Tribunal de commerce de Grenoble, 26 juin 2026, n° 2024J00239
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me BESSON- MOLLARD Avocat Rappel des faits : Par acte sous seing privé du 03 juin 1999, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a donné à bail à la société GO SPORT FRANCE un local commercial, sur la commune de Trélissac. Dans le cadre de la signature de ce bail commercial, un dépôt de garantie de 90 000€ a été versé au bailleur. Aux termes d'un nouveau bail commercial en date du 25 mai 2007, la surface mise à disposition a été élargie pour tenir compte d'une extension nouvellement réalisée par le bailleur. Le 13 mai 2013, la société GO SPORT à fait délivrer un congé à la SCI MOULIN DES MOUNARDS prenant effet à l'expiration de la deuxième période triennale du bail. S'en suivent diverses négociations concernant la diminution de la surface, la diminution du prix du loyer, la répartition du coût des travaux. Les parties ont conclu un nouveau bail commercial le 19 septembre 2014. Par avenant du 09 octobre 2020, le bailleur a accordé à la société GO SPORT, une remise de loyer de 36 000€ TTC remboursable en cas de cession du fonds de commerce. Selon jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT FRANCE ; la société INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie comme elle s'y était engagée. Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de la société GO SPORT FRANCE est converti en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, Me [E], ès qualité, a mis en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la Société GO SPORT. En réponse, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a rappelé se prévaloir de la compensation et que la société GO SPORT FRANCE lui était redevable de la somme de 36 000€ au titre d'un remboursement de remise de loyer (article 6 de l'avenant précité). Le bailleur expose par ailleurs qu'au cours de l'année 2023, il avait déboursé des frais de travaux de remise en état du local loué, pour un montant de 58 723,20€ TTC, au titre de réparations incombant au preneur en vertu du bail. Le 24 juin 2024, Me [E] assigne la société SCI MOULIN DES MOUNARDS pour obtenir la restitution du dépôt de garantie 90 000€. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions n°3 du 20 mars 2026, Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT sollicite du tribunal : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, JUGER que les créances dont se prévaut la société MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la Société GO SPORT. JUGER que sans mise en demeure préalable et sans état des lieux de 2014, la créance de réparation locatives est irrecevable. CONDAMNER la société MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] es qualité la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la société MOULIN DES MOUNARDS au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [U] [E] es qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la société MOULIN DES MOUNARDS de l'ensemble des demandes. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par ses conclusions en réplique n°4 enregistrées par le greffe le 06 mars 2026, la société SCI MOULIN DES MOUNARDS demande au tribunal de : Vu les articles 2, 606, 1103, 1104, 1142, 1216-3 et 1731, ainsi que les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 641-12, L. 641-13 et les articles A444-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, À titre principal, DÉBOUTER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, de toutes ses demandes, fins et conclusions, la compensation de plein droit ayant éteint toute créance de dépôt de garantie au bénéfice de la procédure collective. À titre subsidiaire, ORDONNER la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et le remboursement de la remise de loyers d'un montant de 36 000€ TTC ; ORDONNER la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et les frais de réparations locatives d'un montant de 58 723,20€ TTC ; En tout état de cause, CONDAMNER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, à verser à la SCI MOULIN DES MOUNARDS la somme de 5 000€ en indemnisation de ses frais d'avocat par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais visés aux articles A444-10 et suivants du code de commerce non compris dans les dépens. Moyens des parties : Sur le dépôt de garantie Maître [E], ès qualités, rappelle que dans le cadre de la cession des actifs de la société GO SPORT au profit de la société INTERSPORT, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie entre les mains des bailleurs. Cette reconstitution ayant été effectuée, le bailleur se retrouve aujourd'hui détenteur de deux dépôts de garantie, de sorte que celui initialement versé par GO SPORT est devenu sans cause et doit être restitué à la procédure collective. En défense, la SCI MOULIN DES MOUNARDS fait valoir que le dépôt de garantie a vocation contractuelle à garantir l'ensemble des obligations du locataire, notamment le paiement des loyers et l'exécution des réparations locatives. Elle produit le bail commercial qui précise en son ARTICLE VIII – DEPOT DE GARANTIE que le dépôt « sera restitué au Preneur, sans imputation possible du dernier terme, après remise des clés et paiement par ce dernier de tous les loyers et charges ainsi que de toutes les indemnités dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur. » Sur la compensation de créances Sur la remise des loyers Maître [E], ès qualités, fait d'abord valoir que la créance invoquée par le bailleur sont inopposables à la procédure collective : si elle est qualifiée de créance antérieure, elle devait faire l'objet d'une déclaration dans les délais légaux à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce qui n'a pas été fait, si elle est qualifiée de créance postérieure, elle ne répond pas aux conditions prévues par l'article L.641-13 du Code de commerce, faute d'être née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, et n'a, en tout état de cause, pas été régulièrement portée à la connaissance du liquidateur. La SCI MOULIN DES MOUNARDS expose que sa créance de 36 000 euros trouve son origine dans l'avenant de 2020, lequel prévoit expressément que les abattements consentis doivent être remboursés en cas de cession du fonds à un tiers. Il soutient que le fait générateur de cette créance est la cession intervenue le 1er février 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il s'agit d'une créance postérieure, non soumise à l'obligation de déclaration. Il ajoute que cette créance est directement liée à la cession des actifs et participe à la réalisation de l'opération, de sorte qu'elle doit être regardée comme née pour les besoins de la procédure, au sens de l'article L.641-13 du code de commerce. Sur les réparations Maître [E], ès qualités, fait valoir d'une part, que cette créance est également inopposable faute de déclaration dans les délais de la procédure collective. Il fait valoir, d'autre part, que les conditions de fond ne sont pas réunies : aucun état des lieux d'entrée ni de sortie conforme au bail de 2014 n'est produit, de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir d'une quelconque présomption de dégradation imputable au locataire ; aucune mise en demeure préalable n'a été adressée au preneur avant la réalisation des travaux, ce qui constitue, selon lui, une condition nécessaire pour en réclamer le remboursement ; enfin, les pièces produites (devis et factures) ne suffisent pas à établir ni l'imputabilité des désordres ni leur caractère locatif. La SCI MOULIN DES MOUNARDS soutient que les travaux réalisés correspondent à des dégradations imputables au locataire, constatées à l'issue de l'occupation des lieux. Il produit à cet égard plusieurs factures acquittées en 2023, relatives notamment à des travaux de remise en état du bardage, des vitrages, de l'auvent et des aménagements extérieurs. Sur les conditions de fond, le bailleur ajoute : que l'état des lieux initial et les constats antérieurs (notamment ceux de 1999 et 2007) établissent le bon état du local, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; que l'absence d'état des lieux de sortie ne peut lui être reprochée, dès lors qu'il n'a pas été informé en temps utile de la date de cession ; que la mise en demeure préalable n'était pas requise, soit en raison de l'inapplicabilité des dispositions invoquées, soit en raison de son caractère inutile au regard de la situation de la société GO SPORT ; que les travaux réalisés ne constituent pas des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, mais relèvent de l'entretien locatif. Enfin, le défendeur soutient que, même à supposer qu'une formalité d'information ou de déclaration ait été requise, son absence n'affecterait que le privilège de la créance et non son existence, de sorte que la compensation demeure possible.
Motifs
Motifs de la décision : Constituent des créances antérieures, au sens de l'article L622-7, I du code de commerce, toutes les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, indépendamment de leur date d'exigibilité. Par opposition, les créances postérieures sont celles dont le fait générateur est né après le jugement d'ouverture. Sauf traitement préférentiel, elles doivent être déclarées au passif selon la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. Sur la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et le remboursement de la remise de loyers d'un montant de 36 000€ TTC En l'espèce, la SCI MOULIN DES MOUNARDS s'appuie sur l'avenant signé en 2020 qui prévoit une remise de loyer de 36 000€ en cas de cession du fonds de commerce. Il est constant que la remise de loyer d'un montant de 36 000€ trouve son fait générateur dans la cession du fonds de commerce intervenue le 01 février 2024. Cette créance est donc née, chronologiquement, après le jugement d'ouverture et ne saurait recevoir la qualification de créance antérieure au sens de l'article L622-7, I du code de commerce. Par ailleurs, cette remise de loyer ne répond pas aux besoins du déroulement de la procédure collective. Elle ne constitue pas davantage la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Elle ne bénéficie donc d'aucun traitement préférentiel. Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarées. La créance de remise de loyer n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure collective, la SCI MOULIN DES MOUNARDS ne peut s'en prévaloir pour opérer une compensation. Sur la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et les frais de réparations locatives d'un montant de 58 723,20€ TTC La créance de frais de réparations locatives est, comme la remise de loyer, une créance née postérieurement au jugement d'ouverture. Elle était donc soumise à la même obligation de déclaration au passif. Faute d'avoir été déclarée, elle ne peut servir de fondement à une compensation, et ce motif suffit à l'écarter sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions de fond étaient par ailleurs satisfaites. En conséquence, le tribunal jugera que les créances dont se prévaut la société MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la Société GO SPORT. Et condamnera la société MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] ès-qualités la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société MOULIN DES MOUNARDS qui succombe sera condamnée au versement de la somme de 1 000€ au profit de Maître [U] [E] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE que les créances dont se prévaut la SCI MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la société GO SPORT FRANCE. CONDAMNE la SCI MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. DEBOUTE la SCI MOULIN DES MOUNARDS de l'ensemble des demandes. CONDAMNE la SCI MOULIN DES MOUNARDS au paiement de la somme de 1 000€ au profit de Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier.
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me BESSON- MOLLARD Avocat Rappel des faits : Par acte sous seing privé du 03 juin 1999, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a donné à bail à la société GO SPORT FRANCE un local commercial, sur la commune de Trélissac. Dans le cadre de la signature de ce bail commercial, un dépôt de garantie de 90 000€ a été versé au bailleur. Aux termes d'un nouveau bail commercial en date du 25 mai 2007, la surface mise à disposition a été élargie pour tenir compte d'une extension nouvellement réalisée par le bailleur. Le 13 mai 2013, la société GO SPORT à fait délivrer un congé à la SCI MOULIN DES MOUNARDS prenant effet à l'expiration de la deuxième période triennale du bail. S'en suivent diverses négociations concernant la diminution de la surface, la diminution du prix du loyer, la répartition du coût des travaux. Les parties ont conclu un nouveau bail commercial le 19 septembre 2014. Par avenant du 09 octobre 2020, le bailleur a accordé à la société GO SPORT, une remise de loyer de 36 000€ TTC remboursable en cas de cession du fonds de commerce. Selon jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT FRANCE ; la société INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie comme elle s'y était engagée. Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de la société GO SPORT FRANCE est converti en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, Me [E], ès qualité, a mis en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la Société GO SPORT. En réponse, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a rappelé se prévaloir de la compensation et que la société GO SPORT FRANCE lui était redevable de la somme de 36 000€ au titre d'un remboursement de remise de loyer (article 6 de l'avenant précité). Le bailleur expose par ailleurs qu'au cours de l'année 2023, il avait déboursé des frais de travaux de remise en état du local loué, pour un montant de 58 723,20€ TTC, au titre de réparations incombant au preneur en vertu du bail. Le 24 juin 2024, Me [E] assigne la société SCI MOULIN DES MOUNARDS pour obtenir la restitution du dépôt de garantie 90 000€. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions n°3 du 20 mars 2026, Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT sollicite du tribunal : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, JUGER que les créances dont se prévaut la société MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la Société GO SPORT. JUGER que sans mise en demeure préalable et sans état des lieux de 2014, la créance de réparation locatives est irrecevable. CONDAMNER la société MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] es qualité la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la société MOULIN DES MOUNARDS au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [U] [E] es qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la société MOULIN DES MOUNARDS de l'ensemble des demandes. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par ses conclusions en réplique n°4 enregistrées par le greffe le 06 mars 2026, la société SCI MOULIN DES MOUNARDS demande au tribunal de : Vu les articles 2, 606, 1103, 1104, 1142, 1216-3 et 1731, ainsi que les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 641-12, L. 641-13 et les articles A444-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, À titre principal, DÉBOUTER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, de toutes ses demandes, fins et conclusions, la compensation de plein droit ayant éteint toute créance de dépôt de garantie au bénéfice de la procédure collective. À titre subsidiaire, ORDONNER la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et le remboursement de la remise de loyers d'un montant de 36 000€ TTC ; ORDONNER la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et les frais de réparations locatives d'un montant de 58 723,20€ TTC ; En tout état de cause, CONDAMNER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, à verser à la SCI MOULIN DES MOUNARDS la somme de 5 000€ en indemnisation de ses frais d'avocat par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [U] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais visés aux articles A444-10 et suivants du code de commerce non compris dans les dépens. Moyens des parties : Sur le dépôt de garantie Maître [E], ès qualités, rappelle que dans le cadre de la cession des actifs de la société GO SPORT au profit de la société INTERSPORT, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie entre les mains des bailleurs. Cette reconstitution ayant été effectuée, le bailleur se retrouve aujourd'hui détenteur de deux dépôts de garantie, de sorte que celui initialement versé par GO SPORT est devenu sans cause et doit être restitué à la procédure collective. En défense, la SCI MOULIN DES MOUNARDS fait valoir que le dépôt de garantie a vocation contractuelle à garantir l'ensemble des obligations du locataire, notamment le paiement des loyers et l'exécution des réparations locatives. Elle produit le bail commercial qui précise en son ARTICLE VIII – DEPOT DE GARANTIE que le dépôt « sera restitué au Preneur, sans imputation possible du dernier terme, après remise des clés et paiement par ce dernier de tous les loyers et charges ainsi que de toutes les indemnités dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur. » Sur la compensation de créances Sur la remise des loyers Maître [E], ès qualités, fait d'abord valoir que la créance invoquée par le bailleur sont inopposables à la procédure collective : si elle est qualifiée de créance antérieure, elle devait faire l'objet d'une déclaration dans les délais légaux à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce qui n'a pas été fait, si elle est qualifiée de créance postérieure, elle ne répond pas aux conditions prévues par l'article L.641-13 du Code de commerce, faute d'être née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, et n'a, en tout état de cause, pas été régulièrement portée à la connaissance du liquidateur. La SCI MOULIN DES MOUNARDS expose que sa créance de 36 000 euros trouve son origine dans l'avenant de 2020, lequel prévoit expressément que les abattements consentis doivent être remboursés en cas de cession du fonds à un tiers. Il soutient que le fait générateur de cette créance est la cession intervenue le 1er février 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il s'agit d'une créance postérieure, non soumise à l'obligation de déclaration. Il ajoute que cette créance est directement liée à la cession des actifs et participe à la réalisation de l'opération, de sorte qu'elle doit être regardée comme née pour les besoins de la procédure, au sens de l'article L.641-13 du code de commerce. Sur les réparations Maître [E], ès qualités, fait valoir d'une part, que cette créance est également inopposable faute de déclaration dans les délais de la procédure collective. Il fait valoir, d'autre part, que les conditions de fond ne sont pas réunies : aucun état des lieux d'entrée ni de sortie conforme au bail de 2014 n'est produit, de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir d'une quelconque présomption de dégradation imputable au locataire ; aucune mise en demeure préalable n'a été adressée au preneur avant la réalisation des travaux, ce qui constitue, selon lui, une condition nécessaire pour en réclamer le remboursement ; enfin, les pièces produites (devis et factures) ne suffisent pas à établir ni l'imputabilité des désordres ni leur caractère locatif. La SCI MOULIN DES MOUNARDS soutient que les travaux réalisés correspondent à des dégradations imputables au locataire, constatées à l'issue de l'occupation des lieux. Il produit à cet égard plusieurs factures acquittées en 2023, relatives notamment à des travaux de remise en état du bardage, des vitrages, de l'auvent et des aménagements extérieurs. Sur les conditions de fond, le bailleur ajoute : que l'état des lieux initial et les constats antérieurs (notamment ceux de 1999 et 2007) établissent le bon état du local, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; que l'absence d'état des lieux de sortie ne peut lui être reprochée, dès lors qu'il n'a pas été informé en temps utile de la date de cession ; que la mise en demeure préalable n'était pas requise, soit en raison de l'inapplicabilité des dispositions invoquées, soit en raison de son caractère inutile au regard de la situation de la société GO SPORT ; que les travaux réalisés ne constituent pas des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, mais relèvent de l'entretien locatif. Enfin, le défendeur soutient que, même à supposer qu'une formalité d'information ou de déclaration ait été requise, son absence n'affecterait que le privilège de la créance et non son existence, de sorte que la compensation demeure possible. Motifs de la décision : Constituent des créances antérieures, au sens de l'article L622-7, I du code de commerce, toutes les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, indépendamment de leur date d'exigibilité. Par opposition, les créances postérieures sont celles dont le fait générateur est né après le jugement d'ouverture. Sauf traitement préférentiel, elles doivent être déclarées au passif selon la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. Sur la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et le remboursement de la remise de loyers d'un montant de 36 000€ TTC En l'espèce, la SCI MOULIN DES MOUNARDS s'appuie sur l'avenant signé en 2020 qui prévoit une remise de loyer de 36 000€ en cas de cession du fonds de commerce. Il est constant que la remise de loyer d'un montant de 36 000€ trouve son fait générateur dans la cession du fonds de commerce intervenue le 01 février 2024. Cette créance est donc née, chronologiquement, après le jugement d'ouverture et ne saurait recevoir la qualification de créance antérieure au sens de l'article L622-7, I du code de commerce. Par ailleurs, cette remise de loyer ne répond pas aux besoins du déroulement de la procédure collective. Elle ne constitue pas davantage la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Elle ne bénéficie donc d'aucun traitement préférentiel. Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarées. La créance de remise de loyer n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure collective, la SCI MOULIN DES MOUNARDS ne peut s'en prévaloir pour opérer une compensation. Sur la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie de 90 000€ et les frais de réparations locatives d'un montant de 58 723,20€ TTC La créance de frais de réparations locatives est, comme la remise de loyer, une créance née postérieurement au jugement d'ouverture. Elle était donc soumise à la même obligation de déclaration au passif. Faute d'avoir été déclarée, elle ne peut servir de fondement à une compensation, et ce motif suffit à l'écarter sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions de fond étaient par ailleurs satisfaites. En conséquence, le tribunal jugera que les créances dont se prévaut la société MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la Société GO SPORT. Et condamnera la société MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] ès-qualités la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société MOULIN DES MOUNARDS qui succombe sera condamnée au versement de la somme de 1 000€ au profit de Maître [U] [E] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE que les créances dont se prévaut la SCI MOULIN DES MOUNARDS auraient dues être déclarées au passif de la société GO SPORT FRANCE. CONDAMNE la SCI MOULIN DES MOUNARDS à verser à Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 90 000€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. DEBOUTE la SCI MOULIN DES MOUNARDS de l'ensemble des demandes. CONDAMNE la SCI MOULIN DES MOUNARDS au paiement de la somme de 1 000€ au profit de Me [U] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Pour le Greffier.
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- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20857
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L641-13, code de commerce R662-3
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