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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 28 juillet 2026, n° 2026L02356

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Exposé du litige

PROCEDURES EN [Localité 7] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif soumis au plan est de 832 612,13€, répartit selon le tableau ci-dessous :

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

5 304,00

Privilégié

22 455,24

Chirographaire

225 393,61

A échoir

311 733,39

TOTAL NON CONTESTE

564 886,24

Contestations

267 725,89

TOTAL PASSIF DECLARE

832 612,13

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFECT

e a l'echeancier

Superprivilégié

5 304,00

≤ 500 €

2 528,83

Billet de trésorerie

25 500,00

TOTAL hors échéancier

33 332,83

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

799 279,30

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Paiement des créances immédiatement exigibles à l'adoption du plan, soit :

Les créances super privilégiées, 5 304€,

Les créances égales ou inférieures à 500 €, soit 2 528,83€,
 * Passif échu et à échoir : 100% en 10 pactes annuels égaux de 79 927,57€ chacun, hors actualisation créance en intérêts des créances bancaires.

REPONSES DES CREANCIERS

[…]
 * 2 créanciers, représentant 8,71% du passif ont exprimé leur refus :
 * Le POLÉ DE RECOUVREMENT a refusé la proposition de plan en raison de l'existence d'une dette postérieure de 15 240€ au titre de la TVA de mars2026.

Cependant la société [L] [W] SARL a justifié avoir réglé cette somme par virement en date du 03 juin 2026 adressé au SIE D'[Localité 3].

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 05 juin 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique être favorable à l'adoption du plan de redressement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 26 mai 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l'adoption du plan de redressement.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique que les résultats réalisés durant la période d'observation et les prévisions établies démontrent la capacité de la société à faire face à son plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du projet de plan de redressement.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;

L'emploi du salarié est maintenu.
 * quant au critère de l'apurement du passif,

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [L], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.

Modalités d'apurement du passif proposées :

Paiement des créances immédiatement exigibles à l'adoption du plan, soit :

Les créances super privilégiées, 5 304€,

Les créances égales ou inférieures à 500 €, soit 2 528,83€,
 * Passif échu et à échoir : 100% en 10 pactes annuels égaux de 10% chacun, hors actualisation créance en intérêts des créances bancaires.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que, conformément aux engagements pris à l'audience à la demande du mandataire judiciaire, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».

Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [L], en sa qualité de représentant légal de la société GOGAGOSSELIN et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 28 juillet 2036.

NOMME la SELARL PHILAE, [Adresse 5], comparaissant par Maître [I] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JUILLET 26 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [L] [W] SARL

N°PCL : 2025J00973 N° RG : 2026L02356 - 2025L05529

DEBITEUR :

société [L] [W] SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [Z] [L].

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] Comparaissant par Maître [I] [X], Mandataire judiciaire,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur de la république, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 5 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 09 juin 2026, en chambre du conseil, où siégeaient messieurs :
 * Gérard Lartigau, Président de chambre,
 * Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges,

Assistés de Julie Gaschard, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal a :

Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Nommé [M] [E], en qualité de juge-commissaire, la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire,

Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 09 septembre 2025 et 10 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 27 avril 2026,

HISTORIQUE

La société [L] [W] SARL a été créée en novembre 1998 avec un capital de 58 000€ dans le but d'exercer une activité de concessionnaire de bateaux à moteur à [Localité 3]. Monsieur et madame [L] sont cogérants de la société qui emploie un salarié. Elle dispose également d'un établissement secondaire situé [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7], immatriculé au RCS de [Localité 5].

ORIGINE DES DIFFICULTES

L'effondrement du marché de la plaisance est à l'origine des difficultés selon le dirigeant. Le coût trop élevé d'un local sur le port d'[Localité 3], le coût des assurances et de mauvaises affaires (commandes de bateaux passées avec acomptes, mais bateaux non livrés) ont conduit le dirigeant à déposer le bilan.

L'entreprise supportait des charges fixes particulièrement lourdes : un loyer commercial onéreux (4 600 euros/mois) pour les locaux sur le port d'[Localité 3] et des primes d'assurance élevées (initialement 60 000 euros/an, récemment renégociées à 21 000 euros/an, mais dont le bénéfice plein ne se fera sentir que progressivement).

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

Sur l'exercice 1 novembre 2024 – 31 octobre 2025, le bilan s'élève à 759 413€, le Chiffre d'affaires à 1 599 556€ et le résultat net comptable à -245 524€. A fin octobre 2024, le résultat net comptable était de -101 583,68€.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

L'activité principale, à date est la location de bateaux. Le local d'[Localité 3] a été libéré, ce qui va engendrer une économie de charges de 4 600 €/ mois HT. La société dispose de 5 bateaux neufs en stock. Les dirigeants souhaitent développer la partie rachat et vente d'occasion avec rénovation.

La société dispose d'un atelier avec un loyer modéré et un salarié et fera appel à la soustraitance pour le montage des bateaux.

Les dirigeants ont signé deux commandes pour 300 k€ au salon nautique à [Localité 6] en novembre.

Ils indiquent que trois litiges commerciaux sont en cours (dossiers [Y], [B] et [H]). Ces litiges représentent un montant total potentiel de 89 000 € que la société espère récupérer.

Le compte de résultat de la période d'observation peut se présenter comme suit de manière synthétique :

Chiffre d'affaires 1 000 395€

Achats consommés 614 792€

Autres achats et charges externes 170 159€

Impôts et taxes 393€

Charges de personnel 93 475€

Excédent brut d'exploitation 121 576€

Autres produits 1 527€

Dotations aux amortissements 8 046€

Autres charges 2 529€

Résultat d'exploitation 112 528€

Résultat financier 674€

Résultat exceptionnel 876€

Résultat net comptable 112 730€

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Evolution prévisionnelle de la trésorerie sur la durée du plan :

[…]

Compte tenu des mesures prises sur la période d'observation et pérennisées dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation, les prévisions d'exploitation sur un exercice complet peuvent se présenter comme suit :

Chiffre d'affaires 1 599 940€

Achats consommés 1 103 490€

Autres achats et charges externes 229 620€

Impôts et taxes 6 360€

Charges de personnel 117 960€

Excédent brut d'exploitation 142 510€

Il s'avère que l'exploitation prévisionnelle, sur un exercice de douze mois est bénéficiaire puisque dégageant un cash-flow prévisionnel de 142 510 euros laissant à l'entreprise une capacité de remboursement du passif d'autant sur les trois premiers exercices. À partir du 4ème exercice, les reports déficitaires étant purgés, la société devra s'acquitter de l'impôt sur les sociétés. Ces prévisions sont basées sur les performances économiques de la période.

Compte tenu de la situation active et passive de début de période et du cash-flow d'exploitation, la trésorerie restera positive la première année du plan ; au 26/05/26 elle s'élève à 75k€.

PROCEDURES EN [Localité 7] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif soumis au plan est de 832 612,13€, répartit selon le tableau ci-dessous :

NATURE

MONTANT

PASSIF DECLARE

Superprivilégié

5 304,00

Privilégié

22 455,24

Chirographaire

225 393,61

A échoir

311 733,39

TOTAL NON CONTESTE

564 886,24

Contestations

267 725,89

TOTAL PASSIF DECLARE

832 612,13

A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFECT

e a l'echeancier

Superprivilégié

5 304,00

≤ 500 €

2 528,83

Billet de trésorerie

25 500,00

TOTAL hors échéancier

33 332,83

TOTAL PASSIF AFFECTE A L'ECHEANCIER

799 279,30

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
 * Paiement des créances immédiatement exigibles à l'adoption du plan, soit :

Les créances super privilégiées, 5 304€,

Les créances égales ou inférieures à 500 €, soit 2 528,83€,
 * Passif échu et à échoir : 100% en 10 pactes annuels égaux de 79 927,57€ chacun, hors actualisation créance en intérêts des créances bancaires.

REPONSES DES CREANCIERS

[…]
 * 2 créanciers, représentant 8,71% du passif ont exprimé leur refus :
 * Le POLÉ DE RECOUVREMENT a refusé la proposition de plan en raison de l'existence d'une dette postérieure de 15 240€ au titre de la TVA de mars2026.

Cependant la société [L] [W] SARL a justifié avoir réglé cette somme par virement en date du 03 juin 2026 adressé au SIE D'[Localité 3].

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 05 juin 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique être favorable à l'adoption du plan de redressement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 26 mai 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l'adoption du plan de redressement.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur indique que les résultats réalisés durant la période d'observation et les prévisions établies démontrent la capacité de la société à faire face à son plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du projet de plan de redressement.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
 * quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées ;

L'emploi du salarié est maintenu.
 * quant au critère de l'apurement du passif,

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [L], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.

Modalités d'apurement du passif proposées :

Paiement des créances immédiatement exigibles à l'adoption du plan, soit :

Les créances super privilégiées, 5 304€,

Les créances égales ou inférieures à 500 €, soit 2 528,83€,
 * Passif échu et à échoir : 100% en 10 pactes annuels égaux de 10% chacun, hors actualisation créance en intérêts des créances bancaires.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Dira que, conformément aux engagements pris à l'audience à la demande du mandataire judiciaire, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».

Dira que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Dira que les créances super privilégiées et/ou privilégiées des salariés seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [L], en sa qualité de représentant légal de la société GOGAGOSSELIN et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 28 juillet 2036.

NOMME la SELARL PHILAE, [Adresse 5], comparaissant par Maître [I] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:48:08.143Z.