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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 26 juin 2026, n° 2024J00303

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Exposé du litige

2024J00303 - 2617700007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur [L] DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 2024J303 la société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] - représenté(e) par CABINET LSC -1 [Adresse 2] ET - La SCI SOCIETE DU [Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Me [K] [C] -1 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [K] [C]

Rappel des faits :

La société [Adresse 5] est propriétaire de locaux qu'elle a donné à bail commercial à la société GO SPORT France le 15 juin 2011.

Dans le cadre de la signature de ce bail, un dépôt de garantie de 477.853,18€ a été versé au bailleur.

Le 1er février 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre de la société GO SPORT France.

Le 17 mars 2023, la société [Adresse 5] déclare sa créance privilégiée à hauteur de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%).

Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de la société GO SPORT France est converti en liquidation judiciaire.

Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT France.

En particulier, la société INTERSPORT France a décidé de poursuivre l'exploitation dans les locaux appartenant à la société [Adresse 5].

Dans le cadre de la procédure, le bail commercial a été transféré à la société INTERSPORT France et la société INTERSPORT France a reconstitué entre les mains du bailleur, le dépôt de garantie qui avait été versé par la société GO SPORT FRANCE.

La société [Adresse 5] détient donc, selon Me [Z], ès-qualités, deux dépôts de garantie, celui payé par la société GO SPORT et celui reconstitué par la société INTERSPORT.

Le 18 décembre 2023, Me [Z], ès-qualités, met en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT.

Le 07 février 2024, un courrier de relance de Me [Z], ès-qualités, concernant sa demande du 18 décembre 2023.

Le 24 juin 2024, la société [Adresse 5] indique à Me [Z], ès-qualités, qu'elle entend compenser le dépôt de garantie de 477.853,18€ par ses créances de :

243.033,87€ au titre de la période antérieure conformément à sa déclaration de créance du 17/03/23.

76.174,73€ au titre de la créance postérieure selon décompte arrêté au 30/04/23.

Ainsi elle propose de verser à Me [Z], ès-qualités, la somme de 155.529,41€ tenant également compte de la somme de 3.115,17€ due au GIE DES QUATRE TEMPS au titre de sa créance postérieure.

En l'absence de réponse concernant sa demande du 18 décembre 2023, Me [Z], ès-qualités, assigne la SOCIETE du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE.

La procédure :

Par ses conclusions n°2 Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article Article R662-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande,

CONDAMNER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à verser à Me [L] [Z] ès-qualités la somme de 477.853,18€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,

CONDAMNER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [L] [Z] ès-qualités, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3, la société du [Adresse 5] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de GRENOBLE de :

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la bailleresse la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce ;

DIRE qu'après compensation, la bailleresse, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, ne reste débitrice que de la somme de 158.644,58€ au titre de restitution du dépôt de garantie, laquelle devra cependant encore être amputée des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires, et des loyers variables additionnels restant à calculer à réception ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue,

JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ;

Et RESERVER la condamnation de Me [Z] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [L] [Z], ès qualités,

En conséquence,

DEBOUTER Me [L] [Z], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Me [L] [Z], ès qualités, à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Me [L] [Z], ès qualités, aux entiers dépens.

Moyens des parties :
 * Sur la compensation demandée par le bailleur :

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Lorsque le créancier envisage de compenser sa créance de loyers, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il doit déclarer l'intégralité de sa créance sans en déduire le montant du dépôt de garantie.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a déclaré la somme de 243.033,87€ (220.939,89€ au titre de sa créance au titre des loyers dus + 10% indemnité) et a sollicité la compensation avec le dépôt de garantie or le décompte produit en appui de la déclaration de créance est abscons et ne permet pas de comprendre le montant déclaré. En particulier si la compensation a déjà été effectuée.

Le dépôt de garantie a pour objet de couvrir l'exécution de l'ensemble des obligations du locataire.

La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs ce qui n'est pas le cas ici puisque le contrat de bail n'a pas été résilié mais transféré à la société INTERSPORT, selon les dispositions de l'article L642-7 du Code de commerce «

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

», qui a reconstitué le montant du dépôt de garantie entre les mains du bailleur. La cession ne fait pas naître de créance de restitution puisque le bail est transféré et que le dépôt de garantie a été reconstitué comme en témoignent les jugements de la Cour d'appel de Paris du 14/10/97 et de la Cour d'appel de Montpellier du 18/09/12.

La connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail.

Le bailleur n'a plus de lien juridique avec la société GO SPORT France car le nouveau preneur est INTERSPORT.

La connexité ne pourrait être évoquée que vis-à-vis d'INTERSPORT et pas vis-à-vis du liquidateur de la société GO SPORT FRANCE. Le bailleur ne peut donc prétendre que le dépôt de garantie a été consommé par les loyers impayés du débiteur.

Permettre au bailleur d'opérer une compensation reviendrait à lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers de la procédure collective, ce qui serait contraire au principe d'égalité des créanciers surtout qu'en l'espèce, le Bailleur a obtenu du cessionnaire le paiement du dépôt de garantie.

Enfin, cette compensation dont il est demandé le bénéfice vient nécessairement privilégier un créancier au profit de la collectivité.

En effet, avec l'encaissement des dépôts de garantie de l'ensemble des bailleurs, le liquidateur va pouvoir répartir les fonds entre l'ensemble des créanciers ce qui n'est pas le cas si les bailleurs compensent leurs créances avec le dépôt de garantie. En conséquence, le bailleur sera condamné au paiement de la somme de 477.853,18€, montant du dépôt de garantie effectué par la société GO SPORT.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Selon les stipulations de l'article 5.4 du contrat de bail « 5.4. Compensation - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Preneur, il sera précédé à une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie détenu et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance en conformité avec les dispositions de l'article L.622 24 du Code de Commerce. Dans cette hypothèse, la poursuite du bail commercial par l'administrateur ou le mandataire liquidateur es-qualité dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 codifiée aura, pour conséquence impérative, la reconstitution du dépôt de garantie dû dans les termes de l'article 5.1 du présent bail et ce dans le délai maximum d'un mois suivant la demande qui en sera faite par le Bailleur et indépendamment du paiement des loyers et charges découlant de l'option exercée », ainsi en cas d'ouverture d'une procédure collective, le bail autorise le bailleur à compenser le dépôt de garantie et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance.

Puis après compensation avec les créances antérieures, le dépôt de garantie est compensé avec les créances locatives postérieures.

Surabondamment selon les dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce «

I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

» les créances de loyers et de dépôt de garantie, nées d'un même contrat, sont bien des créances connexes.

En conséquence, la bailleresse la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a pu valablement compenser une partie du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étant dues.

La société GO SPORT France a versé à la société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE un dépôt de garantie de 477.853.18€.

Ce dépôt de garantie devait être compensé avec les créances que la bailleresse détenait, à savoir :

Pour la période antérieure : une compensation à hauteur de 243.033,87€

Pour la période postérieure : une compensation à hauteur de 76.174,73€.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ne reste débitrice que de la somme de 158.644,58€.
 * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Le bail prévoit que «

pour permettre le calcul du loyer variable, le Preneur devra transmettre au Bailleur sa déclaration de chiffre d'affaires certifié par un commissaire aux comptes ou établie par un expert-comptable dans le mois de la libération du Local

» or le local n'a pas été libéré mais cédé à la société INTERSPORT donc le bailleur ne peut pas s'opposer à la restitution du dépôt de garantie au motif que la société GO SPORT n'a pas déclaré son chiffre d'affaires conformément au bail.

Pour ce qui concerne la pénalité qui serait due en raison de l'absence de déclaration du chiffre d'affaires, elle consisterait en une créance postérieure non payée et aurait dû être portée à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24/06/23 ou au plus tard le 28/04/24 soit un an après le plan de cession selon les dispositions de l'article L641-13 alinéa 3 du Code du commerce «

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance ». Or cette créance n'a pas été déclarée.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

La société GO SPORT France n'ayant jamais communiqué son chiffre d'affaires, selon les dispositions de l'article 4.1.2 du bail, le bailleur est dans l'incapacité de calculer le montant du loyer variable additionnel de sorte que la restitution du dépôt de garantie ne peut être opérée, selon l'article 5.2 du contrat de bail, qu'après paiement de tous les loyers et charges.

Le bail stipule que le chiffre d'affaires doit être transmis régulièrement et non uniquement en fin de la jouissance.

Le loyer variable avant la cession reste dû. L'article 4.1.2.4 du bail prévoit qu'en cas de défaut de déclaration du chiffre d'affaires, une pénalité égale à 1/360éme du dernier loyer de base annuel TTC est due par jour de retard.

Me [L] [Z], ès qualités, conteste la légitimité de la pénalité prévue pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires, en invoquant l'article L.641-13 du Code de commerce et en affirmant que le bailleur aurait dû déclarer cette créance antérieure dans les délais. Le défaut de déclaration du chiffre d'affaires, qui fonde la pénalité réclamée, ne constitue pas un fait ponctuel antérieur au jugement de liquidation mais une inexécution continue de l'obligation contractuelle qui persiste tant que le chiffre d'affaires n'est pas déclaré. Par conséquent, l'argument tenant au défaut de déclaration dans le délai de six mois est inopérant.
 * Sur la demande de paiement des loyers postérieurs

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Le bailleur sollicite une compensation à hauteur de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs.

Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession.

Le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance.

Par ailleurs la créance ne bénéficie d'aucun privilège.

Le bailleur par conséquent ne peut se prévaloir d'une créance postérieure de loyers envers la société GO SPORT France.

Par ailleurs, la fixation du passif définitif n'est à ce jour pas intervenue, ni la réalisation d'actifs.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Me [Z] ès-qualités soutient qu'aucune compensation avec les loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne serait possible tant que la fixation du passif définitif n'est pas intervenue, ni la réalisation d'actifs.

En application de l'article L622-17 du Code de commerce «

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code », les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doivent être réglées à leur échéance, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réalisation des actifs ou la fixation définitive du passif.
 * Sur les autres demandes :

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Il demande le règlement de la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 et les dépens.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Elle sollicite le paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 1134 ancien du Code civil qui donne une force obligatoire aux conventions, donc au bail qui dans son article 26.2.2 stipule que les frais de procédure sont à la charge du Preneur en l'occurrence à Me [Z] ès-qualités et le montant des dépens.

Subsidiairement, elle sollicite le paiement d'une somme de 6.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 si les stipulations contractuelles ne sont pas retenues (ce qui semble être le cas car les frais de procédure sont pour des frais de recouvrement ou frais de poursuite) et le montant des dépens.

Motifs

Motifs du jugement :
 * Sur la compensation demandée par le bailleur :

Attendu que l'article 5.4 du contrat de bail stipule « 5.4. Compensation - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Preneur, il sera précédé à une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie détenu et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance en conformité avec les dispositions de l'article L.622 24 du Code de Commerce. Dans cette hypothèse, la poursuite du bail commercial par l'administrateur ou le mandataire liquidateur es-qualité dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 codifiée

2024J00303 - 2617700007/7

aura, pour conséquence impérative, la reconstitution du dépôt de garantie dû dans les termes de l'article 5.1 du présent bail et ce dans le délai maximum d'un mois suivant la demande qui en sera faite par le Bailleur et indépendamment du paiement des loyers et charges découlant de l'option exercée », ainsi en cas d'ouverture d'une procédure collective, le bail autorise le bailleur à compenser le dépôt de garantie et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance.

Que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France, a déclaré sa créance pour un montant de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%) et a sollicité la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie de 477.853,18€ qu'elle détient.

Que la différence (477.853,18€ - 243.033,87€) doit donc être restituée au liquidateur judiciaire de la société GO SPORT.

En conséquence le tribunal jugera que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 17 mars 2023.

Attendu que le 17 mars 2023, la SOCIETE DU [Adresse 5] a régulièrement déclaré sa créance privilégiée à hauteur de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%).

Que Me [Z] ès-qualités n'apporte pas la preuve au tribunal que la créance ait été contestée.

En conséquence le tribunal condamnera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE à verser à Me [Z] ès-qualités la somme de 234.819,31€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement.
 * Sur la demande de paiement des loyers postérieurs :

Attendu que le bailleur sollicite une compensation à hauteur de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France,

Que les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession,

Que le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance. Par ailleurs la créance ne bénéficie d'aucun privilège,

En conséquence le bailleur ne peut se prévaloir d'une créance postérieure de loyers envers la société GO SPORT France et le tribunal déboutera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation de la somme de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France.
 * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT France :

Attendu que le bail prévoit que «

pour permettre le calcul du loyer variable, le Preneur devra transmettre au Bailleur sa déclaration de chiffre d'affaires certifié par un commissaire aux comptes ou établie par un expertcomptable dans le mois de la libération du Local » or le local n'a pas été libéré mais cédé à la société INTERSPORT donc le bailleur ne peut pas s'opposer à la restitution du dépôt de garantie au motif que la société GO SPORT n'a pas déclaré son chiffre d'affaires conformément au bail,

Attendu que la pénalité, qui serait due en raison de l'absence de déclaration du chiffre d'affaires, consisterait en une créance postérieure non payée,

Que dans ce cas cette créance aurait dû être portée à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession selon les dispositions de l'article L641-13 alinéa 3 du Code du commerce «

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le

compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance »,

Que cette créance, qui aurait pu être déclarée à titre provisionnel, n'a pas été déclarée,

En conséquence le tribunal déboutera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France.
 * Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes des parties seront rejetées.

Me [Z] ès-qualités et la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.

Le tribunal passera la quote part des dépens imputée à Me [Z] ès-qualités en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

JUGE

que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 17 mars 2023.

CONDAMNE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE à verser à Me [Z] èsqualités la somme de 234.819,31€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement.

DEBOUTE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation de la somme de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France.

DEBOUTE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France.

REJETTE

les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

conjointement et solidairement les parties aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

PASSE

la quote part des dépens imputée à Me [Z] ès-qualités en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00303 - 2617700007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur [L] DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - Maître [L] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de 2024J303 la société GO SPORT FRANCE [Adresse 1] - représenté(e) par CABINET LSC -1 [Adresse 2] ET - La SCI SOCIETE DU [Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Me [K] [C] -1 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [K] [C]

Rappel des faits :

La société [Adresse 5] est propriétaire de locaux qu'elle a donné à bail commercial à la société GO SPORT France le 15 juin 2011.

Dans le cadre de la signature de ce bail, un dépôt de garantie de 477.853,18€ a été versé au bailleur.

Le 1er février 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre de la société GO SPORT France.

Le 17 mars 2023, la société [Adresse 5] déclare sa créance privilégiée à hauteur de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%).

Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire de la société GO SPORT France est converti en liquidation judiciaire.

Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a arrêté le plan de cession des actifs de la société GO SPORT FRANCE au profit de la société INTERSPORT France.

En particulier, la société INTERSPORT France a décidé de poursuivre l'exploitation dans les locaux appartenant à la société [Adresse 5].

Dans le cadre de la procédure, le bail commercial a été transféré à la société INTERSPORT France et la société INTERSPORT France a reconstitué entre les mains du bailleur, le dépôt de garantie qui avait été versé par la société GO SPORT FRANCE.

La société [Adresse 5] détient donc, selon Me [Z], ès-qualités, deux dépôts de garantie, celui payé par la société GO SPORT et celui reconstitué par la société INTERSPORT.

Le 18 décembre 2023, Me [Z], ès-qualités, met en demeure le bailleur d'avoir à restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé par la société GO SPORT.

Le 07 février 2024, un courrier de relance de Me [Z], ès-qualités, concernant sa demande du 18 décembre 2023.

Le 24 juin 2024, la société [Adresse 5] indique à Me [Z], ès-qualités, qu'elle entend compenser le dépôt de garantie de 477.853,18€ par ses créances de :

243.033,87€ au titre de la période antérieure conformément à sa déclaration de créance du 17/03/23.

76.174,73€ au titre de la créance postérieure selon décompte arrêté au 30/04/23.

Ainsi elle propose de verser à Me [Z], ès-qualités, la somme de 155.529,41€ tenant également compte de la somme de 3.115,17€ due au GIE DES QUATRE TEMPS au titre de sa créance postérieure.

En l'absence de réponse concernant sa demande du 18 décembre 2023, Me [Z], ès-qualités, assigne la SOCIETE du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE.

La procédure :

Par ses conclusions n°2 Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article Article R662-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande,

CONDAMNER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE à verser à Me [L] [Z] ès-qualités la somme de 477.853,18€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure,

CONDAMNER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [L] [Z] ès-qualités, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3, la société du [Adresse 5] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de GRENOBLE de :

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la bailleresse la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce ;

DIRE qu'après compensation, la bailleresse, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, ne reste débitrice que de la somme de 158.644,58€ au titre de restitution du dépôt de garantie, laquelle devra cependant encore être amputée des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires, et des loyers variables additionnels restant à calculer à réception ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue,

JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ;

Et RESERVER la condamnation de Me [Z] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [L] [Z], ès qualités,

En conséquence,

DEBOUTER Me [L] [Z], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Me [L] [Z], ès qualités, à payer à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Me [L] [Z], ès qualités, aux entiers dépens.

Moyens des parties :
 * Sur la compensation demandée par le bailleur :

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Lorsque le créancier envisage de compenser sa créance de loyers, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il doit déclarer l'intégralité de sa créance sans en déduire le montant du dépôt de garantie.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a déclaré la somme de 243.033,87€ (220.939,89€ au titre de sa créance au titre des loyers dus + 10% indemnité) et a sollicité la compensation avec le dépôt de garantie or le décompte produit en appui de la déclaration de créance est abscons et ne permet pas de comprendre le montant déclaré. En particulier si la compensation a déjà été effectuée.

Le dépôt de garantie a pour objet de couvrir l'exécution de l'ensemble des obligations du locataire.

La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs ce qui n'est pas le cas ici puisque le contrat de bail n'a pas été résilié mais transféré à la société INTERSPORT, selon les dispositions de l'article L642-7 du Code de commerce «

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

», qui a reconstitué le montant du dépôt de garantie entre les mains du bailleur. La cession ne fait pas naître de créance de restitution puisque le bail est transféré et que le dépôt de garantie a été reconstitué comme en témoignent les jugements de la Cour d'appel de Paris du 14/10/97 et de la Cour d'appel de Montpellier du 18/09/12.

La connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail.

Le bailleur n'a plus de lien juridique avec la société GO SPORT France car le nouveau preneur est INTERSPORT.

La connexité ne pourrait être évoquée que vis-à-vis d'INTERSPORT et pas vis-à-vis du liquidateur de la société GO SPORT FRANCE. Le bailleur ne peut donc prétendre que le dépôt de garantie a été consommé par les loyers impayés du débiteur.

Permettre au bailleur d'opérer une compensation reviendrait à lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers de la procédure collective, ce qui serait contraire au principe d'égalité des créanciers surtout qu'en l'espèce, le Bailleur a obtenu du cessionnaire le paiement du dépôt de garantie.

Enfin, cette compensation dont il est demandé le bénéfice vient nécessairement privilégier un créancier au profit de la collectivité.

En effet, avec l'encaissement des dépôts de garantie de l'ensemble des bailleurs, le liquidateur va pouvoir répartir les fonds entre l'ensemble des créanciers ce qui n'est pas le cas si les bailleurs compensent leurs créances avec le dépôt de garantie. En conséquence, le bailleur sera condamné au paiement de la somme de 477.853,18€, montant du dépôt de garantie effectué par la société GO SPORT.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Selon les stipulations de l'article 5.4 du contrat de bail « 5.4. Compensation - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Preneur, il sera précédé à une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie détenu et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance en conformité avec les dispositions de l'article L.622 24 du Code de Commerce. Dans cette hypothèse, la poursuite du bail commercial par l'administrateur ou le mandataire liquidateur es-qualité dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 codifiée aura, pour conséquence impérative, la reconstitution du dépôt de garantie dû dans les termes de l'article 5.1 du présent bail et ce dans le délai maximum d'un mois suivant la demande qui en sera faite par le Bailleur et indépendamment du paiement des loyers et charges découlant de l'option exercée », ainsi en cas d'ouverture d'une procédure collective, le bail autorise le bailleur à compenser le dépôt de garantie et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance.

Puis après compensation avec les créances antérieures, le dépôt de garantie est compensé avec les créances locatives postérieures.

Surabondamment selon les dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce «

I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

» les créances de loyers et de dépôt de garantie, nées d'un même contrat, sont bien des créances connexes.

En conséquence, la bailleresse la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a pu valablement compenser une partie du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étant dues.

La société GO SPORT France a versé à la société du CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE un dépôt de garantie de 477.853.18€.

Ce dépôt de garantie devait être compensé avec les créances que la bailleresse détenait, à savoir :

Pour la période antérieure : une compensation à hauteur de 243.033,87€

Pour la période postérieure : une compensation à hauteur de 76.174,73€.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE ne reste débitrice que de la somme de 158.644,58€.
 * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT FRANCE

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Le bail prévoit que «

pour permettre le calcul du loyer variable, le Preneur devra transmettre au Bailleur sa déclaration de chiffre d'affaires certifié par un commissaire aux comptes ou établie par un expert-comptable dans le mois de la libération du Local

» or le local n'a pas été libéré mais cédé à la société INTERSPORT donc le bailleur ne peut pas s'opposer à la restitution du dépôt de garantie au motif que la société GO SPORT n'a pas déclaré son chiffre d'affaires conformément au bail.

Pour ce qui concerne la pénalité qui serait due en raison de l'absence de déclaration du chiffre d'affaires, elle consisterait en une créance postérieure non payée et aurait dû être portée à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24/06/23 ou au plus tard le 28/04/24 soit un an après le plan de cession selon les dispositions de l'article L641-13 alinéa 3 du Code du commerce «

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance ». Or cette créance n'a pas été déclarée.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

La société GO SPORT France n'ayant jamais communiqué son chiffre d'affaires, selon les dispositions de l'article 4.1.2 du bail, le bailleur est dans l'incapacité de calculer le montant du loyer variable additionnel de sorte que la restitution du dépôt de garantie ne peut être opérée, selon l'article 5.2 du contrat de bail, qu'après paiement de tous les loyers et charges.

Le bail stipule que le chiffre d'affaires doit être transmis régulièrement et non uniquement en fin de la jouissance.

Le loyer variable avant la cession reste dû. L'article 4.1.2.4 du bail prévoit qu'en cas de défaut de déclaration du chiffre d'affaires, une pénalité égale à 1/360éme du dernier loyer de base annuel TTC est due par jour de retard.

Me [L] [Z], ès qualités, conteste la légitimité de la pénalité prévue pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires, en invoquant l'article L.641-13 du Code de commerce et en affirmant que le bailleur aurait dû déclarer cette créance antérieure dans les délais. Le défaut de déclaration du chiffre d'affaires, qui fonde la pénalité réclamée, ne constitue pas un fait ponctuel antérieur au jugement de liquidation mais une inexécution continue de l'obligation contractuelle qui persiste tant que le chiffre d'affaires n'est pas déclaré. Par conséquent, l'argument tenant au défaut de déclaration dans le délai de six mois est inopérant.
 * Sur la demande de paiement des loyers postérieurs

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Le bailleur sollicite une compensation à hauteur de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs.

Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession.

Le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance.

Par ailleurs la créance ne bénéficie d'aucun privilège.

Le bailleur par conséquent ne peut se prévaloir d'une créance postérieure de loyers envers la société GO SPORT France.

Par ailleurs, la fixation du passif définitif n'est à ce jour pas intervenue, ni la réalisation d'actifs.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Me [Z] ès-qualités soutient qu'aucune compensation avec les loyers postérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne serait possible tant que la fixation du passif définitif n'est pas intervenue, ni la réalisation d'actifs.

En application de l'article L622-17 du Code de commerce «

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code », les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doivent être réglées à leur échéance, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réalisation des actifs ou la fixation définitive du passif.
 * Sur les autres demandes :

Me [L] [Z], ès-qualitéss soutient :

Il demande le règlement de la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 et les dépens.

La SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE soutient :

Elle sollicite le paiement de la somme de 6.000€ au titre de l'article 1134 ancien du Code civil qui donne une force obligatoire aux conventions, donc au bail qui dans son article 26.2.2 stipule que les frais de procédure sont à la charge du Preneur en l'occurrence à Me [Z] ès-qualités et le montant des dépens.

Subsidiairement, elle sollicite le paiement d'une somme de 6.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 si les stipulations contractuelles ne sont pas retenues (ce qui semble être le cas car les frais de procédure sont pour des frais de recouvrement ou frais de poursuite) et le montant des dépens.

Motifs du jugement :
 * Sur la compensation demandée par le bailleur :

Attendu que l'article 5.4 du contrat de bail stipule « 5.4. Compensation - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Preneur, il sera précédé à une compensation de plein droit entre le montant du dépôt de garantie détenu et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance en conformité avec les dispositions de l'article L.622 24 du Code de Commerce. Dans cette hypothèse, la poursuite du bail commercial par l'administrateur ou le mandataire liquidateur es-qualité dans les termes de la loi du 26 juillet 2005 codifiée

2024J00303 - 2617700007/7

aura, pour conséquence impérative, la reconstitution du dépôt de garantie dû dans les termes de l'article 5.1 du présent bail et ce dans le délai maximum d'un mois suivant la demande qui en sera faite par le Bailleur et indépendamment du paiement des loyers et charges découlant de l'option exercée », ainsi en cas d'ouverture d'une procédure collective, le bail autorise le bailleur à compenser le dépôt de garantie et les sommes dues faisant l'objet de la déclaration de créance.

Que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France, a déclaré sa créance pour un montant de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%) et a sollicité la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie de 477.853,18€ qu'elle détient.

Que la différence (477.853,18€ - 243.033,87€) doit donc être restituée au liquidateur judiciaire de la société GO SPORT.

En conséquence le tribunal jugera que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 17 mars 2023.

Attendu que le 17 mars 2023, la SOCIETE DU [Adresse 5] a régulièrement déclaré sa créance privilégiée à hauteur de 243.033,87€ (220.939,89€ en principal et 22.093,98€ indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%).

Que Me [Z] ès-qualités n'apporte pas la preuve au tribunal que la créance ait été contestée.

En conséquence le tribunal condamnera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE à verser à Me [Z] ès-qualités la somme de 234.819,31€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement.
 * Sur la demande de paiement des loyers postérieurs :

Attendu que le bailleur sollicite une compensation à hauteur de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France,

Que les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession,

Que le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance. Par ailleurs la créance ne bénéficie d'aucun privilège,

En conséquence le bailleur ne peut se prévaloir d'une créance postérieure de loyers envers la société GO SPORT France et le tribunal déboutera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation de la somme de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France.
 * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT France :

Attendu que le bail prévoit que «

pour permettre le calcul du loyer variable, le Preneur devra transmettre au Bailleur sa déclaration de chiffre d'affaires certifié par un commissaire aux comptes ou établie par un expertcomptable dans le mois de la libération du Local » or le local n'a pas été libéré mais cédé à la société INTERSPORT donc le bailleur ne peut pas s'opposer à la restitution du dépôt de garantie au motif que la société GO SPORT n'a pas déclaré son chiffre d'affaires conformément au bail,

Attendu que la pénalité, qui serait due en raison de l'absence de déclaration du chiffre d'affaires, consisterait en une créance postérieure non payée,

Que dans ce cas cette créance aurait dû être portée à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession selon les dispositions de l'article L641-13 alinéa 3 du Code du commerce «

III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le

compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance »,

Que cette créance, qui aurait pu être déclarée à titre provisionnel, n'a pas été déclarée,

En conséquence le tribunal déboutera la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France.
 * Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes des parties seront rejetées.

Me [Z] ès-qualités et la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens.

Le tribunal passera la quote part des dépens imputée à Me [Z] ès-qualités en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

JUGE

que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec le montant de sa créance déclarée le 17 mars 2023.

CONDAMNE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE à verser à Me [Z] èsqualités la somme de 234.819,31€ outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement.

DEBOUTE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation de la somme de 76.174,73€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France.

DEBOUTE

la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL LA DEFENSE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France.

REJETTE

les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

conjointement et solidairement les parties aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

PASSE

la quote part des dépens imputée à Me [Z] ès-qualités en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T22:41:07.806Z.