Tribunal de commerce de Grenoble, 3 août 2026, n° 2024J00312
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2024J00312 - 2621500001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 03/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Madame Catherine ROZAND, Juge, - Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE * Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la 2024J312 société la société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] - représenté(e) par CABINET LSC -[Adresse 2] ET - La SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain -[Adresse 2] CABINET PINEAU-BRAUDEL -[Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me REBOUL Sylvain Rappel des faits : La SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] a conclu avec la société la société GO SPORT FRANCE un bail commercial portant sur le local n°[Adresse 5]. À la signature du bail, la société GO SPORT FRANCE a versé un dépôt de garantie d'un montant de 120 503,94€. Le bail prévoyait également un mécanisme d'ajustement du dépôt en fonction de l'évolution du loyer. Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GO SPORT FRANCE. À cette date, le bailleur a actualisé le montant du dépôt de garantie à 129 084,56€. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession au profit de la société INTERSPORT FRANCE. Ce jugement a ordonné le transfert judiciaire de l'ensemble des contrats listés dans l'offre de la société INTERSPORT, incluant le bail commercial portant sur le local du [Etablissement 1]. Dans le cadre de son offre, la société INTERSPORT s'était engagée à reconstituer les dépôts de garantie auprès des bailleurs. Le 13 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Me [K] [Y] a alors été désigné liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE. Postérieurement au jugement de cession, la société INTERSPORT FRANCE a reconstitué le dépôt de garantie entre les mains du bailleur, de sorte que celui-ci s'est retrouvé détenteur à la fois du dépôt initial versé par la société GO SPORT FRANCE et du dépôt reconstitué par la société INTERSPORT. Le 18 décembre 2023, les liquidateurs ont mis en demeure la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de restituer le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE, éventuellement revalorisé. Le 1er février 2024, l'acte de cession du fonds de commerce incluant le bail a été signé, conformément au plan de cession arrêté par le jugement du 28 avril 2023. Le 7 février 2024 une relance a été adressée. Le 12 février 2024, le conseil du bailleur a indiqué que les comptes étaient en cours d'établissement et qu'il attendait les décomptes des créances postérieures pour répondre de manière complète. Le 18 juillet 2024, Me [K] [Y], ès qualités, a assigné la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce, sollicitant la restitution du dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE. C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Dans ses conclusions du 18 août 2025, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE demande : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, CONDAMNER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] à verser à Maître [K] [Y] ès-qualités, la somme de 122 503,94€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [K] [Y] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] de ses demandes. CONDAMNER la aux entiers dépens. Par conclusions du 05 décembre 2025, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] demande : Vu les articles L.622-7 et L.641-13 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A titre principal, JUGER que la bailleresse SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L.622-7 du code de commerce. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ; et RESERVER la condamnation de Me [Y] ès-qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration A titre reconventionnel, CONDAMNER Maître [K] [Y], ès-qualités, au paiement de la créance locative postérieure à hauteur de 38 184,13€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L.641-3 du code de commerce ; En tout état de cause, JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [K] [Y], ès-qualités : En conséquence, DEBOUTER Maître [K] [Y], ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Maître [K] [Y], ès-qualités, à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] la somme de 6 000,00€ par application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au Bail et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [K] [Y], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur la compensation du dépôt de garantie A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : La compensation invoquée par le bailleur est impossible, faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Il indique qu'aucune déclaration de créance n'a été produite, de sorte que le décompte locatif communiqué est inopposable. La compensation en procédure collective suppose que la créance antérieure soit régulièrement déclarée, ce qui n'a pas été fait. Celle-ci ne peut intervenir qu'en fin de bail, après établissement des comptes, alors qu'en l'espèce le bail a été cédé à la société INTERSPORT, ce qui exclurait toute compensation entre le dépôt de garantie et les loyers dus par la société GO SPORT FRANCE. Plusieurs décisions de jurisprudence démontrent le refus de la compensation en cas de cession du bail. Le bailleur cherche à obtenir un double paiement en cumulant compensation et créance éventuelle. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur fait valoir que le bail prévoit expressément la compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers impayés, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Il indique avoir déjà procédé à cette compensation, de sorte que le dépôt de garantie n'existerait plus sous forme de solde restituable. Il invoque la force obligatoire du contrat et soutient que la compensation pour dettes connexes est autorisée par l'article L.622-7 du code de commerce, les deux créances étant issues du même bail. Il se réfère à plusieurs décisions de jurisprudence admettant la compensation même lorsque la créance de restitution du dépôt n'est pas exigible, ainsi qu'à des décisions récentes confirmant que la source contractuelle commune suffit à établir la connexité. Le bailleur ajoute que la compensation serait intervenue avant la cession du bail, rendant inopérant l'argument tiré d'une prétendue perte de connexité. Sur l'incidence de la cession du bail A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : La cession du bail à la société INTERSPORT a transféré la créance de restitution du dépôt de garantie au cessionnaire. Il estime que, dès lors, le bailleur ne peut plus opposer à la société GO SPORT FRANCE une compensation portant sur un dépôt qui ne lui appartient plus. Il invoque des décisions de jurisprudence considérant que la compensation ne peut jouer en cas de cession du bail, la créance de restitution étant transmise au cessionnaire. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur considère que la cession du bail n'a aucune incidence sur la compensation déjà intervenue. Il soutient que la compensation s'est opérée au plus tard à la date de l'ouverture de la procédure collective pour les créances antérieures, et au plus tard à la date de la cession pour les créances postérieures. Il invoque une jurisprudence récente admettant la compensation pour dettes connexes malgré la cession, dès lors que les créances trouvent leur source dans un même contrat. Il ajoute que, le dépôt ayant été compensé, il appartenait au cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail. Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Le bail impose la communication du chiffre d'affaires dans le mois de la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Il estime que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires est sans incidence sur la restitution du dépôt de garantie. Il ajoute que toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité devait être déclarée au passif ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux, ce qui n'a pas été fait. Il considère que le bailleur ne peut donc invoquer ni loyer variable ni pénalité pour s'opposer à la restitution. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur soutient que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires empêche d'arrêter les comptes et de déterminer le montant du loyer variable additionnel dû à la date de la cession. Il rappelle que le bail impose la communication du chiffre d'affaires certifié pour permettre l'établissement des comptes entre le cédant et le bailleur. Il invoque également la pénalité contractuelle prévue en cas de défaut de déclaration, tout en précisant que son montant ne pourra être liquidé qu'après réception des éléments comptables. Selon lui, tant que les comptes ne peuvent être arrêtés, le dépôt de garantie ne peut être restitué. Sur la créance locative postérieure A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Les créances postérieures impayées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans les six mois suivant la publication du jugement de liquidation. Il indique que cette information n'a jamais été transmise et que la créance invoquée ne peut dès lors produire aucun effet. Il ajoute que la fixation du passif et la réalisation des actifs ne sont pas encore intervenues, ce qui exclurait toute condamnation immédiate au paiement des loyers postérieurs. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur réclame 38 184,13€ au titre des loyers postérieurs et invoque l'article L.641-13 du code de commerce, selon lequel les créances postérieures doivent être payées à l'échéance et bénéficient d'un privilège. Il estime que le paiement de ces créances n'est pas subordonné à la fixation du passif ou à la réalisation des actifs. Il considère que le liquidateur devait s'assurer de l'absence de loyers impayés avant la cession, conformément aux stipulations du bail. Sur les frais et dépens A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Pas de demande spécifique sur ce point, mais s'oppose aux prétentions du bailleur. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur invoque une clause du bail mettant à la charge du preneur l'ensemble des frais de procédure engagés pour faire respecter le contrat. Il sollicite à ce titre la condamnation du liquidateur au paiement de 6 000€, ainsi qu'aux dépens. À titre subsidiaire, il sollicite la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs du jugement : Le tribunal rappelle en premier lieu que la compensation en procédure collective constitue une exception au principe d'interdiction de paiement des créances antérieures posé par l'article L.622-7 du code de commerce. Cette exception, strictement encadrée, ne peut jouer que si les créances en présence sont réciproques, certaines, liquides, exigibles, connexes et, surtout, opposables à la procédure collective. Or, l'opposabilité d'une créance au liquidateur suppose impérativement qu'elle ait été déclarée dans les formes et délais légaux. À défaut, la créance demeure juridiquement inexistante à l'égard de la procédure, quand bien même elle existerait matériellement entre les parties. En l'espèce, la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune déclaration de créance, ni au titre des loyers antérieurs, ni au titre des charges, ni au titre d'un éventuel loyer variable ou d'une pénalité contractuelle. Aucun bordereau de déclaration, aucun accusé de réception du mandataire judiciaire, aucun relevé de créance n'est versé aux débats. Le seul document produit est un décompte unilatéral établi par le bailleur, qui ne saurait suppléer l'absence de déclaration régulière. Ce document est donc inopposable au liquidateur. Dans ces conditions, la créance invoquée par le bailleur ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité exigés par l'article 1347 du code civil pour permettre la compensation. Elle n'est pas davantage opposable à la procédure collective, faute d'avoir été portée à la connaissance du mandataire ou du liquidateur. La compensation, qu'elle soit légale ou contractuelle, ne peut dès lors produire aucun effet. Le tribunal rappelle à cet égard que les stipulations contractuelles prévoyant une compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers impayés ne peuvent jamais prévaloir sur les règles d'ordre public de la procédure collective. Une clause de compensation ne peut s'appliquer que si la créance qu'elle vise à éteindre est régulièrement déclarée et opposable à la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le bailleur soutient que la compensation serait intervenue avant la cession du bail. Toutefois, aucune pièce ne vient attester d'une imputation effective du dépôt de garantie avant le 28 avril 2023. Aucun courrier, aucun avis, aucune écriture comptable ne permet de considérer que la compensation aurait été réalisée à une date où les créances auraient été certaines, liquides, exigibles et opposables. La compensation invoquée demeure donc purement théorique et ne peut être retenue. La cession du bail intervenue dans le cadre du plan de cession du 28 avril 2023 n'est pas davantage de nature à modifier cette analyse. Si la cession n'entraîne pas la fin du bail, elle impose au cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie, ce qu'a fait la société INTERSPORT FRANCE. Le dépôt initial versé par la société GO SPORT FRANCE n'avait donc plus vocation à garantir l'exécution du bail poursuivi par le cessionnaire. Toutefois, cette circonstance est ici secondaire : la compensation n'ayant jamais pu intervenir faute de créance déclarée, la cession ne peut ni valider rétroactivement une compensation inexistante, ni faire obstacle à la restitution du dépôt initial. Le bailleur invoque également l'absence de communication du chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE pour soutenir qu'il serait impossible d'arrêter les comptes et, partant, de restituer le dépôt de garantie. Le tribunal observe que le bail subordonne la communication du chiffre d'affaires à la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. En outre, le bailleur ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès du mandataire ou du liquidateur pour obtenir ces informations. Enfin, toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité contractuelle aurait dû être déclarée ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Aucune de ces démarches n'a été accomplie. Le bailleur ne peut donc utilement invoquer l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pour s'opposer à la restitution du dépôt. S'agissant des créances locatives postérieures, l'article L.641-13 III du code de commerce impose au créancier de porter ces créances à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, faute de quoi elles perdent leur privilège et deviennent inopposables. La liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE a été publiée le 24 juin 2023. Le bailleur ne justifie d'aucune information transmise avant le 24 décembre 2023. La créance postérieure de 38 184,13€ est donc inopposable et ne peut donner lieu à aucune condamnation. Enfin, la SCI sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal relève que le liquidateur a agi dans le cadre de ses prérogatives légales, que le débat portait sur des questions juridiques sérieuses et que rien ne permet de caractériser une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une intention dilatoire. La demande sera rejetée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune créance opposable à la procédure collective et qu'aucune compensation n'a été valablement opérée. Le dépôt de garantie doit donc être intégralement restitué à la liquidation judiciaire. Le tribunal condamnera la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Me [K] [Y], ès-qualités, la somme de 122 503,94€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023. Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [K] [Y], ès-qualités, l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ; Le tribunal condamnera la société SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Maître [K] [Y], ès-qualités, une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune déclaration de créance au passif de la société la société GO SPORT FRANCE. DIT qu'aucune compensation n'a été valablement opérée. CONDAMNE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à verser à Me [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 122 503,94€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, au titre de la restitution du dépôt de garantie DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement d'une créance locative postérieure. DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Me [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme arbitrée à 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00312 - 2621500001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 03/08/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2024. La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck NARDI, Président, - Madame Catherine ROZAND, Juge, - Monsieur Patrice MILAS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE * Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la 2024J312 société la société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] - représenté(e) par CABINET LSC -[Adresse 2] ET - La SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître REBOUL Sylvain -[Adresse 2] CABINET PINEAU-BRAUDEL -[Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11€ HT, 11,02€ TVA, 66,13€ TTC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me REBOUL Sylvain Rappel des faits : La SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] a conclu avec la société la société GO SPORT FRANCE un bail commercial portant sur le local n°[Adresse 5]. À la signature du bail, la société GO SPORT FRANCE a versé un dépôt de garantie d'un montant de 120 503,94€. Le bail prévoyait également un mécanisme d'ajustement du dépôt en fonction de l'évolution du loyer. Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GO SPORT FRANCE. À cette date, le bailleur a actualisé le montant du dépôt de garantie à 129 084,56€. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession au profit de la société INTERSPORT FRANCE. Ce jugement a ordonné le transfert judiciaire de l'ensemble des contrats listés dans l'offre de la société INTERSPORT, incluant le bail commercial portant sur le local du [Etablissement 1]. Dans le cadre de son offre, la société INTERSPORT s'était engagée à reconstituer les dépôts de garantie auprès des bailleurs. Le 13 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Me [K] [Y] a alors été désigné liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE. Postérieurement au jugement de cession, la société INTERSPORT FRANCE a reconstitué le dépôt de garantie entre les mains du bailleur, de sorte que celui-ci s'est retrouvé détenteur à la fois du dépôt initial versé par la société GO SPORT FRANCE et du dépôt reconstitué par la société INTERSPORT. Le 18 décembre 2023, les liquidateurs ont mis en demeure la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de restituer le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE, éventuellement revalorisé. Le 1er février 2024, l'acte de cession du fonds de commerce incluant le bail a été signé, conformément au plan de cession arrêté par le jugement du 28 avril 2023. Le 7 février 2024 une relance a été adressée. Le 12 février 2024, le conseil du bailleur a indiqué que les comptes étaient en cours d'établissement et qu'il attendait les décomptes des créances postérieures pour répondre de manière complète. Le 18 juillet 2024, Me [K] [Y], ès qualités, a assigné la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce, sollicitant la restitution du dépôt de garantie versé par la société GO SPORT FRANCE. C'est en l'état que se présente l'affaire. La procédure : Dans ses conclusions du 18 août 2025, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE demande : Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, JUGER recevable et bien fondée la présente demande, CONDAMNER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] à verser à Maître [K] [Y] ès-qualités, la somme de 122 503,94€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure. CONDAMNER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Me [K] [Y] ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la SCI SOCIETE CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] de ses demandes. CONDAMNER la aux entiers dépens. Par conclusions du 05 décembre 2025, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] demande : Vu les articles L.622-7 et L.641-13 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces, A titre principal, JUGER que la bailleresse SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] a valablement compensé la somme partielle qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L.622-7 du code de commerce. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue, JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ; et RESERVER la condamnation de Me [Y] ès-qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration A titre reconventionnel, CONDAMNER Maître [K] [Y], ès-qualités, au paiement de la créance locative postérieure à hauteur de 38 184,13€, du 1er février au 30 avril 2023, par application de l'article L.641-3 du code de commerce ; En tout état de cause, JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [K] [Y], ès-qualités : En conséquence, DEBOUTER Maître [K] [Y], ès-qualités, de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Maître [K] [Y], ès-qualités, à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] la somme de 6 000,00€ par application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au Bail et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [K] [Y], ès qualités, aux entiers dépens. Moyens des parties : Sur la compensation du dépôt de garantie A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : La compensation invoquée par le bailleur est impossible, faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Il indique qu'aucune déclaration de créance n'a été produite, de sorte que le décompte locatif communiqué est inopposable. La compensation en procédure collective suppose que la créance antérieure soit régulièrement déclarée, ce qui n'a pas été fait. Celle-ci ne peut intervenir qu'en fin de bail, après établissement des comptes, alors qu'en l'espèce le bail a été cédé à la société INTERSPORT, ce qui exclurait toute compensation entre le dépôt de garantie et les loyers dus par la société GO SPORT FRANCE. Plusieurs décisions de jurisprudence démontrent le refus de la compensation en cas de cession du bail. Le bailleur cherche à obtenir un double paiement en cumulant compensation et créance éventuelle. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur fait valoir que le bail prévoit expressément la compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers impayés, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Il indique avoir déjà procédé à cette compensation, de sorte que le dépôt de garantie n'existerait plus sous forme de solde restituable. Il invoque la force obligatoire du contrat et soutient que la compensation pour dettes connexes est autorisée par l'article L.622-7 du code de commerce, les deux créances étant issues du même bail. Il se réfère à plusieurs décisions de jurisprudence admettant la compensation même lorsque la créance de restitution du dépôt n'est pas exigible, ainsi qu'à des décisions récentes confirmant que la source contractuelle commune suffit à établir la connexité. Le bailleur ajoute que la compensation serait intervenue avant la cession du bail, rendant inopérant l'argument tiré d'une prétendue perte de connexité. Sur l'incidence de la cession du bail A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : La cession du bail à la société INTERSPORT a transféré la créance de restitution du dépôt de garantie au cessionnaire. Il estime que, dès lors, le bailleur ne peut plus opposer à la société GO SPORT FRANCE une compensation portant sur un dépôt qui ne lui appartient plus. Il invoque des décisions de jurisprudence considérant que la compensation ne peut jouer en cas de cession du bail, la créance de restitution étant transmise au cessionnaire. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur considère que la cession du bail n'a aucune incidence sur la compensation déjà intervenue. Il soutient que la compensation s'est opérée au plus tard à la date de l'ouverture de la procédure collective pour les créances antérieures, et au plus tard à la date de la cession pour les créances postérieures. Il invoque une jurisprudence récente admettant la compensation pour dettes connexes malgré la cession, dès lors que les créances trouvent leur source dans un même contrat. Il ajoute que, le dépôt ayant été compensé, il appartenait au cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail. Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Le bail impose la communication du chiffre d'affaires dans le mois de la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. Il estime que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires est sans incidence sur la restitution du dépôt de garantie. Il ajoute que toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité devait être déclarée au passif ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux, ce qui n'a pas été fait. Il considère que le bailleur ne peut donc invoquer ni loyer variable ni pénalité pour s'opposer à la restitution. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur soutient que l'absence de déclaration de chiffre d'affaires empêche d'arrêter les comptes et de déterminer le montant du loyer variable additionnel dû à la date de la cession. Il rappelle que le bail impose la communication du chiffre d'affaires certifié pour permettre l'établissement des comptes entre le cédant et le bailleur. Il invoque également la pénalité contractuelle prévue en cas de défaut de déclaration, tout en précisant que son montant ne pourra être liquidé qu'après réception des éléments comptables. Selon lui, tant que les comptes ne peuvent être arrêtés, le dépôt de garantie ne peut être restitué. Sur la créance locative postérieure A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Les créances postérieures impayées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans les six mois suivant la publication du jugement de liquidation. Il indique que cette information n'a jamais été transmise et que la créance invoquée ne peut dès lors produire aucun effet. Il ajoute que la fixation du passif et la réalisation des actifs ne sont pas encore intervenues, ce qui exclurait toute condamnation immédiate au paiement des loyers postérieurs. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur réclame 38 184,13€ au titre des loyers postérieurs et invoque l'article L.641-13 du code de commerce, selon lequel les créances postérieures doivent être payées à l'échéance et bénéficient d'un privilège. Il estime que le paiement de ces créances n'est pas subordonné à la fixation du passif ou à la réalisation des actifs. Il considère que le liquidateur devait s'assurer de l'absence de loyers impayés avant la cession, conformément aux stipulations du bail. Sur les frais et dépens A l'appui de ses prétentions, Me [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société GO SPORT FRANCE soutient : Pas de demande spécifique sur ce point, mais s'oppose aux prétentions du bailleur. A l'appui de ses prétentions, la SCI SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] soutient : Le bailleur invoque une clause du bail mettant à la charge du preneur l'ensemble des frais de procédure engagés pour faire respecter le contrat. Il sollicite à ce titre la condamnation du liquidateur au paiement de 6 000€, ainsi qu'aux dépens. À titre subsidiaire, il sollicite la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs du jugement : Le tribunal rappelle en premier lieu que la compensation en procédure collective constitue une exception au principe d'interdiction de paiement des créances antérieures posé par l'article L.622-7 du code de commerce. Cette exception, strictement encadrée, ne peut jouer que si les créances en présence sont réciproques, certaines, liquides, exigibles, connexes et, surtout, opposables à la procédure collective. Or, l'opposabilité d'une créance au liquidateur suppose impérativement qu'elle ait été déclarée dans les formes et délais légaux. À défaut, la créance demeure juridiquement inexistante à l'égard de la procédure, quand bien même elle existerait matériellement entre les parties. En l'espèce, la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune déclaration de créance, ni au titre des loyers antérieurs, ni au titre des charges, ni au titre d'un éventuel loyer variable ou d'une pénalité contractuelle. Aucun bordereau de déclaration, aucun accusé de réception du mandataire judiciaire, aucun relevé de créance n'est versé aux débats. Le seul document produit est un décompte unilatéral établi par le bailleur, qui ne saurait suppléer l'absence de déclaration régulière. Ce document est donc inopposable au liquidateur. Dans ces conditions, la créance invoquée par le bailleur ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité exigés par l'article 1347 du code civil pour permettre la compensation. Elle n'est pas davantage opposable à la procédure collective, faute d'avoir été portée à la connaissance du mandataire ou du liquidateur. La compensation, qu'elle soit légale ou contractuelle, ne peut dès lors produire aucun effet. Le tribunal rappelle à cet égard que les stipulations contractuelles prévoyant une compensation automatique du dépôt de garantie avec les loyers impayés ne peuvent jamais prévaloir sur les règles d'ordre public de la procédure collective. Une clause de compensation ne peut s'appliquer que si la créance qu'elle vise à éteindre est régulièrement déclarée et opposable à la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le bailleur soutient que la compensation serait intervenue avant la cession du bail. Toutefois, aucune pièce ne vient attester d'une imputation effective du dépôt de garantie avant le 28 avril 2023. Aucun courrier, aucun avis, aucune écriture comptable ne permet de considérer que la compensation aurait été réalisée à une date où les créances auraient été certaines, liquides, exigibles et opposables. La compensation invoquée demeure donc purement théorique et ne peut être retenue. La cession du bail intervenue dans le cadre du plan de cession du 28 avril 2023 n'est pas davantage de nature à modifier cette analyse. Si la cession n'entraîne pas la fin du bail, elle impose au cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie, ce qu'a fait la société INTERSPORT FRANCE. Le dépôt initial versé par la société GO SPORT FRANCE n'avait donc plus vocation à garantir l'exécution du bail poursuivi par le cessionnaire. Toutefois, cette circonstance est ici secondaire : la compensation n'ayant jamais pu intervenir faute de créance déclarée, la cession ne peut ni valider rétroactivement une compensation inexistante, ni faire obstacle à la restitution du dépôt initial. Le bailleur invoque également l'absence de communication du chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE pour soutenir qu'il serait impossible d'arrêter les comptes et, partant, de restituer le dépôt de garantie. Le tribunal observe que le bail subordonne la communication du chiffre d'affaires à la libération des lieux, ce qui n'est pas le cas en présence d'une cession. En outre, le bailleur ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès du mandataire ou du liquidateur pour obtenir ces informations. Enfin, toute créance liée au loyer variable ou à une pénalité contractuelle aurait dû être déclarée ou portée à la connaissance du liquidateur dans les délais légaux. Aucune de ces démarches n'a été accomplie. Le bailleur ne peut donc utilement invoquer l'absence de déclaration de chiffre d'affaires pour s'opposer à la restitution du dépôt. S'agissant des créances locatives postérieures, l'article L.641-13 III du code de commerce impose au créancier de porter ces créances à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, faute de quoi elles perdent leur privilège et deviennent inopposables. La liquidation judiciaire de la société GO SPORT FRANCE a été publiée le 24 juin 2023. Le bailleur ne justifie d'aucune information transmise avant le 24 décembre 2023. La créance postérieure de 38 184,13€ est donc inopposable et ne peut donner lieu à aucune condamnation. Enfin, la SCI sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal relève que le liquidateur a agi dans le cadre de ses prérogatives légales, que le débat portait sur des questions juridiques sérieuses et que rien ne permet de caractériser une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une intention dilatoire. La demande sera rejetée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune créance opposable à la procédure collective et qu'aucune compensation n'a été valablement opérée. Le dépôt de garantie doit donc être intégralement restitué à la liquidation judiciaire. Le tribunal condamnera la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Me [K] [Y], ès-qualités, la somme de 122 503,94€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023. Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [K] [Y], ès-qualités, l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ; Le tribunal condamnera la société SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Maître [K] [Y], ès-qualités, une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] ne justifie d'aucune déclaration de créance au passif de la société la société GO SPORT FRANCE. DIT qu'aucune compensation n'a été valablement opérée. CONDAMNE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à verser à Me [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme de 122 503,94€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, au titre de la restitution du dépôt de garantie DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande de condamnation au paiement d'une créance locative postérieure. DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] à payer à Me [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE, la somme arbitrée à 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI SOCIÉTÉ DU CENTRE COMMERCIAL DU [Etablissement 1] aux entiers dépens. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Pour le Greffier Vanessa LESNIEWSKI un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T00:31:13.004Z.