Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 7 juillet 2026, n° 2026L02352
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL N°PCL : 2025J00713 N° RG : 2026L02352-2025L05026 DEBITEUR : SELARL PHARMACIE SAINT MEDARD 479 538 670 RCS BORDEAUX [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante [T] [M], assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [N] [Y] [Adresse 2] Comparaissant, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non Présent mais ayant transmis son avis écrit le 15 mai 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026, en Chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Karen OLIVIER et Nathalie PRUVOST, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a Prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, de la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL, Nommé Jean Louis BLOUIN, en qualité de juge-commissaire, Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 23 juillet 2025 et 19 novembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 20 avril 2026. HISTORIQUE La société PHARMACIE SAINT-MÉDARD SELARL, dont [T] [M] est gérante depuis le 9 mai 2016, exploite une officine de pharmacie à [Localité 1]. À la suite de la fusion de 2 officines et de leur transfert dans de nouveaux locaux, la société a rencontré d'importantes difficultés. Le déménagement dans une zone affectée par des travaux ainsi que l'installation d'une pharmacie concurrente à proximité ont entraîné une baisse significative de la clientèle. Par ailleurs, les synergies attendues de la fusion ne se sont pas concrétisées. Enfin, la reprise d'un emprunt précédemment contracté par son ancienne associée, [D] [G], a alourdi les charges financières de la société, contribuant à la dégradation de sa situation économique. ORIGINE DES DIFFICULTES [T] [M] indique que la société PHARMACIE SAINT-MÉDARD SELARL rencontre des difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter. Selon elle, le déménagement de l'officine a entraîné une baisse significative de la clientèle, aggravée par l'implantation d'une pharmacie concurrente à proximité. Elle précise également que les résultats attendus de la fusion des 2 fonds ont été surestimés et que la reprise de l'emprunt contracté par son ancienne associée a fortement alourdi les charges financières de la société. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE […] Situation active : […] Situation passive : D'après la demande de Sauvegarde : Passif selon la demande de Sauvegarde Montant à échoir Chirographaires 432 971,56 € TOTAL 432 971,56 € Passif déclaré : Passif en cours Montant Privilège 315 810,00 € (dont 303 751,18 € à échoir) Chirographaire 304 647,31 € (dont 41 594,11 € à échoir) TOTAL déclaré 620 390,12 € dont contestations de créances en cours 63 376,41 € dont créances rejetées suivant accord du 2 928,47 € créancier dont créances rejetées pour défaut de 35 609,68 € réponse dont créances avec mise en œuvre du 20 528,99 € contradictoire devant le Juge-Commissaire Situation sociale : La société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL emploie 2 salariés dont 1 en contrat de professionnalisation. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION La société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL présente une évolution favorable durant la période d'observation. L'activité est en hausse grâce au renouvellement de la clientèle et les relations avec les grossistes ont été sécurisées par des protocoles. Les travaux étant terminés, l'exploitation est stabilisée. La société dégage un chiffre d'affaires de 573,7 mille €, un résultat net bénéficiaire de 7,7 mille € et une capacité d'autofinancement de 27,1 mille €. La trésorerie demeure satisfaisante à 33,4 mille €, complétée par un compte séquestre de 10,1 mille €. La trésorerie au 20 avril 2026 s'élève à 33 416.40 € ; POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS […] Evolution de la trésorerie : […] La stratégie de restructuration vise principalement le rééchelonnement de la dette bancaire (350 000 €) et l'apurement de la dette fournisseurs (56 000 €), afin d'alléger la charge financière et de restaurer progressivement la capacite de remboursement. La reprise de l'activité, favorisée par la fin des travaux de voirie ayant impacté la fréquentation, constitue un élément complémentaire de redressement. Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élève à un total de 620 390.12 € Le passif provisoire, retenu pour un total de 620 390.12 €, se compose donc ainsi : Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 3 241.21 € Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 617 148.91 €, soit : échues ou à échoir qui s'élèvent à 502 282.12€, Disposition particulières qui s'élèvent à 114 866.79 €, * Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 63 376.41 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Créances immédiatement exigibles, soit : Les créances super privilégiées, Les créances égales ou inférieures à 500 €, d'un montant de 3 241.21 € * Passif échu : Les créances intergroupes et associés seront quant à elles, soumises à l'accord des associés pour être soumis à une subrogation de créance et être traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution du Plan de Sauvegarde. REPONSES DES CREANCIERS […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe demeurent impayés à ce jour. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 13 mai 2026 à l'audience, et par note en délibéré du 09 juin 2026, le mandataire judiciaire indique être favorable à ce projet de plan. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 15 Mai 2026, le Juge commissaire indique être favorable à l'adoption du plan proposé. DECLARATION DU DEBITEUR La dirigeante déploie des efforts conséquents afin de développer son activité en rationalisant ses charges fixes et salariales, eu égard à la reprise d'activité annoncée à la fin des travaux de voiries. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 15 mai 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies laissent apparaître un accroissement progressif du chiffre d'affaires, ce qui lui permettra de dégager une capacité d'autofinancement en adéquation avec les annuités à rembourser. * quant au critère de maintien de l'emploi, il reste un contrat de professionnalisation jusqu'à Août 2026 et 1 assistant pharmacien. * quant au critère de l'apurement du passif, [T] [M] prend des engagements au soutien du plan, en développant son activité et en rationnalisant ses charges fixes et salariales Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ; Grâce au rééchelonnement bancaire, la trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation permettra de faire face au paiement des premiers pactes. En conséquence, le tribunal, Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, Arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [T] [M], en sa qualité de représentante légale de la société PHARMACIE DE SAINT MEDARD SELARL et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon l'option retenue ci-après : Règlement de 100 % du passif sur 10 ans : Année 1 : 4.5 % Année 6 : 12 % Année 2 : 5.5 % Année 7 : 14 % Année 3 : 6 % Année 8 : 14 % Année 4 : 7 % Année 9 : 14 % Année 5 : 8 % Année 10 : 15 % Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4.5 % à 15%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ». Prendra acte que des créances font l'objet de dispositions particulières : * Les créances détenues par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et GRENKE LOCATION ont fait l'objet d'une poursuite des contrats en cours conformément aux engagements pris par la débitrice ; * La créance de compte courant d'associé détenue par [T] [M] est intégrée au projet de plan selon les modalités acceptées par cette dernière ; * S'agissant de la créance déclarée par la société CERP SAS, celle-ci a fait l'objet d'un protocole transactionnel autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL ayant été expressément autorisée à transiger avec ce créancier. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; Le tribunal nommera Maître [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce Le tribunal ordonnera au débiteur de verser mensuellement par douzième, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. LE TRIBUNAL
Dispositif
PAR CES MOTIFS Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [T] [M], en sa qualité de représentante légale de la société PHARMACIE ST MEDARD SELARL et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4.5 % à 15 %, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan : DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, Prend acte que des créances font l'objet de dispositions particulières : * Les créances détenues par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et GRENKE LOCATION ont fait l'objet d'une poursuite des contrats en cours conformément aux engagements pris par la débitrice ; * La créance de compte courant d'associé détenue par [T] [M] est intégrée au projet de plan selon les modalités acceptées par cette dernière ; * S'agissant de la créance déclarée par la société CERP SAS, celle-ci a fait l'objet d'un protocole transactionnel autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL ayant été expressément autorisée à transiger avec ce créancier. DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036, NOMME Maître [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser, par douzième chaque mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL N°PCL : 2025J00713 N° RG : 2026L02352-2025L05026 DEBITEUR : SELARL PHARMACIE SAINT MEDARD 479 538 670 RCS BORDEAUX [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante [T] [M], assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître [N] [Y] [Adresse 2] Comparaissant, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non Présent mais ayant transmis son avis écrit le 15 mai 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026, en Chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Karen OLIVIER et Nathalie PRUVOST, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a Prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, de la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL, Nommé Jean Louis BLOUIN, en qualité de juge-commissaire, Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 23 juillet 2025 et 19 novembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde le 20 avril 2026. HISTORIQUE La société PHARMACIE SAINT-MÉDARD SELARL, dont [T] [M] est gérante depuis le 9 mai 2016, exploite une officine de pharmacie à [Localité 1]. À la suite de la fusion de 2 officines et de leur transfert dans de nouveaux locaux, la société a rencontré d'importantes difficultés. Le déménagement dans une zone affectée par des travaux ainsi que l'installation d'une pharmacie concurrente à proximité ont entraîné une baisse significative de la clientèle. Par ailleurs, les synergies attendues de la fusion ne se sont pas concrétisées. Enfin, la reprise d'un emprunt précédemment contracté par son ancienne associée, [D] [G], a alourdi les charges financières de la société, contribuant à la dégradation de sa situation économique. ORIGINE DES DIFFICULTES [T] [M] indique que la société PHARMACIE SAINT-MÉDARD SELARL rencontre des difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter. Selon elle, le déménagement de l'officine a entraîné une baisse significative de la clientèle, aggravée par l'implantation d'une pharmacie concurrente à proximité. Elle précise également que les résultats attendus de la fusion des 2 fonds ont été surestimés et que la reprise de l'emprunt contracté par son ancienne associée a fortement alourdi les charges financières de la société. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE […] Situation active : […] Situation passive : D'après la demande de Sauvegarde : Passif selon la demande de Sauvegarde Montant à échoir Chirographaires 432 971,56 € TOTAL 432 971,56 € Passif déclaré : Passif en cours Montant Privilège 315 810,00 € (dont 303 751,18 € à échoir) Chirographaire 304 647,31 € (dont 41 594,11 € à échoir) TOTAL déclaré 620 390,12 € dont contestations de créances en cours 63 376,41 € dont créances rejetées suivant accord du 2 928,47 € créancier dont créances rejetées pour défaut de 35 609,68 € réponse dont créances avec mise en œuvre du 20 528,99 € contradictoire devant le Juge-Commissaire Situation sociale : La société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL emploie 2 salariés dont 1 en contrat de professionnalisation. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION La société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL présente une évolution favorable durant la période d'observation. L'activité est en hausse grâce au renouvellement de la clientèle et les relations avec les grossistes ont été sécurisées par des protocoles. Les travaux étant terminés, l'exploitation est stabilisée. La société dégage un chiffre d'affaires de 573,7 mille €, un résultat net bénéficiaire de 7,7 mille € et une capacité d'autofinancement de 27,1 mille €. La trésorerie demeure satisfaisante à 33,4 mille €, complétée par un compte séquestre de 10,1 mille €. La trésorerie au 20 avril 2026 s'élève à 33 416.40 € ; POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS […] Evolution de la trésorerie : […] La stratégie de restructuration vise principalement le rééchelonnement de la dette bancaire (350 000 €) et l'apurement de la dette fournisseurs (56 000 €), afin d'alléger la charge financière et de restaurer progressivement la capacite de remboursement. La reprise de l'activité, favorisée par la fin des travaux de voirie ayant impacté la fréquentation, constitue un élément complémentaire de redressement. Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) Le passif déclaré s'élève à un total de 620 390.12 € Le passif provisoire, retenu pour un total de 620 390.12 €, se compose donc ainsi : Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit : les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 3 241.21 € Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 617 148.91 €, soit : échues ou à échoir qui s'élèvent à 502 282.12€, Disposition particulières qui s'élèvent à 114 866.79 €, * Les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s'élèvent à 63 376.41 €. PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Modalités d'apurement du passif proposées : * Créances immédiatement exigibles, soit : Les créances super privilégiées, Les créances égales ou inférieures à 500 €, d'un montant de 3 241.21 € * Passif échu : Les créances intergroupes et associés seront quant à elles, soumises à l'accord des associés pour être soumis à une subrogation de créance et être traités de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution du Plan de Sauvegarde. REPONSES DES CREANCIERS […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe demeurent impayés à ce jour. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 13 mai 2026 à l'audience, et par note en délibéré du 09 juin 2026, le mandataire judiciaire indique être favorable à ce projet de plan. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 15 Mai 2026, le Juge commissaire indique être favorable à l'adoption du plan proposé. DECLARATION DU DEBITEUR La dirigeante déploie des efforts conséquents afin de développer son activité en rationalisant ses charges fixes et salariales, eu égard à la reprise d'activité annoncée à la fin des travaux de voiries. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 15 mai 2026, le ministère public se déclare favorable à l'adoption du plan. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; Les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies laissent apparaître un accroissement progressif du chiffre d'affaires, ce qui lui permettra de dégager une capacité d'autofinancement en adéquation avec les annuités à rembourser. * quant au critère de maintien de l'emploi, il reste un contrat de professionnalisation jusqu'à Août 2026 et 1 assistant pharmacien. * quant au critère de l'apurement du passif, [T] [M] prend des engagements au soutien du plan, en développant son activité et en rationnalisant ses charges fixes et salariales Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ; Grâce au rééchelonnement bancaire, la trésorerie déclarée à l'audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation permettra de faire face au paiement des premiers pactes. En conséquence, le tribunal, Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du code de commerce. Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, Arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [T] [M], en sa qualité de représentante légale de la société PHARMACIE DE SAINT MEDARD SELARL et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ; Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon l'option retenue ci-après : Règlement de 100 % du passif sur 10 ans : Année 1 : 4.5 % Année 6 : 12 % Année 2 : 5.5 % Année 7 : 14 % Année 3 : 6 % Année 8 : 14 % Année 4 : 7 % Année 9 : 14 % Année 5 : 8 % Année 10 : 15 % Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4.5 % à 15%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan Dira que, les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ». Prendra acte que des créances font l'objet de dispositions particulières : * Les créances détenues par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et GRENKE LOCATION ont fait l'objet d'une poursuite des contrats en cours conformément aux engagements pris par la débitrice ; * La créance de compte courant d'associé détenue par [T] [M] est intégrée au projet de plan selon les modalités acceptées par cette dernière ; * S'agissant de la créance déclarée par la société CERP SAS, celle-ci a fait l'objet d'un protocole transactionnel autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL ayant été expressément autorisée à transiger avec ce créancier. Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif. Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; Le tribunal nommera Maître [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce Rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce Le tribunal ordonnera au débiteur de verser mensuellement par douzième, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. LE TRIBUNAL PAR CES MOTIFS Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [T] [M], en sa qualité de représentante légale de la société PHARMACIE ST MEDARD SELARL et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4.5 % à 15 %, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan : DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, Prend acte que des créances font l'objet de dispositions particulières : * Les créances détenues par les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et GRENKE LOCATION ont fait l'objet d'une poursuite des contrats en cours conformément aux engagements pris par la débitrice ; * La créance de compte courant d'associé détenue par [T] [M] est intégrée au projet de plan selon les modalités acceptées par cette dernière ; * S'agissant de la créance déclarée par la société CERP SAS, celle-ci a fait l'objet d'un protocole transactionnel autorisé par ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire, la société PHARMACIE SAINT MEDARD SELARL ayant été expressément autorisée à transiger avec ce créancier. DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 07 Juillet 2036, NOMME Maître [N] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser, par douzième chaque mois, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce L626-12, code de commerce R626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00673
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L00554
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- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L01158
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce L626-12, code de commerce R626-21
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02354
en commun : code de commerce L620-1, code de commerce R626-20, code de commerce L626-12, code de commerce R626-21
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:21:22.684Z.