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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 2 juin 2026, n° 2026L00729

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Procédure

Lors de l'audience devant le Juge-Commissaire du 25 février 2026, le dirigeant a indiqué que la société et Monsieur [J], en tant qu'associé, s'était rapproché d'un avocat afin d'engager une procédure contre Monsieur [V], ancien dirigeant.

Dette postérieure

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de 180.590€ et est limité à 180.220,76€ € selon une attestation de l'expert-comptable, et se compose ainsi.

Le passif échu et à échoir se compose donc :

des créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :

les créances super privilégiées d'un montant de 3.300,39€

les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 1.741,10€

des créances soumises au plan d'un montant de 175.179,27€,

des créances contestées, pour un montant de 7.379,23€, qui seront éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :

Les créances super privilégiées pour 3300,39€,

Les créances égales ou inférieures à 500 € pour 1741,10€,
 * Passif échu et à échoir : paiements progressifs suivants

Année 1 : 1%

Année 2:1%

Année 3 : 5%

Année 4 : 10%

Année 5 : 10%

Année 6 : 13%

Année 7 : 20%

Année 8 : 20%

Année 9 : 20%

Maintien des comptes courants d'associés non remboursés pendant la durée du plan,

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

A l'audience, il est confirmé que les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 23 avril 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique se joindre à l'avis de la totalité des créanciers et émet un avis positif à l'adoption du plan

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 26 avril 2026, le juge-commissaire indique : « Sous réserve de la production d'éléments comptables actualisés et fiables, le plan de redressement apparaît viable et peut être adopté, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce»

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur s'engage à respecter les termes du plan proposé

DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

La représentante des salariés déclare être favorable au plan

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 27 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés, mettre en place des mesures de restructuration, et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;
 * quant au critère de maintien de l'emploi,

L'effectif de 2 salariés est maintenu
 * quant au critère de l'apurement du passif,

L'actionnaire prend des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent tous un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, Arrêtera le plan de redressement proposé par [F] [C], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 9 ans.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 9 pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Année 1 : 1%

Année 6 : 13%

Année 2 : 1%

Année 7 : 20%

Année 3 : 5%

Année 8 : 20%

Année 4 : 10%

Année 9 : 20%

Année 5 : 10%

Selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 02 juin 2027

Dira que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE

que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE

le plan de redressement proposé par [F] [C] en sa qualité de représentant légal de la société LE CHAI NOUS SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT

que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 9 pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Année 1 : 1%

Année 6 : 13%

Année 2 : 1%

Année 7 : 20%

Année 3 : 5%

Année 8 : 20%

Année 4 : 10%

Année 9 : 20%

Année 5 : 10%

Selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 02 juin 2027,

DIT

que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT

que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE

la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu'au 02 juin 2035, date de fin du plan,

NOMME

la SELARL [Z] [U], sise [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE

au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT

dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE

que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, et notamment le maintien des comptes courants d'associés non remboursés pendant toute la durée du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT

que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE

le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE

que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE

les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE LE CHAI NOUS SAS

N°PCL : 2024J01708 N° RG : 2026L00729 - 2025L05526

DEBITEUR : SAS LE CHAI NOUS

982 099 780 RCS [Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant, [F] [C],

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL Laura LAFON [Adresse 2] Comparaissant par Maître Laura LAFON,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par, Pierre ARNAUDIN, le procureur de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 27 avril 2026.

REPRESENTANT DES SALARIES :

[D] [W], [Adresse 3] Comparaissant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :

Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
Jean-Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal a :

Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Nommé [S] [X], en qualité de juge-commissaire, la SELARL [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire,

Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 11 février 2025 et 17 juin 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Après avis du ministère public et par jugement en date du 09 décembre 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu'au 17 juin 2026.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 11 février 2026.

HISTORIQUE

La société LE CHAI NOUS SAS a été immatriculée en décembre 2023 à la suite de l'achat d'un fonds de commerce de restaurant traditionnel pour une somme de 120 000 euros, dont 50 000 euros ont été financés par un apport personnel du Président et 70 000 euros ont été financés via un crédit vendeur.

La société n'a finalement pu démarrer son activité que le 12 mars 2024, après avoir réalisé d'importants travaux sur le local, notamment des travaux de mise aux normes pour l'accueil du public.

A l'origine l'établissement avait une carte classique, une carte type bistronomique, et un concept d'apéro tapas grâce à la licence grande restauration.

A partir de juin 2024, la société a commencé à se restructurer, arrêtant les apéros tapas qui ne fonctionnaient pas suffisamment.

Depuis le mois de novembre 2024, la société propose uniquement un menu sur la semaine comportant trois entrées, trois plats et trois desserts.

La capacité du restaurant est de 53 couverts en hiver auquel il est possible de rajouter 40 couverts sur la terrasse en été. Au 31 décembre 2024 la société clôturait son 1er exercice comptable avec un chiffre d'affaires de 238 761 euros et une perte nette de 152 024€.

ORIGINE DES DIFFICULTES

L'origine des difficultés de la société est liée aux travaux qui ont dû être réalisés immédiatement à l'ouverture sur le local.

La société avait emprunté 50 000 euros dont une grande partie devait constituer la trésorerie de départ de la société. Or les travaux ont finalement coûté plus cher que ce qu'ils avaient été budgétisés du fait d'imprévus de chantier, coutant plus de 40 000 euros au total. La société n'avait donc plus la trésorerie nécessaire pour fonctionner.

D'autant que dès le démarrage de l'activité, la société comptait une masse salariale

importante du fait de la diversité des cartes proposées (carte de la semaine, carte des tapas, carte bistronomique du week-end) et d'une grande amplitude horaire d'ouverture journalière.

La société avait alors des charges mensuelles fixes de 28 000 euros par mois alors que son chiffre d'affaires mensuels était en decà. La société a donc immédiatement créé une dette URSSAF importante et a eu des difficultés pour régler son crédit vendeur.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE Situation Comptable

La comptabilité est tenue par le cabinet d'expertise comptable ACOM, [Localité 2]

Actif

Passif

L'état des créances L 622-4 du Code de Commerce se compose de :

[…]

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à la somme de 180.220,76€, principalement composé de : Une créance bancaire CAISSE EPARGNE de 58.787,98€ dont 50.133,72€ à échoir Une créance du bailleur de 15.908,20€ Des créances sociales KLESIA de 8.692,52€ et URSSAF de 31.327,22€

Situation sociale

L'effectif est composé de 2 salariés dont 1 apprenti Mme [D] [W] a été élue représentante des salariés

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Exploitation

La situation comptable peut être décomposé comme suit :

Indicateurs comptables exprimés en €

DU 17/12/[Immatriculation 1]/12/2025

Capitaux propres

31 710

Dettes

18 886

Chiffre d'affaires

202 502

EBE

307

Résultat d'exploitation
 * 22 311

Résultat net

31 710

Durant la période, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 202 mille euros pour un Excédent Brut d'Exploitation de 307 euros et un résultat d'exploitation de -22 mille euros liés à des dotations aux amortissements de 19 436 euros sur la période concernée.

Il convient de constater que depuis la Présidence de [F] [C] l'excédent brut d'exploitation est positif de 13 724 euros du 01 septembre 2025 au 31 décembre 2025.

Le résultat net est bénéficiaire de 31 710 euros à la suite de l'abandon de son compte courant pour 54 021.12 euros de l'ancien Président.

[Adresse 4]

La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 6.676,40€

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Mesures de restructuration

La société a déjà opéré des mesures de restructuration.

Par décision unanime des associés en date du 1er septembre 2025 la démission de [R] [V] de ses fonctions de Président et la nomination en remplacement de [F] [C] ont été actées.

Lors de l'audience devant le Juge-Commissaire du 25 février 2026, le dirigeant a indiqué qu'un salarié en CDD dont le contrat prendrait fin en juillet, sera remplacé à compter du mois de septembre 2026 par un apprenti.

Prévisionnels d'exploitation

Pour les exercices 2026/2027, 2027/2028, et 2028/2029

[…]

Selon ces indicateurs prévisionnels, les résultats de la société devraient être bénéficiaires sur les 3 prochains exercices, démontrant un retour à la rentabilité.

Prévisionnels de trésorerie

La capacité d'autofinancement (CAF) avant remboursement du plan, de l'emprunt, et du crédit vendeur s'établit ainsi et permet de faire face aux premières échéances du plan proposé :

Pour 2026/2027 : 27.489€

Pour 2028/2029 : 11.128€

Pour 2029/2030 : 21.331€

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Procédure

Lors de l'audience devant le Juge-Commissaire du 25 février 2026, le dirigeant a indiqué que la société et Monsieur [J], en tant qu'associé, s'était rapproché d'un avocat afin d'engager une procédure contre Monsieur [V], ancien dirigeant.

Dette postérieure

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de 180.590€ et est limité à 180.220,76€ € selon une attestation de l'expert-comptable, et se compose ainsi.

Le passif échu et à échoir se compose donc :

des créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :

les créances super privilégiées d'un montant de 3.300,39€

les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 1.741,10€

des créances soumises au plan d'un montant de 175.179,27€,

des créances contestées, pour un montant de 7.379,23€, qui seront éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :

Les créances super privilégiées pour 3300,39€,

Les créances égales ou inférieures à 500 € pour 1741,10€,
 * Passif échu et à échoir : paiements progressifs suivants

Année 1 : 1%

Année 2:1%

Année 3 : 5%

Année 4 : 10%

Année 5 : 10%

Année 6 : 13%

Année 7 : 20%

Année 8 : 20%

Année 9 : 20%

Maintien des comptes courants d'associés non remboursés pendant la durée du plan,

REPONSES DES CREANCIERS

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

A l'audience, il est confirmé que les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 23 avril 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique se joindre à l'avis de la totalité des créanciers et émet un avis positif à l'adoption du plan

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 26 avril 2026, le juge-commissaire indique : « Sous réserve de la production d'éléments comptables actualisés et fiables, le plan de redressement apparaît viable et peut être adopté, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce»

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur s'engage à respecter les termes du plan proposé

DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

La représentante des salariés déclare être favorable au plan

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 27 avril 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés, mettre en place des mesures de restructuration, et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;
 * quant au critère de maintien de l'emploi,

L'effectif de 2 salariés est maintenu
 * quant au critère de l'apurement du passif,

L'actionnaire prend des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent tous un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, Arrêtera le plan de redressement proposé par [F] [C], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 9 ans.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 9 pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Année 1 : 1%

Année 6 : 13%

Année 2 : 1%

Année 7 : 20%

Année 3 : 5%

Année 8 : 20%

Année 4 : 10%

Année 9 : 20%

Année 5 : 10%

Selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 02 juin 2027

Dira que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE

que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE

le plan de redressement proposé par [F] [C] en sa qualité de représentant légal de la société LE CHAI NOUS SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT

que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 9 pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Année 1 : 1%

Année 6 : 13%

Année 2 : 1%

Année 7 : 20%

Année 3 : 5%

Année 8 : 20%

Année 4 : 10%

Année 9 : 20%

Année 5 : 10%

Selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 02 juin 2027,

DIT

que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT

que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE

la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu'au 02 juin 2035, date de fin du plan,

NOMME

la SELARL [Z] [U], sise [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE

au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT

dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE

que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, et notamment le maintien des comptes courants d'associés non remboursés pendant toute la durée du plan, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT

que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE

le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE

que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE

les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L626-1, code de commerce R626-34, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T12:34:09.709Z.