notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 4 août 2026, n° 2026L02848

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue du Mandataire judiciaire à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour du Mandataire judiciaire.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de

127 275,06 €.

Il se compose comme suit :

les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :

les créances super privilégiées d'un montant de 2 216,49 €
les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 457,33 €

les créances retenues, affectées à l'échéancier du plan d'un montant de 124 601,24
 €, dont 47 527,33 € à échoir et 31 518 € contestées.

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

2 216,49

[Adresse 4]

21 046,72

Chirographaire

24 966,52

Aéchoir

47 527,33

TOTAL NON CONTESTE

95 757,06

Contestations

31 518,00

TOTAL PASSIF DECLARE

127 275,06

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFE

CTE A L'ECHEANCIER

Superpri∨ilégié

2 216,49

≤ 500 €

457,33

TOTAL hors échéancier

2673,82

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

124 601,24

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La société CASA [F] SARL propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes :

Nature de la

créance

Modalités de paiement

Créance

superprivilégiée

A l'adoption du plan

Créances

inférieures à 500 €

A l'adoption du plan

Créances échues et

à échoir

Paiement à 100% sur 10 ans par pactes annuels égaux.

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

REPONSES DES CREANCIERS

Le dirigeant a remis la liste des créanciers au 25 juillet 2025. Le délai de déclaration de créances a expiré le 22 août 2025. Le plan a été circularisé aux créanciers en date du 12 mai 2026. Le délai de réponse est expiré à ce jour.

[…]

5 créanciers, représentant 22,49 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse, 5 créanciers, représentant 77,51 % du passif, sont restés taisant,

Aucun créancier n'a opposé de refus au plan proposé.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans sa note du 10 juin 2026, «

compte tenu de la réponse favorable des créanciers sur la proposition de plan, et l'engagement de [H] [O] à garantir la bonne exécution du plan »

, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 9 juin 2026, le juge-commissaire déclare être favorable à l'adoption du plan proposé.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :

Quant au critère de poursuite de l'activité :

La période d'observation a permis de revoir le modèle économique et de traiter les difficultés afin de retrouver une exploitation améliorée.

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées.

Quant au critère de maintien de l'emploi

: La société n'emploie aucun salarié.

Quant au critère de l'apurement du passif :

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.

La trésorerie déclarée est présentée comme suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation présenté est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce,

Prendra acte des réponses positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [F], en sa qualité de représentant légal de la SARL [F] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à dix (10) ans, jusqu'au 4 août 2036,

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux à 10 % du passif, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, le 4 août 2027,

Dira que, conformément au plan, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,

Dira que les créances super privilégiées seront remboursées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce,

Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),

Le Tribunal nommera la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,

Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce,

Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement à la date du 4 août 2026,

Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [F], en sa qualité de représentant légal de la société [F] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux à 10 % du passif, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, le 4 août 2027,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier,

DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 4 août 2036,

NOMME la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CASA [F] SARL

N°PCL : 2025J00769 N° RG : 2026L02848-2025L05528

DEBITEUR : SARL CASA [F]

[Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [M] [F],

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE [Adresse 2] Comparaissant par Maître [G] [N], Mandataire judiciaire,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 09 juin 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal a : Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Nommé Monsieur [V] [C] en qualité de juge-commissaire, la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 29 juillet 2025 et 10 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du Tribunal un plan de redressement le 12 mai 2026.

HISTORIQUE

La société CASA [F] SARL a été créée le 15 novembre 2018. Le capital social est fixé à la somme de 2 000 €.

La société FINANCIERE [I] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [I] a cédé, par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la totalité de ses parts à la société [F] FINANCIERE SAS prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [F].

La société [F] FINANCIERE SAS est associée unique de ladite société.

Elle exploite au sein des Halles [Adresse 3] un stand de saveurs espagnoles, à savoir pintxos, charcuteries, tapas, plats espagnols.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées par la société sont les suivantes :

Location-gérance depuis 2024 : En raison de problèmes de santé, le dirigeant n'a plus été en capacité d'exercer l'activité à compter de janvier 2024.

La société CASA NUEVA a proposé d'exploiter le fonds de commerce de la société CASA [F] SARL en location-gérance moyennant une redevance fixe de 4 500 € par mois pendant les 6 premiers mois (aux fins de couvrir les charges fixes de la Société, à savoir l'emprunt bancaire, le loyer ainsi que les charges fiscales).

Toutefois, la société CASA NUEVA n'a pas procédé aux règlements réguliers des redevances dues au titre du contrat de location-gérance conclu occasionnant ainsi une fragilisation de la trésorerie de la SARL CASA [F].

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

Expert-Comptable

: SOGECA [Localité 2]

Social :

La société n'emploie pas de salariés.

Inventaire :

L'inventaire a été réalisé par le Commissaire de Justice, Maître [S] [W] :

[…]

Il faut noter que l'état des inscriptions remis par le Greffe fait apparaître les inscriptions suivantes :
 * CREDIT AGRICOLE : Nantissement du fonds de commerce

Performances comptables historiquement observées :

[…]

Le chiffre d'affaires réalisé a fortement diminué durant l'exercice 2024, eu égard aux problèmes de santé rencontrés par le dirigeant (67 567 € réalisé en 2024, contre 246 969 € en 2023 et 403 276 € en 2023) et en 2025 suite à la défaillance du locataire-gérant et de la Halle.

Toutefois, bien que l'endettement reste élevé, le résultat net ainsi que les capitaux propres restent positifs au 31 décembre 2025.

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire judiciaire s'élevait à

127 275,06€.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
 * En termes d'activité

La société a récupéré son corner depuis juillet 2025. Toutefois, la société LA [H] SARL a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2025.

Un collectif de 10 restaurateurs ayant des corners au sein de la Halle s'est alors constitué pour présenter une offre de reprise qui a été retenue.

Cette nouvelle structure [H] [O] a procédé au rachat du fonds de commerce pour un montant de 150 mille euros et a pu rouvrir l'établissement début septembre 2025, mais uniquement le midi.

La reprise s'est organisée autour d'un modèle économique original impliquant plusieurs sociétés détenant des corners spécialisés, notamment les sociétés A CANTINA, HB DOUBLES et NANGKA, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en l'étude de la soussignée, qui sont devenus associés de [H] [O].

L'ensemble de ces corners est désormais exploité par la nouvelle société qui centralise les recettes et organise la répartition entre les différents intervenants.

Depuis la reprise, la nouvelle structure négocie avec le propriétaire, filiale du CREDIT AGRICOLE pour définir de nouvelles modalités locatives.

Le rachat a porté sur le bail avec les propriétaires, mais aucune résiliation formelle des baux de sous-location n'a été effectuée comme initialement prévu.

La période se caractérise par la mise en place progressive du nouveau modèle économique. La réouverture partielle (service du midi) a limité les recettes, générant un manque à gagner significatif.

Un pacte d'associés particulier est en cours de finalisation. Ce pacte organise les relations entre les anciens dirigeants devenus associés de la nouvelle structure.

A la connaissance du Mandataire judiciaire, ce projet de pacte d'associés n'est pas signé à ce jour.

Chaque associé a apporté mille euros au capital social, deux associés devant apporter 10 mille euros supplémentaires pour détenir les parts de contrôle.

La nouvelle société s'engage contractuellement à effectuer des remontées de trésorerie vers les anciennes sociétés individuelles pour leur permettre d'honorer leurs obligations respectives.

Ce mécanisme original suppose un équilibre délicat entre la capacité bénéficiaire de la nouvelle exploitation et les besoins de financement individuels.

Les structures associées étant quasiment toutes en redressement judiciaire, la société [H] [O] attend de connaître le montant du passif de chaque structure afin de pouvoir définir les distributions de dividendes nécessaires au paiement des pactes annuels qui seraient arrêtés dans le cadre des plans de redressement.

Les règlements se font à chaque stand, mais les recettes sont centralisées au niveau de [H] [O].

Il faut relever que rien n'est prévu concernant le remboursement du passif des sociétés en procédure de redressement judiciaire.

Il apparaît impératif que la société obtienne de [H] [O] l'engagement de garantir la bonne exécution du plan.
 * En termes de performances

[…]

Le résultat déficitaire s'explique par une charge exceptionnelle de 10 566 € liée au contentieux prud'homal de M. [E] et des frais de procédure.
 * En termes de Trésorerie

La trésorerie au 24 avril 2026 s'établit à 137,81 €.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

L'expert-comptable a adressé un prévisionnel modifié intégrant les apports et dividendes destinés à contribuer à l'apurement du passif.

[…]

Il est prévu un encaissement de la [H] [O] au mois de septembre 2026 de 11 000 € pour faire face au paiement de l'annuité du plan de 10 623 € (qui n'interviendra toutefois pas en septembre comme indiqué dans le prévisionnel).

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue du Mandataire judiciaire à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour du Mandataire judiciaire.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de

127 275,06 €.

Il se compose comme suit :

les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :

les créances super privilégiées d'un montant de 2 216,49 €
les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 457,33 €

les créances retenues, affectées à l'échéancier du plan d'un montant de 124 601,24
 €, dont 47 527,33 € à échoir et 31 518 € contestées.

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

2 216,49

[Adresse 4]

21 046,72

Chirographaire

24 966,52

Aéchoir

47 527,33

TOTAL NON CONTESTE

95 757,06

Contestations

31 518,00

TOTAL PASSIF DECLARE

127 275,06

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFE

CTE A L'ECHEANCIER

Superpri∨ilégié

2 216,49

≤ 500 €

457,33

TOTAL hors échéancier

2673,82

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

124 601,24

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La société CASA [F] SARL propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes :

Nature de la

créance

Modalités de paiement

Créance

superprivilégiée

A l'adoption du plan

Créances

inférieures à 500 €

A l'adoption du plan

Créances échues et

à échoir

Paiement à 100% sur 10 ans par pactes annuels égaux.

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan.

REPONSES DES CREANCIERS

Le dirigeant a remis la liste des créanciers au 25 juillet 2025. Le délai de déclaration de créances a expiré le 22 août 2025. Le plan a été circularisé aux créanciers en date du 12 mai 2026. Le délai de réponse est expiré à ce jour.

[…]

5 créanciers, représentant 22,49 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse, 5 créanciers, représentant 77,51 % du passif, sont restés taisant,

Aucun créancier n'a opposé de refus au plan proposé.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans sa note du 10 juin 2026, «

compte tenu de la réponse favorable des créanciers sur la proposition de plan, et l'engagement de [H] [O] à garantir la bonne exécution du plan »

, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 9 juin 2026, le juge-commissaire déclare être favorable à l'adoption du plan proposé.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :

Quant au critère de poursuite de l'activité :

La période d'observation a permis de revoir le modèle économique et de traiter les difficultés afin de retrouver une exploitation améliorée.

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées.

Quant au critère de maintien de l'emploi

: La société n'emploie aucun salarié.

Quant au critère de l'apurement du passif :

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.

La trésorerie déclarée est présentée comme suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation présenté est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce,

Prendra acte des réponses positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [F], en sa qualité de représentant légal de la SARL [F] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à dix (10) ans, jusqu'au 4 août 2036,

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux à 10 % du passif, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, le 4 août 2027,

Dira que, conformément au plan, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,

Dira que les créances super privilégiées seront remboursées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce,

Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),

Le Tribunal nommera la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,

Rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du Commerce,

Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement à la date du 4 août 2026,

Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [F], en sa qualité de représentant légal de la société [F] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux à 10 % du passif, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, le 4 août 2027,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier,

DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 4 août 2036,

NOMME la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce R626-34, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:32:18.899Z.