Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 20 juillet 2026, n° 2026000394
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 20 juillet 2026 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARL [X] & FILS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 30/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL [X] & FILS [Adresse 1] SIREN : 419 808 613 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [N], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 29/09/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 12/01/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 02/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/06/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL [X] & FILS représenté par Monsieur [M] [X], cogérant, assisté de Me CLAUZEL, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [L] [O], représentant des salariés, Me [N], administrateur judiciaire, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter le plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir * créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 70 créanciers : * 15 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan * 42 ont accepté le règlement à 100% sur 9 ans * 10 n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté un règlement progressif de 55% de leurs créances et un abandon du solde * 1 a été refusant * 1 bénéficie de disposition particulière * 1 à échoir poursuivi Me [N], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [X] & FILS, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, a indiqué qu'elle sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me [E] pour la société ainsi que le dirigeant, ont sollicité l'homologation du plan de redressement. Monsieur le représentant des salariés a déclaré que tous les salariés soutenaient l'entreprise. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL [X] & FILS. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS. * Option 1 : Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter l'option 1 du plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir. créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Option 2 : Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution * absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL [X] & FILS. Monsieur [A] [X], Monsieur [M] [X], représentants de l'entreprise, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SARL [X] & FILS [Adresse 1] SIREN : 419 808 613 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS. * Option 1 : Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter l'option 1 du plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir * créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Option 2 : Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL [X] & FILS ; Dit que Monsieur [A] [X] et Monsieur [M] [X], représentants de l'entreprise, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 20 juillet 2026 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARL [X] & FILS Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 30/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL [X] & FILS [Adresse 1] SIREN : 419 808 613 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [N], avec mission d'assistance. Par jugement en date du 29/09/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 12/01/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 02/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/06/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL [X] & FILS représenté par Monsieur [M] [X], cogérant, assisté de Me CLAUZEL, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [L] [O], représentant des salariés, Me [N], administrateur judiciaire, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter le plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir * créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 70 créanciers : * 15 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan * 42 ont accepté le règlement à 100% sur 9 ans * 10 n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté un règlement progressif de 55% de leurs créances et un abandon du solde * 1 a été refusant * 1 bénéficie de disposition particulière * 1 à échoir poursuivi Me [N], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [X] & FILS, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. La SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités, a indiqué qu'elle sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Me [E] pour la société ainsi que le dirigeant, ont sollicité l'homologation du plan de redressement. Monsieur le représentant des salariés a déclaré que tous les salariés soutenaient l'entreprise. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL [X] & FILS. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS. * Option 1 : Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter l'option 1 du plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir. créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Option 2 : Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution * absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL [X] & FILS. Monsieur [A] [X], Monsieur [M] [X], représentants de l'entreprise, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SARL [X] & FILS [Adresse 1] SIREN : 419 808 613 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l'AGS. * Option 1 : Paiement des créances supérieures ou égales à 500 euros (hors créances bancaires, fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce) : règlement progressif de 55% de leurs créances en 5 échéances annuelles, la première à la date anniversaire du plan, et abandon du solde selon les modalités suivantes : année 1 : 5% année 2 : 10% année 3 : 12% année 4 : 13% année 5 : 15% Les créanciers taisants seront réputés accepter l'option 1 du plan. Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 5 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan * Pour les créances bancaires suivantes : reprise de l'amortissement des emprunts selon les échéanciers initialement convenus, les échéances gelées au cours de la période d'observation étant reportées en queue d'amortissement : * créance 23 – BNP PARIBAS- Réf : MDE/00339-03/07/2025-003000274 – 11833.01 euros à échoir * créance 78 – SOCIETE GENERALE – Réf : 7088420 – 10534.76 euros à échoir * Option 2 : Pour les autres créanciers (autres créances bancaires, créances fiscales, sociales, créanciers publics visés par l'article L626.5 al.2 du code de commerce ainsi que les créanciers refusant expressément les propositions reprises ci-dessus) : paiement de 100% du passif sur 9 ans après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * années 1 et 2 : 5% * année 3 : 7% * année 4 : 8% * année 5 : 10% * année 6 : 14% * années 7 à 9 : 17% Provisionnement par mensualités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première mensualité devant être versée 1 mois après l'homologation du plan. Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : * provisionnement mensuel des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser sa bonne exécution absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] et la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [I] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL [X] & FILS ; Dit que Monsieur [A] [X] et Monsieur [M] [X], représentants de l'entreprise, seront tenus d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000440
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 31 août 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002450
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025022451
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026355
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002492
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026008355
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L631-20, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026009826
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000125
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5
Mise à jour de la source le 2026-08-15T11:17:03.876Z.