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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 septembre 2026, n° 2026008619

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Parties (entreprises)

IANKUSHENKO & CO

Exposé du litige

Numéro de rôle : 2026008619 PC : 2025/1188

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 septembre 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL [B] & CO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL [B] & CO

[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 842 535 395

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [A] [O] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W]

Par jugement en date du 07/05/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28/07/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 28/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [U] [B] gérante de la SARL [B] & CO, Me [H] [W] ès qualités, Me [Z] [K], ès qualités et M. [A] [O] juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 19 créanciers, 15 ont été acceptants ou taisants, 3 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan, 1 a refusé.

L'administrateur judiciaire, ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [B] & CO, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation, tout comme le mandataire judicaire.

Madame [U] [B] a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en son avis écrit.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL [B] & CO.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL [B] & CO.

Madame [U] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en son avis écrit.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :

La SARL [B] & CO

[Adresse 2] [Localité 3] : 842 535 395

selon les dispositions suivantes :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL [B] & CO ;

Dit que Madame [U] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026008619 PC : 2025/1188

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 septembre 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARL [B] & CO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL [B] & CO

[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 842 535 395

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [A] [O] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W]

Par jugement en date du 07/05/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28/07/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 28/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [U] [B] gérante de la SARL [B] & CO, Me [H] [W] ès qualités, Me [Z] [K], ès qualités et M. [A] [O] juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 19 créanciers, 15 ont été acceptants ou taisants, 3 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan, 1 a refusé.

L'administrateur judiciaire, ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL [B] & CO, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation, tout comme le mandataire judicaire.

Madame [U] [B] a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en son avis écrit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL [B] & CO.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL [B] & CO.

Madame [U] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en son avis écrit.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :

La SARL [B] & CO

[Adresse 2] [Localité 3] : 842 535 395

selon les dispositions suivantes :

L'apurement du passif :

En tenant compte du montant du passif, la SARL [B] & CO serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de sauvegarde sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après :

1/ Paiement des créances inférieures à 500 € dès l'homologation du plan de Sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R 623-34 du Code de commerce.

2/ Paiement de 100% du passif sur 10 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances selon les modalités suivantes :
 * 10 échéances annuelles progressives, détaillées comme suit :
 * Années 1 et 2 : 5% - Années 3 à 8 : 11% - Années 9 et 10 : 12%

Le premier règlement annuel interviendra 12 mois après l'homologation du plan de Sauvegarde et sera réalisé par le Commissaire à l'Exécution du Plan.

3/ Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code Général des Impôts.

4/ Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
 * Les garanties et engagements proposés :
 * L'inaliénabilité des fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
 * Le versement d'une provision mensuelle entre les mains du co-commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution dudit plan

Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [W] et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [K] commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL [B] & CO ;

Dit que Madame [U] [B], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:37:44.382Z.