Tribunal de commerce de Grenoble, 26 juin 2026, n° 2024J00309
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2024J00309 - 2617700010/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [L] [M] Rappel des faits : Les sociétés [Q] [A] et UNI-COMMERCES sont propriétaires de locaux qu'elles ont donné à bail commercial à la société GO SPORT France par acte sous seing privé du 18 décembre 2018 et pour une durée de 10 ans. Dans le cadre de la signature de ce bail commercial, un dépôt de garantie de 337.772€ a été versé aux Bailleurs. Par jugement du 01 février 2023 la société GO SPORT France est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Grenoble. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2023, les bailleurs procèdent à leurs déclarations de créances privilégiées : La société UNI-COMMERCES : 100.643,1€ La société [Q] [A] : 50.928,96€ Ces deux déclarations de créances sollicitent de plein droit des créances respectives avec la partie de dépôt de garantie détenue par chacune au double motif de l'article L622-7 du Code de commerce et de l'article 5.4, Titre II du bail Selon jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT France, y compris les baux commerciaux. Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la Société GO SPORT FRANCE. Dans le cadre de cette cession, la société INTERSPORT France a versé un nouveau dépôt de garantie aux bailleurs Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Me [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT met en demeure la société UNI-COMMERCES de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 337.772€. En réponse, les bailleurs font valoir dans leur courrier officiel du 12 février 2024, que si le dépôt de garantie a bien été reconstitué par INTERSPORT, il n'en demeurait pas moins que les dépôts antérieurs s'imputaient par priorité sur les créances antérieures puis celles postérieures jusqu'à la date de cession., en regard des termes du bail. Les bailleurs indiquent également qu'ils établissent les comptes et sont notamment dans l'attente des créances postérieures pour pouvoir fournir une réponse détaillée. Le 18 juillet 2024, Me [X], ès-qualités, assigne la société UNI-COMMERCES devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions n°2 enregistrées par le greffe le 20 février 2026, Me [P] [X] ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT sollicite du tribunal : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article Article R662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, CONDAMNER la société UNI-COMMERCES à verser à Me [P] [X], ès-qualités, la somme de 154.761,17€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, CONDAMNER la Société [Q] [A] à verser à Me [P] [X] ès-qualités la somme de 105.743,88€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, CONDAMNER la Société UNI-COMMERCES et [Q] [A] au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [P] [X], ès-qualités, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Par leurs conclusions en réponse n°3 enregistrées par le greffe le 13 février 2026, les sociétés UNI-COMMERCES et [Q] [A] demandent au tribunal de : Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la bailleresse [Localité 1] (?) a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ; et RESERVER la condamnation de Me [X] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration ; A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure de la société UNI-COMMERCES à hauteur de 25.535,19€, du 1° février au 30 avril 2023, par application de l'article L. 641-3 du Code de commerce ; CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure de la société [Q] [A] à hauteur de 13.672,35€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L. 641-3 du Code de commerce ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [P] [K], ès qualités, En conséquence, DEBOUTER Me [P] [X], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, à payer à chacune des sociétés UNICOMMERCES et [Q] [A] la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 1103 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Me [P] [K], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : * Sur la compensation : Pour Me [X], ès qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE : Maitre [X] s'oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie. Il rappelle que par nature le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le Preneur lors de la restitution des lieux. La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs ce qui n'est pas le cas ici. En l'espèce la cession ne fait pas naître de créance de restitution, la cession n'entrainant pas la fin du contrat de bail qui est transféré comme selon les dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce. A l'appui de ses arguments, Me [X] produit plusieurs décisions de justice (CA) ayant refusé la compensation de créance. Au demeurant, du fait de la cession du bail, la créance de loyers antérieurs / postérieurs, et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques. Au surplus, la connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail. Enfin, il fait valoir que de permettre au bailleur d'opérer une compensation reviendrait à lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers de la procédure collective, ce qui serait contraire au principe d'égalité des créanciers. Pour les sociétés UNI-COMMERCES et [Q] [A] : Les bailleurs produisent les déclarations de créances adressées dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société GO SPORT FRANCE. Sur la déclaration de créance figure également le montant de la garantie encore détenue par chacun des bailleurs. Concernant la compensation de créance, les bailleurs font valoir l'article 5.4 du Titre II du bail prévoit clairement que le dépôt de garantie a également pour objet de couvrir les éventuels impayés en cours de bail. Les créances locatives ainsi que le dépôt de garantie sont des créances connexes conformément à la jurisprudence citée. Les bailleurs peuvent procéder à la compensation en application de l'article L622-7 du Code de commerce. * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires : A titre subsidiaire, le défendeur s'appuie sur le fait que le chiffre d'affaires de la société GO SPORT n'a pas été déclaré et qu'il impacte le montant des loyers impayés pour en déduire qu'il ne peut valablement effectuer la compensation et une éventuelle restitution. Maitre [X] lui répond en s'appuyant sur l'article 641-3 du code du commerce que ces créances n'ont pas été déclaré par les bailleurs et qu'ils ne peuvent désormais plus s'en prévaloir. * Sur la demande reconventionnelle : Sur la base de l'article 641-3 du Code de commerce, les bailleurs demandent le paiement des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure. Me [X] répond que celles-ci n'ayant pas été déclaré, selon l'article L622-24 alinéa 5 et admis au passif de la procédure, ils ne peuvent s'en prévaloir.
Motifs
Motifs de la décision : * Sur la demande de restitution du dépôt de garantie : En droit, L'article 1103 du Code civil prévoit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article L.622-7 du Code du commerce expose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. » En l'espèce, L'article 5.4 du Titre II du bail signé entre les parties précise que : « En cas de procédure collective du Preneur, le dépôt de garantie s'imputera automatiquement sur l'ensemble des créances antérieures, le solde éventuel s'imputant sur les créances postérieures. En cas de compensation, le Preneur et le cas échéant, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire, seront tenus de compléter ou de reconstituer à première demande du bailleur le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au nombre de termes de loyer convenus dans le bail. » Le tribunal retient que les parties ont contractuellement prévu un mécanisme d'imputation préalable du dépôt de garantie sur les sommes dues par le preneur. Ce mécanisme conditionne la restitution du dépôt. Il est également établi que le bail prévoit que le dépôt de garantie peut couvrir les éventuels impayés en cours de bail. Les arriérés de loyer sont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et s'élèvent à 91.493,73€ pour la société UNI-COMMERCE et à 46.299,05€ pour la société [Q] [A] selon les décomptes des sommes dues fournis par les deux sociétés. La créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers antérieurs s'analysent en des créances connexes, puisqu'elles dérivent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat de bail. Lorsque le bailleur a sollicité la compensation, les créances étaient bien connexes. Le demandeur n'apporte pas la preuve que ces créances soient contestées. Dans le décompte présenté par la société UNI-COMMERCE sur la période février 2020 à janvier 2023, le dépôt de garantie est reconstitué le 1er avril 2022 pour un montant de 154.781,17€ puis est encore complété le 1er janvier 2023 pour un montant de 5.144,12€, soit un total 159.925,29€. Pour la société, [Q] [A], une compensation à l'aide du dépôt de garantie est réalisée le 07 décembre 2022 puis le dépôt de garantie est reconstitué le 1er janvier 2023 pour un montant de 106.781,88€. Dans les deux cas, le calcul qui sert de base à la déclaration de créance, tient compte de la reconstitution des dépôts de garantie tel qu'indiquée ci-dessus. En conséquence, la compensation des créances demandées par les défendeurs pourra s'effectuer. En l'absence d'autres pièces, les dépôts de garanties ne peuvent être inférieurs aux montants pour lesquels ils ont été reconstitués durant l'année 2022 et début 2023. De plus, les défendeurs produisent les déclarations de créances sur lesquelles le demandeur n'apporte aucune preuve de contestation. En conséquence, Le tribunal condamnera la société UNI-COMMERCE à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 159.925,29€ minimum et la créance déclarée de 100.643,1€, outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. Le tribunal condamnera la société [Q] [A] à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 106.781,88€ minimum de et la créance déclarée de 50.928,96€, outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires : Suivant les dispositions du contrat de bail, une partie du loyer est calculée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au-delà d'une certaine tranche. La société GO SPORT France n'a pas respecté son obligation de déclaration. En droit, Dans le cadre d'une procédure collective, pour les dettes antérieures au jugement de mise en redressement judiciaire, le bailleur doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire suivant les modalités de l'article L622-24. La déclaration peut être faite sur la base d'une évaluation prévisionnelle quand un créancier ne dispose pas encore de tous les éléments pour en fixer le montant. Cela aurait pu être le cas pour cette part de loyer assise sur une portion du chiffre d'affaires. Pour les dettes postérieures, Il en est de même, elles doivent être portés à la connaissance du mandataire judiciaire ainsi que le prévoit l'article 641-13 alinéa 3 du Code du commerce. En l'espèce, Le défendeur n'a procédé à aucune déclaration. Il ne pourra se prévaloir de l'absence d'informations de la société GO SPORT France pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie faute d'avoir respecté les dispositions de la procédure collective. En conséquence, Le tribunal déboutera les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. * Sur la créance de loyers postérieurs au démarrage de la procédure collective : Les bailleurs sollicitent une compensation à hauteur de 25.535,19€ pour la société UNI-COMMERCE et 13.672,35€ pour la société [Q] [A] aux titres des loyers du 1er février au 30 avril 2023, soit la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et le plan de cession. En droit, Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, soit le 24/06/23 (article L 641-13, alinéa III) ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession (article L 622-17 alinéa IV). En l'espèce, Le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance. En conséquence, Les bailleurs ne peuvent se prévaloir de créances postérieures de loyers envers la société GO SPORT France, faute de les avoir déclarées. Le tribunal déboutera les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. * Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aucun des deux parties n'obtient complet gain de cause. De plus, les causes de cette instance sont antérieures au redressement judiciaire. Le liquidateur ne peut être condamné au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, le tribunal déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal partagera les dépens de la procédure entre les deux parties. Pour Me [X], les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société UNI-COMMERCE à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 159.925,29€ minimum et la créance déclarée de 100.643,1€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. CONDAMNE la société [Q] [A] à verser à Maitre [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 106.781,88€ minimum de et la créance déclarée de 50.928,96€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. DEBOUTE les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. DEBOUTE les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PARTAGE les dépens de la procédure entre les deux parties et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. PASSE la part de dépens à charge de Me [X], ès-qualités, en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00309 - 2617700010/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [L] [M] Rappel des faits : Les sociétés [Q] [A] et UNI-COMMERCES sont propriétaires de locaux qu'elles ont donné à bail commercial à la société GO SPORT France par acte sous seing privé du 18 décembre 2018 et pour une durée de 10 ans. Dans le cadre de la signature de ce bail commercial, un dépôt de garantie de 337.772€ a été versé aux Bailleurs. Par jugement du 01 février 2023 la société GO SPORT France est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Grenoble. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2023, les bailleurs procèdent à leurs déclarations de créances privilégiées : La société UNI-COMMERCES : 100.643,1€ La société [Q] [A] : 50.928,96€ Ces deux déclarations de créances sollicitent de plein droit des créances respectives avec la partie de dépôt de garantie détenue par chacune au double motif de l'article L622-7 du Code de commerce et de l'article 5.4, Titre II du bail Selon jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT France, y compris les baux commerciaux. Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer entre les mains des bailleurs, les dépôts de garantie qui avaient été versés par la Société GO SPORT FRANCE. Dans le cadre de cette cession, la société INTERSPORT France a versé un nouveau dépôt de garantie aux bailleurs Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Me [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT met en demeure la société UNI-COMMERCES de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 337.772€. En réponse, les bailleurs font valoir dans leur courrier officiel du 12 février 2024, que si le dépôt de garantie a bien été reconstitué par INTERSPORT, il n'en demeurait pas moins que les dépôts antérieurs s'imputaient par priorité sur les créances antérieures puis celles postérieures jusqu'à la date de cession., en regard des termes du bail. Les bailleurs indiquent également qu'ils établissent les comptes et sont notamment dans l'attente des créances postérieures pour pouvoir fournir une réponse détaillée. Le 18 juillet 2024, Me [X], ès-qualités, assigne la société UNI-COMMERCES devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions n°2 enregistrées par le greffe le 20 février 2026, Me [P] [X] ès-qualités de liquidateur de la société GO SPORT sollicite du tribunal : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article Article R662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, CONDAMNER la société UNI-COMMERCES à verser à Me [P] [X], ès-qualités, la somme de 154.761,17€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, CONDAMNER la Société [Q] [A] à verser à Me [P] [X] ès-qualités la somme de 105.743,88€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure, CONDAMNER la Société UNI-COMMERCES et [Q] [A] au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [P] [X], ès-qualités, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Par leurs conclusions en réponse n°3 enregistrées par le greffe le 13 février 2026, les sociétés UNI-COMMERCES et [Q] [A] demandent au tribunal de : Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la bailleresse [Localité 1] (?) a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ; et RESERVER la condamnation de Me [X] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration ; A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure de la société UNI-COMMERCES à hauteur de 25.535,19€, du 1° février au 30 avril 2023, par application de l'article L. 641-3 du Code de commerce ; CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure de la société [Q] [A] à hauteur de 13.672,35€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L. 641-3 du Code de commerce ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [P] [K], ès qualités, En conséquence, DEBOUTER Me [P] [X], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Me [P] [X], ès qualités, à payer à chacune des sociétés UNICOMMERCES et [Q] [A] la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 1103 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Me [P] [K], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : * Sur la compensation : Pour Me [X], ès qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE : Maitre [X] s'oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie. Il rappelle que par nature le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le Preneur lors de la restitution des lieux. La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs ce qui n'est pas le cas ici. En l'espèce la cession ne fait pas naître de créance de restitution, la cession n'entrainant pas la fin du contrat de bail qui est transféré comme selon les dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce. A l'appui de ses arguments, Me [X] produit plusieurs décisions de justice (CA) ayant refusé la compensation de créance. Au demeurant, du fait de la cession du bail, la créance de loyers antérieurs / postérieurs, et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques. Au surplus, la connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail. Enfin, il fait valoir que de permettre au bailleur d'opérer une compensation reviendrait à lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers de la procédure collective, ce qui serait contraire au principe d'égalité des créanciers. Pour les sociétés UNI-COMMERCES et [Q] [A] : Les bailleurs produisent les déclarations de créances adressées dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société GO SPORT FRANCE. Sur la déclaration de créance figure également le montant de la garantie encore détenue par chacun des bailleurs. Concernant la compensation de créance, les bailleurs font valoir l'article 5.4 du Titre II du bail prévoit clairement que le dépôt de garantie a également pour objet de couvrir les éventuels impayés en cours de bail. Les créances locatives ainsi que le dépôt de garantie sont des créances connexes conformément à la jurisprudence citée. Les bailleurs peuvent procéder à la compensation en application de l'article L622-7 du Code de commerce. * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires : A titre subsidiaire, le défendeur s'appuie sur le fait que le chiffre d'affaires de la société GO SPORT n'a pas été déclaré et qu'il impacte le montant des loyers impayés pour en déduire qu'il ne peut valablement effectuer la compensation et une éventuelle restitution. Maitre [X] lui répond en s'appuyant sur l'article 641-3 du code du commerce que ces créances n'ont pas été déclaré par les bailleurs et qu'ils ne peuvent désormais plus s'en prévaloir. * Sur la demande reconventionnelle : Sur la base de l'article 641-3 du Code de commerce, les bailleurs demandent le paiement des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure. Me [X] répond que celles-ci n'ayant pas été déclaré, selon l'article L622-24 alinéa 5 et admis au passif de la procédure, ils ne peuvent s'en prévaloir. Motifs de la décision : * Sur la demande de restitution du dépôt de garantie : En droit, L'article 1103 du Code civil prévoit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article L.622-7 du Code du commerce expose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. » En l'espèce, L'article 5.4 du Titre II du bail signé entre les parties précise que : « En cas de procédure collective du Preneur, le dépôt de garantie s'imputera automatiquement sur l'ensemble des créances antérieures, le solde éventuel s'imputant sur les créances postérieures. En cas de compensation, le Preneur et le cas échéant, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire, seront tenus de compléter ou de reconstituer à première demande du bailleur le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au nombre de termes de loyer convenus dans le bail. » Le tribunal retient que les parties ont contractuellement prévu un mécanisme d'imputation préalable du dépôt de garantie sur les sommes dues par le preneur. Ce mécanisme conditionne la restitution du dépôt. Il est également établi que le bail prévoit que le dépôt de garantie peut couvrir les éventuels impayés en cours de bail. Les arriérés de loyer sont des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et s'élèvent à 91.493,73€ pour la société UNI-COMMERCE et à 46.299,05€ pour la société [Q] [A] selon les décomptes des sommes dues fournis par les deux sociétés. La créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers antérieurs s'analysent en des créances connexes, puisqu'elles dérivent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat de bail. Lorsque le bailleur a sollicité la compensation, les créances étaient bien connexes. Le demandeur n'apporte pas la preuve que ces créances soient contestées. Dans le décompte présenté par la société UNI-COMMERCE sur la période février 2020 à janvier 2023, le dépôt de garantie est reconstitué le 1er avril 2022 pour un montant de 154.781,17€ puis est encore complété le 1er janvier 2023 pour un montant de 5.144,12€, soit un total 159.925,29€. Pour la société, [Q] [A], une compensation à l'aide du dépôt de garantie est réalisée le 07 décembre 2022 puis le dépôt de garantie est reconstitué le 1er janvier 2023 pour un montant de 106.781,88€. Dans les deux cas, le calcul qui sert de base à la déclaration de créance, tient compte de la reconstitution des dépôts de garantie tel qu'indiquée ci-dessus. En conséquence, la compensation des créances demandées par les défendeurs pourra s'effectuer. En l'absence d'autres pièces, les dépôts de garanties ne peuvent être inférieurs aux montants pour lesquels ils ont été reconstitués durant l'année 2022 et début 2023. De plus, les défendeurs produisent les déclarations de créances sur lesquelles le demandeur n'apporte aucune preuve de contestation. En conséquence, Le tribunal condamnera la société UNI-COMMERCE à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 159.925,29€ minimum et la créance déclarée de 100.643,1€, outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. Le tribunal condamnera la société [Q] [A] à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 106.781,88€ minimum de et la créance déclarée de 50.928,96€, outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires : Suivant les dispositions du contrat de bail, une partie du loyer est calculée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au-delà d'une certaine tranche. La société GO SPORT France n'a pas respecté son obligation de déclaration. En droit, Dans le cadre d'une procédure collective, pour les dettes antérieures au jugement de mise en redressement judiciaire, le bailleur doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire suivant les modalités de l'article L622-24. La déclaration peut être faite sur la base d'une évaluation prévisionnelle quand un créancier ne dispose pas encore de tous les éléments pour en fixer le montant. Cela aurait pu être le cas pour cette part de loyer assise sur une portion du chiffre d'affaires. Pour les dettes postérieures, Il en est de même, elles doivent être portés à la connaissance du mandataire judiciaire ainsi que le prévoit l'article 641-13 alinéa 3 du Code du commerce. En l'espèce, Le défendeur n'a procédé à aucune déclaration. Il ne pourra se prévaloir de l'absence d'informations de la société GO SPORT France pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie faute d'avoir respecté les dispositions de la procédure collective. En conséquence, Le tribunal déboutera les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. * Sur la créance de loyers postérieurs au démarrage de la procédure collective : Les bailleurs sollicitent une compensation à hauteur de 25.535,19€ pour la société UNI-COMMERCE et 13.672,35€ pour la société [Q] [A] aux titres des loyers du 1er février au 30 avril 2023, soit la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et le plan de cession. En droit, Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, soit le 24/06/23 (article L 641-13, alinéa III) ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession (article L 622-17 alinéa IV). En l'espèce, Le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance. En conséquence, Les bailleurs ne peuvent se prévaloir de créances postérieures de loyers envers la société GO SPORT France, faute de les avoir déclarées. Le tribunal déboutera les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. * Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aucun des deux parties n'obtient complet gain de cause. De plus, les causes de cette instance sont antérieures au redressement judiciaire. Le liquidateur ne peut être condamné au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, le tribunal déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal partagera les dépens de la procédure entre les deux parties. Pour Me [X], les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société UNI-COMMERCE à verser à Me [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 159.925,29€ minimum et la créance déclarée de 100.643,1€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. CONDAMNE la société [Q] [A] à verser à Maitre [X], ès-qualités, le solde entre le montant du dépôt de garantie reconstitué à hauteur de 106.781,88€ minimum de et la créance déclarée de 50.928,96€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. DEBOUTE les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. DEBOUTE les sociétés UNI-COMMERCE et [Q] [A] de leurs demandes au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PARTAGE les dépens de la procédure entre les deux parties et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. PASSE la part de dépens à charge de Me [X], ès-qualités, en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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