Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 24 juin 2026, n° 2026L00554
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS N°PCL : 2025J00444 N° RG : 2026L00554-2026L00552-2025L05215 DEBITEUR : LOGISTIQUE ATLAN EXPRESS SAS RCS [Localité 1] 884 539 404 - 2020 B 2780 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [R] [D], assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour et Madame [C], membre du Cabinet d'expertise-comptable DODAREX, ADMINISTRATEUR JUDICIARE SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Z] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP' [Adresse 3] Comparaissant par Maître Christophe MANDON. MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur de la République, Présent à l'audience REPRESENTANT DES SALARIES Néant défaut d'organisation des élections COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre - Frédéric AGUILAR et Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS, identifiée sous le n° 884 539 404 RCS BORDEAUX (2020 B 2780), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de Transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules avec conducteur au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum de 3.5 tonnes, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP CBF, aux fonctions d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par jugement en date du 09 juillet 2025 et du 24 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 27 janvier 2026. En date du 28 janvier 2026, la SELARL EKIP' a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Des notes en délibérés contradictoires ont été autorisées par le tribunal pour : Permettre au mandataire judiciaire de communiquer la synthèse des réponses définitives des créanciers au terme de la circularisation du plan, L'Administrateur judiciaire permettant de connaitre l'existence ou non d'une sanction et son niveau de sanction (CTAS) sur la gestion future prise à l'égard de la société par la Commission Territoriale des Sanctions Administratives, de la compatibilité de cette éventuelle sanction avec la poursuite de l'activité et le plan. HISTORIQUE La société LOGISTIC ATLAN EXPRESS et une entreprise familiale créée par la famille [D] en 2020. C'est une SAS au capital de 30.000 € Son objet social est le transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules avec conducteur au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum de 3.5 tonnes. La société est spécialisée dans la livraison de pares-brises et de pièces détachées automobile. Implantée à [Localité 2] (33), elle intervient sur l'ensemble des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et dispose pour cela d'un dépôt à [Localité 3] (31). La livraison de pare-brise représente près de 70 % de son chiffre d'affaires et la clientèle correspondante est constituée de fournisseurs de pare-brise et notamment : [Localité 4], VSF, PILKINGTON. L'entreprise exploite une trentaine de véhicules, en location et crédit-bail essentiellement, dont certains sont utilisés sur les tournées de jour et de nuit. L'entreprise emploie actuellement un peu plus de 60 salariés, dont 58 chauffeurs qui se relaient sur les véhicules. ORIGINE DES DIFFICULTES Lors du premier exercice comptable de 13 mois à la création de la Société , soit en juin 2021 le resultat était bénéficiare de 117 k€ pour un CAHT de 2.221 k€. Néanmoins cette rentabilité s'est rapidement dégradée du fait d'une augmentation des charges d'exploitation dans des proportions supérieures à celle du chiffre d'affaires, en lien avec : l'impact de l'inflation sur le coût du carburant ; une revalorisation de la convention collective et des difficultés de recrutement inhérentes au secteur du transport ayant entrainé une hausse des salaires ; des détournement des cartes carburant et péages par certains salariés, et un niveau d'heures supplémentaires non contrôlé ; un niveau élevé de casse de marchandises impactant la rentabilité des tournées ; l'absence de financement nécessaire au renouvellement et à l'entretien de son parc de véhicule, entraînant un niveau de coûts de location et d'entretien des véhicules anormal. De sorte que le second exercice social se clôturait par une perte de -116 k€, pour un REX de -225 k€ et un CAHT de 2.789 k€. Cette situation déficitaire a entrainé des tensions de trésorerie et la constitution de retards fiscauxsociaux à hauteur d'environ 600 k€. Dans ce contexte le dirigeant sollicitait en juin 2023 l'ouverture d'une procédure de Mandat ad hoc avec pour objectif de : négocier des délais de paiements auprès de ses créanciers sociaux et fiscaux, rentrer en contact avec plusieurs établissements bancaires en vue du financement du renouvellement de sa flotte de véhicules. Ce mandat avait notamment permis : la mise en place d'une ligne d'affacturage de 3 M€ le renouvellement des licences de transport par la DREAL, malgré l'absence de fonds propres, jusqu'au 28 février 2026 ; une demande d'échéancier de 24 mois auprès de la CCSF de Gironde, soutenue par un entretien en présence de l'administrateur judiciaire, laquelle faisait cependant l'objet d'un rejet par la commission ; Le dossier prévisionnel établi par le cabinet SODAREX sur la période 2024-2026 anticipait un retour à la l'équilibre à compter de l'exercice à clore au 30 juin 2024 (EBE + 35 k€), et une exploitation bénéficiaire sur l'exercice à clore au 30 juin 2025 (EBE + 343 k€). Les prévisions de trésorerie sur la période de janvier à décembre 2024, faisaient quant à elle état de la capacité de la société à dégager des excédents de trésorerie tout en assurant le remboursement en 24 mois de 639 k€ de passif fiscal et social, et des échéances de crédit-bail mensuelles de 20 k€, correspondant à 10 véhicules neufs, sur une durée de 3 ans. Toutefois, les comptes clos au 30 juin 2024, font ressortir une nouvelle dégradation de la rentabilité de l'entreprise, avec un REX de -555 k€ (vs. -382 k€ en N-1) très éloigné de l'atterrissage prévisionnel, malgré la croissance du chiffre d'affaires. Face à cette situation, la direction a entrepris un grand nombre de mesures devant permettre un retour à la rentabilité mais les tensions de trésorerie intensifiées par les nouvelles pertes ont nécessité l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, permise en raison d'échéanciers existants auprès des créanciers sociaux et fiscaux. C'est donc dans ce contexte que l'ouverture de la présente procédure a été sollicitée par l'entreprise. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE […] La comptabilité est suivie par [Adresse 5] [Adresse 6]. […] BILAN SOCIAL A l'ouverture de la procédure la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS employait 63 salariés (62 hors contrat [X] [D]) dont 58 chauffeurs. Selon les éléments adressés par le cabinet comptable 3 contrats de chauffeur ont pris fin au cours du mois d'avril, de sorte que l'effectif actuel serait de 60 salariés. Institutions représentatives du personnel L'entreprise se situe au-dessus du seuil de d'organisation d'élection d'un Comité social et économique. Mais aucune élection n'a été organisée. La société a donc sollicité l'accompagnement d'un conseil en droit social afin de procéder à la mise en place du CSE. Représentant des salaries PV en cours Intervention de l'AGS (à ce jour): NEANT Litiges prud'homaux Plusieurs procédures seraient en cours devant le Conseil des Prud'hommes. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE : La liste des créances a été déposée le 19 décembre 2025. Observation générale La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 6 avril 2025. Date de Forclusion : 06.06.2025. La différence entre le passif porté à la connaissance du Mandataire par le débiteur et le passif déclaré s'explique par une déclaration de créance de l'URSSAF non inscrite sur la liste de la société pour 972.7K€ ainsi qu'une créance du PRS pour 778K€, et une créance de FACTO France pour 368.2K€. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE : Créances Chirographaires pour 12.072,57 €, soit 2 factures fournisseurs 11 306,57 € et Urssaf pour 766 €. Le montant de la trésorerie au jour de l'audience permet de faire face à ce passif postérieur. SITUATION ACTIVE * Mobilier : L'inventaire n'a pas été remis à ce jour par la société, le mandataire judiciaire a par requête demandé la désignation d'un Commissaire de Justice. Immobilier : [Localité 5] Revendications : NEANT RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION : D'après le rapport du Conseil de la Société, cette dernière a entrepris les mesures de restructuration suivantes à compter de mars 2025 : Déménagement du siège social ; Création d'un garage mécanique ; Recrutement d'un ancien salarié en SAV ; Mise ne place d'une badgeuse ; Mise en place d'un système de vidéosurveillance ; Le replacement des anciens systèmes ; Le recours à des nouveaux modes de financement de la flotte ; La renégociation des tournées ; Performances effectivement réalisées. […] Les SIG cumulés de mars 2025 à février 2026 sont également remis. L'analyse de ces derniers permet de constater un retour à la rentabilité depuis janvier 2026 avec la réalisation d'un résulat de 11K€ en janvier 2026 et 23.7K€ en février 2026 ; toutefois le cumul sur la période d'observation demeure négatif pour -43.5K€. La Trésorerie au 25 mars 2026 s'établissait à 123 K€. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS: Le prévisionnel transmis à l'administrateur judiciaire pour la période de 2026 et 2027 est le suivant : […] PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élevé à un total de 2.236.907,23 €, 1 créance est forclose pour 9977.50 € Le passif affecté au plan s'élève à 2.227.002,23 € dont : Les créances immédiatement exigibles, soit : les créances égales ou inférieures à 500 € : 2 créances d'un montant de 266.45 €, les créances échues qui s'élèvent à 206.134,13 €, les créances contestées : 2.020.529,15 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Un projet de plan a été déposé le 27.01.2026 par le Conseil de la société. Les propositions d'apurement du passif sont les suivantes : Paiement des créances de -500 € immédiatement dès la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde ; Paiement des créances fiscales et sociales sur 15 années en linéaire (1/15ème par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde ; Paiement des créances fournisseurs/bailleurs/crédits bailleurs à 25% pour solde tout compte au plus tard 12 mois à compter de la date notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde ; Les créanciers taisants ou ayant refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance, seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% REPONSES DES CREANCIERS Le délai de réponse expirait le 16.03.2026. Par une note en délibéré contradictoire du 11 mai 2026 le mandataire judiciaire précisait les réponses suivantes des créanciers : * 4 créanciers, représentant 41.83 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse pour l'option 15 ans (dont le PRS), 1 créancier, représentant 0.27% du passif a exprimé un refus, 15 créanciers, représentant 57.90 % du passif sont restés taisant, PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIARE Dans son rapport l'administrateur avait indiqué être très réservé sur le plan dans l'attente de la décision de la commission territoriale des sanctions administratives. La sanction retenue étant mesurée de sorte qu'elle ne compromet pas la poursuite de l'activité, l'administrateur Judiciaire a été amené à lever les réserves formulées de son rapport initial et donne un avis favorable au plan de sauvegarde. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 24 mars 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique ne pas être en mesure de formuler un avis favorable sur le plan proposé et ce en dépit de la transmission des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui font état d'un retournement des fin 2026 en raison de : la perte enregistrée sur la période d'observation, l'incertitude quant au sort des licences de transport et l'éventuel sanction qui pourrait être prononcée à l'égard de la Société avec retrait des licences possibles pour 6 mois, la question de la conformité des propositions d'apurement du passif faites au-delà de 10 ans et ce en dépit des dispositions de l'article L 626-12 du code de commerce. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 11 mars 2026, le Juge-Commissaire donne un avis favorable mais réservé au plan proposé. DECLARATION DU DEBITEUR Le Débiteur confirme que le plan déposé est fortement réalisable. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 24 mars 2026 le Ministère Public se déclare ne pas être opposé à la poursuite de l'activité si production des justificatifs sollicités et requiert la conversion en liquidation judiciaire en cas contraire.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée sur les deux derniers mois. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif ; La note en délibéré contradictoire faite par l'Administrateur judiciaire le 21 mai 2026 sur les sanctions prisent le 19 mai 2026 par le CTAS soit : * Retrait pour 3 mois à compter du 01 septembre 2026 de 10 copies conformes de la licence intérieure détenue par l'entreprise, * Immobilisation pour 3 mois à compter de la même date de 10 véhicules légers, Demontre que cette sanction est une sanction réelle mais mesurée qui ne compromet pas la poursuite de l'activité car la société disposera d'un nombre de licences et de camions suffisant pour satisfaire les demandes de tournées des clients actuels. * quant au critère de maintien de l'emploi, A l'ouverture de la procédure la société employait 63 salariés (62 hors contrat [X] [D]) dont 58 chauffeurs 3 contrats de chauffeur ont pris fin au cours du mois d'avril, de sorte que l'effectif actuel serait de 60 salariés qui seront maintenus * quant au critère de l'apurement du passif Les créanciers soutiennent majoritairement le plan, avec un seul refus représentant 0.27 % du passif et les parties à la procédure émettent un avis favorable ou réservé mais ne s'opposent pas au plan ; La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal, Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce, Le Tribunal estimera donc qu'il y a lieu de donner au débiteur, représenté par Monsieur [X] [D], la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre de son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser ses créanciers selon les modalités retenues, Le tribunal constate que l'option sur 15 ans n'est pas conforme, comme le souligne le mandataire, à la durée de 10 ans visée par l'article L.626-12 du Code de Commerce. Toutefois, cette proposition de durée a été acceptée, notamment par le PRS et constitue ainsi une dérogation contractuelle acceptable à la durée légale, ce que la doctrine reconnait majoritairement, Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses positives des créanciers avec seulement un refus, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [X] [D], en sa qualité de représentant légal de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera en application du plan déposé, la durée du plan à : Pour les 4 créanciers ayant accepté l'option, 15 années en linéaire (1/15ème par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde, Aucun créancier n'ayant accepté l'option des remises, le tribunal n'y fera pas droit, Pour les 15 créanciers taisants et pour le seul créancier refusant indépendamment de la nature de leur créance, ils seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif, Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (article L 626-21 al.3).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de-sauvegarde proposé par [X] [D], en sa qualité de représentant légal de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les 4 créanciers ayant accepté l'option de manière expresse le remboursement de leurs créances se fera selon la proposition, soit 15 années en linéaire (1/15ème par an). Le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde ; DIT que pour les 15 créanciers taisants et pour le créancier refusant indépendamment de la nature de leur créance, ils seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, Dit que les créances contestées ne seront réglées selon les dispositions du plan qu'à partir de leur admission définitive, MET FIN à la période d'observation, NOMME la SELARL EKIP', [Adresse 7], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS N°PCL : 2025J00444 N° RG : 2026L00554-2026L00552-2025L05215 DEBITEUR : LOGISTIQUE ATLAN EXPRESS SAS RCS [Localité 1] 884 539 404 - 2020 B 2780 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [R] [D], assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour et Madame [C], membre du Cabinet d'expertise-comptable DODAREX, ADMINISTRATEUR JUDICIARE SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Z] [T] MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP' [Adresse 3] Comparaissant par Maître Christophe MANDON. MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur de la République, Présent à l'audience REPRESENTANT DES SALARIES Néant défaut d'organisation des élections COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre - Frédéric AGUILAR et Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS, identifiée sous le n° 884 539 404 RCS BORDEAUX (2020 B 2780), dont le siège social est situé [Adresse 4], exerçant une activité de Transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules avec conducteur au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum de 3.5 tonnes, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP CBF, aux fonctions d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance, et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par jugement en date du 09 juillet 2025 et du 24 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 27 janvier 2026. En date du 28 janvier 2026, la SELARL EKIP' a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Des notes en délibérés contradictoires ont été autorisées par le tribunal pour : Permettre au mandataire judiciaire de communiquer la synthèse des réponses définitives des créanciers au terme de la circularisation du plan, L'Administrateur judiciaire permettant de connaitre l'existence ou non d'une sanction et son niveau de sanction (CTAS) sur la gestion future prise à l'égard de la société par la Commission Territoriale des Sanctions Administratives, de la compatibilité de cette éventuelle sanction avec la poursuite de l'activité et le plan. HISTORIQUE La société LOGISTIC ATLAN EXPRESS et une entreprise familiale créée par la famille [D] en 2020. C'est une SAS au capital de 30.000 € Son objet social est le transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules avec conducteur au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum de 3.5 tonnes. La société est spécialisée dans la livraison de pares-brises et de pièces détachées automobile. Implantée à [Localité 2] (33), elle intervient sur l'ensemble des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et dispose pour cela d'un dépôt à [Localité 3] (31). La livraison de pare-brise représente près de 70 % de son chiffre d'affaires et la clientèle correspondante est constituée de fournisseurs de pare-brise et notamment : [Localité 4], VSF, PILKINGTON. L'entreprise exploite une trentaine de véhicules, en location et crédit-bail essentiellement, dont certains sont utilisés sur les tournées de jour et de nuit. L'entreprise emploie actuellement un peu plus de 60 salariés, dont 58 chauffeurs qui se relaient sur les véhicules. ORIGINE DES DIFFICULTES Lors du premier exercice comptable de 13 mois à la création de la Société , soit en juin 2021 le resultat était bénéficiare de 117 k€ pour un CAHT de 2.221 k€. Néanmoins cette rentabilité s'est rapidement dégradée du fait d'une augmentation des charges d'exploitation dans des proportions supérieures à celle du chiffre d'affaires, en lien avec : l'impact de l'inflation sur le coût du carburant ; une revalorisation de la convention collective et des difficultés de recrutement inhérentes au secteur du transport ayant entrainé une hausse des salaires ; des détournement des cartes carburant et péages par certains salariés, et un niveau d'heures supplémentaires non contrôlé ; un niveau élevé de casse de marchandises impactant la rentabilité des tournées ; l'absence de financement nécessaire au renouvellement et à l'entretien de son parc de véhicule, entraînant un niveau de coûts de location et d'entretien des véhicules anormal. De sorte que le second exercice social se clôturait par une perte de -116 k€, pour un REX de -225 k€ et un CAHT de 2.789 k€. Cette situation déficitaire a entrainé des tensions de trésorerie et la constitution de retards fiscauxsociaux à hauteur d'environ 600 k€. Dans ce contexte le dirigeant sollicitait en juin 2023 l'ouverture d'une procédure de Mandat ad hoc avec pour objectif de : négocier des délais de paiements auprès de ses créanciers sociaux et fiscaux, rentrer en contact avec plusieurs établissements bancaires en vue du financement du renouvellement de sa flotte de véhicules. Ce mandat avait notamment permis : la mise en place d'une ligne d'affacturage de 3 M€ le renouvellement des licences de transport par la DREAL, malgré l'absence de fonds propres, jusqu'au 28 février 2026 ; une demande d'échéancier de 24 mois auprès de la CCSF de Gironde, soutenue par un entretien en présence de l'administrateur judiciaire, laquelle faisait cependant l'objet d'un rejet par la commission ; Le dossier prévisionnel établi par le cabinet SODAREX sur la période 2024-2026 anticipait un retour à la l'équilibre à compter de l'exercice à clore au 30 juin 2024 (EBE + 35 k€), et une exploitation bénéficiaire sur l'exercice à clore au 30 juin 2025 (EBE + 343 k€). Les prévisions de trésorerie sur la période de janvier à décembre 2024, faisaient quant à elle état de la capacité de la société à dégager des excédents de trésorerie tout en assurant le remboursement en 24 mois de 639 k€ de passif fiscal et social, et des échéances de crédit-bail mensuelles de 20 k€, correspondant à 10 véhicules neufs, sur une durée de 3 ans. Toutefois, les comptes clos au 30 juin 2024, font ressortir une nouvelle dégradation de la rentabilité de l'entreprise, avec un REX de -555 k€ (vs. -382 k€ en N-1) très éloigné de l'atterrissage prévisionnel, malgré la croissance du chiffre d'affaires. Face à cette situation, la direction a entrepris un grand nombre de mesures devant permettre un retour à la rentabilité mais les tensions de trésorerie intensifiées par les nouvelles pertes ont nécessité l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, permise en raison d'échéanciers existants auprès des créanciers sociaux et fiscaux. C'est donc dans ce contexte que l'ouverture de la présente procédure a été sollicitée par l'entreprise. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE […] La comptabilité est suivie par [Adresse 5] [Adresse 6]. […] BILAN SOCIAL A l'ouverture de la procédure la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS employait 63 salariés (62 hors contrat [X] [D]) dont 58 chauffeurs. Selon les éléments adressés par le cabinet comptable 3 contrats de chauffeur ont pris fin au cours du mois d'avril, de sorte que l'effectif actuel serait de 60 salariés. Institutions représentatives du personnel L'entreprise se situe au-dessus du seuil de d'organisation d'élection d'un Comité social et économique. Mais aucune élection n'a été organisée. La société a donc sollicité l'accompagnement d'un conseil en droit social afin de procéder à la mise en place du CSE. Représentant des salaries PV en cours Intervention de l'AGS (à ce jour): NEANT Litiges prud'homaux Plusieurs procédures seraient en cours devant le Conseil des Prud'hommes. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE : La liste des créances a été déposée le 19 décembre 2025. Observation générale La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 6 avril 2025. Date de Forclusion : 06.06.2025. La différence entre le passif porté à la connaissance du Mandataire par le débiteur et le passif déclaré s'explique par une déclaration de créance de l'URSSAF non inscrite sur la liste de la société pour 972.7K€ ainsi qu'une créance du PRS pour 778K€, et une créance de FACTO France pour 368.2K€. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE : Créances Chirographaires pour 12.072,57 €, soit 2 factures fournisseurs 11 306,57 € et Urssaf pour 766 €. Le montant de la trésorerie au jour de l'audience permet de faire face à ce passif postérieur. SITUATION ACTIVE * Mobilier : L'inventaire n'a pas été remis à ce jour par la société, le mandataire judiciaire a par requête demandé la désignation d'un Commissaire de Justice. Immobilier : [Localité 5] Revendications : NEANT RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION : D'après le rapport du Conseil de la Société, cette dernière a entrepris les mesures de restructuration suivantes à compter de mars 2025 : Déménagement du siège social ; Création d'un garage mécanique ; Recrutement d'un ancien salarié en SAV ; Mise ne place d'une badgeuse ; Mise en place d'un système de vidéosurveillance ; Le replacement des anciens systèmes ; Le recours à des nouveaux modes de financement de la flotte ; La renégociation des tournées ; Performances effectivement réalisées. […] Les SIG cumulés de mars 2025 à février 2026 sont également remis. L'analyse de ces derniers permet de constater un retour à la rentabilité depuis janvier 2026 avec la réalisation d'un résulat de 11K€ en janvier 2026 et 23.7K€ en février 2026 ; toutefois le cumul sur la période d'observation demeure négatif pour -43.5K€. La Trésorerie au 25 mars 2026 s'établissait à 123 K€. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS: Le prévisionnel transmis à l'administrateur judiciaire pour la période de 2026 et 2027 est le suivant : […] PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élevé à un total de 2.236.907,23 €, 1 créance est forclose pour 9977.50 € Le passif affecté au plan s'élève à 2.227.002,23 € dont : Les créances immédiatement exigibles, soit : les créances égales ou inférieures à 500 € : 2 créances d'un montant de 266.45 €, les créances échues qui s'élèvent à 206.134,13 €, les créances contestées : 2.020.529,15 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Un projet de plan a été déposé le 27.01.2026 par le Conseil de la société. Les propositions d'apurement du passif sont les suivantes : Paiement des créances de -500 € immédiatement dès la notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde ; Paiement des créances fiscales et sociales sur 15 années en linéaire (1/15ème par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde ; Paiement des créances fournisseurs/bailleurs/crédits bailleurs à 25% pour solde tout compte au plus tard 12 mois à compter de la date notification du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde ; Les créanciers taisants ou ayant refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance, seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% REPONSES DES CREANCIERS Le délai de réponse expirait le 16.03.2026. Par une note en délibéré contradictoire du 11 mai 2026 le mandataire judiciaire précisait les réponses suivantes des créanciers : * 4 créanciers, représentant 41.83 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse pour l'option 15 ans (dont le PRS), 1 créancier, représentant 0.27% du passif a exprimé un refus, 15 créanciers, représentant 57.90 % du passif sont restés taisant, PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIARE Dans son rapport l'administrateur avait indiqué être très réservé sur le plan dans l'attente de la décision de la commission territoriale des sanctions administratives. La sanction retenue étant mesurée de sorte qu'elle ne compromet pas la poursuite de l'activité, l'administrateur Judiciaire a été amené à lever les réserves formulées de son rapport initial et donne un avis favorable au plan de sauvegarde. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 24 mars 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire indique ne pas être en mesure de formuler un avis favorable sur le plan proposé et ce en dépit de la transmission des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui font état d'un retournement des fin 2026 en raison de : la perte enregistrée sur la période d'observation, l'incertitude quant au sort des licences de transport et l'éventuel sanction qui pourrait être prononcée à l'égard de la Société avec retrait des licences possibles pour 6 mois, la question de la conformité des propositions d'apurement du passif faites au-delà de 10 ans et ce en dépit des dispositions de l'article L 626-12 du code de commerce. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 11 mars 2026, le Juge-Commissaire donne un avis favorable mais réservé au plan proposé. DECLARATION DU DEBITEUR Le Débiteur confirme que le plan déposé est fortement réalisable. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 24 mars 2026 le Ministère Public se déclare ne pas être opposé à la poursuite de l'activité si production des justificatifs sollicités et requiert la conversion en liquidation judiciaire en cas contraire. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée sur les deux derniers mois. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif ; La note en délibéré contradictoire faite par l'Administrateur judiciaire le 21 mai 2026 sur les sanctions prisent le 19 mai 2026 par le CTAS soit : * Retrait pour 3 mois à compter du 01 septembre 2026 de 10 copies conformes de la licence intérieure détenue par l'entreprise, * Immobilisation pour 3 mois à compter de la même date de 10 véhicules légers, Demontre que cette sanction est une sanction réelle mais mesurée qui ne compromet pas la poursuite de l'activité car la société disposera d'un nombre de licences et de camions suffisant pour satisfaire les demandes de tournées des clients actuels. * quant au critère de maintien de l'emploi, A l'ouverture de la procédure la société employait 63 salariés (62 hors contrat [X] [D]) dont 58 chauffeurs 3 contrats de chauffeur ont pris fin au cours du mois d'avril, de sorte que l'effectif actuel serait de 60 salariés qui seront maintenus * quant au critère de l'apurement du passif Les créanciers soutiennent majoritairement le plan, avec un seul refus représentant 0.27 % du passif et les parties à la procédure émettent un avis favorable ou réservé mais ne s'opposent pas au plan ; La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal, Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce, Le Tribunal estimera donc qu'il y a lieu de donner au débiteur, représenté par Monsieur [X] [D], la possibilité de poursuivre son activité dans le cadre de son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser ses créanciers selon les modalités retenues, Le tribunal constate que l'option sur 15 ans n'est pas conforme, comme le souligne le mandataire, à la durée de 10 ans visée par l'article L.626-12 du Code de Commerce. Toutefois, cette proposition de durée a été acceptée, notamment par le PRS et constitue ainsi une dérogation contractuelle acceptable à la durée légale, ce que la doctrine reconnait majoritairement, Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses positives des créanciers avec seulement un refus, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [X] [D], en sa qualité de représentant légal de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera en application du plan déposé, la durée du plan à : Pour les 4 créanciers ayant accepté l'option, 15 années en linéaire (1/15ème par an), le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde, Aucun créancier n'ayant accepté l'option des remises, le tribunal n'y fera pas droit, Pour les 15 créanciers taisants et pour le seul créancier refusant indépendamment de la nature de leur créance, ils seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif, Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (article L 626-21 al.3). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2026, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de-sauvegarde proposé par [X] [D], en sa qualité de représentant légal de la société LOGISTIC ATLAN EXPRESS SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les 4 créanciers ayant accepté l'option de manière expresse le remboursement de leurs créances se fera selon la proposition, soit 15 années en linéaire (1/15ème par an). Le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan de Sauvegarde ; DIT que pour les 15 créanciers taisants et pour le créancier refusant indépendamment de la nature de leur créance, ils seront soumis au plan progressif suivant, le premier pacte étant payable à la date d'anniversaire du plan : Année 1 : 1% Année 2 : 1% Année 3 : 5% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 10% Année 8 : 10% Année 9 : 10% Année 10 : 33% DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, Dit que les créances contestées ne seront réglées selon les dispositions du plan qu'à partir de leur admission définitive, MET FIN à la période d'observation, NOMME la SELARL EKIP', [Adresse 7], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, MET fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01158
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L622-24
- 22 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00893
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 6 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00622
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 10 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00673
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01799
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02352
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02353
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02354
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:55:43.756Z.