Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 16 juin 2026, n° 2026L01799
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PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 n'a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Au jour de la rédaction du rapport du Mandataire judiciaire, le passif se décompose comme suit : […] Commentaires sur le passif : La liste des créanciers a été remise au Mandataire judiciaire le 3 juillet 2025. Les avis à déclarer ont été émis le 4 juillet 2025. Les créanciers français avaient jusqu'au 22 août 2025 pour déclarer leur créance. Le passif déclaré s'élève à 793 167,40 € et peut être décomposé comme suit : Une créance de l'URSSAF représentant 34,50 % du passif déclaré, soit la somme de 273 667,10 €, dont 257 103,10 € déclarée à titre privilégié, Une créance du PRS DE LA GIRONDE déclarée pour un montant global de 125 439,50 € à titre privilégié (dont 53 045 € à titre provisionnel) concernant les impositions suivantes : TVA, PAS et CFE, Une créance en compte courant d'associé déclarée par Madame [F] [X] à hauteur de 109 000 €, Une créance à échoir déclarée par le CIC SUD OUEST à hauteur de 51 439,43 € relative à un PGE, Une créance de FRANCE TRAVAIL déclarée pour 33 522,87 €. L'expiration du délai d'action en relevé de forclusion était fixée au 22 décembre 2025. Les opérations de vérification du passif ont débuté. Le passif est contesté à hauteur de 289 162,48 €. Les lettres de contestation ont été émises entre le 25 et le 9 mars 2026. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF La société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS a communiqué un projet de plan construit conformément à son activité, l'état du marché ainsi que ses moyens de financement disponibles. Les créances de moins de 500 € seront réglées à la date de notification du jugement arrêtant le Plan de sauvegarde. Le projet de Plan de sauvegarde établi et déposé par la société prévoit le règlement des créances superprivilégiées à 100% sur 12 mois en linéaire. Il est à noter qu'aucune créance superprivilégiée n'est inscrite au passif de la procédure. Concernant l'élaboration des propositions d'apurement, deux options sont proposées par la société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS : OPTION 1 Conformément à l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de Commerce, la première échéance devra être payée à la date d'anniversaire du plan. La première option prévoit un paiement des créances à 100% sur 10 ans en progressif, selon l'échéancier suivant : Annuité 1 : 2% Annuité 2 : 3% Annuité 3 : 5% Annuité 4 : 5% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 10% Annuité 9 : 20% OPTION 2 La deuxième option prévoit le paiement à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance. La société prévoit que les créanciers ayant refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance, seront soumis à l'Option 1. Les créanciers taisants seront réputés accepter l'Option 2. Le passif retenu dans le plan est de 636 617,79 € (et 523 655,17 € hors créances de comptes courants d'associés) alors qu'il est déclaré pour 793 167,40 €. Des contestations ont été émises à hauteur de 289 162,48 €, qui vont faire l'objet d'une mise en œuvre contradictoire devant Madame le Juge Commissaire. Le carnet de commandes au 19 février 2026 s'élève à 704 192,39 € de chantiers signés et de créances clients à recouvrer d'un montant de 146 324,66 € à la même date. REPONSES DES CREANCIERS Dans sa note en délibéré datée du 8 juin 2026, le Mandataire judiciaire remet l'état des réponses à la circularisation du plan. L'état définitif des réponses est le suivant : Tous les créanciers en défaut de réponse sont réputés avoir acceptés l'Option 2 dès lors qu'ils ont réceptionné la proposition de plan et sont restés taisants. Aucun refus n'a été exprimé. Les créanciers sont donc unanimement favorables à l'adoption du plan proposé. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans sa note en délibéré du 8 juin 2026 et au regard des éléments exposés dans cette note, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 2 mars 2026, le juge-commissaire indique que, « au regard des éléments du dossier, de la poursuite effective de l'activité, de l'absence de refus exprimé par les créanciers consultés et des perspectives de redressement présentées, le plan de sauvegarde apparaît pouvoir être adopté». DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant a indiqué vouloir poursuivre son activité et sortir de cette procédure par la voie d'un plan de sauvegarde. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Par avis écrit en date du 7 mai 2026, le Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du Plan avec transmission d'une note en délibéré sur les réponses des créanciers non encore parvenues.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : Quant au critère de poursuite de l'activité : La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Les prévisions d'exploitation établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées. Les prévisions de trésorerie établies pour les années 2026/2030 laissent de même envisager le respect des échéances du Plan. Quant au critère de maintien de l'emploi : Pendant la période d'observation et avec l'accord du Juge-commissaire, les effectifs sont passés de 11 à 8 salariés, plus le gérant. Cette réduction d'effectif est une des mesures de redressement de l'entreprise dans le cadre du Plan de sauvegarde. Il n'est pas prévu d'autres mesures de licenciement. Quant au critère de l'apurement du passif : Le dirigeant est pleinement investi dans le respect du Plan de sauvegarde. Les créanciers soutiennent unanimement le plan et toutes les parties à la procédure émettent un avis favorable. La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation soumis permet de faire face au paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses unanimement positives des créanciers, arrêtera le Plan de sauvegarde proposé par Monsieur [J] [X], en sa qualité de représentant légal de la société société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à 10 ans, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après : OPTION 1 Conformément à l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, la première échéance sera payable à la date d'anniversaire du plan. La première option prévoit un paiement des créances à 100% sur 10 ans en progressif, 14 créanciers ont accepté l'Option 1, OPTION 2 La deuxième option prévoit le paiement à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance. 3 créanciers ont accepté l'Option 2 de façon explicite, Les créanciers taisants au nombre de 15, sont réputés accepter l'Option 2. Dira que pour les créanciers ayant accepté l'Option 1 du Plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc selon l'échéancier suivant pour l'Option 1: Annuité 1 : 2% Annuité 6 : 10% Annuité 2 : 3% Annuité 7 : 10% Annuité 3 : 5% Annuité 8 : 10% Annuité 4 : 5% Annuité 9 : 20% Annuité 5 : 10% Annuité 10 : 25% Pour les créanciers ayant accepté l'Option 2, il est prévu le paiement des créances à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance, Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers, Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif, Le Tribunal nommera la SELARL [K] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce, Rappellera toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du commerce, Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement le 16 juin 2027, Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [J] [X] en sa qualité de représentant légal de la société société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté l'Option 1 du Plan de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs comme suit : Annuité 1 : 2% Annuité 6 : 10% Annuité 2 : 3% Annuité 7 : 10% Annuité 3 : 5% Annuité 8 : 10% Annuité 4 : 5% Annuité 9 : 20% Annuité 5 : 10% Annuité 10 : 25% selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan le 16 juin 2027, DIT que pour les créanciers ayant accepté l'Option 2, il est prévu le paiement des créances à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance, DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 16 juin 2036, NOMME la SELARL [K] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers par douzième, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES SAS N°PCL : 2025J00783 N° RG : 2026L01799 - 2025L05527 DEBITEUR : PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par son dirigeant Louis MAINGUET, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL [K] [A] [Adresse 2] Comparaissant par Maître [K] [A], Mandataire judiciaire, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 7 mai 2026, REPRESENTANT DES SALARIES : Madame [L] [X], Ne comparaissant pas COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Marie JONEAUX et Jacques ISNARD, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes juges, Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de Sauvegarde, nommé [W] [O] en qualité de juge-commissaire, la SELARL [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 29 juillet 2025 et du 9 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 10 avril 2026. HISTORIQUE L'entreprise PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES SAS est spécialisée dans le domaine de la peinture électrostatique qui est un procédé de revêtement reposant sur le principe de l'attraction entre des particules chargées électriquement et une surface conductrice. Il s'agit d'un véritable marché de niche nécessitant un grand professionnalisme et une expertise de pointe. Les clients sont principalement des supermarchés, des sociétés propriétaires de mobilier urbain ou encore des sociétés intervenant dans le secteur de l'industrie ou de l'immobilier, ou encore de la location d'automobiles. Il faut noter que le dirigeant était auparavant cadre salarié dans une société ayant la même activité. ORIGINE DES DIFFICULTES Les premières difficultés de la société ont commencé avec la crise des gilets jaunes qui a entrainé une perte de 300 000 €. Par la suite, la crise sanitaire s'est enchainée. L'Etat considérant que l'activité pouvait se poursuivre n'a pas mis en place d'aide et aucun recours au chômage technique n'a pu être débloqué. Deux prêts garantis par l'Etat ont été souscrits pour 200 000 € et 50 000 €, les échéances de leur remboursement pèsent sur la trésorerie. En parallèle de l'augmentation des charges pour la société, la conjoncture actuelle conduit à des délais de règlement plus longs de la part des clients, aggravant les tensions sur la trésorerie. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices qui permettent de relater l'évolution des performances de la société ci-après : […] En date du 27 avril 2026, la Mandataire judiciaire a réceptionné les comptes clos au 30 septembre 2025 détaillés comme suit : En€ 30/09/2025 Chiffre d'affaires 1 289 764 Résultat * 375 235 Capitaux propres * 334 693 Dettes 936 176 La comptabilité est tenue par : Monsieur [E] [T] expert-comptable à [Localité 2]. L'inventaire des actifs immobilisés et des stocks, attesté par l'expert-comptable, a été établi le 17 juillet 2025. L'inventaire des stocks fait état d'une valeur totale de 150 723,95 €. L'inventaire des actifs mobiliers fait état d'une valeur nette comptable totale de 49 004,69 € au 30 juin 2025. Le poste « autres actifs immobilisés » a été évalué à 23 552,50 € en valeur nette comptable au 30 juin 2025. Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire judiciaire s'élevait à 606 319,59 €. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION La société a fourni le 27 avril 2026 un tableau de bord actualisé de la période d'observation : […] Remarques : Les comptes d'exploitation pour la période de juin 2025 à mars 2026 sont bénéficiaires de seulement 7 397 €. La société vient de passer les mois creux en termes de saisonnalité ce qui explique ce résultat global peu élevé (arrêté à mars). Le chiffre d'affaires sur cette période s'élève à 1 307 903 €. Il est stable en comparaison avec l'exercice clôturé le 30 septembre 2025, ce qui est encourageant. La trésorerie au 29 avril 2026 s'élève à 15 807,85 €. SOCIAL Nombre de salariés à l'ouverture : 11 salariés dont un qui aurait été licencié et dont la fin de contrat a été décalée dans le temps. L'effectif devrait donc prochainement passer à 10. Evolution pendant la période d'observation : Effectifs à la date de la dernière audience : 8 salariés (+ le gérant) Représentant des salariés : Madame [L] [X]. Dans son rapport, le Mandataire judiciaire précise rester encore dans l'attente du Procès-verbal d'élection. Sommes avancées par l'AGS : Néant Contentieux prud'homaux : Néant à la connaissance du Mandataire Judiciaire. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS En date du 27 avril 2026, un prévisionnel d'activité actualisé sur la période de 2026 à 2030 a été transmis : […] Le chiffre d'affaires devrait être stable entre 2026 et 2030 (environ 1,6 et 1,7 millions d'euros). La CAF devrait être positive pour les exercices clôturés de 2026 à 2030. Quant au résultat net, une augmentation conséquente est attendue à compter de l'exercice 2027. La trésorerie devrait demeurer positive pour la période d'octobre 2026 à septembre 2030 et augmenter chaque année passant de 77 007 € en octobre 2026 à 545 605 € en septembre 2030. PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 n'a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Au jour de la rédaction du rapport du Mandataire judiciaire, le passif se décompose comme suit : […] Commentaires sur le passif : La liste des créanciers a été remise au Mandataire judiciaire le 3 juillet 2025. Les avis à déclarer ont été émis le 4 juillet 2025. Les créanciers français avaient jusqu'au 22 août 2025 pour déclarer leur créance. Le passif déclaré s'élève à 793 167,40 € et peut être décomposé comme suit : Une créance de l'URSSAF représentant 34,50 % du passif déclaré, soit la somme de 273 667,10 €, dont 257 103,10 € déclarée à titre privilégié, Une créance du PRS DE LA GIRONDE déclarée pour un montant global de 125 439,50 € à titre privilégié (dont 53 045 € à titre provisionnel) concernant les impositions suivantes : TVA, PAS et CFE, Une créance en compte courant d'associé déclarée par Madame [F] [X] à hauteur de 109 000 €, Une créance à échoir déclarée par le CIC SUD OUEST à hauteur de 51 439,43 € relative à un PGE, Une créance de FRANCE TRAVAIL déclarée pour 33 522,87 €. L'expiration du délai d'action en relevé de forclusion était fixée au 22 décembre 2025. Les opérations de vérification du passif ont débuté. Le passif est contesté à hauteur de 289 162,48 €. Les lettres de contestation ont été émises entre le 25 et le 9 mars 2026. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF La société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS a communiqué un projet de plan construit conformément à son activité, l'état du marché ainsi que ses moyens de financement disponibles. Les créances de moins de 500 € seront réglées à la date de notification du jugement arrêtant le Plan de sauvegarde. Le projet de Plan de sauvegarde établi et déposé par la société prévoit le règlement des créances superprivilégiées à 100% sur 12 mois en linéaire. Il est à noter qu'aucune créance superprivilégiée n'est inscrite au passif de la procédure. Concernant l'élaboration des propositions d'apurement, deux options sont proposées par la société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS : OPTION 1 Conformément à l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de Commerce, la première échéance devra être payée à la date d'anniversaire du plan. La première option prévoit un paiement des créances à 100% sur 10 ans en progressif, selon l'échéancier suivant : Annuité 1 : 2% Annuité 2 : 3% Annuité 3 : 5% Annuité 4 : 5% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 10% Annuité 9 : 20% OPTION 2 La deuxième option prévoit le paiement à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance. La société prévoit que les créanciers ayant refusé les propositions de plan, indépendamment de la nature de leur créance, seront soumis à l'Option 1. Les créanciers taisants seront réputés accepter l'Option 2. Le passif retenu dans le plan est de 636 617,79 € (et 523 655,17 € hors créances de comptes courants d'associés) alors qu'il est déclaré pour 793 167,40 €. Des contestations ont été émises à hauteur de 289 162,48 €, qui vont faire l'objet d'une mise en œuvre contradictoire devant Madame le Juge Commissaire. Le carnet de commandes au 19 février 2026 s'élève à 704 192,39 € de chantiers signés et de créances clients à recouvrer d'un montant de 146 324,66 € à la même date. REPONSES DES CREANCIERS Dans sa note en délibéré datée du 8 juin 2026, le Mandataire judiciaire remet l'état des réponses à la circularisation du plan. L'état définitif des réponses est le suivant : Tous les créanciers en défaut de réponse sont réputés avoir acceptés l'Option 2 dès lors qu'ils ont réceptionné la proposition de plan et sont restés taisants. Aucun refus n'a été exprimé. Les créanciers sont donc unanimement favorables à l'adoption du plan proposé. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans sa note en délibéré du 8 juin 2026 et au regard des éléments exposés dans cette note, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 2 mars 2026, le juge-commissaire indique que, « au regard des éléments du dossier, de la poursuite effective de l'activité, de l'absence de refus exprimé par les créanciers consultés et des perspectives de redressement présentées, le plan de sauvegarde apparaît pouvoir être adopté». DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant a indiqué vouloir poursuivre son activité et sortir de cette procédure par la voie d'un plan de sauvegarde. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Par avis écrit en date du 7 mai 2026, le Procureur de la République émet un avis favorable à l'adoption du Plan avec transmission d'une note en délibéré sur les réponses des créanciers non encore parvenues. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : Quant au critère de poursuite de l'activité : La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Les prévisions d'exploitation établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et les mesures de redressement engagées. Les prévisions de trésorerie établies pour les années 2026/2030 laissent de même envisager le respect des échéances du Plan. Quant au critère de maintien de l'emploi : Pendant la période d'observation et avec l'accord du Juge-commissaire, les effectifs sont passés de 11 à 8 salariés, plus le gérant. Cette réduction d'effectif est une des mesures de redressement de l'entreprise dans le cadre du Plan de sauvegarde. Il n'est pas prévu d'autres mesures de licenciement. Quant au critère de l'apurement du passif : Le dirigeant est pleinement investi dans le respect du Plan de sauvegarde. Les créanciers soutiennent unanimement le plan et toutes les parties à la procédure émettent un avis favorable. La trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation soumis permet de faire face au paiement des premiers pactes. En conséquence, le Tribunal Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses unanimement positives des créanciers, arrêtera le Plan de sauvegarde proposé par Monsieur [J] [X], en sa qualité de représentant légal de la société société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan à 10 ans, Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après : OPTION 1 Conformément à l'article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, la première échéance sera payable à la date d'anniversaire du plan. La première option prévoit un paiement des créances à 100% sur 10 ans en progressif, 14 créanciers ont accepté l'Option 1, OPTION 2 La deuxième option prévoit le paiement à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance. 3 créanciers ont accepté l'Option 2 de façon explicite, Les créanciers taisants au nombre de 15, sont réputés accepter l'Option 2. Dira que pour les créanciers ayant accepté l'Option 1 du Plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc selon l'échéancier suivant pour l'Option 1: Annuité 1 : 2% Annuité 6 : 10% Annuité 2 : 3% Annuité 7 : 10% Annuité 3 : 5% Annuité 8 : 10% Annuité 4 : 5% Annuité 9 : 20% Annuité 5 : 10% Annuité 10 : 25% Pour les créanciers ayant accepté l'Option 2, il est prévu le paiement des créances à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance, Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers, Dira que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif, Le Tribunal nommera la SELARL [K] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce, Rappellera toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du commerce, Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement le 16 juin 2027, Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [J] [X] en sa qualité de représentant légal de la société société PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE SERVICES SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté l'Option 1 du Plan de manière expresse, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs comme suit : Annuité 1 : 2% Annuité 6 : 10% Annuité 2 : 3% Annuité 7 : 10% Annuité 3 : 5% Annuité 8 : 10% Annuité 4 : 5% Annuité 9 : 20% Annuité 5 : 10% Annuité 10 : 25% selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan le 16 juin 2027, DIT que pour les créanciers ayant accepté l'Option 2, il est prévu le paiement des créances à 30% à l'arrêté du plan et au plus tard à la date d'anniversaire du plan contre abandon de créance, DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 16 juin 2036, NOMME la SELARL [K] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers par douzième, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01158
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02353
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02358
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L620-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01789
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01810
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01471
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02356
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03246
en commun : code de commerce L626-12, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21
Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:53:08.617Z.