Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 29 juillet 2026, n° 26/00055
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 27 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de ce siège, Madame [X] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée le 16 avril précédent par l’établissement public [1] pour le paiement d’une somme principale de 795,94 euros correspondant à un indu versé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Madame [X] [U] justifie son opposition par l’irrégularité de la procédure dès lors que la contrainte n’a été précédée d’aucune mise en demeure, celle du 2 juin 2026 qu’elle mentionne étant purement controuvée, ainsi que par la carence de [1] dans l’administration de la preuve du trop-perçu qu’elle allègue, et demande par conséquent au juge du contentieux de proximité du tribunal de céans, sur le fondement des articles R.5426-20 et L.5426-8-2 du Code du travail, 1353 et 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : déclarer recevable son opposition à l’encontre de la contrainte du 16 avril 2026 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 22 avril suivant, pour le paiement d’une somme principale de 795,94 euros, rappeler que cette opposition a pour effet d’interrompre l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure, déclarer et juger irrégulière la contrainte du 16 juin 2026, faute de mise en demeure préalable et faute de mise en demeure “restée sans effet”, juger que l’établissement public [1] ne peut procéder au recouvrement de la créance concernée, condamner l’établissement public [1] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’établissement public [1] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 juin 2026. Bien qu’ayant accusé réception du pli recommandé contenant la convocation aux débats, l’établissement secondaire [2] n’a pas comparu ni personne pour lui. Il avait toutefois adressé au tribunal, le 12 juin 2026, un courrier électronique de désistement de l’ensemble de ses demandes exposées dans le cadre de cette instance, en expliquant que le réexamen complet du dossier de Madame [X] [U], les nouvelles vérifications de sa situation administrative auxquelles il a procédé et l’effacement partiel de sa dette ont abouti à l’extinction de sa créance. Représentée par Maître [S] [U], Madame [X] [U] a réitéré les motifs de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de la contrainte du 16 juin 2026, pris note du désistement d’instance de [2] et maintenu sa demande de frais irrépétibles dès lors qu’elle s’est attachée les services d’un conseil qui s’est déplacé depuis [Localité 2] pour plaider sa cause. Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d’abord de constater que la contrainte litigieuse du 16 avril 2026 est devenue sans objet, [2] s’étant désistée de l’ensemble de ses demandes avant l’audience; Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur [2] qui a procédé à un effacement partiel de la dette de Madame [X] [U], certes, mais qui n’a tenu aucun compte de la justification de son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 16 avril 2026, avant de se désister quelques jours seulement avant les débats ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ; [2] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 500 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; [2], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort, Constate le désistement d’instance de l’établissement secondaire [2]. Condamne l’établissement secondaire [2] à payer à Madame [X] [U] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne l’établissement secondaire [2] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLDC RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, sis [Adresse 1] [Localité 1] non représenté DÉFENDEUR(S) : Madame [X] [W] [C] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026 copie délivrée à FRANCE TRAVAIL Me [U] EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 27 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de ce siège, Madame [X] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée le 16 avril précédent par l’établissement public [1] pour le paiement d’une somme principale de 795,94 euros correspondant à un indu versé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Madame [X] [U] justifie son opposition par l’irrégularité de la procédure dès lors que la contrainte n’a été précédée d’aucune mise en demeure, celle du 2 juin 2026 qu’elle mentionne étant purement controuvée, ainsi que par la carence de [1] dans l’administration de la preuve du trop-perçu qu’elle allègue, et demande par conséquent au juge du contentieux de proximité du tribunal de céans, sur le fondement des articles R.5426-20 et L.5426-8-2 du Code du travail, 1353 et 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : déclarer recevable son opposition à l’encontre de la contrainte du 16 avril 2026 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 22 avril suivant, pour le paiement d’une somme principale de 795,94 euros, rappeler que cette opposition a pour effet d’interrompre l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure, déclarer et juger irrégulière la contrainte du 16 juin 2026, faute de mise en demeure préalable et faute de mise en demeure “restée sans effet”, juger que l’établissement public [1] ne peut procéder au recouvrement de la créance concernée, condamner l’établissement public [1] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’établissement public [1] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 juin 2026. Bien qu’ayant accusé réception du pli recommandé contenant la convocation aux débats, l’établissement secondaire [2] n’a pas comparu ni personne pour lui. Il avait toutefois adressé au tribunal, le 12 juin 2026, un courrier électronique de désistement de l’ensemble de ses demandes exposées dans le cadre de cette instance, en expliquant que le réexamen complet du dossier de Madame [X] [U], les nouvelles vérifications de sa situation administrative auxquelles il a procédé et l’effacement partiel de sa dette ont abouti à l’extinction de sa créance. Représentée par Maître [S] [U], Madame [X] [U] a réitéré les motifs de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de la contrainte du 16 juin 2026, pris note du désistement d’instance de [2] et maintenu sa demande de frais irrépétibles dès lors qu’elle s’est attachée les services d’un conseil qui s’est déplacé depuis [Localité 2] pour plaider sa cause. Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d’abord de constater que la contrainte litigieuse du 16 avril 2026 est devenue sans objet, [2] s’étant désistée de l’ensemble de ses demandes avant l’audience; Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur [2] qui a procédé à un effacement partiel de la dette de Madame [X] [U], certes, mais qui n’a tenu aucun compte de la justification de son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 16 avril 2026, avant de se désister quelques jours seulement avant les débats ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice ; [2] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 500 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; [2], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort, Constate le désistement d’instance de l’établissement secondaire [2]. Condamne l’établissement secondaire [2] à payer à Madame [X] [U] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne l’établissement secondaire [2] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:30:35.232Z.