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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2024J00238

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Exposé du litige

2024J00238 - 2625000006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX 07/09/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Sarah CURTET, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
 * Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO 2024J238 SPORT FRANCE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par CABINET LSC -[Adresse 2] ET - La SCI VALSUD [Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan

Maître MIHAJLOVIC Dejan -

[Adresse 4]

Rappel des faits :

La SCI VALSUD est propriétaire de locaux qu'elle a donné à bail commercial à la société GO SPORT FRANCE.

Dans le cadre de la signature, un dépôt de garantie de 82 213,95€ a été versé au bailleur.

Le 28 avril 2023, selon jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE un plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT est arrêté.

Lors de la reprise par la société INTERSPORT, il est expressément prévu que cette dernière reprenne soixante et onze fonds de commerce exploités en propre par la société GO SPORT FRANCE, tous les actifs corporels et incorporels appartenant à GO SPORT FRANCE et nécessaires à l'exploitation de chacun des fonds de commerce repris.

Ainsi, il a été ordonné le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés dans les annexes de l'offre améliorative de la société INTERSPORT du 13 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce en ce notamment les baux commerciaux.

Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la société GO SPORT FRANCE.

L'acte de cession de fonds a été signé.

La société INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie de sorte qu'à ce jour, le bailleur détient deux dépôts de garantie, celui payé par la société GO SPORT et celui reconstitué par la société INTERSPORT.

Le paiement fait par la société GO SPORT est donc indu et doit être remboursé à la liquidation.

Le 18 décembre 2023, c'est dans ce contexte que Me [Z], ès-qualités, met en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT pour la somme de 135 000€.

Le 11 juin 2024, aucune réponse n'est apportée.

Par exploit, Maître [Z], ès-qualités, n'a donc d'autre choix que de solliciter la condamnation de la SCI VALSUD à lui restituer la somme de 82 213,95€ au titre du dépôt de garantie indûment conservé par le bailleur.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par ses conclusions n°4 du 17 octobre 2025, Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judicaire de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article Article R662-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande,

A titre principal, CONDAMNER la SCI VALSUD à verser à Maître [P] [Z] ès-qualités la somme de 82 213,95€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la SCI VALSUD à verser à Maître [P] [Z] ès-qualités la somme de 7 601,96€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI VALSUD au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [P] [Z] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTER la société VALSUD de ses demandes.

CONDAMNER la aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3 du 17 décembre 2025, la SCI VALSUD demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu l'article L. 622-16 du code de commerce,

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis sur le sursis a statuer,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive et ayant autorité de chose jugée sur l'admission de la créance déclarée de la SCI VALSUD.

A TITRE PRINCIPAL,

REJETER l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Maître [P] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER à 7 601,96€ le montant du dépôt de garantie à restituer par la SCI VALSUD,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l'exécution provisoire de droit en totalité et à titre subsidiaire la limiter à la somme de 7 601,96€,

CONDAMNER Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, en tous les dépens que Me Dejan MIHAJLOVIC pourra recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Sur la compensation invoquée

Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient :

Le litige porte sur la restitution d'un dépôt de garantie de 81 293,95€ après la cession du bail de la société GO SPORT à la société INTERSPORT dans le cadre d'une procédure collective.

Le bailleur soutient que le dépôt de garantie a été absorbé par compensation avec des loyers impayés, sur le fondement de l'article L.622-7 du code de commerce relatif à la compensation de créances connexes.

Il considère néanmoins devoir encore 7 601,96€, sans justifier de leur paiement au liquidateur.

Maître [Z] conteste toute possibilité de compensation pour plusieurs raisons :
 * Le dépôt de garantie n'est pas exigible,

Sa fonction est de garantir l'exécution des obligations du locataire et de couvrir d'éventuelles réparations locatives.

Il ne peut être imputé qu'à la fin du bail, lors de l'établissement des comptes définitifs, ce qui n'est pas le cas ici.

Le bail ne prévoit aucune compensation

Le contrat signé le 31 octobre 2007 ne contient aucune clause autorisant une telle compensation.

La cession du bail a transféré la créance de restitution
 * INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie auprès du bailleur.

La cession du bail n'a pas mis fin au contrat mais l'a transféré au repreneur.

La créance de restitution du dépôt de garantie a donc été transmise au cessionnaire.

Absence de réciprocité et de connexité

Après la cession, le bailleur n'a plus de relation contractuelle avec GO SPORT mais avec INTERSPORT.

Les créances de loyers dues par GO SPORT et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques.

La condition de connexité nécessaire à la compensation a disparu.

En invoquant la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris et des arrêts de la Cour de cassation.

Le liquidateur soutient qu'autoriser la compensation reviendrait à accorder au bailleur un avantage injustifié par rapport aux autres créanciers de la procédure collective, alors même que le bailleur a déjà perçu du repreneur le montant du dépôt de garantie.

La créance déclarée par le bailleur de 74 611,99€ est en outre contestée, car elle inclurait des appels de fonds déjà facturés et réglés pour 95 703,58€.

Le liquidateur demande :

Le rejet de la demande de compensation ;

Le rejet de la demande de sursis à statuer ;

La condamnation du bailleur à payer 81 293,95€ correspondant au dépôt de garantie ;

Le paiement supplémentaire de 7 601,96€ reconnu comme dû par le bailleur ;

Une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En conclusion, le liquidateur considère que la cession du bail à INTERSPORT a fait disparaître les conditions juridiques permettant la compensation (réciprocité et connexité des créances).

Le bailleur ne peut donc imputer les loyers impayés de GO SPORT sur le dépôt de garantie et doit restituer l'intégralité des sommes réclamées.

La SCI VALSUD répond :

La SCI VALSUD s'oppose à la demande du liquidateur tendant à obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie de 82 213,95€.

Elle soutient que ce dépôt doit être compensé avec sa créance locative admise au passif de la liquidation judiciaire de GO SPORT, à hauteur de 74 611,99€, de sorte qu'elle ne pourrait être condamnée, au maximum, qu'au paiement du solde de 7 601,96€.

La compensation pour créances connexes est applicable.

Le bailleur invoque l'article L.622-7 du code de commerce, qui autorise le paiement par compensation des créances connexes malgré l'interdiction de régler les créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective.

Selon lui, cette exception est solidement établie par la jurisprudence, en s'appuyant notamment sur plusieurs arrêts de cassation.

La SCI VALSUD en déduit que sa créance admise de 74 611,99€ doit être compensée avec le dépôt de garantie de 82 213,95€.

Le dépôt de garantie garantit toutes les obligations du locataire.

Le liquidateur soutient que le dépôt de garantie n'aurait vocation qu'à couvrir les réparations locatives lors de la restitution des lieux.

La SCI VALSUD réplique que cette analyse est contraire au bail, dont l'article 6 prévoit expressément que le dépôt de garantie garantie paiement de toutes les sommes dues au titre du bail (loyers, charges, indemnités, etc.).

Elle souligne d'ailleurs que le liquidateur reconnaît lui-même que le dépôt de garantie garantit l'ensemble des obligations du locataire.

La cession du bail ne fait pas obstacle à la compensation.

Le liquidateur affirme que la compensation est impossible depuis la cession du bail à INTERSPORT.

La SCI VALSUD considère au contraire que la jurisprudence admet que le cocontractant cédé puisse opposer la compensation dès lors qu'il demeure créancier du débiteur placé en procédure collective.

Elle invoque notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008, selon lequel le bailleur peut conserver le dépôt de garantie lorsqu'il dispose d'une créance à l'encontre du locataire cédé.

Les créances demeurent réciproques et connexes.

Le liquidateur soutient qu'après la cession du bail, les créances ne sont plus réciproques et que tout lien juridique entre GO SPORT et la SCI VALSUD a disparu. Le bailleur conteste cette analyse :

Il demeure créancier de GO SPORT du fait de sa déclaration de créance admise au passif ;

Il conserve la possibilité d'invoquer les manquements contractuels antérieurs à la cession ;

Le lien juridique entre le bailleur et l'ancien locataire subsiste pour les obligations nées avant la cession.

Dès lors, les conditions de réciprocité et de connexité demeurent réunies.

L'égalité des créanciers n'est pas remise en cause.

Le bailleur rejette l'argument tiré de l'atteinte au principe d'égalité des créanciers.

Selon lui, la compensation des créances connexes constitue précisément une exception légale prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce.

Son application ne crée donc aucun privilège injustifié.

Aucun risque de double paiement.

La SCI VALSUD conteste également l'argument selon lequel elle percevrait deux fois les mêmes sommes et affirme que

GO SPORT a réglé les loyers et charges dus entre l'ouverture de la liquidation et la cession du bail ;

La seule dette restant due correspond à la créance déclarée et admise de 74 611,99€ ;

La compensation n'aboutit donc à aucun double recouvrement.

En conclusion, la SCI VALSUD soutient que les conditions de la compensation pour créances connexes sont réunies.

Elle dispose d'une créance admise au passif de GO SPORT, directement liée au même contrat de bail que le dépôt de garantie.

Elle demande en conséquence que la compensation soit opérée entre les deux créances et que toute condamnation éventuelle soit limitée au solde de 7 601,96€, sans intérêts, la mise en demeure invoquée par le liquidateur étant selon elle irrégulière.

Sur les autres demandes

Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.

La société SCI VALSUD sera condamnée au paiement de la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI VALSUD répond :

Sur l'exécution provisoire :

En tout état de cause, il est demandé que la décision à intervenir ne soit pas intégralement revêtue de l'exécution provisoire, peu compatible avec la nature de l'affaire.

En effet, si par extraordinaire le tribunal estimait, à l'encontre de la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation comme il a été démontré ci-dessus, que la SCI VALSUD devait verser à la liquidation l'intégralité du dépôt de garantie, il est assuré qu'en cas d'infirmation de la décision en appel, Maître [P] [Z], èsqualités, ne sera plus en mesure de restituer le dépôt de garantie qui aura été réparti entre les différents créanciers de la liquidation.

Il y a donc lieu d'écarter l'exécution provisoire en totalité.

A titre subsidiaire, l'exécution provisoire pourra être limitée à la somme de 7 601,96€.

Sur les frais :

Condamner Maître [Z] ès-qualités, au paiement de la somme de 5 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Motifs du jugement :

In limine litis, sur le sursis à statuer selon les dispositions de l'article 377 du code de procédure civile

Lors de l'audience, la défenderesse confirme qu'elle ne maintient pas sa demande de SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive et ayant autorité de chose jugée sur l'admission de la créance déclarée de la SCI VALSUD.

Sur la compensation

Bien qu'il n'existe pas d'article du contrat de bail qui stipule les modalités de la compensation, l'article 6 « DEPOT DE GARANTIE/CAUTIONNEMENT » du contrat de bail précise : « La société GO SPORT se porte caution solidaire du Preneur à hauteur de 3 mois de loyer hors taxes, hors charges, dans les termes du cautionnement figurant en Annexe 3 ».

Toutefois, à l'audience les parties confirment au tribunal que la créance déclarée par la société SCI VALSUD n'est pas contestée pour un montant de 74 611,99€, admise comme créance privilégiée par l'ordonnance de M. le juge-commissaire le 4 novembre 2025, mais qu'il reste un différentiel correspondant à la différence du dépôt de garantie de 82 213,95€ - 74 611,99€ = 7 601,96€ qui n'ont pas été versés à Maître [Z] ès-qualités.

Lors de sa déclaration de créances, la société SCI VALSUD a valablement, fait sa demande de compensation du dépôt de garantie de 82 213,95€ entre les mains du bailleur pour un montant déclaré de 74 611,99€.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SCI VALSUD à verser à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 7 601,96€ correspondant au différentiel entre le montant du dépôt de garantie et le montant de créance admise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 4 novembre 2025.

Sur les autres demandes

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties seront rejetées.

Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE et la société SCI VALSUD qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.

Le tribunal passera la quote-part des dépens imputés à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en frais privilégiés de procédure collective.

L'exécution provisoire est de droit.

L'article 514 précise que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi, ou la décision rendue, n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

JUGE

que la société SCI VALSUD a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 3 avril 2023.

CONDAMNE

la société SCI VALSUD à verser à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 7 601,96€ correspondant au différentiel entre le montant du dépôt de garantie et le montant de créance admise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 4 novembre 2025.

REJETTE

les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE conjointement et solidairement les parties aux dépens.

PASSE

la quote-part des dépens imputée à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00238 - 2625000006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX 07/09/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Sarah CURTET, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
 * Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO 2024J238 SPORT FRANCE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par CABINET LSC -[Adresse 2] ET - La SCI VALSUD [Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan

Maître MIHAJLOVIC Dejan -

[Adresse 4]

Rappel des faits :

La SCI VALSUD est propriétaire de locaux qu'elle a donné à bail commercial à la société GO SPORT FRANCE.

Dans le cadre de la signature, un dépôt de garantie de 82 213,95€ a été versé au bailleur.

Le 28 avril 2023, selon jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE un plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT est arrêté.

Lors de la reprise par la société INTERSPORT, il est expressément prévu que cette dernière reprenne soixante et onze fonds de commerce exploités en propre par la société GO SPORT FRANCE, tous les actifs corporels et incorporels appartenant à GO SPORT FRANCE et nécessaires à l'exploitation de chacun des fonds de commerce repris.

Ainsi, il a été ordonné le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats listés dans les annexes de l'offre améliorative de la société INTERSPORT du 13 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce en ce notamment les baux commerciaux.

Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la société GO SPORT FRANCE.

L'acte de cession de fonds a été signé.

La société INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie de sorte qu'à ce jour, le bailleur détient deux dépôts de garantie, celui payé par la société GO SPORT et celui reconstitué par la société INTERSPORT.

Le paiement fait par la société GO SPORT est donc indu et doit être remboursé à la liquidation.

Le 18 décembre 2023, c'est dans ce contexte que Me [Z], ès-qualités, met en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT pour la somme de 135 000€.

Le 11 juin 2024, aucune réponse n'est apportée.

Par exploit, Maître [Z], ès-qualités, n'a donc d'autre choix que de solliciter la condamnation de la SCI VALSUD à lui restituer la somme de 82 213,95€ au titre du dépôt de garantie indûment conservé par le bailleur.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par ses conclusions n°4 du 17 octobre 2025, Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judicaire de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article Article R662-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande,

A titre principal, CONDAMNER la SCI VALSUD à verser à Maître [P] [Z] ès-qualités la somme de 82 213,95€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la SCI VALSUD à verser à Maître [P] [Z] ès-qualités la somme de 7 601,96€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI VALSUD au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [P] [Z] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTER la société VALSUD de ses demandes.

CONDAMNER la aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3 du 17 décembre 2025, la SCI VALSUD demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu l'article L. 622-16 du code de commerce,

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce,

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis sur le sursis a statuer,

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive et ayant autorité de chose jugée sur l'admission de la créance déclarée de la SCI VALSUD.

A TITRE PRINCIPAL,

REJETER l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Maître [P] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER à 7 601,96€ le montant du dépôt de garantie à restituer par la SCI VALSUD,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l'exécution provisoire de droit en totalité et à titre subsidiaire la limiter à la somme de 7 601,96€,

CONDAMNER Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, en tous les dépens que Me Dejan MIHAJLOVIC pourra recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Sur la compensation invoquée

Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient :

Le litige porte sur la restitution d'un dépôt de garantie de 81 293,95€ après la cession du bail de la société GO SPORT à la société INTERSPORT dans le cadre d'une procédure collective.

Le bailleur soutient que le dépôt de garantie a été absorbé par compensation avec des loyers impayés, sur le fondement de l'article L.622-7 du code de commerce relatif à la compensation de créances connexes.

Il considère néanmoins devoir encore 7 601,96€, sans justifier de leur paiement au liquidateur.

Maître [Z] conteste toute possibilité de compensation pour plusieurs raisons :
 * Le dépôt de garantie n'est pas exigible,

Sa fonction est de garantir l'exécution des obligations du locataire et de couvrir d'éventuelles réparations locatives.

Il ne peut être imputé qu'à la fin du bail, lors de l'établissement des comptes définitifs, ce qui n'est pas le cas ici.

Le bail ne prévoit aucune compensation

Le contrat signé le 31 octobre 2007 ne contient aucune clause autorisant une telle compensation.

La cession du bail a transféré la créance de restitution
 * INTERSPORT a reconstitué le dépôt de garantie auprès du bailleur.

La cession du bail n'a pas mis fin au contrat mais l'a transféré au repreneur.

La créance de restitution du dépôt de garantie a donc été transmise au cessionnaire.

Absence de réciprocité et de connexité

Après la cession, le bailleur n'a plus de relation contractuelle avec GO SPORT mais avec INTERSPORT.

Les créances de loyers dues par GO SPORT et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques.

La condition de connexité nécessaire à la compensation a disparu.

En invoquant la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris et des arrêts de la Cour de cassation.

Le liquidateur soutient qu'autoriser la compensation reviendrait à accorder au bailleur un avantage injustifié par rapport aux autres créanciers de la procédure collective, alors même que le bailleur a déjà perçu du repreneur le montant du dépôt de garantie.

La créance déclarée par le bailleur de 74 611,99€ est en outre contestée, car elle inclurait des appels de fonds déjà facturés et réglés pour 95 703,58€.

Le liquidateur demande :

Le rejet de la demande de compensation ;

Le rejet de la demande de sursis à statuer ;

La condamnation du bailleur à payer 81 293,95€ correspondant au dépôt de garantie ;

Le paiement supplémentaire de 7 601,96€ reconnu comme dû par le bailleur ;

Une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En conclusion, le liquidateur considère que la cession du bail à INTERSPORT a fait disparaître les conditions juridiques permettant la compensation (réciprocité et connexité des créances).

Le bailleur ne peut donc imputer les loyers impayés de GO SPORT sur le dépôt de garantie et doit restituer l'intégralité des sommes réclamées.

La SCI VALSUD répond :

La SCI VALSUD s'oppose à la demande du liquidateur tendant à obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie de 82 213,95€.

Elle soutient que ce dépôt doit être compensé avec sa créance locative admise au passif de la liquidation judiciaire de GO SPORT, à hauteur de 74 611,99€, de sorte qu'elle ne pourrait être condamnée, au maximum, qu'au paiement du solde de 7 601,96€.

La compensation pour créances connexes est applicable.

Le bailleur invoque l'article L.622-7 du code de commerce, qui autorise le paiement par compensation des créances connexes malgré l'interdiction de régler les créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective.

Selon lui, cette exception est solidement établie par la jurisprudence, en s'appuyant notamment sur plusieurs arrêts de cassation.

La SCI VALSUD en déduit que sa créance admise de 74 611,99€ doit être compensée avec le dépôt de garantie de 82 213,95€.

Le dépôt de garantie garantit toutes les obligations du locataire.

Le liquidateur soutient que le dépôt de garantie n'aurait vocation qu'à couvrir les réparations locatives lors de la restitution des lieux.

La SCI VALSUD réplique que cette analyse est contraire au bail, dont l'article 6 prévoit expressément que le dépôt de garantie garantie paiement de toutes les sommes dues au titre du bail (loyers, charges, indemnités, etc.).

Elle souligne d'ailleurs que le liquidateur reconnaît lui-même que le dépôt de garantie garantit l'ensemble des obligations du locataire.

La cession du bail ne fait pas obstacle à la compensation.

Le liquidateur affirme que la compensation est impossible depuis la cession du bail à INTERSPORT.

La SCI VALSUD considère au contraire que la jurisprudence admet que le cocontractant cédé puisse opposer la compensation dès lors qu'il demeure créancier du débiteur placé en procédure collective.

Elle invoque notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008, selon lequel le bailleur peut conserver le dépôt de garantie lorsqu'il dispose d'une créance à l'encontre du locataire cédé.

Les créances demeurent réciproques et connexes.

Le liquidateur soutient qu'après la cession du bail, les créances ne sont plus réciproques et que tout lien juridique entre GO SPORT et la SCI VALSUD a disparu. Le bailleur conteste cette analyse :

Il demeure créancier de GO SPORT du fait de sa déclaration de créance admise au passif ;

Il conserve la possibilité d'invoquer les manquements contractuels antérieurs à la cession ;

Le lien juridique entre le bailleur et l'ancien locataire subsiste pour les obligations nées avant la cession.

Dès lors, les conditions de réciprocité et de connexité demeurent réunies.

L'égalité des créanciers n'est pas remise en cause.

Le bailleur rejette l'argument tiré de l'atteinte au principe d'égalité des créanciers.

Selon lui, la compensation des créances connexes constitue précisément une exception légale prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce.

Son application ne crée donc aucun privilège injustifié.

Aucun risque de double paiement.

La SCI VALSUD conteste également l'argument selon lequel elle percevrait deux fois les mêmes sommes et affirme que

GO SPORT a réglé les loyers et charges dus entre l'ouverture de la liquidation et la cession du bail ;

La seule dette restant due correspond à la créance déclarée et admise de 74 611,99€ ;

La compensation n'aboutit donc à aucun double recouvrement.

En conclusion, la SCI VALSUD soutient que les conditions de la compensation pour créances connexes sont réunies.

Elle dispose d'une créance admise au passif de GO SPORT, directement liée au même contrat de bail que le dépôt de garantie.

Elle demande en conséquence que la compensation soit opérée entre les deux créances et que toute condamnation éventuelle soit limitée au solde de 7 601,96€, sans intérêts, la mise en demeure invoquée par le liquidateur étant selon elle irrégulière.

Sur les autres demandes

Me [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT soutient :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.

La société SCI VALSUD sera condamnée au paiement de la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI VALSUD répond :

Sur l'exécution provisoire :

En tout état de cause, il est demandé que la décision à intervenir ne soit pas intégralement revêtue de l'exécution provisoire, peu compatible avec la nature de l'affaire.

En effet, si par extraordinaire le tribunal estimait, à l'encontre de la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation comme il a été démontré ci-dessus, que la SCI VALSUD devait verser à la liquidation l'intégralité du dépôt de garantie, il est assuré qu'en cas d'infirmation de la décision en appel, Maître [P] [Z], èsqualités, ne sera plus en mesure de restituer le dépôt de garantie qui aura été réparti entre les différents créanciers de la liquidation.

Il y a donc lieu d'écarter l'exécution provisoire en totalité.

A titre subsidiaire, l'exécution provisoire pourra être limitée à la somme de 7 601,96€.

Sur les frais :

Condamner Maître [Z] ès-qualités, au paiement de la somme de 5 000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs du jugement :

In limine litis, sur le sursis à statuer selon les dispositions de l'article 377 du code de procédure civile

Lors de l'audience, la défenderesse confirme qu'elle ne maintient pas sa demande de SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive et ayant autorité de chose jugée sur l'admission de la créance déclarée de la SCI VALSUD.

Sur la compensation

Bien qu'il n'existe pas d'article du contrat de bail qui stipule les modalités de la compensation, l'article 6 « DEPOT DE GARANTIE/CAUTIONNEMENT » du contrat de bail précise : « La société GO SPORT se porte caution solidaire du Preneur à hauteur de 3 mois de loyer hors taxes, hors charges, dans les termes du cautionnement figurant en Annexe 3 ».

Toutefois, à l'audience les parties confirment au tribunal que la créance déclarée par la société SCI VALSUD n'est pas contestée pour un montant de 74 611,99€, admise comme créance privilégiée par l'ordonnance de M. le juge-commissaire le 4 novembre 2025, mais qu'il reste un différentiel correspondant à la différence du dépôt de garantie de 82 213,95€ - 74 611,99€ = 7 601,96€ qui n'ont pas été versés à Maître [Z] ès-qualités.

Lors de sa déclaration de créances, la société SCI VALSUD a valablement, fait sa demande de compensation du dépôt de garantie de 82 213,95€ entre les mains du bailleur pour un montant déclaré de 74 611,99€.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SCI VALSUD à verser à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE la somme de 7 601,96€ correspondant au différentiel entre le montant du dépôt de garantie et le montant de créance admise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 4 novembre 2025.

Sur les autres demandes

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties seront rejetées.

Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE et la société SCI VALSUD qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.

Le tribunal passera la quote-part des dépens imputés à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en frais privilégiés de procédure collective.

L'exécution provisoire est de droit.

L'article 514 précise que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi, ou la décision rendue, n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

JUGE

que la société SCI VALSUD a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 3 avril 2023.

CONDAMNE

la société SCI VALSUD à verser à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 7 601,96€ correspondant au différentiel entre le montant du dépôt de garantie et le montant de créance admise par le juge-commissaire dans son ordonnance du 4 novembre 2025.

REJETTE

les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE conjointement et solidairement les parties aux dépens.

PASSE

la quote-part des dépens imputée à Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-7, code de commerce L622-16, code de procedure civile 701, code de commerce R662-3, code de commerce L622-7, code de commerce L145-1, code de procedure civile 377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T11:12:49.977Z.