Tribunal de commerce de Grenoble, 3 août 2026, n° 2024J00407
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2024J00407 - 2621500003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 03/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 septembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Madame Catherine ROZAND, Juge, - Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE * Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la 2024J407 société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Âvocat -[Adresse 2] ET - La SAS PARIMALL - VELIZY [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain -[Localité 2] CABINET PINEAU-BRAUDEL -16 RUE DES SABLONS 75116 PARIS Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me REBOUL Sylvain Rappel des faits : Lors de la conclusion du bail commercial, la société PARIMALL-[Etablissement 1] a consenti à la société GO SPORT FRANCE la location de locaux situés dans le centre commercial [Etablissement 2], pour une durée de dix ans, moyennant un loyer composé d'une part fixe et d'une part variable indexée sur le chiffre d'affaires. À cette même date, la société GO SPORT FRANCE a versé au bailleur un dépôt de garantie de 253 600€. Le ler février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GO SPORT FRANCE, en désignant la SELARL [K] & Associés et Maître [G] [I] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL FHB et la SELARL AJP en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 3 avril 2023, la société PARIMALL-[Etablissement 1] a déclaré au passif de la société GO SPORT FRANCE une créance privilégiée de 49 199,06€, tout en informant Maître [I] de son intention d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, en se fondant sur les stipulations du bail et sur l'article L. 622-7 du Code de commerce. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession au profit de la société INTERSPORT FRANCE, prévoyant la reprise de soixante-et-onze fonds de commerce et de l'ensemble des contrats nécessaires à leur exploitation, dont les baux commerciaux. Dans son offre, la société INTERSPORT FRANCE s'était engagée à reconstituer les dépôts de garantie auprès des bailleurs. Le jour de la signature de l'acte de cession, le bail conclu avec PARIMALL-[Etablissement 1] a été transféré au cessionnaire, et la société INTERSPORT FRANCE a reconstitué le dépôt de garantie entre les mains du bailleur Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de GO SPORT FRANCE a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL [K] & Associés et Maître [G] [I] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Le 16 juillet 2024, les liquidateurs ont mis en demeure la société PARIMALL-[Etablissement 1] de restituer le dépôt de garantie de 253 600€, éventuellement réévalué en fonction des indexations de loyers. Le 10 septembre 2024, Maître [G] [I], ès qualités, a assigné la société PARIMALL-[Etablissement 1] devant le tribunal afin d'obtenir la restitution du dépôt de garantie. C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Dans ses conclusions du 18 août 2025, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT demande : Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R.662-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande. CONDAMNER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] à verser à Maître [G] [I] es qualité la somme de 253 600€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [G] [I] es qualité, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par conclusions du 05 décembre 2025, LA SAS PARIMALL - [Etablissement 1] demande : Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la bailleresse PARIMALL-[Etablissement 1] a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable. et RESERVER la condamnation de Me [I] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration. A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure à hauteur de 13 606,13€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L.641-3 du Code de commerce. EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [G] [I], ès qualités. En conséquence, CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, à payer à la société PARIMALL- [Etablissement 1] la somme de 6 000,00€ par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au Bail et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur la compensation du dépôt de garantie A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur conteste toute compensation entre le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE et les loyers impayés invoqués par le bailleur. Il rappelle que PARIMALL-[Etablissement 1] a déclaré au passif une créance de 44 726,42€, sans y opérer la moindre compensation, ce qui démontre selon lui que le bailleur reste, en toute hypothèse, redevable d'un solde minimal de 208 873,58€. Il soutient que la compensation en procédure collective n'est possible que si la créance antérieure est régulièrement déclarée, ce qui n'est pas le cas pour les créances postérieures invoquées par le bailleur. Il ajoute que tout paiement par compensation intervenu avant l'ouverture du redressement judiciaire est frappé de nullité de plein droit, de sorte que les stipulations contractuelles relatives à la compensation deviennent inopérantes en contexte de procédure collective. Le demandeur rappelle que le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les obligations du locataire en fin de jouissance, après remise des clés et établissement des comptes définitifs. Or, le bail n'a pas pris fin : il a été cédé à INTERSPORT FRANCE, qui a reconstitué un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur. Il en déduit que la créance de restitution du dépôt de garantie a été transférée au cessionnaire, conformément à la jurisprudence (CA [Localité 3], 14 octobre 1997 ; CA [Localité 4], 18 septembre 2012), ce qui exclut toute compensation avec des loyers dus par GO SPORT FRANCE. Selon lui, les créances ne sont plus réciproques ni connexes, puisque le bailleur n'a plus aucun lien contractuel avec GO SPORT FRANCE. Il estime enfin que permettre la compensation reviendrait à accorder au bailleur un privilège injustifié au détriment des autres créanciers, d'autant que le bailleur a déjà perçu un nouveau dépôt de garantie de la part du cessionnaire. Il conclut que la compensation doit être écartée et que la somme de 253 600€ doit être restituée à la liquidation. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur soutient au contraire que la compensation a été valablement opérée, conformément aux stipulations du bail et à l'article L. 622-7 du Code de commerce. Il rappelle que le bail prévoit expressément la compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers échus impayés, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective, et impose la reconstitution du dépôt par le cessionnaire. Il affirme avoir compensé le dépôt de garantie avec les loyers antérieurs dus, de sorte qu'il ne détenait plus aucun solde restituable au moment de la cession. La reconstitution du dépôt par INTERSPORT FRANCE ne ferait donc que respecter les obligations contractuelles du cessionnaire. Le bailleur invoque la jurisprudence relative à la compensation pour dettes connexes, rappelant que les créances de loyers et la créance de restitution du dépôt de garantie procèdent d'un même contrat et sont donc connexes, même si la créance de restitution n'est pas encore exigible (Cass. com., 5 février 2008 ; Cass. com., 16 septembre 2008). Il ajoute que la compensation s'est opérée avant la cession, de sorte que l'argument tiré d'une prétendue perte de connexité est inopérant. Il se réfère également à des décisions récentes confirmant que la compensation peut jouer malgré la cession, dès lors que les créances trouvent leur source dans un même contrat (CA [Localité 3], 25 octobre 2023 ; CA [Localité 3], 12 décembre 2024). Le bailleur estime enfin que l'article doctrinal invoqué par le demandeur est inapplicable, car il ne concerne que les baux dépourvus de clause de compensation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que la compensation a éteint la créance de restitution et que la demande du liquidateur doit être rejetée. Sur la créance locative postérieure A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur s'oppose à la demande reconventionnelle du bailleur tendant au paiement de 13 606,13€ de loyers postérieurs. Il rappelle que les créances postérieures impayées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement de liquidation, ou au plus tard un an après le plan de cession. Il indique que la liquidation a été publiée le 24 juin 2023, de sorte que toute créance postérieure devait être signalée avant le 24 décembre 2023, ou au plus tard le 28 avril 2024. Le bailleur n'ayant procédé à aucune déclaration, il ne peut se prévaloir d'aucun privilège ni d'aucune créance à l'encontre de GO SPORT FRANCE. Le demandeur invoque la jurisprudence selon laquelle une créance postérieure non déclarée ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes (Cass. com., 9 mai 2018). Il ajoute que la fixation du passif et la réalisation des actifs ne sont pas encore intervenues, ce qui exclut toute condamnation immédiate. Il se réfère également à une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, rappelant qu'une condamnation ne peut intervenir tant que l'ordre des privilèges n'est pas établi. Il conclut que la demande du bailleur doit être rejetée. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur sollicite la condamnation du liquidateur au paiement de la créance locative postérieure, qu'il évalue à 13 606,13€ pour la période du 1er février au 30 avril 2023. Il se fonde sur l'article L.641-13 du Code de commerce, selon lequel les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées à l'échéance et, en cas de non-paiement, bénéficient d'un privilège. Il soutient que les loyers postérieurs sont nés de l'exécution du bail, contrat en cours jusqu'à la cession, et qu'ils doivent donc être réglés par le liquidateur. Il ajoute que, si le tribunal refusait de faire droit à cette demande, il se réserverait la possibilité de remettre en cause la validité de la cession, le bail interdisant toute cession en présence de loyers impayés. Il estime enfin qu'il appartenait au liquidateur de s'assurer de l'absence de dettes locatives avant la cession. Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur soutient que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE est sans incidence sur la restitution du dépôt de garantie. Il rappelle que le bail impose la transmission du chiffre d'affaires dans le mois de la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Il estime que le bailleur ne peut invoquer ni loyer variable ni pénalité, faute d'avoir déclaré ces créances dans les délais légaux. Il considère que le bailleur a perdu le bénéfice de toute créance liée au chiffre d'affaires, et que cet argument ne peut faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur soutient qu'à supposer que la compensation ne soit pas retenue, l'absence de déclaration de chiffre d'affaires empêche d'arrêter les comptes et de déterminer le montant du loyer variable additionnel dû à la date de la cession. Il rappelle que le bail impose la communication du chiffre d'affaires certifié pour permettre l'établissement des comptes entre le cédant et le bailleur, et que le dépôt de garantie ne peut être restitué qu'après paiement de toutes les sommes dues. Il invoque également la pénalité contractuelle prévue en cas de défaut de déclaration, tout en précisant que son montant ne pourra être liquidé qu'après réception des éléments comptables. Selon lui, tant que les comptes ne peuvent être arrêtés, le dépôt de garantie doit être conservé.
Motifs
Motifs du jugement : Le tribunal rappelle en premier lieu que les stipulations contractuelles du bail, et notamment celles relatives au dépôt de garantie et à sa possible imputation sur les loyers impayés, s'imposent en principe aux parties en vertu de l'article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La force obligatoire du contrat constitue un principe fondamental du droit des obligations, auquel les parties ne peuvent déroger unilatéralement. Toutefois, ce principe doit être concilié avec les règles d'ordre public qui gouvernent les procédures collectives. L'article L.622-7 du Code de commerce, qui interdit le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture, sauf compensation de créances connexes, relève de l'ordre public économique. Il s'impose aux parties, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que les clauses contractuelles ne peuvent produire effet qu'à la condition de respecter les exigences légales propres à la procédure collective, lesquelles priment sur la volonté des parties dès lors qu'elles visent à assurer l'égalité des créanciers et la discipline collective. Il en résulte que, même si le bail prévoit la possibilité pour le bailleur de prélever en cours de bail les loyers échus et non réglés sur le dépôt de garantie, cette faculté contractuelle ne peut être exercée qu'à la condition que la créance invoquée soit opposable à la procédure collective, c'est-à-dire régulièrement déclarée, et qu'elle soit certaine, liquide et exigible, ou à tout le moins non sérieusement contestée. À défaut, la compensation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne peut produire aucun effet. La société PARIMALL-[Etablissement 1] a régulièrement déclaré au passif de GO SPORT FRANCE une créance privilégiée d'un montant de 49 199,06€, laquelle est opposable à la procédure collective. Le montant de cette créance n'est pas contesté par le mandataire judiciaire et a été admis dans le cadre de la vérification du passif. Les créances en présence — loyers impayés d'une part, restitution du dépôt de garantie d'autre part — procèdent toutes deux du même bail commercial et présentent, en conséquence, un caractère connexe au sens de l'article L.622-7 du Code de commerce. Toutefois, la compensation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne peut produire effet qu'à la condition d'avoir été valablement opérée avant la cession du bail. Or, le bailleur ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une imputation effective du dépôt de garantie serait intervenue avant le 28 avril 2023 : aucun avis adressé au mandataire judiciaire, aucune écriture comptable, aucun courrier, ni aucun document interne ne vient attester d'une compensation réalisée à une date antérieure à la cession. En l'absence de preuve d'une compensation intervenue avant le transfert du bail, et alors que le cessionnaire a reconstitué un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur conformément au plan de cession, le dépôt initial versé par GO SPORT FRANCE conserve sa nature de somme remise à titre de garantie et doit être restitué à la liquidation judiciaire. Le bailleur soutient avoir imputé le dépôt de garantie sur les loyers impayés avant la cession du bail. Toutefois, aucune pièce ne vient attester d'une telle imputation : ni avis adressé au mandataire judiciaire, ni écriture comptable, ni courrier, ni document interne ne permet d'établir qu'une compensation aurait été effectivement réalisée avant le 28 avril 2023. En l'absence de preuve d'une compensation intervenue avant la cession, et en l'absence de créance certaine et liquide, la compensation invoquée demeure purement théorique et ne peut être retenue. Le tribunal observe par ailleurs que le bail n'a pas pris fin : il a été transféré à la société INTERSPORT FRANCE dans le cadre du plan de cession arrêté le 28 avril 2023. Conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, la cession du bail n'entraîne pas la fin du contrat, mais son transfert au cessionnaire, lequel est tenu de reconstituer un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur. Ce mécanisme, expressément prévu dans l'offre de reprise, a été exécuté par INTERSPORT FRANCE. Dès lors, le dépôt initial versé par GO SPORT FRANCE n'avait plus vocation à garantir l'exécution du bail poursuivi par le cessionnaire. Il constituait une créance de restitution au profit de la liquidation judiciaire, sauf à ce que le bailleur justifie d'une compensation valable intervenue avant la cession, ce qui n'est pas le cas. Le bailleur invoque également l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par GO SPORT FRANCE pour soutenir qu'il serait impossible d'arrêter les comptes et, partant, de restituer le dépôt de garantie. Toutefois, le bail subordonne la communication du chiffre d'affaires à la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Le bailleur ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès du mandataire ou du liquidateur pour obtenir ces informations. Surtout, toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité contractuelle aurait dû être déclarée ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Aucune de ces démarches n'a été accomplie. Le bailleur ne peut donc utilement invoquer l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pour s'opposer à la restitution du dépôt. S'agissant enfin des créances locatives postérieures, l'article L.641-13 III du Code de commerce impose au créancier de porter ces créances à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, faute de quoi elles perdent leur privilège et deviennent inopposables. La liquidation judiciaire de GO SPORT FRANCE a été publiée le 24 juin 2023. Le bailleur ne justifie d'aucune information transmise avant le 24 décembre 2023. La créance postérieure de 13 606,13€, invoquée pour la période du 1er février au 30 avril 2023, est donc inopposable et ne peut donner lieu à aucune condamnation. Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ; Le tribunal condamnera la société PARIMALL-[Etablissement 1] à payer à Maître [G] [I], ès-qualités, une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PARIMALL-[Etablissement 1] succombe à l'instance, Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, Le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que la créance déclarée par la SAS PARIMALL-[Etablissement 1], d'un montant de 49 199,06€, est opposable à la procédure collective. DIT qu'aucune compensation n'a été valablement opérée entre le dépôt de garantie et les loyers impayés invoqués. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] à verser à Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 253 600€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024, au titre de la restitution du dépôt de garantie. DÉBOUTE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement d'une créance locative postérieure, celle-ci n'ayant pas été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais prévus à l'article L.641-13 du Code de commerce et étant, en conséquence, inopposable. DÉBOUTE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] à payer à Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00407 - 2621500003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 03/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 septembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Madame Catherine ROZAND, Juge, - Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE * Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la 2024J407 société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Âvocat -[Adresse 2] ET - La SAS PARIMALL - VELIZY [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain -[Localité 2] CABINET PINEAU-BRAUDEL -16 RUE DES SABLONS 75116 PARIS Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me REBOUL Sylvain Rappel des faits : Lors de la conclusion du bail commercial, la société PARIMALL-[Etablissement 1] a consenti à la société GO SPORT FRANCE la location de locaux situés dans le centre commercial [Etablissement 2], pour une durée de dix ans, moyennant un loyer composé d'une part fixe et d'une part variable indexée sur le chiffre d'affaires. À cette même date, la société GO SPORT FRANCE a versé au bailleur un dépôt de garantie de 253 600€. Le ler février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GO SPORT FRANCE, en désignant la SELARL [K] & Associés et Maître [G] [I] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL FHB et la SELARL AJP en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 3 avril 2023, la société PARIMALL-[Etablissement 1] a déclaré au passif de la société GO SPORT FRANCE une créance privilégiée de 49 199,06€, tout en informant Maître [I] de son intention d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, en se fondant sur les stipulations du bail et sur l'article L. 622-7 du Code de commerce. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession au profit de la société INTERSPORT FRANCE, prévoyant la reprise de soixante-et-onze fonds de commerce et de l'ensemble des contrats nécessaires à leur exploitation, dont les baux commerciaux. Dans son offre, la société INTERSPORT FRANCE s'était engagée à reconstituer les dépôts de garantie auprès des bailleurs. Le jour de la signature de l'acte de cession, le bail conclu avec PARIMALL-[Etablissement 1] a été transféré au cessionnaire, et la société INTERSPORT FRANCE a reconstitué le dépôt de garantie entre les mains du bailleur Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de GO SPORT FRANCE a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL [K] & Associés et Maître [G] [I] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Le 16 juillet 2024, les liquidateurs ont mis en demeure la société PARIMALL-[Etablissement 1] de restituer le dépôt de garantie de 253 600€, éventuellement réévalué en fonction des indexations de loyers. Le 10 septembre 2024, Maître [G] [I], ès qualités, a assigné la société PARIMALL-[Etablissement 1] devant le tribunal afin d'obtenir la restitution du dépôt de garantie. C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Dans ses conclusions du 18 août 2025, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT demande : Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article R.662-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande. CONDAMNER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] à verser à Maître [G] [I] es qualité la somme de 253 600€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [G] [I] es qualité, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER la Société PARIMALL-[Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par conclusions du 05 décembre 2025, LA SAS PARIMALL - [Etablissement 1] demande : Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la bailleresse PARIMALL-[Etablissement 1] a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable. et RESERVER la condamnation de Me [I] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration. A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure à hauteur de 13 606,13€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L.641-3 du Code de commerce. EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [G] [I], ès qualités. En conséquence, CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, à payer à la société PARIMALL- [Etablissement 1] la somme de 6 000,00€ par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au Bail et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Maître [G] [I], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur la compensation du dépôt de garantie A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur conteste toute compensation entre le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE et les loyers impayés invoqués par le bailleur. Il rappelle que PARIMALL-[Etablissement 1] a déclaré au passif une créance de 44 726,42€, sans y opérer la moindre compensation, ce qui démontre selon lui que le bailleur reste, en toute hypothèse, redevable d'un solde minimal de 208 873,58€. Il soutient que la compensation en procédure collective n'est possible que si la créance antérieure est régulièrement déclarée, ce qui n'est pas le cas pour les créances postérieures invoquées par le bailleur. Il ajoute que tout paiement par compensation intervenu avant l'ouverture du redressement judiciaire est frappé de nullité de plein droit, de sorte que les stipulations contractuelles relatives à la compensation deviennent inopérantes en contexte de procédure collective. Le demandeur rappelle que le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les obligations du locataire en fin de jouissance, après remise des clés et établissement des comptes définitifs. Or, le bail n'a pas pris fin : il a été cédé à INTERSPORT FRANCE, qui a reconstitué un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur. Il en déduit que la créance de restitution du dépôt de garantie a été transférée au cessionnaire, conformément à la jurisprudence (CA [Localité 3], 14 octobre 1997 ; CA [Localité 4], 18 septembre 2012), ce qui exclut toute compensation avec des loyers dus par GO SPORT FRANCE. Selon lui, les créances ne sont plus réciproques ni connexes, puisque le bailleur n'a plus aucun lien contractuel avec GO SPORT FRANCE. Il estime enfin que permettre la compensation reviendrait à accorder au bailleur un privilège injustifié au détriment des autres créanciers, d'autant que le bailleur a déjà perçu un nouveau dépôt de garantie de la part du cessionnaire. Il conclut que la compensation doit être écartée et que la somme de 253 600€ doit être restituée à la liquidation. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur soutient au contraire que la compensation a été valablement opérée, conformément aux stipulations du bail et à l'article L. 622-7 du Code de commerce. Il rappelle que le bail prévoit expressément la compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers échus impayés, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective, et impose la reconstitution du dépôt par le cessionnaire. Il affirme avoir compensé le dépôt de garantie avec les loyers antérieurs dus, de sorte qu'il ne détenait plus aucun solde restituable au moment de la cession. La reconstitution du dépôt par INTERSPORT FRANCE ne ferait donc que respecter les obligations contractuelles du cessionnaire. Le bailleur invoque la jurisprudence relative à la compensation pour dettes connexes, rappelant que les créances de loyers et la créance de restitution du dépôt de garantie procèdent d'un même contrat et sont donc connexes, même si la créance de restitution n'est pas encore exigible (Cass. com., 5 février 2008 ; Cass. com., 16 septembre 2008). Il ajoute que la compensation s'est opérée avant la cession, de sorte que l'argument tiré d'une prétendue perte de connexité est inopérant. Il se réfère également à des décisions récentes confirmant que la compensation peut jouer malgré la cession, dès lors que les créances trouvent leur source dans un même contrat (CA [Localité 3], 25 octobre 2023 ; CA [Localité 3], 12 décembre 2024). Le bailleur estime enfin que l'article doctrinal invoqué par le demandeur est inapplicable, car il ne concerne que les baux dépourvus de clause de compensation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que la compensation a éteint la créance de restitution et que la demande du liquidateur doit être rejetée. Sur la créance locative postérieure A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur s'oppose à la demande reconventionnelle du bailleur tendant au paiement de 13 606,13€ de loyers postérieurs. Il rappelle que les créances postérieures impayées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement de liquidation, ou au plus tard un an après le plan de cession. Il indique que la liquidation a été publiée le 24 juin 2023, de sorte que toute créance postérieure devait être signalée avant le 24 décembre 2023, ou au plus tard le 28 avril 2024. Le bailleur n'ayant procédé à aucune déclaration, il ne peut se prévaloir d'aucun privilège ni d'aucune créance à l'encontre de GO SPORT FRANCE. Le demandeur invoque la jurisprudence selon laquelle une créance postérieure non déclarée ne peut donner lieu à compensation pour dettes connexes (Cass. com., 9 mai 2018). Il ajoute que la fixation du passif et la réalisation des actifs ne sont pas encore intervenues, ce qui exclut toute condamnation immédiate. Il se réfère également à une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, rappelant qu'une condamnation ne peut intervenir tant que l'ordre des privilèges n'est pas établi. Il conclut que la demande du bailleur doit être rejetée. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur sollicite la condamnation du liquidateur au paiement de la créance locative postérieure, qu'il évalue à 13 606,13€ pour la période du 1er février au 30 avril 2023. Il se fonde sur l'article L.641-13 du Code de commerce, selon lequel les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées à l'échéance et, en cas de non-paiement, bénéficient d'un privilège. Il soutient que les loyers postérieurs sont nés de l'exécution du bail, contrat en cours jusqu'à la cession, et qu'ils doivent donc être réglés par le liquidateur. Il ajoute que, si le tribunal refusait de faire droit à cette demande, il se réserverait la possibilité de remettre en cause la validité de la cession, le bail interdisant toute cession en présence de loyers impayés. Il estime enfin qu'il appartenait au liquidateur de s'assurer de l'absence de dettes locatives avant la cession. Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires A l'appui de ses prétentions, Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient : Le demandeur soutient que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE est sans incidence sur la restitution du dépôt de garantie. Il rappelle que le bail impose la transmission du chiffre d'affaires dans le mois de la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Il estime que le bailleur ne peut invoquer ni loyer variable ni pénalité, faute d'avoir déclaré ces créances dans les délais légaux. Il considère que le bailleur a perdu le bénéfice de toute créance liée au chiffre d'affaires, et que cet argument ne peut faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie. A l'appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [Etablissement 1] répond : Le bailleur soutient qu'à supposer que la compensation ne soit pas retenue, l'absence de déclaration de chiffre d'affaires empêche d'arrêter les comptes et de déterminer le montant du loyer variable additionnel dû à la date de la cession. Il rappelle que le bail impose la communication du chiffre d'affaires certifié pour permettre l'établissement des comptes entre le cédant et le bailleur, et que le dépôt de garantie ne peut être restitué qu'après paiement de toutes les sommes dues. Il invoque également la pénalité contractuelle prévue en cas de défaut de déclaration, tout en précisant que son montant ne pourra être liquidé qu'après réception des éléments comptables. Selon lui, tant que les comptes ne peuvent être arrêtés, le dépôt de garantie doit être conservé. Motifs du jugement : Le tribunal rappelle en premier lieu que les stipulations contractuelles du bail, et notamment celles relatives au dépôt de garantie et à sa possible imputation sur les loyers impayés, s'imposent en principe aux parties en vertu de l'article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La force obligatoire du contrat constitue un principe fondamental du droit des obligations, auquel les parties ne peuvent déroger unilatéralement. Toutefois, ce principe doit être concilié avec les règles d'ordre public qui gouvernent les procédures collectives. L'article L.622-7 du Code de commerce, qui interdit le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture, sauf compensation de créances connexes, relève de l'ordre public économique. Il s'impose aux parties, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que les clauses contractuelles ne peuvent produire effet qu'à la condition de respecter les exigences légales propres à la procédure collective, lesquelles priment sur la volonté des parties dès lors qu'elles visent à assurer l'égalité des créanciers et la discipline collective. Il en résulte que, même si le bail prévoit la possibilité pour le bailleur de prélever en cours de bail les loyers échus et non réglés sur le dépôt de garantie, cette faculté contractuelle ne peut être exercée qu'à la condition que la créance invoquée soit opposable à la procédure collective, c'est-à-dire régulièrement déclarée, et qu'elle soit certaine, liquide et exigible, ou à tout le moins non sérieusement contestée. À défaut, la compensation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne peut produire aucun effet. La société PARIMALL-[Etablissement 1] a régulièrement déclaré au passif de GO SPORT FRANCE une créance privilégiée d'un montant de 49 199,06€, laquelle est opposable à la procédure collective. Le montant de cette créance n'est pas contesté par le mandataire judiciaire et a été admis dans le cadre de la vérification du passif. Les créances en présence — loyers impayés d'une part, restitution du dépôt de garantie d'autre part — procèdent toutes deux du même bail commercial et présentent, en conséquence, un caractère connexe au sens de l'article L.622-7 du Code de commerce. Toutefois, la compensation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne peut produire effet qu'à la condition d'avoir été valablement opérée avant la cession du bail. Or, le bailleur ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une imputation effective du dépôt de garantie serait intervenue avant le 28 avril 2023 : aucun avis adressé au mandataire judiciaire, aucune écriture comptable, aucun courrier, ni aucun document interne ne vient attester d'une compensation réalisée à une date antérieure à la cession. En l'absence de preuve d'une compensation intervenue avant le transfert du bail, et alors que le cessionnaire a reconstitué un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur conformément au plan de cession, le dépôt initial versé par GO SPORT FRANCE conserve sa nature de somme remise à titre de garantie et doit être restitué à la liquidation judiciaire. Le bailleur soutient avoir imputé le dépôt de garantie sur les loyers impayés avant la cession du bail. Toutefois, aucune pièce ne vient attester d'une telle imputation : ni avis adressé au mandataire judiciaire, ni écriture comptable, ni courrier, ni document interne ne permet d'établir qu'une compensation aurait été effectivement réalisée avant le 28 avril 2023. En l'absence de preuve d'une compensation intervenue avant la cession, et en l'absence de créance certaine et liquide, la compensation invoquée demeure purement théorique et ne peut être retenue. Le tribunal observe par ailleurs que le bail n'a pas pris fin : il a été transféré à la société INTERSPORT FRANCE dans le cadre du plan de cession arrêté le 28 avril 2023. Conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, la cession du bail n'entraîne pas la fin du contrat, mais son transfert au cessionnaire, lequel est tenu de reconstituer un nouveau dépôt de garantie entre les mains du bailleur. Ce mécanisme, expressément prévu dans l'offre de reprise, a été exécuté par INTERSPORT FRANCE. Dès lors, le dépôt initial versé par GO SPORT FRANCE n'avait plus vocation à garantir l'exécution du bail poursuivi par le cessionnaire. Il constituait une créance de restitution au profit de la liquidation judiciaire, sauf à ce que le bailleur justifie d'une compensation valable intervenue avant la cession, ce qui n'est pas le cas. Le bailleur invoque également l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par GO SPORT FRANCE pour soutenir qu'il serait impossible d'arrêter les comptes et, partant, de restituer le dépôt de garantie. Toutefois, le bail subordonne la communication du chiffre d'affaires à la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Le bailleur ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès du mandataire ou du liquidateur pour obtenir ces informations. Surtout, toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité contractuelle aurait dû être déclarée ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Aucune de ces démarches n'a été accomplie. Le bailleur ne peut donc utilement invoquer l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pour s'opposer à la restitution du dépôt. S'agissant enfin des créances locatives postérieures, l'article L.641-13 III du Code de commerce impose au créancier de porter ces créances à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, faute de quoi elles perdent leur privilège et deviennent inopposables. La liquidation judiciaire de GO SPORT FRANCE a été publiée le 24 juin 2023. Le bailleur ne justifie d'aucune information transmise avant le 24 décembre 2023. La créance postérieure de 13 606,13€, invoquée pour la période du 1er février au 30 avril 2023, est donc inopposable et ne peut donner lieu à aucune condamnation. Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ; Le tribunal condamnera la société PARIMALL-[Etablissement 1] à payer à Maître [G] [I], ès-qualités, une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PARIMALL-[Etablissement 1] succombe à l'instance, Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, Le tribunal la condamnera aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que la créance déclarée par la SAS PARIMALL-[Etablissement 1], d'un montant de 49 199,06€, est opposable à la procédure collective. DIT qu'aucune compensation n'a été valablement opérée entre le dépôt de garantie et les loyers impayés invoqués. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] à verser à Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 253 600€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024, au titre de la restitution du dépôt de garantie. DÉBOUTE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement d'une créance locative postérieure, celle-ci n'ayant pas été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais prévus à l'article L.641-13 du Code de commerce et étant, en conséquence, inopposable. DÉBOUTE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] à payer à Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS PARIMALL-[Etablissement 1] aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00239
en commun : code de commerce L145-1, code de commerce L622-7, code de commerce L641-13, code de commerce R662-3
Mise à jour de la source le 2026-08-18T13:42:17.489Z.