Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 1 juillet 2026, n° 2026L01158
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE 4 JUGEMENT DU 1 JUILLET 2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCÉTÉ AZUR NET SARL N°PCL : 2026L01158 – 2025L04951 N° RG : 2025J00638 DEBITEUR : AZUR NET SARL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]omparaissant par son dirigeant Romain FAIELLE, assisté de Maître Fanny SOLANS, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP', [Adresse 2] Comparaissant prise en la personne de Maître [E] [R] MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit, REPRESENTANT DES SALARIES : Madame [Z] [H], Comparaissant en personne, COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 avril 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Frédéric AGUILAR Juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce. Par jugement en date du 07 mai 2025, Le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AZUR NET SARL, exerçant une activité de nettoyage courant de Bâtiments nommé Monsieur [X] [M] remplacé par [C] [Y], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date du 25 juin 2025 et du 29 octobre 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu'à la fin de la deuxième période d'observation soit jusqu'au 07 mai 2026. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal son plan de sauvegarde le 27 février 2026. HISTORIQUE: La société AZUR NET SARL exerce une activité de nettoyage courant, pour une clientèle de professionnels principalement, sur [Localité 3] et la Métropole créée le 18 janvier 2011. La société comporte deux établissements [F] : bureau LA BREDE : siège social ORIGINE DES DIFFICULTES: Selon le dirigeant et son conseil, les difficultés sont exclusivement liées à une décision défavorable lié à un litige prud'homal rendu par la Cour d'Appel le 25 mars 2025, réceptionnée début avril, ayant abouti à une condamnation de l'ordre de 56.000,00 euros, dont l'exécution n'avait pas encore été amorcée. Le dirigeant, considérant ce passif comme n'étant pas exigible, décida de demander alors l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui fut prononcée par jugement en date du 7 mai 2025. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE: La comptabilité est suivie par le cabinet [T] [L] expert-comptable Les comptes qui nous ont été remis permettent de constater les performances suivantes : […] CAPITAUX PROPRES Au 31/12/2024 Au 31/12/2023 * 9 148 11 285 Selon le dernier bilan remis il est possible de relever : Une diminution du volume d'activité de 6 % passant de 416.000,00 euros à 390.000,00 euros Une dégradation du résultat par augmentation de certains postes de charges particulièrement les salaires et traitements (+ 20 %), étant précisé que la rémunération du gérant est passée de 3.000,00 euros à 31.000,00 euros Une perte de 20 K€ est constatée au terme du dernier exercice, ce qui a dû naturellement contribuer à générer un déséquilibre financier. SOCIAL : A l'ouverture de la procédure, comme au jour de l'audience, l'effectif de la société se compose de 30 salariés temps partiel en CDI, 1 salarié en CDD. Représentant des salariés : un procès-verbal daté du 4 juin 2025 nous a été communiqué le 11 juin 2025, désignant Madame [Z] [H], Membres du CSE : Un procès-verbal de carence nous a été communiqué, Présence d'instances prud'homales en cours : un litige pendant devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, les demandes s'élèvent à 28.327,80 euros. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION : Les comptes au 31 décembre 2025 ont été transmis au mandataire : Le chiffre d'affaires est de 346.410,00 euros contre 391.203,00 euros pour 2024 soit une baisse de 11 % pour un résultat d'exploitation de (46.356,00 euros) contre (24.955,00 euros) en 2024. Le résultat net s'établit à (53.355,00 euros) contre (20.433,00 euros) en 2024. Ce résultat déficitaire est dû à des opérations exceptionnelles selon attestation de l'expertcomptable (litige prudhomme et frais annexes pour 85.378,00 euros) et frais de procédure pour 3.781,00 euros La situation au 31 mars 2026 fait ressortir un Chiffre d'affaires de 76.000,00 euros et un résultat positif de 6.000,00 euros TRESORERIE : La Trésorerie au 13 avril 2026 s'établissait à 52.000,00 euros et permet le règlement de la créance superprivilégiée pour 2.612,00 euros, POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS : Le prévisionnel transmis au mandataire judiciaire pour la période de 2026 et 2027, projette un chiffre d'affaires de 312.000,00 euros et 350.000,00 euros pour un résultat d'exploitation positif de 18.000,00 euros et 14.000,00 euros et un résultat net de 18.000,00 euros et 14.000,00 euros et 14.000,00 euros. Un litige en demande est en cours contre la mairie de [Localité 4] pour 106.000,00 euros SITUATION ACTIVE : L'inventaire a été réalisé par le cabinet [T] [L] expert-comptable pour une valeur de 1.612,00 euros amorti pour 554,00 euros soit une valeur nette de 1.058,00 euros et déposé le 16 juin 2025. Il n'existe pas d'actif immobilier. Il n'existe pas de revendications. ETAT DU PASSIF RELEVANT DE L'ARTICLE L 622-24 DU CODE DE COMMERCE : La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 20 mai 2025. Date de Forclusion : 21 juillet 2025 La liste des créances a été déposée le 26 mars 2026 Créances Montant (Euros) Superprivilégiées 2 612,00 Privilégiées 13 874,00 Chirographaires 37 118,08 Provisionnelles 6 487,00 Contestées 70 636,73 Montant Total 134 102,86 PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE : Aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance du Tribunal PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF: La SARL AZUR a présenté un plan de sauvegarde déposé au greffe le 27 février 2026 notifié aux créanciers le 3 mars 2026 Les délais de réponses sont désormais expirés. Les modalités d'apurement du passif proposées sont les suivantes : Créance superprivilégiée pour 2.612,00 euros règlement dès l'adoption du plan. Passif échu & à échoir : règlement de 100 % en 10 annuités égales (10 % chacune) Le paiement du premier pacte interviendra un an après la date du jugement adoptant le plan de sauvegarde. REPONSES DES CREANCIERS: Les réponses des créanciers au mandataire judiciaires sont détaillées dans le tableau ciaprès, PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE: Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: A l'audience et dans son rapport du 22 avril 2026, le mandataire judiciaire indique ne pas être défavorable au plan de sauvegarde présenté. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE : Dans son rapport du 22 avril 2026, le Juge-Commissaire se déclare favorable au plan de sauvegarde proposé. AVIS DU MINISTERE PUBLIC : Dans son avis écrit, le Ministère Public indique ne pas s'opposer à l'adoption du plan de sauvegarde tel que proposé par l'entrepreneur. REPRESENTANT DES SALARIES Le représentant des salariés a donné un avis favorable au plan lors de l'audience du 29 avril. DECLARATION DU DEBITEUR : A l'audience la société AZUR-NET SARL indique vouloir poursuivre son activité.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité : Globalement depuis l'ouverture de la procédure, la situation s'est améliorée après retraitement des opérations exceptionnelles l'entreprise redevenant bénéficiaire. Les prévisionnels fournies démontrent la capacité de l'entreprise à faire face à son plan. Un litige en cours au tribunal administratif en demande pour plus de 100.000,00 euros en cas de succès ne pourrait que conforter le plan. La trésorerie de l'entreprise est restée positive. * quant au critère de maintien de l'emploi : L'effectif est inchangé et est constitué de l'équipe nécessaire au fonctionnement de l'activité. * quant au critère de l'apurement du passif : Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan ; Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sont compatibles avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société AZUR NET SARL répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce Le Tribunal estimera donc qu'il y a lieu de donner au débiteur, représenté par Monsieur [I] [A], la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre de son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [I] [A], et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Fixera en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans soit jusqu'au 1 juillet 2036. Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 7.72% du passif soumis au plan. Il y aura lieu de dire que pour les 2 créanciers restés taisants, représentant 56.92% du passif soumis au plan, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 5 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 64.64 % du passif soumis au plan. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif soumis au plan échu et à échoir s'effectueront à 100 % en dix pactes annuels égaux de 10 %. Il y aura lieu de prendre acte du refus de 4 créanciers représentant 34,36 % du passif. Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. La créance superprivilégiée pour 2612 € sera réglée dès l'adoption du plan. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du Code de commerce).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan de sauvegarde proposé par la société AZUR NET SARL représenté par Monsieur [I] [A], permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [I] [A], et le désigne comme tenue-de sa bonne exécution, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc selon la proposition déposée soit à 100 % en dix pactes égaux de 10 %. IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes délais, DIT que le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Les versements seront effectués par virements annuels, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers. DIT que la créance superprivilégiée pour 2612 € sera réglée dès l'adoption du plan DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive. FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif à 10 ans, à compter du présent jugement soit jusqu'au 1 juillet 2036 NOMME la SELARL EKIP', [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de Maître [E] [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables, dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE 4 JUGEMENT DU 1 JUILLET 2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCÉTÉ AZUR NET SARL N°PCL : 2026L01158 – 2025L04951 N° RG : 2025J00638 DEBITEUR : AZUR NET SARL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]omparaissant par son dirigeant Romain FAIELLE, assisté de Maître Fanny SOLANS, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP', [Adresse 2] Comparaissant prise en la personne de Maître [E] [R] MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit, REPRESENTANT DES SALARIES : Madame [Z] [H], Comparaissant en personne, COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 avril 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Frédéric AGUILAR Juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce. Par jugement en date du 07 mai 2025, Le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AZUR NET SARL, exerçant une activité de nettoyage courant de Bâtiments nommé Monsieur [X] [M] remplacé par [C] [Y], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date du 25 juin 2025 et du 29 octobre 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu'à la fin de la deuxième période d'observation soit jusqu'au 07 mai 2026. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal son plan de sauvegarde le 27 février 2026. HISTORIQUE: La société AZUR NET SARL exerce une activité de nettoyage courant, pour une clientèle de professionnels principalement, sur [Localité 3] et la Métropole créée le 18 janvier 2011. La société comporte deux établissements [F] : bureau LA BREDE : siège social ORIGINE DES DIFFICULTES: Selon le dirigeant et son conseil, les difficultés sont exclusivement liées à une décision défavorable lié à un litige prud'homal rendu par la Cour d'Appel le 25 mars 2025, réceptionnée début avril, ayant abouti à une condamnation de l'ordre de 56.000,00 euros, dont l'exécution n'avait pas encore été amorcée. Le dirigeant, considérant ce passif comme n'étant pas exigible, décida de demander alors l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui fut prononcée par jugement en date du 7 mai 2025. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE: La comptabilité est suivie par le cabinet [T] [L] expert-comptable Les comptes qui nous ont été remis permettent de constater les performances suivantes : […] CAPITAUX PROPRES Au 31/12/2024 Au 31/12/2023 * 9 148 11 285 Selon le dernier bilan remis il est possible de relever : Une diminution du volume d'activité de 6 % passant de 416.000,00 euros à 390.000,00 euros Une dégradation du résultat par augmentation de certains postes de charges particulièrement les salaires et traitements (+ 20 %), étant précisé que la rémunération du gérant est passée de 3.000,00 euros à 31.000,00 euros Une perte de 20 K€ est constatée au terme du dernier exercice, ce qui a dû naturellement contribuer à générer un déséquilibre financier. SOCIAL : A l'ouverture de la procédure, comme au jour de l'audience, l'effectif de la société se compose de 30 salariés temps partiel en CDI, 1 salarié en CDD. Représentant des salariés : un procès-verbal daté du 4 juin 2025 nous a été communiqué le 11 juin 2025, désignant Madame [Z] [H], Membres du CSE : Un procès-verbal de carence nous a été communiqué, Présence d'instances prud'homales en cours : un litige pendant devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, les demandes s'élèvent à 28.327,80 euros. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION : Les comptes au 31 décembre 2025 ont été transmis au mandataire : Le chiffre d'affaires est de 346.410,00 euros contre 391.203,00 euros pour 2024 soit une baisse de 11 % pour un résultat d'exploitation de (46.356,00 euros) contre (24.955,00 euros) en 2024. Le résultat net s'établit à (53.355,00 euros) contre (20.433,00 euros) en 2024. Ce résultat déficitaire est dû à des opérations exceptionnelles selon attestation de l'expertcomptable (litige prudhomme et frais annexes pour 85.378,00 euros) et frais de procédure pour 3.781,00 euros La situation au 31 mars 2026 fait ressortir un Chiffre d'affaires de 76.000,00 euros et un résultat positif de 6.000,00 euros TRESORERIE : La Trésorerie au 13 avril 2026 s'établissait à 52.000,00 euros et permet le règlement de la créance superprivilégiée pour 2.612,00 euros, POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS : Le prévisionnel transmis au mandataire judiciaire pour la période de 2026 et 2027, projette un chiffre d'affaires de 312.000,00 euros et 350.000,00 euros pour un résultat d'exploitation positif de 18.000,00 euros et 14.000,00 euros et un résultat net de 18.000,00 euros et 14.000,00 euros et 14.000,00 euros. Un litige en demande est en cours contre la mairie de [Localité 4] pour 106.000,00 euros SITUATION ACTIVE : L'inventaire a été réalisé par le cabinet [T] [L] expert-comptable pour une valeur de 1.612,00 euros amorti pour 554,00 euros soit une valeur nette de 1.058,00 euros et déposé le 16 juin 2025. Il n'existe pas d'actif immobilier. Il n'existe pas de revendications. ETAT DU PASSIF RELEVANT DE L'ARTICLE L 622-24 DU CODE DE COMMERCE : La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 20 mai 2025. Date de Forclusion : 21 juillet 2025 La liste des créances a été déposée le 26 mars 2026 Créances Montant (Euros) Superprivilégiées 2 612,00 Privilégiées 13 874,00 Chirographaires 37 118,08 Provisionnelles 6 487,00 Contestées 70 636,73 Montant Total 134 102,86 PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE : Aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance du Tribunal PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF: La SARL AZUR a présenté un plan de sauvegarde déposé au greffe le 27 février 2026 notifié aux créanciers le 3 mars 2026 Les délais de réponses sont désormais expirés. Les modalités d'apurement du passif proposées sont les suivantes : Créance superprivilégiée pour 2.612,00 euros règlement dès l'adoption du plan. Passif échu & à échoir : règlement de 100 % en 10 annuités égales (10 % chacune) Le paiement du premier pacte interviendra un an après la date du jugement adoptant le plan de sauvegarde. REPONSES DES CREANCIERS: Les réponses des créanciers au mandataire judiciaires sont détaillées dans le tableau ciaprès, PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE: Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: A l'audience et dans son rapport du 22 avril 2026, le mandataire judiciaire indique ne pas être défavorable au plan de sauvegarde présenté. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE : Dans son rapport du 22 avril 2026, le Juge-Commissaire se déclare favorable au plan de sauvegarde proposé. AVIS DU MINISTERE PUBLIC : Dans son avis écrit, le Ministère Public indique ne pas s'opposer à l'adoption du plan de sauvegarde tel que proposé par l'entrepreneur. REPRESENTANT DES SALARIES Le représentant des salariés a donné un avis favorable au plan lors de l'audience du 29 avril. DECLARATION DU DEBITEUR : A l'audience la société AZUR-NET SARL indique vouloir poursuivre son activité. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité : Globalement depuis l'ouverture de la procédure, la situation s'est améliorée après retraitement des opérations exceptionnelles l'entreprise redevenant bénéficiaire. Les prévisionnels fournies démontrent la capacité de l'entreprise à faire face à son plan. Un litige en cours au tribunal administratif en demande pour plus de 100.000,00 euros en cas de succès ne pourrait que conforter le plan. La trésorerie de l'entreprise est restée positive. * quant au critère de maintien de l'emploi : L'effectif est inchangé et est constitué de l'équipe nécessaire au fonctionnement de l'activité. * quant au critère de l'apurement du passif : Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan ; Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sont compatibles avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société AZUR NET SARL répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce Le Tribunal estimera donc qu'il y a lieu de donner au débiteur, représenté par Monsieur [I] [A], la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre de son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [I] [A], et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Fixera en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans soit jusqu'au 1 juillet 2036. Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 7.72% du passif soumis au plan. Il y aura lieu de dire que pour les 2 créanciers restés taisants, représentant 56.92% du passif soumis au plan, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 5 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 64.64 % du passif soumis au plan. Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif soumis au plan échu et à échoir s'effectueront à 100 % en dix pactes annuels égaux de 10 %. Il y aura lieu de prendre acte du refus de 4 créanciers représentant 34,36 % du passif. Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais. La créance superprivilégiée pour 2612 € sera réglée dès l'adoption du plan. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du Code de commerce). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan de sauvegarde proposé par la société AZUR NET SARL représenté par Monsieur [I] [A], permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [I] [A], et le désigne comme tenue-de sa bonne exécution, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc selon la proposition déposée soit à 100 % en dix pactes égaux de 10 %. IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes délais, DIT que le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Les versements seront effectués par virements annuels, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers. DIT que la créance superprivilégiée pour 2612 € sera réglée dès l'adoption du plan DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive. FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif à 10 ans, à compter du présent jugement soit jusqu'au 1 juillet 2036 NOMME la SELARL EKIP', [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de Maître [E] [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables, dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02356
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
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