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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 20 juillet 2026, n° 2026008355

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS FACT Group

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

14/04/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS FACT Group

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 883 171 209

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [P] [J] Mandataire judiciaire : SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y]

Par jugement en date du 15/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 13/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 04.05.2026, ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de deux mois et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 18/06/2026 afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS FACT Group représenté par Monsieur [H] [S], représentant légal, la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, Monsieur [J], juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22%
 * année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

La SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 3 créanciers, 3 ont été taisants.

La SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS FACT Group, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [H] [B] [O] [S] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.

Le Ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l'homologation du plan.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS FACT Group.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22% . année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan.
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS FACT Group.

Monsieur [H] [B] [O] [S], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du Ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SAS FACT Group

[Adresse 1] [Localité 4] : 883 171 209

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22% . année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 5 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS FACT Group ;

Dit que Monsieur [H] [B] [O] [S], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS FACT Group

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

14/04/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS FACT Group

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 883 171 209

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [P] [J] Mandataire judiciaire : SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y]

Par jugement en date du 15/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 13/10/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 04.05.2026, ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de deux mois et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 18/06/2026 afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS FACT Group représenté par Monsieur [H] [S], représentant légal, la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, Monsieur [J], juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22%
 * année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

La SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 3 créanciers, 3 ont été taisants.

La SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS FACT Group, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [H] [B] [O] [S] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.

Le Ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à l'homologation du plan.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS FACT Group.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22% . année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan.
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS FACT Group.

Monsieur [H] [B] [O] [S], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du Ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SAS FACT Group

[Adresse 1] [Localité 4] : 883 171 209

selon les dispositions suivantes :
 * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
 * Paiement de 100 % du passif échu sur 5 ans, par échéances annuelles selon la progressivité suivante :
 * année 1 : 15% . année 2 : 18% . année 3 : 20% . année 4 : 22% . année 5 : 25%

La première échéance intervenant le 14.04.2027.

Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; le premier intervenant dans le mois suivant l'homologation du plan.

Garanties :
 * inaliénabilité des titres de participation détenus sur les filiales pendant toute la durée du plan
 * gel des comptes courants d'associés pour toute la durée du plan
 * absence de prélèvements de dividendes pour toute la durée du plan

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 5 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS FACT Group ;

Dit que Monsieur [H] [B] [O] [S], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T10:19:44.184Z.