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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, n° 2026L01789

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Parties (entreprises)

A CANTINA HB

Exposé du litige

PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)

Il n'existe aucun contentieux en cours.

Un relevé de situation comptable et une attestation de vigilance de l'URSSAF ont été produits le 01/04/2026 indiquant l'absence de créance postérieure.

Cependant, Madame la mandataire judiciaire a reçu le 23/04/2026 une notification de créance postérieure du PRS de 648€.

ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Le dirigeant a remis la liste des créanciers le 4 novembre 2024 pour un passif de 142 117 €. Le passif a été déposé au greffe le 17 avril 2025.

Le passif définitif est le suivant :

[…]

Proposition de plan
 * Préalable : abandon des créances intra-groupe :

Les créances intra-groupe suivantes, d'un montant de 59 684,32€ sont abandonnées sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées.

SARL A BALANINA
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 5169,34€
SARL EDIFIS
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 26 526,43 €
SAS PA MINA
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 9 034,08 €
SAS BOUCHEES DOUBLES

RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 18 954,7 €

Le montant du passif déduction faite des abandons de créances, s'élève à 121 314,97€.
 * Proposition de plan :

La SAS A CANTINA HB propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

[…]

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

Le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan
 * Etat du passif soumis au plan : (en euros)

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

6 508,39

Privilégié

22 013,37

Chirographaire

84 556,05

A échoir

67 921,48

TOTAL NON CONTESTE

180 999,29

Contestations

0,00

180 999,29

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF A

AFFECTE A L'ECHEANCIER

Superprivilégié

6 508,39

≤ 500 €

636,87

Créance intra-groupe abandonnée

59 684,32

TOTAL hors échéancier

66 829,58

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

114 169,71

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

Le seul refus provient du POLE DE RECOUVREMENT en raison de la dette postérieure de 648€.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 mai 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la proposition de plan sous réserve de la transmission du justificatif de régularisation de la créance postérieure du PRS et du bilan 2025.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 12 mai 2026, Monsieur le juge-commissaire fait remarquer que le plan proposé ne repose que sur l'exploitation et les capacités de BOCA CORNERS à générer, au travers des mouvements financiers avec les corners, une CAF et une trésorerie suffisante pour assurer les pactes.

Il note que le montage juridique permettant le fonctionnement de l'ensemble en attendant la fusion-absorption planifiée au 31 décembre 2026 prend du retard (acte de session du fonds de commerce de la HALLE DE LA BOCA, liquidée, repris par BOCA CORNERS non signé entrainant la non-signature du bail).

Il remarque cependant que les prévisions et les réalisations des derniers mois selon le modèle financier présenté, offrent des perspectives favorables aux plans des débiteurs, dont A CANTINA HB.

Il se déclare favorable au plan proposé, selon le modèle fusionné présenté, mais reste réservé sur la forme qui, au jour de l'audience, ne semble pas permettre la validation compte tenu des incertitudes juridiques qui l'entoure.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le dirigeant demande l'adoption de son projet de plan et fera parvenir dans cette optique au tribunal une note en délibéré confirmant l'engagement solidaire de BOCA CORNERS au bénéfice de A CANTINA HB au-delà du 31/12/2026 si nécessaire, l'accord des AGS ainsi que la preuve du règlement de la créance postérieure.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan sous réserve de la régularisation de la dette postérieure et de la production du bilan 2025.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

La note en délibéré du 26 mai 2026 apporte les éléments suivants :

Une attestation d'engagement solidaire de la SAS BOCA CORNERS au bénéfice de A CANTINA HB pour les paiements du pacte du plan où il est expressément indiqué que celui-ci est consenti à titre transitoire, dans l'attente de la réalisation de l'opération de fusion/absorption. Autrement dit, jusqu'à cette date et même si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2026, la garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS demeurera pleinement en vigueur.

L'accord de moratoire des AGS concernant le règlement de sa créance superprivilégiée sur 8 mois et le justificatif de règlement de l'acompte de 10%.

Le justificatif de règlement de la créance postérieure du PRS d'un montant de 648€.

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :

Sur la poursuite de l'activité

Dans la mesure où la SAS A CANTINA HB devrait être absorbée par la SAS BOCA CORNERS au 31 décembre 2026 et que pendant cette période transitoire, ainsi qu'au-delà si cette date venait à être repoussée, la SAS BOCA CORNERS s'engage solidairement à garantir la bonne exécution de l'ensemble des engagements financiers pris par la SAS A CANTINA HB, le sort de A CANTINA HB se trouve intégralement lié à celui de BOCA CORNERS.

Les performances de la SAS BOCA CORNERS sur les mois de mars et avril 2026 renouent avec la rentabilité. Les prévisions à 3 ans, bien qu'un peu optimistes par rapport à la période d'observation, devraient permettre de conforter le redressement de la SAS A CANTINA HB.

Sur le maintien de l'emploi :

Les 3 employés ayant été transférés, il n'y a plus de salarié au sein de la SAS A CANTINA HB, mais leur emploi a été préservé.

Sur la capacité à apurer dans la durée le passif soumis au plan :

Il est à noter en préalable l'abandon des créances intra-groupe d'un montant de 59 684,32€ et le règlement de la créance postérieure du PRS d'un montant de 648€

Les prévisions transmises pour la SAS BOCA CORNERS sont cohérentes avec une CAF qui permettrait le paiement des premiers pactes.

La trésorerie déclarée à l'audience permet le paiement des créances immédiatement exigibles de la société A CANTINA HB et l'accord des AGS permet l'établissement d'un échéancier des créances superprivilégiées.

En conséquence, le tribunal :

considérera que le plan proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E] permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce,

arrêtera le plan de redressement proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E], en sa qualité de représentante légale de la SAS A CANTINA HB et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan,

fixera en application de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans,

prendra acte de l'acceptation expresse du plan par 5 créanciers représentant 30,6% du passif soumis au plan,

dira que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 64,5 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,1% du passif soumis au plan.

Dira pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% la première année, 8% la seconde, 10% la troisième et 11% de l'année 4 à l'année 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Dira que le créancier ayant refusé le plan (PRS), qui représente 4,9 % du passif soumis au plan, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, se verra imposer les mêmes délais.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive selon les dispositions de l'article L.626-21 al.3 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 637,84€ seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif.

Prendra acte du moratoire des AGS pour échelonner le remboursement de la créance sur 8 mois à compter de l'adoption du plan de redressement et de sa déchéance immédiate si une seule échéance n'était pas réglée.

Prendra acte de l'abandon des créances intra-groupes, d'un montant de 59 684,32€ sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées.

Dira que le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan

Mettra fin à la période d'observation.

Nommera la SELARL PHILAE, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission à Maître [V] [F], avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce.

Ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le

présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan.

Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de verser au créancier unique les sommes reçues du débiteur en paiement du pacte unique du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société puis de l'ensemble fusionné BOCA CORNER + A CANTINA HB et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable. Il s'assurera en particulier du respect de l'engagement de garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS jusqu'à la date de fusion/absorption.

Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements.

Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code.

Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.

Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS A CANTINA HB et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 08 juillet 2036.

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

CONSIDERE que le plan proposé par la société EDIFIS SARL, représentée par Monsieur [O] [E], répond aux dispositions de l'article L631-1 du code de commerce ;

ARRETE le plan de redressement proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E], en sa qualité de représentante légale de la SAS A CANTINA HB et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan ;

PREND ACTE de l'acceptation expresse du plan par 5 créanciers représentant 30,6% du passif soumis au plan ;

DIT que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 64,5 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,1% du passif soumis au plan ;

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% la première année, 8% la seconde, 10% la troisième et 11% de l'année 4 à l'année 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement ;

DIT que le créancier ayant refusé le plan (PRS) se verra imposer les mêmes délais

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive ;

DIT que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 637,84€ seront remboursées immédiatement, dans la limite de 5 % du passif ;

PREND ACTE du moratoire des AGS pour échelonner le remboursement de la créance sur 8 mois à compter de l'adoption du plan de redressement et de sa déchéance immédiate si une seule échéance n'était pas réglée ;

PREND ACTE de l'abandon des créances intra-groupes, d'un montant de 59 684,32€ sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées ;

DIT que le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à

première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan;

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 08 juillet 2036,

MET FIN à la période d'observation,

NOMME la SELARL PHILAE en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission à Maître [V] [F], avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif du pacte et le remettre au créancier et, en cas d'inexécution à l'échéance, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur puis de l'ensemble fusionné BOCA CORNER + A CANTINA HB, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable. Il s'assurera en particulier du respect de l'engagement de garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS jusqu'à la date de fusion/absorption.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS A CANTINA HB

N°PCL : 2024J01471 N° RG : 2025L4433-2026L1789

DEBITEUR :

SAS A CANTINA HB RCS BORDEAUX : 844 443 796 - 2018 B 6152 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante, la société EDIFIS SARL, elle-même représentée par son dirigeant, Monsieur [O] [E], assistée de Maître Anaëlle BRAU, avocat à la cour.

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE, [Adresse 2] Comparaissant par Maître [F].

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur-adjoint de la République, Non présent à l'audience, ayant transmis son avis écrit le 18 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :

Christophe DUPORTAL Président de chambre,

Olivier GOUTAL et Xavier BIANNE, juges,

Assistés de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Christophe DUPORTAL président de chambre, assisté de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL président de chambre et Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce,

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a

prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS A CANTINA HB, RCS BORDEAUX : 844 443 796 - 2018 B 6152, dont le siège social est à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration à [Adresse 3], sur le site des halles de LA BOCA,
 * nommé Monsieur Frank CHANQUOY, en qualité de juge-commissaire remplacé ultérieurement par Monsieur Didier BEAL, et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître [F], désigné la SELAS THOMAS CAMPANAUD en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 622-6 du code de commerce,
 * et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.

Par jugements en date du 18 décembre 2024, puis du 23 avril 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité ; il a ensuite été convoqué à l'audience du 10 septembre 2025, renvoyée au 22 octobre 2025.

La négociation d'un plan n'ayant pu être finalisée dans le délai légal en raison de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment des procédures collectives de la société LA BOCA, le tribunal, après avoir constaté les avis favorables du mandataire judiciaire et du juge-commissaire et en avoir avisé le Ministère Public, a, par jugement du 22 octobre 2025, renouvelé exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 30 avril 2026, avec convocation en date du 14 janvier 2026.

L'audience du 14 janvier 2026 a été renvoyée au 8 avril 2026, puis au 20 mai 2026 pour examen du plan de redressement qui a été déposé au greffe du tribunal le 8 avril 2026.

Lors de cette dernière audience, le tribunal a demandé l'envoi d'une note en délibéré afin de confirmer l'engagement de garantie solidaire de BOCA CORNERS au bénéfice de la SAS A CANTINA HB jusqu'à la fusion/absorption, même si celle-ci est au-delà du 31/12/2026, de communiquer l'accord des AGS sur le moratoire et la preuve du versement des 10%, de justifier le montant de trésorerie de BOCA CORNERS ainsi qu'apporter la preuve de règlement de la dette postérieure.

HISTORIQUE

La SAS A CANTINA HB, détenue à 100% par la SARL EDIFIS dont le gérant est [O] [E], a été créée le 7 décembre 2018.

Son activité porte sur l'exploitation d'un corner dans la halle de la Boca et repose sur la découverte du terroir corse, proposant des planches à partager. Tous les produits, tels que la charcuterie, les fromages, ainsi que les boissons, proviennent directement de Corse et de ses producteurs.

La SARL EDIFIS détient également :
 * La SAS A BOUCHEES DOUBLES en redressement judiciaire depuis le 30/10/24

La SARL NONA exploitant un restaurant au centre-ville de [Localité 1] sous l'enseigne A CANTINA COMPTOIR CORSE en redressement judiciaire depuis le 13/11/2024, convertie en liquidation judiciaire lors du rejet de plan le 4 mars 2026

La SAS A CANTINA LYON qui exploitait un restaurant pizzeria en redressement judiciaire depuis le 17/10/23. Le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession le 14/08/2024.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés ont commencé avec la crise COVID-19 et le démarrage du remboursement du prêt garanti par l'état de 40 000€, contracté durant la crise sanitaire, qui a fortement impacté la trésorerie.

La situation s'est aggravée avec le manque de fréquentation au sein de la Halle de La Boca en raison du retard du plan de rénovation du quartier de [Localité 2].

Des mesures de restructuration ont été entreprises (réduction des effectifs, baisse des coûts de production, remplacement du four par une plancha et mutualisation des achats avec d'autres corners de La Boca), mais ne se sont pas avérées suffisantes pour assurer la pérennité à long terme de la société et rétablir sa stabilité financière.

C'est ainsi que la société A CANTINA HB a déclaré le 25 octobre 2024 être en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.

[…]

SITUATION COMPTABLE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

[…]

SITUATION SOCIALE

A l'ouverture de la procédure, la société emploie 2 salariés à temps plein et 1 à temps partiel.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Un certain nombre d'événements sont survenus pendant la période d'observation :
 * Fermeture des corners à compter du mois de juillet 2025

Le bail principal était porté par la SARL LA BOCA en redressement judiciaire depuis le 02 /04 /2024, puis en liquidation judiciaire depuis le 22/07/2025.
 * Cession du fonds de commerce avec reprise de l'exploitation par BOCA CORNERS

Par ordonnance en date du 05/08/2025, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL LA BOCA au profit de la SARL O-PALE.

S'en est suivie la mise en place d'une structure centralisatrice BOCA CORNERS dont les corners sont membres, afin de regrouper les coûts et piloter plus facilement la gestion de la Halle.
 * Réouverture complète de la Halle et des corners à compter du 05/11/2025

Les corners ont pu rouvrir mi-septembre 2025, initialement sans le bar central qui permet l'animation notamment les soirs et week-end. Ce bar a pu rouvrir début novembre 2025. Depuis lors, les corners sont ouverts 6 jours sur 7, midi et soir. Il y a cependant toujours 4 stands fermés.
 * Nouvelles modalités de gestion des corners suite à la création de BOCA CORNERS

Dans le cadre de la structure centralisatrice BOCA CORNERS, une refacturation via une convention de trésorerie a été mise en place pour que chaque corner assure ses propres charges. Toutes les charges communes sont mutualisées sur BOCA CORNERS. C'est ainsi que les 3 salariés (2 à temps plein et 1 à temps partiel) ont été transférés à BOCA CORNERS. Les salariés, regroupés au sein d'un pool, sont mis à disposition des corners selon les besoins.

Ainsi, depuis le mois de novembre 2025, la société A CANTINA HB n'a plus d'activité opérationnelle propre ni de salariés.

A terme rapproché, BOCA CORNERS devrait absorber tous les corners, la fusion absorption est prévue au

31/12/2026
 * Le chiffre d'affaires de A CANTINA HB sur 4 mois depuis décembre 2025, se présente comme suit :

[…]

La trésorerie de A CANTINA HB pendant la période d'observation est la suivante :

[…]

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

C'est désormais BOCA CORNERS qui centralise les charges, encaisse les ventes et emploie le pool de salariés.

BÔCA CORNERS finance A CANTINA HB pour lui permettre de payer les charges courantes restantes et prendra l'engagement d'apurer son passif dans le cadre du plan de redressement.

La trésorerie est ainsi quasi nulle, du fait des mouvements financiers induits par le montage structurel entre les différents corners et BOCA CORNERS.

La capacité à présenter des plans dépend donc de l'activité de BOCA CORNERS.

La situation de BOCA CORNERS de novembre 2025 à avril 2026 indique un chiffre d'affaires de 1 434 228 € sur 6 mois mais le résultat reste déficitaire de 76 960€ avec une amélioration sur les mois de mars et avril 2026 indiquant un retour à la rentabilité.

Les prévisions sur 3 ans, communiquées le 31 mars 2026, sont les suivantes : (en euros)

[…]

La trésorerie de BOCA CORNERS à la date de l'audience est de 28k€.

PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)

Il n'existe aucun contentieux en cours.

Un relevé de situation comptable et une attestation de vigilance de l'URSSAF ont été produits le 01/04/2026 indiquant l'absence de créance postérieure.

Cependant, Madame la mandataire judiciaire a reçu le 23/04/2026 une notification de créance postérieure du PRS de 648€.

ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Le dirigeant a remis la liste des créanciers le 4 novembre 2024 pour un passif de 142 117 €. Le passif a été déposé au greffe le 17 avril 2025.

Le passif définitif est le suivant :

[…]

Proposition de plan
 * Préalable : abandon des créances intra-groupe :

Les créances intra-groupe suivantes, d'un montant de 59 684,32€ sont abandonnées sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées.

SARL A BALANINA
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 5169,34€
SARL EDIFIS
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 26 526,43 €
SAS PA MINA
RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 9 034,08 €
SAS BOUCHEES DOUBLES

RENONCE EXPRESSÉMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET DÉFINITIVEMENT à l'intégralité des créances : 18 954,7 €

Le montant du passif déduction faite des abandons de créances, s'élève à 121 314,97€.
 * Proposition de plan :

La SAS A CANTINA HB propose de régler son passif selon les modalités suivantes :

[…]

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

Le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan
 * Etat du passif soumis au plan : (en euros)

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

6 508,39

Privilégié

22 013,37

Chirographaire

84 556,05

A échoir

67 921,48

TOTAL NON CONTESTE

180 999,29

Contestations

0,00

180 999,29

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF A

AFFECTE A L'ECHEANCIER

Superprivilégié

6 508,39

≤ 500 €

636,87

Créance intra-groupe abandonnée

59 684,32

TOTAL hors échéancier

66 829,58

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

114 169,71

REPONSES DES CREANCIERS

[…]

Le seul refus provient du POLE DE RECOUVREMENT en raison de la dette postérieure de 648€.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 13 mai 2026 et à l'audience, Madame le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la proposition de plan sous réserve de la transmission du justificatif de régularisation de la créance postérieure du PRS et du bilan 2025.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 12 mai 2026, Monsieur le juge-commissaire fait remarquer que le plan proposé ne repose que sur l'exploitation et les capacités de BOCA CORNERS à générer, au travers des mouvements financiers avec les corners, une CAF et une trésorerie suffisante pour assurer les pactes.

Il note que le montage juridique permettant le fonctionnement de l'ensemble en attendant la fusion-absorption planifiée au 31 décembre 2026 prend du retard (acte de session du fonds de commerce de la HALLE DE LA BOCA, liquidée, repris par BOCA CORNERS non signé entrainant la non-signature du bail).

Il remarque cependant que les prévisions et les réalisations des derniers mois selon le modèle financier présenté, offrent des perspectives favorables aux plans des débiteurs, dont A CANTINA HB.

Il se déclare favorable au plan proposé, selon le modèle fusionné présenté, mais reste réservé sur la forme qui, au jour de l'audience, ne semble pas permettre la validation compte tenu des incertitudes juridiques qui l'entoure.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le dirigeant demande l'adoption de son projet de plan et fera parvenir dans cette optique au tribunal une note en délibéré confirmant l'engagement solidaire de BOCA CORNERS au bénéfice de A CANTINA HB au-delà du 31/12/2026 si nécessaire, l'accord des AGS ainsi que la preuve du règlement de la créance postérieure.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan sous réserve de la régularisation de la dette postérieure et de la production du bilan 2025.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

La note en délibéré du 26 mai 2026 apporte les éléments suivants :

Une attestation d'engagement solidaire de la SAS BOCA CORNERS au bénéfice de A CANTINA HB pour les paiements du pacte du plan où il est expressément indiqué que celui-ci est consenti à titre transitoire, dans l'attente de la réalisation de l'opération de fusion/absorption. Autrement dit, jusqu'à cette date et même si celle-ci est postérieure au 31 décembre 2026, la garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS demeurera pleinement en vigueur.

L'accord de moratoire des AGS concernant le règlement de sa créance superprivilégiée sur 8 mois et le justificatif de règlement de l'acompte de 10%.

Le justificatif de règlement de la créance postérieure du PRS d'un montant de 648€.

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :

Sur la poursuite de l'activité

Dans la mesure où la SAS A CANTINA HB devrait être absorbée par la SAS BOCA CORNERS au 31 décembre 2026 et que pendant cette période transitoire, ainsi qu'au-delà si cette date venait à être repoussée, la SAS BOCA CORNERS s'engage solidairement à garantir la bonne exécution de l'ensemble des engagements financiers pris par la SAS A CANTINA HB, le sort de A CANTINA HB se trouve intégralement lié à celui de BOCA CORNERS.

Les performances de la SAS BOCA CORNERS sur les mois de mars et avril 2026 renouent avec la rentabilité. Les prévisions à 3 ans, bien qu'un peu optimistes par rapport à la période d'observation, devraient permettre de conforter le redressement de la SAS A CANTINA HB.

Sur le maintien de l'emploi :

Les 3 employés ayant été transférés, il n'y a plus de salarié au sein de la SAS A CANTINA HB, mais leur emploi a été préservé.

Sur la capacité à apurer dans la durée le passif soumis au plan :

Il est à noter en préalable l'abandon des créances intra-groupe d'un montant de 59 684,32€ et le règlement de la créance postérieure du PRS d'un montant de 648€

Les prévisions transmises pour la SAS BOCA CORNERS sont cohérentes avec une CAF qui permettrait le paiement des premiers pactes.

La trésorerie déclarée à l'audience permet le paiement des créances immédiatement exigibles de la société A CANTINA HB et l'accord des AGS permet l'établissement d'un échéancier des créances superprivilégiées.

En conséquence, le tribunal :

considérera que le plan proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E] permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce,

arrêtera le plan de redressement proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E], en sa qualité de représentante légale de la SAS A CANTINA HB et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan,

fixera en application de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans,

prendra acte de l'acceptation expresse du plan par 5 créanciers représentant 30,6% du passif soumis au plan,

dira que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 64,5 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,1% du passif soumis au plan.

Dira pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% la première année, 8% la seconde, 10% la troisième et 11% de l'année 4 à l'année 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.

Dira que le créancier ayant refusé le plan (PRS), qui représente 4,9 % du passif soumis au plan, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, se verra imposer les mêmes délais.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive selon les dispositions de l'article L.626-21 al.3 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 637,84€ seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif.

Prendra acte du moratoire des AGS pour échelonner le remboursement de la créance sur 8 mois à compter de l'adoption du plan de redressement et de sa déchéance immédiate si une seule échéance n'était pas réglée.

Prendra acte de l'abandon des créances intra-groupes, d'un montant de 59 684,32€ sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées.

Dira que le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan

Mettra fin à la période d'observation.

Nommera la SELARL PHILAE, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission à Maître [V] [F], avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce.

Ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le

présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan.

Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de verser au créancier unique les sommes reçues du débiteur en paiement du pacte unique du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société puis de l'ensemble fusionné BOCA CORNER + A CANTINA HB et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable. Il s'assurera en particulier du respect de l'engagement de garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS jusqu'à la date de fusion/absorption.

Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements.

Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code.

Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.

Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS A CANTINA HB et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 08 juillet 2036.

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

CONSIDERE que le plan proposé par la société EDIFIS SARL, représentée par Monsieur [O] [E], répond aux dispositions de l'article L631-1 du code de commerce ;

ARRETE le plan de redressement proposé par la société EDIFIS SARL représentée par Monsieur [O] [E], en sa qualité de représentante légale de la SAS A CANTINA HB et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan ;

PREND ACTE de l'acceptation expresse du plan par 5 créanciers représentant 30,6% du passif soumis au plan ;

DIT que pour les 6 créanciers restés taisant, représentant 64,5 % du passif soumis, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 11 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,1% du passif soumis au plan ;

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5% la première année, 8% la seconde, 10% la troisième et 11% de l'année 4 à l'année 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement ;

DIT que le créancier ayant refusé le plan (PRS) se verra imposer les mêmes délais

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive ;

DIT que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 637,84€ seront remboursées immédiatement, dans la limite de 5 % du passif ;

PREND ACTE du moratoire des AGS pour échelonner le remboursement de la créance sur 8 mois à compter de l'adoption du plan de redressement et de sa déchéance immédiate si une seule échéance n'était pas réglée ;

PREND ACTE de l'abandon des créances intra-groupes, d'un montant de 59 684,32€ sans aucune contrepartie et avec renonciation définitive à tout recours, présent ou futur, au titre des sommes abandonnées ;

DIT que le règlement des créances admises à échoir au titre du prêt interviendra à 100 % par annuités progressives à l'identique des modalités du plan proposé pour les dettes échues et sur sa durée de 10 ans, à compter de son arrêté, avec application du taux d'intérêts contractuel, à

première demande du créancier concerné, en ce compris les échéances suspendues durant la période d'observation, sans majoration ni intérêts de retard ou majoré, le premier règlement étant exigible à la date anniversaire du présent plan;

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 08 juillet 2036,

MET FIN à la période d'observation,

NOMME la SELARL PHILAE en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission à Maître [V] [F], avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif du pacte et le remettre au créancier et, en cas d'inexécution à l'échéance, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur puis de l'ensemble fusionné BOCA CORNER + A CANTINA HB, et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable. Il s'assurera en particulier du respect de l'engagement de garantie solidaire de la SAS BOCA CORNERS jusqu'à la date de fusion/absorption.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce 622-6, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-27, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-21, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:23:46.013Z.