Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 30 juillet 2026, n° 26/81269
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6/08/2025, signifié le 14/08/2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [W] [P], née [F], au paiement à Mme [A] [P] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, fixée à la somme mensuelle de 1200 euros (indexée), payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales. Sur le fondement de ce jugement, Mme [A] [P] a, par courrier recommandé du 14/01/2026, fait notifier à l’employeur de Mme [W] [P], la société MAIF, la mise en place d’une procédure de paiement direct de pensions alimentaires. La mise en œuvre de cette procédure a été dénoncée le même jour à Mme [W] [P] par lettre recommandée. Par acte du 29/05/2026, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [A] [P] devant le juge de l'exécution en contestation de la procédure de paiement direct. A l’audience du 13/07/2026, Mme [W] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite de voir prononcer la nullité de la mesure de paiement direct, subsidiairement, d’en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, de condamner la défenderesse au paiement (i) de la somme de 6000 euros pour saisie abusive, (ii) de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) des dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la requérante fait principalement valoir que des irrégularités de forme au regard des dispositions de l’article R213-3 du code des procédures civiles d’exécution entacheraient le courrier de notification du 14/01/2026, privant ce faisant Mme [W] [P] de la possibilité de vérifier l’existence et le quantum des impayés. Au soutien de sa demande de mainlevée, elle ajoute que les termes du courrier de notification suggèrent qu’un arriéré de 4800 euros d’impayés de pension alimentaires aurait existé à la date de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct alors qu’à cette date, l’intégralité des sommes dues avait été réglée à la créancière, ne laissant subsister aucun impayé. Mme [A] [P] a pour sa part fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir débouter Mme [W] [P] de ses prétentions et condamner cette dernière au paiement de (i) la somme de 7000 euros pour procédure abusive, (ii) 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que les courriers de notification et de dénonciation de la procédure de paiement direct reproduisent l’ensemble des mentions requises à peine de nullité et sont donc réguliers. Elle ajoute que le paiement de la pension alimentaire due au titre du mois de janvier 2026 n’ayant pas été réglé avant le 5 du mois, elle était parfaitement fondée à solliciter la mise en œuvre de la procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de sa mère. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [A] [P] visées à l’audience du 13/07/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure de paiement direct Aux termes de l’article R213-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [W] [P], tant le courrier de notification à la MAIF de la mise en place de la procédure de paiement direct que la dénonciation à Mme [W] [P] de cette procédure contiennent l’ensemble des mentions requises à peine de nullité par l’article R213-3 susvisé, la requérante ne précisant pas au demeurant les mentions qui auraient été omises. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une erreur éventuelle dans le décompte des sommes dues ou dans l’échéancier des sommes à payer en règlement de l’arriéré ne constitue pas une cause de nullité de l’acte et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à la réduction éventuelle du montant pour lequel la procédure de paiement directe est pratiquée. Aucune nullité n’étant encourue, la demande en ce sens sera par conséquent rejetée. Sur la demande de mainlevée Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire […] ». En l’espèce, il ressort des relevés d’opérations produits en défense, dont l’exactitude n’est pas remise en cause par les relevés de compte produits en défense, ces derniers s’arrêtant au 31/12/2025, que la pension alimentaire relative au mois de janvier 2026 a fait l’objet d’un règlement partiel de 800 euros le 11 février 2026. A la date de notification de la mise en place de la procédure de paiement direct, le 14/01/2026, Mme [W] [P] était donc bien redevable d’une échéance complète de pension alimentaire non payée à son terme. Mme [A] [P] était dès lors parfaitement fondée à solliciter de voir mettre en place la procédure de paiement direct litigieuse, ce d’autant qu’il ressort des relevés de compte de la requérante que la contribution à l’entretien et à l’éducation due à sa fille a systématiquement été réglée avec retard depuis la date du jugement l’ayant prononcée. Il est à cet égard indifférent que l’arriéré relatif au mois de janvier 2026 ait finalement été réglé en totalité le mois suivant la mise en œuvre de la procédure de paiement direct et non sur une période de douze mois comme le permet l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors que la somme de 1200 euros était bien due, l’ereur affectant le montant des sommes à payer par la MAIF en règlement de l’arriéré en sus des pensions alimentaires courantes (soit 400 euros au lieu de 100 euros pendant 12 mois) ne saurait conduire à la mainlevée de la mesure. Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets dès lors que l’arriéré a été réglé au mois de février 2026 et que, depuis le mois de mars 2026, les paiements directs réalisés par la MAIF se limitent bien au montant de la pension alimentaire due au titre du mois en cours, à l’exclusion de toute somme supplémentaire liée à l’arriéré de pension du mois de janvier 2026. La demande de mainlevée sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P] L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P], la procédure de paiement direct mise en place ayant été jugée régulière et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [P] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [W] [P] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à Mme [A] [P], et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation ou la mainlevée de la mesure d’exécution contestée, diligentée entre les mains de son employeur. Si les moyens développés par Mme [W] [P] se sont révélés vains, il n’est pas établi que ces derniers aient traduit une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits ou chances de succès par la requérante. La demande indemnitaire de la défenderesse sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la procédure de paiement direct ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [P], née [F], à payer à Mme [A] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [P], née [F], aux dépens. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDJCM N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me BOIROT par LS CE à Me RAULT par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [W] [L] [F] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0680 DÉFENDERESSE Madame [A] [P] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0412 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 13 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6/08/2025, signifié le 14/08/2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [W] [P], née [F], au paiement à Mme [A] [P] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, fixée à la somme mensuelle de 1200 euros (indexée), payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales. Sur le fondement de ce jugement, Mme [A] [P] a, par courrier recommandé du 14/01/2026, fait notifier à l’employeur de Mme [W] [P], la société MAIF, la mise en place d’une procédure de paiement direct de pensions alimentaires. La mise en œuvre de cette procédure a été dénoncée le même jour à Mme [W] [P] par lettre recommandée. Par acte du 29/05/2026, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [A] [P] devant le juge de l'exécution en contestation de la procédure de paiement direct. A l’audience du 13/07/2026, Mme [W] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite de voir prononcer la nullité de la mesure de paiement direct, subsidiairement, d’en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, de condamner la défenderesse au paiement (i) de la somme de 6000 euros pour saisie abusive, (ii) de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) des dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la requérante fait principalement valoir que des irrégularités de forme au regard des dispositions de l’article R213-3 du code des procédures civiles d’exécution entacheraient le courrier de notification du 14/01/2026, privant ce faisant Mme [W] [P] de la possibilité de vérifier l’existence et le quantum des impayés. Au soutien de sa demande de mainlevée, elle ajoute que les termes du courrier de notification suggèrent qu’un arriéré de 4800 euros d’impayés de pension alimentaires aurait existé à la date de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct alors qu’à cette date, l’intégralité des sommes dues avait été réglée à la créancière, ne laissant subsister aucun impayé. Mme [A] [P] a pour sa part fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir débouter Mme [W] [P] de ses prétentions et condamner cette dernière au paiement de (i) la somme de 7000 euros pour procédure abusive, (ii) 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que les courriers de notification et de dénonciation de la procédure de paiement direct reproduisent l’ensemble des mentions requises à peine de nullité et sont donc réguliers. Elle ajoute que le paiement de la pension alimentaire due au titre du mois de janvier 2026 n’ayant pas été réglé avant le 5 du mois, elle était parfaitement fondée à solliciter la mise en œuvre de la procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de sa mère. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [A] [P] visées à l’audience du 13/07/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure de paiement direct Aux termes de l’article R213-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [W] [P], tant le courrier de notification à la MAIF de la mise en place de la procédure de paiement direct que la dénonciation à Mme [W] [P] de cette procédure contiennent l’ensemble des mentions requises à peine de nullité par l’article R213-3 susvisé, la requérante ne précisant pas au demeurant les mentions qui auraient été omises. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’une erreur éventuelle dans le décompte des sommes dues ou dans l’échéancier des sommes à payer en règlement de l’arriéré ne constitue pas une cause de nullité de l’acte et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à la réduction éventuelle du montant pour lequel la procédure de paiement directe est pratiquée. Aucune nullité n’étant encourue, la demande en ce sens sera par conséquent rejetée. Sur la demande de mainlevée Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire […] ». En l’espèce, il ressort des relevés d’opérations produits en défense, dont l’exactitude n’est pas remise en cause par les relevés de compte produits en défense, ces derniers s’arrêtant au 31/12/2025, que la pension alimentaire relative au mois de janvier 2026 a fait l’objet d’un règlement partiel de 800 euros le 11 février 2026. A la date de notification de la mise en place de la procédure de paiement direct, le 14/01/2026, Mme [W] [P] était donc bien redevable d’une échéance complète de pension alimentaire non payée à son terme. Mme [A] [P] était dès lors parfaitement fondée à solliciter de voir mettre en place la procédure de paiement direct litigieuse, ce d’autant qu’il ressort des relevés de compte de la requérante que la contribution à l’entretien et à l’éducation due à sa fille a systématiquement été réglée avec retard depuis la date du jugement l’ayant prononcée. Il est à cet égard indifférent que l’arriéré relatif au mois de janvier 2026 ait finalement été réglé en totalité le mois suivant la mise en œuvre de la procédure de paiement direct et non sur une période de douze mois comme le permet l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors que la somme de 1200 euros était bien due, l’ereur affectant le montant des sommes à payer par la MAIF en règlement de l’arriéré en sus des pensions alimentaires courantes (soit 400 euros au lieu de 100 euros pendant 12 mois) ne saurait conduire à la mainlevée de la mesure. Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets dès lors que l’arriéré a été réglé au mois de février 2026 et que, depuis le mois de mars 2026, les paiements directs réalisés par la MAIF se limitent bien au montant de la pension alimentaire due au titre du mois en cours, à l’exclusion de toute somme supplémentaire liée à l’arriéré de pension du mois de janvier 2026. La demande de mainlevée sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P] L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [P], la procédure de paiement direct mise en place ayant été jugée régulière et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [P] En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [W] [P] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à Mme [A] [P], et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation ou la mainlevée de la mesure d’exécution contestée, diligentée entre les mains de son employeur. Si les moyens développés par Mme [W] [P] se sont révélés vains, il n’est pas établi que ces derniers aient traduit une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits ou chances de succès par la requérante. La demande indemnitaire de la défenderesse sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la procédure de paiement direct ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [P], née [F], à payer à Mme [A] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [P], née [F], aux dépens. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:41:20.819Z.