Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 7 juillet 2026, n° 2026L01471
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PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune procédure significative n'a été portée à la connaissance du tribunal. Toutes les créances postérieures ont été réglées et aucune nouvelle dette postérieure n'a été signalée. Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) […] Le passif déclaré s'élève à un total de 636 882,66 € Le passif provisoire, retenu pour un total de 636 882,66 €, se compose donc ainsi : les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : les créances super privilégiées d'un montant de 11 342,81 € les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 997,75 €. les créances échues retenues, soumises au plan d'un montant de 624 542,10 € * les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 540 032,29 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : Les créances super privilégiées d'un montant de 11 342,81 €, Les créances égales ou inférieures à 500 € pour 997,75 €, * Passif échu et à échoir : Le plan de redressement prévoit l'apurement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives […] REPONSES DES CREANCIERS […] Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 540 032,29 PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe demeurent impayés à ce jour. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 07 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 12 mai 2026, le juge-commissaire indique qu' « au regard des éléments du dossier, de l'absence de création de dettes postérieures et des réponses favorables des créanciers au projet soumis, le plan de redressement apparaît pouvoir être adopté.» DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur indique que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s'engage à exécuter le plan proposé, à maintenir l'exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l'égard des créanciers et des organes de la procédure. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 11 mai 2026, le ministère public émet un avis favorable.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La société a maintenu son exploitation durant la période d'observation malgré un contexte défavorable ; Les prévisions, apparaissent cohérentes avec les moyens dont elle disposes ; * quant au critère de maintien de l'emploi, La poursuite de l'activité permet le maintien des 16 emplois de l'entreprise ; * quant au critère de l'apurement du passif, Le plan prévoit l'apurement du passif à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, selon un échéancier par annuités progressives ; Les créances postérieures ont été réglées et le soutien du groupe contribue à sa bonne exécution ; Ces éléments caractérisent l'existence de perspectives sérieuses de redressement. Dans ces conditions, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement proposé. En conséquence, le tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Arrêtera le plan de redressement proposé par [C] [H], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc selon l'option N°1 à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 20%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. Pour les créanciers n'ayant pas répondu, le Tribunal leur imposera les mêmes délais de l'option N°1, conformément à l'article L626-18 du Code de Commerce. Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; Le Tribunal nommera le SELARL [M] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce. Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan. LE TRIBUNAL
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par [C] [H], en sa qualité de représentant légal de la société SALADINE [Localité 1] SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 20%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. […] IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais, DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036, NOMME la SELARL [M] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE SALADINE [Localité 1] SAS N°PCL : 2024J01600 N° RG : 2026L01471-2025L04423 DEBITEUR : SAS SALADINE [Localité 1] 814 322 095 RCS BORDEAUX [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant [C] [H], assistée de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL [M] [X] [Adresse 2] Comparaissant en personne, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 11 mai 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Marie JONEAUX, Jacques ISNARD, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, nommé Nathalie CRESPOS, en qualité de juge-commissaire, et la SELARL [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 14 janvier 2025 et 20 mai 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Par jugement en date du 21 octobre 2025 une prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois a été accordée à la société SALADINE [Localité 1] SAS. Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 17 mars 2026. HISTORIQUE La société SALADINE [Localité 1] SAS a été constituée en 2015 et exerce une activité de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter sous l'enseigne « EAT SALAD ». Elle exploite un établissement situé à [Localité 1] et appartient au groupe DL INVESTISSEMENTS. L'entreprise emploie seize salariés. ORIGINE DES DIFFICULTES Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans plusieurs facteurs ayant progressivement affecté son activité et sa rentabilité. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a modifié les habitudes de consommation, conduisant au développement de la livraison et au recours accru aux plateformes spécialisées, dont les commissions ont pesé sur les marges. Le développement du télétravail a réduit la fréquentation de la clientèle de proximité. Enfin, la hausse du coût des matières premières a accentué les difficultés de l'entreprise. L'ensemble de ces éléments a conduit à une dégradation progressive de la rentabilité et à l'apparition de tensions de trésorerie. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE La comptabilité de la société est tenue par expert-comptable : SDV ASSOCIES Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices permettant de relater l'évolution des performances de la société ci-après : […] L'analyse des éléments comptables fait apparaître une contraction progressive de la rentabilité tandis que l'endettement s'est accru. Ces éléments traduisent une dégradation des équilibres financiers ayant conduit à l'état de cessation des paiements. Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 636 882,66 € Situation Sociale La société emploie 16 salariés. Aucun représentant des salariés n'a été désigné Somme avancées par l'AGS : 11 343,35 € RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION La société a poursuivi son exploitation durant la période d'observation malgré un contexte économique difficile. L'activité est demeurée inférieure aux prévisions initiales mais l'entreprise a maintenu son exploitation et fait face à ses charges courantes. La trésorerie est demeurée positive et toutes les créances postérieures ont été régularisées. Ainsi, la période d'observation a permis de maintenir l'activité et de poursuivre les efforts de restructuration engagés. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Les prévisionnels font apparaître une progression régulière du chiffre d'affaires et une amélioration graduelle des résultats. Si les premiers exercices demeurent déficitaires, un retour progressif à l'équilibre est attendu. Les capacités d'autofinancement projetées permettent d'envisager le respect des engagements du plan. PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune procédure significative n'a été portée à la connaissance du tribunal. Toutes les créances postérieures ont été réglées et aucune nouvelle dette postérieure n'a été signalée. Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) […] Le passif déclaré s'élève à un total de 636 882,66 € Le passif provisoire, retenu pour un total de 636 882,66 €, se compose donc ainsi : les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : les créances super privilégiées d'un montant de 11 342,81 € les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 997,75 €. les créances échues retenues, soumises au plan d'un montant de 624 542,10 € * les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 540 032,29 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : Les créances super privilégiées d'un montant de 11 342,81 €, Les créances égales ou inférieures à 500 € pour 997,75 €, * Passif échu et à échoir : Le plan de redressement prévoit l'apurement du passif à 100% sur 10 ans par échéances progressives […] REPONSES DES CREANCIERS […] Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 540 032,29 PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe demeurent impayés à ce jour. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 07 mai 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan de redressement. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 12 mai 2026, le juge-commissaire indique qu' « au regard des éléments du dossier, de l'absence de création de dettes postérieures et des réponses favorables des créanciers au projet soumis, le plan de redressement apparaît pouvoir être adopté.» DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur indique que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes et s'engage à exécuter le plan proposé, à maintenir l'exploitation conformément aux prévisionnels communiqués et à respecter les engagements pris à l'égard des créanciers et des organes de la procédure. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 11 mai 2026, le ministère public émet un avis favorable. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La société a maintenu son exploitation durant la période d'observation malgré un contexte défavorable ; Les prévisions, apparaissent cohérentes avec les moyens dont elle disposes ; * quant au critère de maintien de l'emploi, La poursuite de l'activité permet le maintien des 16 emplois de l'entreprise ; * quant au critère de l'apurement du passif, Le plan prévoit l'apurement du passif à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, selon un échéancier par annuités progressives ; Les créances postérieures ont été réglées et le soutien du groupe contribue à sa bonne exécution ; Ces éléments caractérisent l'existence de perspectives sérieuses de redressement. Dans ces conditions, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement proposé. En conséquence, le tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Arrêtera le plan de redressement proposé par [C] [H], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc selon l'option N°1 à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 20%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. Pour les créanciers n'ayant pas répondu, le Tribunal leur imposera les mêmes délais de l'option N°1, conformément à l'article L626-18 du Code de Commerce. Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; Le Tribunal nommera le SELARL [M] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce. Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan. LE TRIBUNAL PAR CES MOTIFS, Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par [C] [H], en sa qualité de représentant légal de la société SALADINE [Localité 1] SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 2% à 20%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. […] IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais, DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036, NOMME la SELARL [M] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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