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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 juillet 2026, n° 2026000780

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Exposé du litige

gNuméro de rôle : 2026000780 PC : 2025/641

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARLu CARROSSERIE LAYACHI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARLu [M] [I]

[Adresse 1] [Localité 2] : 525 315 453

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [H] [F] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J]

Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 15/01/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 07/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 07/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARLu CARROSSERIE LAYACHI représentée par Mme [D] [I], salariée, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités et Madame [H] [F], juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 15 créanciers, 11 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

La débitrice a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans son avis écrit.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARLu [M] [I].

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du

débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu [M] [I].

Monsieur [A] [I], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :

La SARLu [M] [I]

[Adresse 1] [Localité 2] : 525 315 453

selon les dispositions suivantes, concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu [M] [I] ;

Dit que Monsieur [A] [I], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
gNuméro de rôle : 2026000780 PC : 2025/641

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 juillet 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SARLu CARROSSERIE LAYACHI

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARLu [M] [I]

[Adresse 1] [Localité 2] : 525 315 453

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [H] [F] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J]

Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 15/01/2026, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 07/04/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 07/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 07/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARLu CARROSSERIE LAYACHI représentée par Mme [D] [I], salariée, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités et Madame [H] [F], juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 15 créanciers, 11 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

La débitrice a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public dans son avis écrit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARLu [M] [I].

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :

concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du

débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu [M] [I].

Monsieur [A] [I], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :

La SARLu [M] [I]

[Adresse 1] [Localité 2] : 525 315 453

selon les dispositions suivantes, concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :

Les créances superprivilégiées seront réglées dès l'arrêté du plan par le Tribunal : Néant

Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif) : 789.62 € (créances 14, 15, 6 et 13)

Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans en 108 échéances mensuelles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l'exécution du plan.

Concernant, les contrats à exécution successive, ils seront poursuivis aux conditions initiales du contrat, sous réserve qu'ils aient bien été poursuivis durant la période d'observation écoulée.

Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront, quant à elles, provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, es qualité, en attendant leur sort définitif.

Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d'arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.

Garanties proposées :

Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l'exécution du plan

Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l'exécution du plan

Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [J] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu [M] [I] ;

Dit que Monsieur [A] [I], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T11:46:10.710Z.