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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 septembre 2026, n° 2026003906

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Exposé du litige

Numéro de rôle : 2026003906 PC : 2025/251

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 septembre 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS L'INSTANT PLAISIR

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] : 831 694 369

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Madame [K] [Z] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y]

Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 03/03/2026, ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 28/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS L'INSTANT PLAISIR représenté par son président M. [S] [A], la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y], ès qualités et Mme [K] [Z], jugecommissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation

de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Modalités d'apurement du passif :

▷ DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;

Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;

Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * MODALITES DE REGLEMENT :

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 12 créanciers, 7 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 du superprivilège.

Me [W] [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS L'INSTANT PLAISIR, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [S] [A] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en son avis écrit.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS L'INSTANT PLAISIR.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Modalités d'apurement du passif :
 * DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
 * Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;
 * Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées

conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

[…]

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS L'INSTANT PLAISIR.

Monsieur [S] [A], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public dans son avis écrit.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] : 831 694 369

selon les dispositions suivantes :
 * Modalités d'apurement du passif :
 * DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
 * Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;
 * Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * MODALITES DE REGLEMENT :

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS L'INSTANT PLAISIR ;

Dit que Monsieur [S] [A], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003906 PC : 2025/251

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 septembre 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS L'INSTANT PLAISIR

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] : 831 694 369

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Madame [K] [Z] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y]

Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation.

Par jugement en date du 03/03/2026, ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 28/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS L'INSTANT PLAISIR représenté par son président M. [S] [A], la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y], ès qualités et Mme [K] [Z], jugecommissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation

de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif :
 * Modalités d'apurement du passif :

▷ DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;

Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;

Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * MODALITES DE REGLEMENT :

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 12 créanciers, 7 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient du paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 du superprivilège.

Me [W] [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS L'INSTANT PLAISIR, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Monsieur [S] [A] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en son avis écrit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS L'INSTANT PLAISIR.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Modalités d'apurement du passif :
 * DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
 * Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;
 * Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées

conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

[…]

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS L'INSTANT PLAISIR.

Monsieur [S] [A], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public dans son avis écrit.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS L'INSTANT PLAISIR

[Adresse 1] : 831 694 369

selon les dispositions suivantes :
 * Modalités d'apurement du passif :
 * DEMANDE DE REMISE :

Immédiatement à l'arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l'article L.626-20 du Code de Commerce :

Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
 * Paiement des créances superprivilégiées avancées par l'AGS ;
 * Règlement des frais de justice.

Dans le cadre du plan, une option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans (11,11 % sur 8 ans et 11,12% la 9ème année)

Avec pour dispositions :

Les créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en œuvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * MODALITES DE REGLEMENT :

Versement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * GARANTIE ET ENGAGEMENT :

Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan.

Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [W] [Y] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS L'INSTANT PLAISIR ;

Dit que Monsieur [S] [A], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:34:59.410Z.