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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 17 juillet 2026, n° 2025J00243

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Parties (entreprises)

au capital de 2 829 450€

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Florence LOMBARD, Président,

Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE
 * Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA [Adresse 1]

[Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Cédric LENUZZA Avocat -01 [Adresse 2]

Rôle n°

2025J243
 * La SNC ALTA CRP GUIPAVAS [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [N] [R] -10 [Adresse 4]

[D] [N] [R] -10 [Adresse 5] Maître [Y] [E] -15 [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/07/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 17/07/2026 à Me [N] [R]

Rappel des faits :

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS (le bailleur) a consenti à la société KERIA (le preneur) un bail commercial de renouvellement portant sur des locaux d'une superficie d'environ 710 m2, situés au sein de l'ensemble commercial « [Adresse 7] », à [Localité 2].

Ce bail a été conclu pour une durée de dix ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

En exécution de ce contrat, la société KERIA a versé au bailleur un dépôt de garantie d'un montant de 29 427,78€.

Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KERIA.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être arrêté, le tribunal de commerce de GRENOBLE a, par jugement du 29 décembre 2023, arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, SARL au capital de 2 829 450€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 395 059 777.

Ce jugement a ordonné, en application de l'article L642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité, et notamment des baux commerciaux, parmi lesquels figure le bail conclu avec la SNC ALTA CRP GUIPAVAS.

Dans le cadre de son offre de reprise, portant sur 63 fonds de commerce, la société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est engagée à reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation des fonds cédés.

Le bail litigieux figure expressément dans la liste des contrats transférés annexée à l'offre améliorative de reprise.

La société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est en outre engagée à reconstituer, entre les mains des bailleurs concernés, les dépôts de garantie afférents aux baux repris, dans la limite d'un montant global de 1 221 131€.

Parallèlement, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS a déclaré, le 4 décembre 2023, entre les mains de Maître [U] [J], ès-qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société KERIA, une créance privilégiée correspondant à des arriérés de loyers d'un montant de 14 094,20€. Elle a, par la suite, porté à la connaissance des organes de la procédure les créances postérieures dont elle se prévalait.

À la suite de l'arrêté du plan de cession, le tribunal de commerce de GRENOBLE a, par jugement du 2 mai 2024, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 17 juillet 2024, Maître [U] [J], ès-qualités, a mis en demeure la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail.

La SNC ALTA CRP GUIPAVAS a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'elle entendait procéder à une compensation partielle entre le montant du dépôt de garantie et les sommes qui lui demeuraient dues au titre des arriérés de loyers.

Maître [U] [J], ès-qualités, s'est opposé à toute compensation.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, a saisi la présente juridiction afin qu'il soit statué sur ce différend.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est soumise au tribunal.

Procédure :

Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2025, Maître [J], ès-qualités a fait assigner la SNC ALTA CRP GUIPAVAS devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, aux fins de la voir :

Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R 662-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable et bien fondée la présente demande ;

Condamner à verser à Maître [U] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA la somme de 29 427,78€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure ;

Débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS demande au tribunal de :

Vu l'article R622-7 du Code de commerce,

Donner acte à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de ce qu'elle a restitué le reliquat de dépôt de garantie à hauteur de la somme de 4 698,70€, à la liquidation de la société KERIA ;

Débouter pour le surplus Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA à payer à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS une somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA aux entiers dépens.

Moyens des parties :
 * Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA soutient :

Que le bailleur a déclaré une créance antérieure de 14 094,20€ qui n'est pas justifiée. Le contrat de bail ne prévoit aucune compensation conventionnelle. Il est rappelé que le dépôt de garantie, dans sa nature propre, n'a d'autre vocation que de couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le preneur lors de la restitution des lieux.

La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs.

La cession judiciaire du bail n'aurait pas éteint la créance de restitution du dépôt de garantie, laquelle serait demeurée entre les mains du Bailleur sans pouvoir se compenser avec les loyers dus par KERIA, dès lors la cession aurait fait disparaître la réciprocité et la connexité entre ces créances, désormais détenues à l'égard de personnes distinctes ; il se prévaut à cet égard des arrêts de la Cour d'appel de PARIS du 14 octobre 1997 et de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 18 septembre 2012

Les créances postérieures invoquées par le Bailleur n'auraient pas été portées à sa connaissance dans le délai de six mois prévu par l'article L.641-13, III, du code de commerce et seraient dès lors irrecevables ;

Enfin, admettre la compensation reviendrait à conférer au Bailleur un privilège contraire au principe d'égalité des créanciers de la procédure collective.

En conséquence, la compensation sera rejetée par le tribunal et l'entièreté du dépôt de garantie sera reversée au liquidateur judiciaire de la société KERIA.
 * La SNC ALTA CRP GUIPAVAS fait valoir :

Que la créance antérieure de 14 094,20€ a fait l'objet d'une admission intégrale et non contestée au passif privilégié de KERIA ;

L'article 5.2.1 de l'acte de renouvellement du bail stipule expressément qu'en cas de cession, le dépôt de garantie versé par le cédant lui est restitué par le Bailleur après déduction de toutes sommes restant dues, notamment au titre de la régularisation du loyer, ce dont il résulte une compensation conventionnelle.

La créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers dérivent du même contrat de bail et sont ainsi connexes, la connexité s'appréciant à la date à laquelle la compensation a été invoquée, peu important la cession ultérieure du bail, conformément au jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 20 janvier 2015.

Le jugement du 29 décembre 2023 ayant arrêté le plan de cession, de même que l'acte de cession lui-même, ont expressément prévu la reconstitution des dépôts de garantie directement entre les mains des bailleurs, précisément pour parer à l'hypothèse où ceux-ci auraient été consommés par compensation, ce qui établit que la compensation a bien opéré ;

Les créances postérieures ont été régulièrement portées à la connaissance des organes de la procédure par courriers des 8 février, 16 mai et 28 mai 2024, bien avant l'échéance du délai de l'article L641-13, III, du code de commerce ; qu'après imputation de l'ensemble de ces créances sur le dépôt de garantie, il ne subsiste qu'un reliquat de 4 698,70€, lequel a été réglé à la liquidation par virement du 21 juillet 2025 ;

Enfin, elle sollicite le retrait des débats de la pièce adverse n°5, constituée d'une correspondance confidentielle échangée entre avocats et communiquée en violation du secret professionnel.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur le principe de la compensation invoquée par le Bailleur

Il résulte de l'article L622-7 du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L641-3 à la liquidation judiciaire, que le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle à la compensation de créances connexes.

Il est de jurisprudence constante que la créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers issues d'un même bail commercial constituent des créances connexes, dès lors qu'elles dérivent de l'exécution ou de l'inexécution d'un seul et même contrat, et que la circonstance que ce contrat ait fait l'objet d'une cession judiciaire postérieurement à l'invocation de la compensation est sans incidence sur la caractérisation de cette connexité, la cession n'affectant que l'exigibilité de la créance de restitution et non son origine contractuelle commune avec la créance de loyers.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de garantie litigieux et les arriérés locatifs dont se prévaut le Bailleur procèdent tous deux du bail commercial du 15 juin 2021.

Le Bailleur justifie en outre, par la clause de l'article 5.2.1 de cet acte, d'un mécanisme contractuel organisant expressément l'imputation du dépôt de garantie du cédant sur les sommes restant dues par celui-ci en cas de cession du bail. Cette clause corrobore la volonté commune des parties d'admettre une telle compensation.

Le tribunal observe enfin que le jugement du 29 décembre 2023 ayant arrêté le plan de cession, ainsi que l'acte de cession du 29 décembre 2023 lui-même en page 10, ont expressément organisé la reconstitution des dépôts de garantie directement entre les mains des bailleurs dont les dépôts auraient été consommés par voie de compensation.

« 3.2.2. Reconstitution des dépôts de garantie directement aux bailleurs dans la limite de 1 221 121€

Conformément aux termes de l'offre et aux dispositions du jugement, le Cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie des baux commerciaux repris directement entre les mains de Bayer, dont les dépôts de garantie auraient été consommés, soit. Par compensation, soit par restitution entre les mains des organes de la procédure, en sus du prix de cession et dans la limite de 1 221 131€. »

Cette stipulation, émanant des organes de la procédure collective eux-mêmes et entérinée par le tribunal, ne se comprend que dans l'hypothèse où la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers dus par le cédant demeurait possible malgré la cession du bail.

Les décisions invoquées par le demandeur, rendues dans des circonstances où soit le bail avait été résilié avant tout jugement d'ouverture d'un plan de cession, soit la juridiction saisie avait elle-même constaté l'absence de toute demande de compensation et ordonné le reversement du dépôt aux organes de la procédure plutôt que sa reconstitution auprès du bailleur, ne sont pas transposables aux circonstances de la présente espèce.

Le principe d'une compensation entre le dépôt de garantie versé par la société KERIA et les créances locatives, antérieures comme postérieures, détenues par le Bailleur sera en conséquence retenu.

Sur la compensation avec la créance antérieure de 14 094,20€

Il est constant que la créance antérieure déclarée par la SNC ALTA CRP GUIPAVAS le 4 décembre 2023, à hauteur de 14 094,20€, a fait l'objet d'une admission intégrale et non contestée au passif privilégié de la société KERIA. Cette créance, désormais définitivement fixée, est éligible à la compensation avec le dépôt de garantie.

Sur la compensation avec les créances postérieures

Aux termes de l'article L641-13, III, du code de commerce, les créances postérieures impayées perdent le privilège qui leur est attaché si elles n'ont pas été portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit en l'espèce avant le 12 novembre 2024.

Or il résulte des pièces versées aux débats que la SNC ALTA CRP GUIPAVAS a porté à la connaissance des organes de la procédure, par courrier du 8 février 2024, l'existence d'une créance postérieure de 9 001,49€, puis, par courrier du 16 mai 2024 réitéré par courriel du 28 mai 2024, une seconde créance postérieure de 7 943,44€.

Ces notifications, toutes antérieures à l'échéance du 12 novembre 2024, satisfont aux exigences du texte précité. Le moyen tiré de la tardiveté sera en conséquence écarté.

Sur le reliquat de dépôt de garantie et sa restitution

Après imputation de la créance antérieure de 14 094,20€ et des créances postérieures de 9 001,49€ et 7 943,44€ sur le dépôt de garantie de 29 427,78€, il subsiste un reliquat de 4 698,70€ au profit de la liquidation judiciaire de la société KERIA, dont le calcul, versé aux débats sous forme de décompte, n'est pas utilement contredit par le demandeur.

Il n'est pas contesté que cette somme de 4 698,70€ a été réglée par la SNC ALTA CRP GUIPAVAS entre les mains de la liquidation judiciaire de la société KERIA suivant virement du 21 juillet 2025.

Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à la défenderesse de ce règlement et de débouter Maître [J], ès-qualités, du surplus de sa demande en restitution du dépôt de garantie.

Sur la demande de retrait des débats de la pièce n°5

Il est constant que la pièce n°5 communiquée par le demandeur consiste en une correspondance échangée entre avocats.

Or, en application du principe de confidentialité des correspondances entre avocats, sous réserve des exceptions qu'il ne revient pas au tribunal de statuer en l'absence de contestation sur ce point par le demandeur, cette pièce ne pouvait être communiquée aux débats sans l'accord des parties concernées.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de retrait de cette pièce, étant relevé que la solution du présent litige ne repose sur aucun élément qui y serait exclusivement contenu.

Sur la demande tendant à écarter l'exécution provisoire

Le tribunal ne prononçant, par le présent jugement, aucune condamnation pécuniaire nouvelle à l'encontre de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS, le règlement du reliquat étant intervenu antérieurement à la présente décision, la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire est dépourvue d'objet.

Sur les demandes accessoires

Maître [J], ès-qualités, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de faire droit à la demande de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.

Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande symétrique de Maître [J], ès-qualités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DIT

que la créance de restitution du dépôt de garantie détenue par la liquidation judiciaire de la société KERIA à l'encontre de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS s'est valablement compensée, à due concurrence, avec les créances de loyers antérieures et postérieures détenues par cette dernière.

CONSTATE

qu'après compensation, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS restait redevable envers la liquidation judiciaire de la société KERIA d'un reliquat de 4 698,70€ (quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix centimes).

DONNE ACTE

à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de ce qu'elle a réglé cette somme entre les mains de Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, suivant virement du 21 juillet 2025.

DÉBOUTE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, du surplus de ses demandes.

ORDONNE

le retrait des débats de la pièce n°5 versée par le demandeur

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant sans objet

CONDAMNE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, à payer à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS la somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE

Maître [U] [J], ès-qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Florence LOMBARD, Président,

Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE
 * Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA [Adresse 1]

[Localité 1] -

représenté(e) par

Maître Cédric LENUZZA Avocat -01 [Adresse 2]

Rôle n°

2025J243
 * La SNC ALTA CRP GUIPAVAS [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [N] [R] -10 [Adresse 4]

[D] [N] [R] -10 [Adresse 5] Maître [Y] [E] -15 [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 17/07/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 17/07/2026 à Me [N] [R]

Rappel des faits :

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS (le bailleur) a consenti à la société KERIA (le preneur) un bail commercial de renouvellement portant sur des locaux d'une superficie d'environ 710 m2, situés au sein de l'ensemble commercial « [Adresse 7] », à [Localité 2].

Ce bail a été conclu pour une durée de dix ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

En exécution de ce contrat, la société KERIA a versé au bailleur un dépôt de garantie d'un montant de 29 427,78€.

Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KERIA.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être arrêté, le tribunal de commerce de GRENOBLE a, par jugement du 29 décembre 2023, arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, SARL au capital de 2 829 450€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 395 059 777.

Ce jugement a ordonné, en application de l'article L642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité, et notamment des baux commerciaux, parmi lesquels figure le bail conclu avec la SNC ALTA CRP GUIPAVAS.

Dans le cadre de son offre de reprise, portant sur 63 fonds de commerce, la société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est engagée à reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation des fonds cédés.

Le bail litigieux figure expressément dans la liste des contrats transférés annexée à l'offre améliorative de reprise.

La société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est en outre engagée à reconstituer, entre les mains des bailleurs concernés, les dépôts de garantie afférents aux baux repris, dans la limite d'un montant global de 1 221 131€.

Parallèlement, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS a déclaré, le 4 décembre 2023, entre les mains de Maître [U] [J], ès-qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société KERIA, une créance privilégiée correspondant à des arriérés de loyers d'un montant de 14 094,20€. Elle a, par la suite, porté à la connaissance des organes de la procédure les créances postérieures dont elle se prévalait.

À la suite de l'arrêté du plan de cession, le tribunal de commerce de GRENOBLE a, par jugement du 2 mai 2024, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 17 juillet 2024, Maître [U] [J], ès-qualités, a mis en demeure la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail.

La SNC ALTA CRP GUIPAVAS a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'elle entendait procéder à une compensation partielle entre le montant du dépôt de garantie et les sommes qui lui demeuraient dues au titre des arriérés de loyers.

Maître [U] [J], ès-qualités, s'est opposé à toute compensation.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, a saisi la présente juridiction afin qu'il soit statué sur ce différend.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est soumise au tribunal.

Procédure :

Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2025, Maître [J], ès-qualités a fait assigner la SNC ALTA CRP GUIPAVAS devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, aux fins de la voir :

Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R 662-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable et bien fondée la présente demande ;

Condamner à verser à Maître [U] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA la somme de 29 427,78€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure ;

Débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner au paiement de la somme de 5 000€ au profit de Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS demande au tribunal de :

Vu l'article R622-7 du Code de commerce,

Donner acte à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de ce qu'elle a restitué le reliquat de dépôt de garantie à hauteur de la somme de 4 698,70€, à la liquidation de la société KERIA ;

Débouter pour le surplus Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA à payer à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS une somme de 5 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA aux entiers dépens.

Moyens des parties :
 * Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA soutient :

Que le bailleur a déclaré une créance antérieure de 14 094,20€ qui n'est pas justifiée. Le contrat de bail ne prévoit aucune compensation conventionnelle. Il est rappelé que le dépôt de garantie, dans sa nature propre, n'a d'autre vocation que de couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le preneur lors de la restitution des lieux.

La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs.

La cession judiciaire du bail n'aurait pas éteint la créance de restitution du dépôt de garantie, laquelle serait demeurée entre les mains du Bailleur sans pouvoir se compenser avec les loyers dus par KERIA, dès lors la cession aurait fait disparaître la réciprocité et la connexité entre ces créances, désormais détenues à l'égard de personnes distinctes ; il se prévaut à cet égard des arrêts de la Cour d'appel de PARIS du 14 octobre 1997 et de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 18 septembre 2012

Les créances postérieures invoquées par le Bailleur n'auraient pas été portées à sa connaissance dans le délai de six mois prévu par l'article L.641-13, III, du code de commerce et seraient dès lors irrecevables ;

Enfin, admettre la compensation reviendrait à conférer au Bailleur un privilège contraire au principe d'égalité des créanciers de la procédure collective.

En conséquence, la compensation sera rejetée par le tribunal et l'entièreté du dépôt de garantie sera reversée au liquidateur judiciaire de la société KERIA.
 * La SNC ALTA CRP GUIPAVAS fait valoir :

Que la créance antérieure de 14 094,20€ a fait l'objet d'une admission intégrale et non contestée au passif privilégié de KERIA ;

L'article 5.2.1 de l'acte de renouvellement du bail stipule expressément qu'en cas de cession, le dépôt de garantie versé par le cédant lui est restitué par le Bailleur après déduction de toutes sommes restant dues, notamment au titre de la régularisation du loyer, ce dont il résulte une compensation conventionnelle.

La créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers dérivent du même contrat de bail et sont ainsi connexes, la connexité s'appréciant à la date à laquelle la compensation a été invoquée, peu important la cession ultérieure du bail, conformément au jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 20 janvier 2015.

Le jugement du 29 décembre 2023 ayant arrêté le plan de cession, de même que l'acte de cession lui-même, ont expressément prévu la reconstitution des dépôts de garantie directement entre les mains des bailleurs, précisément pour parer à l'hypothèse où ceux-ci auraient été consommés par compensation, ce qui établit que la compensation a bien opéré ;

Les créances postérieures ont été régulièrement portées à la connaissance des organes de la procédure par courriers des 8 février, 16 mai et 28 mai 2024, bien avant l'échéance du délai de l'article L641-13, III, du code de commerce ; qu'après imputation de l'ensemble de ces créances sur le dépôt de garantie, il ne subsiste qu'un reliquat de 4 698,70€, lequel a été réglé à la liquidation par virement du 21 juillet 2025 ;

Enfin, elle sollicite le retrait des débats de la pièce adverse n°5, constituée d'une correspondance confidentielle échangée entre avocats et communiquée en violation du secret professionnel.

Motifs du jugement :

Sur le principe de la compensation invoquée par le Bailleur

Il résulte de l'article L622-7 du code de commerce, applicable sur renvoi de l'article L641-3 à la liquidation judiciaire, que le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle à la compensation de créances connexes.

Il est de jurisprudence constante que la créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers issues d'un même bail commercial constituent des créances connexes, dès lors qu'elles dérivent de l'exécution ou de l'inexécution d'un seul et même contrat, et que la circonstance que ce contrat ait fait l'objet d'une cession judiciaire postérieurement à l'invocation de la compensation est sans incidence sur la caractérisation de cette connexité, la cession n'affectant que l'exigibilité de la créance de restitution et non son origine contractuelle commune avec la créance de loyers.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de garantie litigieux et les arriérés locatifs dont se prévaut le Bailleur procèdent tous deux du bail commercial du 15 juin 2021.

Le Bailleur justifie en outre, par la clause de l'article 5.2.1 de cet acte, d'un mécanisme contractuel organisant expressément l'imputation du dépôt de garantie du cédant sur les sommes restant dues par celui-ci en cas de cession du bail. Cette clause corrobore la volonté commune des parties d'admettre une telle compensation.

Le tribunal observe enfin que le jugement du 29 décembre 2023 ayant arrêté le plan de cession, ainsi que l'acte de cession du 29 décembre 2023 lui-même en page 10, ont expressément organisé la reconstitution des dépôts de garantie directement entre les mains des bailleurs dont les dépôts auraient été consommés par voie de compensation.

« 3.2.2. Reconstitution des dépôts de garantie directement aux bailleurs dans la limite de 1 221 121€

Conformément aux termes de l'offre et aux dispositions du jugement, le Cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie des baux commerciaux repris directement entre les mains de Bayer, dont les dépôts de garantie auraient été consommés, soit. Par compensation, soit par restitution entre les mains des organes de la procédure, en sus du prix de cession et dans la limite de 1 221 131€. »

Cette stipulation, émanant des organes de la procédure collective eux-mêmes et entérinée par le tribunal, ne se comprend que dans l'hypothèse où la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers dus par le cédant demeurait possible malgré la cession du bail.

Les décisions invoquées par le demandeur, rendues dans des circonstances où soit le bail avait été résilié avant tout jugement d'ouverture d'un plan de cession, soit la juridiction saisie avait elle-même constaté l'absence de toute demande de compensation et ordonné le reversement du dépôt aux organes de la procédure plutôt que sa reconstitution auprès du bailleur, ne sont pas transposables aux circonstances de la présente espèce.

Le principe d'une compensation entre le dépôt de garantie versé par la société KERIA et les créances locatives, antérieures comme postérieures, détenues par le Bailleur sera en conséquence retenu.

Sur la compensation avec la créance antérieure de 14 094,20€

Il est constant que la créance antérieure déclarée par la SNC ALTA CRP GUIPAVAS le 4 décembre 2023, à hauteur de 14 094,20€, a fait l'objet d'une admission intégrale et non contestée au passif privilégié de la société KERIA. Cette créance, désormais définitivement fixée, est éligible à la compensation avec le dépôt de garantie.

Sur la compensation avec les créances postérieures

Aux termes de l'article L641-13, III, du code de commerce, les créances postérieures impayées perdent le privilège qui leur est attaché si elles n'ont pas été portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit en l'espèce avant le 12 novembre 2024.

Or il résulte des pièces versées aux débats que la SNC ALTA CRP GUIPAVAS a porté à la connaissance des organes de la procédure, par courrier du 8 février 2024, l'existence d'une créance postérieure de 9 001,49€, puis, par courrier du 16 mai 2024 réitéré par courriel du 28 mai 2024, une seconde créance postérieure de 7 943,44€.

Ces notifications, toutes antérieures à l'échéance du 12 novembre 2024, satisfont aux exigences du texte précité. Le moyen tiré de la tardiveté sera en conséquence écarté.

Sur le reliquat de dépôt de garantie et sa restitution

Après imputation de la créance antérieure de 14 094,20€ et des créances postérieures de 9 001,49€ et 7 943,44€ sur le dépôt de garantie de 29 427,78€, il subsiste un reliquat de 4 698,70€ au profit de la liquidation judiciaire de la société KERIA, dont le calcul, versé aux débats sous forme de décompte, n'est pas utilement contredit par le demandeur.

Il n'est pas contesté que cette somme de 4 698,70€ a été réglée par la SNC ALTA CRP GUIPAVAS entre les mains de la liquidation judiciaire de la société KERIA suivant virement du 21 juillet 2025.

Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à la défenderesse de ce règlement et de débouter Maître [J], ès-qualités, du surplus de sa demande en restitution du dépôt de garantie.

Sur la demande de retrait des débats de la pièce n°5

Il est constant que la pièce n°5 communiquée par le demandeur consiste en une correspondance échangée entre avocats.

Or, en application du principe de confidentialité des correspondances entre avocats, sous réserve des exceptions qu'il ne revient pas au tribunal de statuer en l'absence de contestation sur ce point par le demandeur, cette pièce ne pouvait être communiquée aux débats sans l'accord des parties concernées.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de retrait de cette pièce, étant relevé que la solution du présent litige ne repose sur aucun élément qui y serait exclusivement contenu.

Sur la demande tendant à écarter l'exécution provisoire

Le tribunal ne prononçant, par le présent jugement, aucune condamnation pécuniaire nouvelle à l'encontre de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS, le règlement du reliquat étant intervenu antérieurement à la présente décision, la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire est dépourvue d'objet.

Sur les demandes accessoires

Maître [J], ès-qualités, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de faire droit à la demande de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense.

Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande symétrique de Maître [J], ès-qualités.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DIT

que la créance de restitution du dépôt de garantie détenue par la liquidation judiciaire de la société KERIA à l'encontre de la SNC ALTA CRP GUIPAVAS s'est valablement compensée, à due concurrence, avec les créances de loyers antérieures et postérieures détenues par cette dernière.

CONSTATE

qu'après compensation, la SNC ALTA CRP GUIPAVAS restait redevable envers la liquidation judiciaire de la société KERIA d'un reliquat de 4 698,70€ (quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-dix centimes).

DONNE ACTE

à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS de ce qu'elle a réglé cette somme entre les mains de Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, suivant virement du 21 juillet 2025.

DÉBOUTE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, du surplus de ses demandes.

ORDONNE

le retrait des débats de la pièce n°5 versée par le demandeur

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant sans objet

CONDAMNE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, à payer à la SNC ALTA CRP GUIPAVAS la somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE

Maître [U] [J], ès-qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de commerce L642-7, code de commerce L622-7, code de commerce L641-13, code de commerce R622-7, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T21:13:59.967Z.