Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 30 juillet 2026, n° 26/80908
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1/04/2026, sur le fondement d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille en date du 13/03/2026, la société [R] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BPCE FACTOR ouverts dans les livres de NATIXIS. Par acte du 21/04/2026, la société BPCE FACTOR a fait assigner la société [R] [W] ainsi que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la saisie. A l’audience du 25/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société BPCE FACTOR sollicite de voir : Prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par acte du 18/08/2026 ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1/04/2026 ;Condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W] à verser à la société BPCE Factor la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les co-liquidateurs judiciaires sollicitent de voir : CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 a fait l'objet d'une mainlevée par acte de Maître [J] [U], commissaire de justice, du 18 juin 2026 :DONNER ACTE aux co-Liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] de ce qu'ils ratifient cette mainlevée ainsi que la nouvelle saisie-attribution pratiquée à leur requête le 19 juin 2026 CONSTATER en conséquence que les demandes de la société BPCE FACTOR tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1er avril 2026 et à sa mainlevée sont devenues sans objet ;DIRE N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur ces demandes ; À titre subsidiaire, in limine litis : ORDONNER LE SURSIS A STATUER de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à la suite du recours formé par la société BPCE FACTOR contre l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 mars 2026 (Affaire n° 2026008202, RG n° 2026/272) ; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la décision rendue ;RESERVER toutes autres demandes, fins et prétentions dans l'attente de la reprise du cours de l'instance ; RESERVER les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.A titre subsidiaire, in limine litis également : SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société BPCE FACTOR, au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole, tribunal de la procédure collective de la société [R] [W] (article R. 662-3 du Code de commerce) ; RENVOYER en conséquence la société BPCE FACTOR à mieux se pourvoir ; À titre infiniment subsidiaire : JUGER que la société BPCE FACTOR n'a pas qualité pour se prévaloir du dessaisissement de le seul intérêt des créanciers de la société [R] [W], la règle de l'article L. 641-9 du Code de commerce étant édictée dans le seul intérêt des créanciers ;DONNER ACTE aux co-Liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] de ce qu'ils ratifient et reprennent à leur compte la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 entre les mains de la société Natixis et dénoncée le 7 avril 2026 ; JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 sur le fondement de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 mars 2026, exécutoire de plein droit à titre provisoire et notifiée par le greffe le 23 mars 2026, est parfaitement valable et régulière ;DEBOUTER en conséquence la société BPCE FACTOR de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de mainlevée ; En tout état de cause: DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société BPCE FACTOR de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle constituerait au demeurant une créance postérieure non éligible au traitement préférentiel de l'article L. 641-13 du Code de commerce ;CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer aux liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BPCE FACTOR aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de donner acte, au sein du dispositif du jugement, d’une mainlevée, de la ratification d’une mainlevée ou encore de la ratification d’une saisie dont le juge de l’exécution n’est pas saisi, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ceci précisé, la société BPCE FACTOR ne justifie pas d’un intérêt actuel à solliciter la nullité de la saisie du 01/04/2026, dont il a été donné mainlevée par acte du 18/06/2026 et qui ne subsiste plus dans l’ordonnancement juridique. La demande de nullité, devenue sans objet, sera dès lors écartée. Les mandataires liquidateurs n’exposent pas les raisons pour lesquelles la mainlevée a été finalement donnée, plusieurs mois après que la saisie litigieuse a été contestée par la société BPCE FACTOR. Les liquidateurs judiciaires de [R] [W] seront dès lors considérés comme parties succombantes dans la présente instance. Les dépens sont relatifs à une procédure introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [R] [W]. Ils sont relatifs à une procédure en contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée par la société [R] [W], qui avait pour objet de lui permettre de recouvrer une somme de plus de 15 millions d’euros. Cette procédure doit donc être regardée comme utile à la sauvegarde des intérêts des créanciers et donc, au bon déroulement de la procédure au sens de l’article L641-13 du code de commerce. Il y a dès lors lieu de condamner in solidum la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W], au paiement des dépens. Il n’est toutefois pas établi que le litige aurait été tranché dans un sens favorable à l’une ou l’autre des parties. Aussi, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation de la saisie ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualité de mandataires liquidateurs de [R] [W] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80908 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ6A N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. BPCE FACTOR RCS de [Localité 1] N° 379 160 070 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0725 DÉFENDERESSES S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES RCS de [Localité 3] N° 352 978 571 représentée par Maître [I] [L] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Eléonore DE GANAY de la SELARL LNDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2325 S.C.P. BTSG RCS de [Localité 5] N° 434 122 511 prise en la personne de Maître [Q] [K] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [R] [W] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Eléonore DE GANAY de la SELARL LNDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2325 S.A. [R] [W] RCS de [Localité 3] N° 354 500 225 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Eléonore DE GANAY de la SELARL LNDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2325 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 1/04/2026, sur le fondement d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille en date du 13/03/2026, la société [R] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BPCE FACTOR ouverts dans les livres de NATIXIS. Par acte du 21/04/2026, la société BPCE FACTOR a fait assigner la société [R] [W] ainsi que la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la saisie. A l’audience du 25/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société BPCE FACTOR sollicite de voir : Prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par acte du 18/08/2026 ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1/04/2026 ;Condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W] à verser à la société BPCE Factor la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les co-liquidateurs judiciaires sollicitent de voir : CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 a fait l'objet d'une mainlevée par acte de Maître [J] [U], commissaire de justice, du 18 juin 2026 :DONNER ACTE aux co-Liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] de ce qu'ils ratifient cette mainlevée ainsi que la nouvelle saisie-attribution pratiquée à leur requête le 19 juin 2026 CONSTATER en conséquence que les demandes de la société BPCE FACTOR tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 1er avril 2026 et à sa mainlevée sont devenues sans objet ;DIRE N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur ces demandes ; À titre subsidiaire, in limine litis : ORDONNER LE SURSIS A STATUER de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive à la suite du recours formé par la société BPCE FACTOR contre l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 mars 2026 (Affaire n° 2026008202, RG n° 2026/272) ; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la décision rendue ;RESERVER toutes autres demandes, fins et prétentions dans l'attente de la reprise du cours de l'instance ; RESERVER les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.A titre subsidiaire, in limine litis également : SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société BPCE FACTOR, au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole, tribunal de la procédure collective de la société [R] [W] (article R. 662-3 du Code de commerce) ; RENVOYER en conséquence la société BPCE FACTOR à mieux se pourvoir ; À titre infiniment subsidiaire : JUGER que la société BPCE FACTOR n'a pas qualité pour se prévaloir du dessaisissement de le seul intérêt des créanciers de la société [R] [W], la règle de l'article L. 641-9 du Code de commerce étant édictée dans le seul intérêt des créanciers ;DONNER ACTE aux co-Liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] de ce qu'ils ratifient et reprennent à leur compte la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 entre les mains de la société Natixis et dénoncée le 7 avril 2026 ; JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 sur le fondement de l'ordonnance du Juge-Commissaire du 13 mars 2026, exécutoire de plein droit à titre provisoire et notifiée par le greffe le 23 mars 2026, est parfaitement valable et régulière ;DEBOUTER en conséquence la société BPCE FACTOR de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de mainlevée ; En tout état de cause: DEBOUTER la société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société BPCE FACTOR de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle constituerait au demeurant une créance postérieure non éligible au traitement préférentiel de l'article L. 641-13 du Code de commerce ;CONDAMNER la société BPCE FACTOR à payer aux liquidateurs judiciaires de la société [R] [W] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BPCE FACTOR aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de donner acte, au sein du dispositif du jugement, d’une mainlevée, de la ratification d’une mainlevée ou encore de la ratification d’une saisie dont le juge de l’exécution n’est pas saisi, ces demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ceci précisé, la société BPCE FACTOR ne justifie pas d’un intérêt actuel à solliciter la nullité de la saisie du 01/04/2026, dont il a été donné mainlevée par acte du 18/06/2026 et qui ne subsiste plus dans l’ordonnancement juridique. La demande de nullité, devenue sans objet, sera dès lors écartée. Les mandataires liquidateurs n’exposent pas les raisons pour lesquelles la mainlevée a été finalement donnée, plusieurs mois après que la saisie litigieuse a été contestée par la société BPCE FACTOR. Les liquidateurs judiciaires de [R] [W] seront dès lors considérés comme parties succombantes dans la présente instance. Les dépens sont relatifs à une procédure introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [R] [W]. Ils sont relatifs à une procédure en contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée par la société [R] [W], qui avait pour objet de lui permettre de recouvrer une somme de plus de 15 millions d’euros. Cette procédure doit donc être regardée comme utile à la sauvegarde des intérêts des créanciers et donc, au bon déroulement de la procédure au sens de l’article L641-13 du code de commerce. Il y a dès lors lieu de condamner in solidum la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de [R] [W], au paiement des dépens. Il n’est toutefois pas établi que le litige aurait été tranché dans un sens favorable à l’une ou l’autre des parties. Aussi, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation de la saisie ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Q] [K], es-qualité de mandataires liquidateurs de [R] [W] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:41:54.295Z.