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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00317

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Parties (entreprises)

au capital de 2.829.450€

Exposé du litige

2025J00317 - 2621900001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/08/2026

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Florence LOMBARD, Président,
 * Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J317

ENTRE
 * Maître [N] [X] Mandataire liquidateur ès qualités de

liquidateur de la société KERIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Me Cédric LENUZZA Avocat -

[Adresse 2]

[Adresse 3]
 * La SCI LORIENT LUMIERE

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Me David ROGUET Avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me David ROGUET Avocat

Rappel des faits :

La SCI LORIENT LUMIERE, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial sis à [Adresse 6], vient aux droits de la SCI NADIR, qui avait, selon acte authentique du 4 juin 1998, donné à bail commercial ces locaux à la société Laurie Lumières.

Ce bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements et d'un avenant, puis la société preneuse a transmis universellement son patrimoine à son associé unique, la SAS KERIA, ce dont la SCI LORIENT LUMIERE a été avisée le 1er avril 2019.

Lors de la conclusion du bail, un dépôt de garantie de 6.097,96€ a été versé par la société preneuse entre les mains du bailleur.

Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société KERIA.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être arrêté, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 29 décembre 2023, arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, SARL au capital de 2.829.450€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 395 059 777.

Ce jugement a ordonné, en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité, et notamment des baux commerciaux, parmi lesquels figure le bail conclu avec la SCI LORIENT LUMIÈRE.

La SCI LORIENT LUMIERE a déclaré, le 27 novembre 2023, une créance d'arriérés de loyers et charges de 21.646,91€ à titre privilégié, laquelle a été admise au passif de la procédure.

Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, portant notamment sur soixante-trois fonds de commerce et sur l'ensemble des contrats, dont les baux commerciaux, transférés judiciairement au cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce.

Aux termes de son offre, la société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est engagée à reconstituer, entre les mains de chaque bailleur, un dépôt de garantie.

Le 2 mai 2024, le redressement judiciaire de la société KERIA est converti en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble.

Par courrier du 17 juillet 2024, Me [X], ès qualités, a mis en demeure la SCI LORIENT LUMIERE de restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie initialement versé par la société KERIA.

Par courrier du 24 juillet 2024, la SCI LORIENT LUMIERE a opposé un refus, se prévalant de sa créance admise de 21.646,91€ et sollicitant la compensation entre les deux créances.

Me [N] [X], ès qualités, s'est opposé à toute compensation.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Me [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, a saisi la présente juridiction afin qu'il soit statué sur ce différend.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est soumise au Tribunal.

La procédure :

Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2025, Me [X], ès qualités a fait assigner la SCI LORIENT LUMIÈRE devant le Tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de voir :

Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R 662-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande

SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente demande

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE à verser à Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA la somme de 6.097,96€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure,

DÉBOUTER la SCI LORIENT LUMIÈRE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SCI LORIENT LUMIÈRE demande au tribunal :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1348 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal, in limine litis,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIAI et

RENVOYER la présente cause devant le Tribunal Judiciaire - Chambre Commerciale de Strasbourg, seul compétent ;

DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance suivront ceux de la Juridiction de renvoi ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause si la juridiction saisie devait se reconnaître territorialement compétente ;

DECLARER et JUGER la demande de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA mal fondée ;

DEBOUTER Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

ORDONNER et PRONONCER la compensation judiciaire des créances des parties, à due concurrence, en constatant que la SCI LORIENT LUMIERE est créancière de la somme de 21.646,91€ envers Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA et Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA et la somme de 6.097,96€ envers la SCI LORIENT LUMIERE ;

DIRE que la dette de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA, es qualité, envers la SCI LORIENT LUMIERE est réduite à due concurrence ;

CONDAMNER en outre Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA à payer à la SCI LORIENT LUMIERE, la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER toute demande de condamnation de Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA ;

CONDAMNER Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Moyens des parties :
 * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

La SCI LORIENT LUMIERE demande avant toute défense au fond, que le Tribunal se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire — chambre commerciale — de Strasbourg, seul compétent selon elle en application de l'article 42 du Code de procédure civile, le siège de la défenderesse étant situé dans le ressort de cette juridiction ; elle considère que le présent litige, de nature purement contractuelle, ne relève pas de la catégorie des actions visées par les articles R. 600-1 et R. 662-3 du Code de commerce, et sollicite que les frais et dépens de l'instance suivent ceux de la juridiction de renvoi.

Me [X], ès qualité, conclut au rejet de l'exception et au maintien de la compétence du Tribunal de Commerce de Grenoble.

Il soutient que le litige est né de la procédure collective ouverte à Grenoble dès lors que la demande de restitution procède directement du plan de cession arrêté par cette juridiction et du transfert judiciaire du bail intervenu à cette occasion en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, de sorte que les articles R. 600-1 et R. 662-3 du Code de commerce fondent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Grenoble pour toute action née de la procédure collective.

Il précise que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est prononcé à de nombreuses reprises dans ce type de dossier sans jamais retenir son incompétence, sans que celle-ci n'ait davantage été soulevée par d'autres bailleurs.
 * Au fond Me [X] soutient :

Au visa de l'article 1347 du Code civil, qu'aucune compensation n'est possible, la déclaration de créance du 27 novembre 2023 ne mentionne ni le dépôt de garantie ni une intention de compenser.

Le dépôt de garantie a pour seul objet de garantir l'exécution des obligations du preneur jusqu'à l'établissement des comptes définitifs consécutif à la résiliation du bail, situation étrangère au cas d'une cession judiciaire du bail qui n'emporte pas résiliation.

La créance de restitution du dépôt de garantie, en cas de plan de cession, est transmise au cessionnaire et perd toute réciprocité et connexité avec la créance de loyers du bailleur envers le cédant, ainsi que l'ont jugé la Cour d'appel de Paris (14 octobre 1997) et la Cour d'appel de Montpellier (18 septembre 2012) ; la Cour de cassation a par ailleurs jugé que la compensation invoquée par le bailleur n'est pas opposable au regard de la date d'exigibilité de la créance de restitution, laquelle n'intervient que dans les conditions prévues au bail (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-11.452).

Il invoque enfin le principe d'égalité des créanciers de la procédure collective, auquel il serait porté atteinte si le bailleur pouvait à la fois conserver le dépôt de garantie et percevoir les répartitions afférentes à sa créance admise au passif.
 * La SCI LORIENT LUMIERE fait valoir :

À titre subsidiaire, si le Tribunal se reconnaissait compétent, la SCI LORIENT LUMIERE conclut au mal fondé de la demande, au débouté de Me [X], et sollicite qu'il soit ordonné et prononcé la compensation judiciaire entre sa créance admise de 21.646,91€ et la créance de restitution du dépôt de garantie de 6.097,96€, ainsi que la condamnation de Me [X] à lui payer 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les deux créances sont certaines, liquides et exigibles, et connexes puisque nées de la même relation contractuelle, la connexité entre obligations réciproques issues d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel étant consacrée par la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-12.324 ; Cass. com., 5 avril 1994, n° 92-13.989), et que la compensation légale de l'article 1347 du Code civil ne suppose ni mention expresse dans la déclaration de créance, ni établissement de comptes définitifs.

Elle sollicite subsidiairement la compensation judiciaire de l'article 1348 du Code civil.

Motifs

Motifs de la décision :
 * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

L'article R. 600-1 du Code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège (…) »

Et au terme de l'article R. 662-3 du Code de commerce « Le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires (…) »

Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, que le tribunal ayant ouvert la procédure collective dispose d'une compétence exclusive, dérogatoire au droit commun de l'article 42 du Code de procédure civile, pour connaître de toute action qui dérive de la procédure collective ou sur laquelle celle-ci exerce une influence juridique déterminante.

En l'espèce, la demande de restitution du dépôt de garantie ne procède pas de la seule exécution du bail commercial conclu entre les parties, mais trouve directement sa source dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 décembre 2023 et dans le transfert judiciaire du bail au cessionnaire, opéré en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, ainsi que dans l'engagement pris par ce dernier, dans le cadre de son offre de reprise homologuée par cette même juridiction, de reconstituer un dépôt de garantie entre les mains des bailleurs.

Le sort du dépôt de garantie initialement versé par la société KERIA est ainsi indissociable des modalités et effets du plan de cession décidé par le tribunal de commerce de Grenoble, de sorte que le litige exerce sur — et procède de — la procédure collective une influence juridique caractérisée.

Le tribunal de commerce de Grenoble, qui a ouvert la procédure collective de la société KERIA et arrêté le plan de cession dont la présente instance tire directement sa cause, est par conséquent seul compétent, en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce, pour connaître de la présente demande, peu important le lieu du siège social de la défenderesse.

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI LORIENT LUMIERE sera en conséquence rejetée.
 * Sur le principe de la compensation invoquée par la SCI LORIENT LUMIERE :

Il résulte de l'article L. 622-7 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, que le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement des créances antérieures par compensation de créances connexes.

Ce texte d'ordre public autorise cette compensation sans en régler les modalités, lesquelles relèvent du droit commun de la compensation prévu par le Code civil.

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348-2 du même code prévoit que les créances connexes sont compensables alors même que l'une d'elles n'est pas exigible.

Il est de jurisprudence constante que la créance de restitution d'un dépôt de garantie et la créance de loyers issues d'un même bail commercial présentent un caractère connexe, dès lors qu'elles trouvent leur origine dans une même relation contractuelle. Tel est le cas en l'espèce.

La cession judiciaire du bail, intervenue en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, est sans incidence sur cette connexité, laquelle subsiste entre les obligations nées du bail initial.

La SCI LORIENT LUMIÈRE a régulièrement déclaré, le 27 novembre 2023, une créance de loyers et charges de 21.646,91€, laquelle a été définitivement admise au passif de la procédure collective. Cette créance était ainsi certaine et liquide.

La circonstance que la SCI LORIENT LUMIÈRE n'ait invoqué la compensation qu'en réponse à la mise en demeure du liquidateur du 17 juillet 2024 est sans incidence dès lors que, conformément à l'article 1347 du Code civil, la compensation produit effet à la date où ses conditions sont réunies, sous réserve d'être ultérieurement invoquée.

Le plan de cession du 29 décembre 2023 stipule, en son point 3.2.2, que « le Cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie des baux commerciaux repris directement entre les mains des bailleurs, dont les dépôts de garantie auraient été consommés, soit par compensation, soit par restitution entre les mains des organes de la procédure, en sus du prix de cession et dans la limite de 1.221.121€ ».

Cette stipulation confirme que les parties au plan de cession ont expressément envisagé la compensation comme l'un des modes d'apurement du dépôt de garantie initial.

Elle ne saurait être interprétée, comme le soutient Me [X], comme faisant naître au profit de la liquidation un droit automatique à restitution du dépôt de garantie initial.

L'obligation mise à la charge du cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie procède d'une cause distincte, tenant à la poursuite du bail par un nouveau preneur, et demeure sans incidence sur les droits réciproques existant entre le bailleur et la procédure collective au titre du dépôt de garantie initial et de la créance de loyers.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les créances réciproques de restitution du dépôt de garantie et de loyers étaient connexes, que la créance du bailleur avait été régulièrement déclarée puis définitivement admise au passif de la procédure collective, et que les conditions de la compensation étaient réunies lorsque le liquidateur a sollicité la restitution du dépôt de garantie. Il appartient dès lors au tribunal d'en constater les effets.

Le principe d'égalité des créanciers ne fait pas obstacle à cette solution, la compensation de créances connexes constituant une exception légale à ce principe admise tant par les dispositions du Code de commerce que par une jurisprudence constante.
 * Sur l'étendue de la compensation et le sort du dépôt de garantie :

La créance antérieure de la SCI LORIENT LUMIÈRE, définitivement admise au passif de la Société KERIA à hauteur de 21.646,91€, excède le montant du dépôt de garantie de 6.097,96€.

La compensation s'est dès lors opérée à due concurrence de cette dernière somme, de sorte que la créance de restitution du dépôt de garantie est intégralement éteinte.

Me [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande en restitution.
 * Sur les demandes accessoires :

Me [X], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de faire droit, dans une mesure raisonnable, à la demande de la SCI LORIENT LUMIERE sur ce même fondement, à hauteur de 2.000€.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

REJETTE

l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI LORIENT LUMIERE.

SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente demande.

DIT

que la créance de loyers et charges de la SCI LORIENT LUMIÈRE, définitivement admise au passif de la procédure collective de la société KERIA à hauteur de 21.646,91€, et la créance de restitution du dépôt de garantie de 6.097,96€ sont des créances connexes.

CONSTATE

que la compensation entre ces créances s'est opérée de plein droit à due concurrence de la somme de 6.097,96€.

DIT que la créance de restitution du dépôt de garantie est éteinte à concurrence de cette somme.

DÉBOUTE

Dispositif

en conséquence Me [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, de sa demande en restitution du dépôt de garantie.

DÉBOUTE Me [N] [X], ès qualités, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE

Me [N] [X], ès qualités, à payer à la SCI LORIENT LUMIÈRE la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier

Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00317 - 2621900001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/08/2026

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Florence LOMBARD, Président,
 * Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J317

ENTRE
 * Maître [N] [X] Mandataire liquidateur ès qualités de

liquidateur de la société KERIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Me Cédric LENUZZA Avocat -

[Adresse 2]

[Adresse 3]
 * La SCI LORIENT LUMIERE

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Me David ROGUET Avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me David ROGUET Avocat

Rappel des faits :

La SCI LORIENT LUMIERE, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial sis à [Adresse 6], vient aux droits de la SCI NADIR, qui avait, selon acte authentique du 4 juin 1998, donné à bail commercial ces locaux à la société Laurie Lumières.

Ce bail a fait l'objet de plusieurs renouvellements et d'un avenant, puis la société preneuse a transmis universellement son patrimoine à son associé unique, la SAS KERIA, ce dont la SCI LORIENT LUMIERE a été avisée le 1er avril 2019.

Lors de la conclusion du bail, un dépôt de garantie de 6.097,96€ a été versé par la société preneuse entre les mains du bailleur.

Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société KERIA.

Aucun plan de redressement n'ayant pu être arrêté, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 29 décembre 2023, arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, SARL au capital de 2.829.450€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 395 059 777.

Ce jugement a ordonné, en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, le transfert judiciaire au cessionnaire de l'ensemble des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité, et notamment des baux commerciaux, parmi lesquels figure le bail conclu avec la SCI LORIENT LUMIÈRE.

La SCI LORIENT LUMIERE a déclaré, le 27 novembre 2023, une créance d'arriérés de loyers et charges de 21.646,91€ à titre privilégié, laquelle a été admise au passif de la procédure.

Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des actifs de la société KERIA au profit de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE, portant notamment sur soixante-trois fonds de commerce et sur l'ensemble des contrats, dont les baux commerciaux, transférés judiciairement au cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce.

Aux termes de son offre, la société EGLO FRANCE LUMINAIRE s'est engagée à reconstituer, entre les mains de chaque bailleur, un dépôt de garantie.

Le 2 mai 2024, le redressement judiciaire de la société KERIA est converti en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble.

Par courrier du 17 juillet 2024, Me [X], ès qualités, a mis en demeure la SCI LORIENT LUMIERE de restituer à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie initialement versé par la société KERIA.

Par courrier du 24 juillet 2024, la SCI LORIENT LUMIERE a opposé un refus, se prévalant de sa créance admise de 21.646,91€ et sollicitant la compensation entre les deux créances.

Me [N] [X], ès qualités, s'est opposé à toute compensation.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Me [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, a saisi la présente juridiction afin qu'il soit statué sur ce différend.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est soumise au Tribunal.

La procédure :

Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2025, Me [X], ès qualités a fait assigner la SCI LORIENT LUMIÈRE devant le Tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de voir :

Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article R 662-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevable et bien fondée la présente demande

SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente demande

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE à verser à Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA la somme de 6.097,96€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure,

DÉBOUTER la SCI LORIENT LUMIÈRE de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA en application de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la SCI LORIENT LUMIÈRE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SCI LORIENT LUMIÈRE demande au tribunal :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1348 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal, in limine litis,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIAI et

RENVOYER la présente cause devant le Tribunal Judiciaire - Chambre Commerciale de Strasbourg, seul compétent ;

DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance suivront ceux de la Juridiction de renvoi ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause si la juridiction saisie devait se reconnaître territorialement compétente ;

DECLARER et JUGER la demande de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA mal fondée ;

DEBOUTER Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

ORDONNER et PRONONCER la compensation judiciaire des créances des parties, à due concurrence, en constatant que la SCI LORIENT LUMIERE est créancière de la somme de 21.646,91€ envers Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA et Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA et la somme de 6.097,96€ envers la SCI LORIENT LUMIERE ;

DIRE que la dette de Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA, es qualité, envers la SCI LORIENT LUMIERE est réduite à due concurrence ;

CONDAMNER en outre Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA à payer à la SCI LORIENT LUMIERE, la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER toute demande de condamnation de Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA ;

CONDAMNER Me [N] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KERIA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

Moyens des parties :
 * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

La SCI LORIENT LUMIERE demande avant toute défense au fond, que le Tribunal se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire — chambre commerciale — de Strasbourg, seul compétent selon elle en application de l'article 42 du Code de procédure civile, le siège de la défenderesse étant situé dans le ressort de cette juridiction ; elle considère que le présent litige, de nature purement contractuelle, ne relève pas de la catégorie des actions visées par les articles R. 600-1 et R. 662-3 du Code de commerce, et sollicite que les frais et dépens de l'instance suivent ceux de la juridiction de renvoi.

Me [X], ès qualité, conclut au rejet de l'exception et au maintien de la compétence du Tribunal de Commerce de Grenoble.

Il soutient que le litige est né de la procédure collective ouverte à Grenoble dès lors que la demande de restitution procède directement du plan de cession arrêté par cette juridiction et du transfert judiciaire du bail intervenu à cette occasion en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, de sorte que les articles R. 600-1 et R. 662-3 du Code de commerce fondent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Grenoble pour toute action née de la procédure collective.

Il précise que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est prononcé à de nombreuses reprises dans ce type de dossier sans jamais retenir son incompétence, sans que celle-ci n'ait davantage été soulevée par d'autres bailleurs.
 * Au fond Me [X] soutient :

Au visa de l'article 1347 du Code civil, qu'aucune compensation n'est possible, la déclaration de créance du 27 novembre 2023 ne mentionne ni le dépôt de garantie ni une intention de compenser.

Le dépôt de garantie a pour seul objet de garantir l'exécution des obligations du preneur jusqu'à l'établissement des comptes définitifs consécutif à la résiliation du bail, situation étrangère au cas d'une cession judiciaire du bail qui n'emporte pas résiliation.

La créance de restitution du dépôt de garantie, en cas de plan de cession, est transmise au cessionnaire et perd toute réciprocité et connexité avec la créance de loyers du bailleur envers le cédant, ainsi que l'ont jugé la Cour d'appel de Paris (14 octobre 1997) et la Cour d'appel de Montpellier (18 septembre 2012) ; la Cour de cassation a par ailleurs jugé que la compensation invoquée par le bailleur n'est pas opposable au regard de la date d'exigibilité de la créance de restitution, laquelle n'intervient que dans les conditions prévues au bail (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 01-11.452).

Il invoque enfin le principe d'égalité des créanciers de la procédure collective, auquel il serait porté atteinte si le bailleur pouvait à la fois conserver le dépôt de garantie et percevoir les répartitions afférentes à sa créance admise au passif.
 * La SCI LORIENT LUMIERE fait valoir :

À titre subsidiaire, si le Tribunal se reconnaissait compétent, la SCI LORIENT LUMIERE conclut au mal fondé de la demande, au débouté de Me [X], et sollicite qu'il soit ordonné et prononcé la compensation judiciaire entre sa créance admise de 21.646,91€ et la créance de restitution du dépôt de garantie de 6.097,96€, ainsi que la condamnation de Me [X] à lui payer 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les deux créances sont certaines, liquides et exigibles, et connexes puisque nées de la même relation contractuelle, la connexité entre obligations réciproques issues d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel étant consacrée par la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-12.324 ; Cass. com., 5 avril 1994, n° 92-13.989), et que la compensation légale de l'article 1347 du Code civil ne suppose ni mention expresse dans la déclaration de créance, ni établissement de comptes définitifs.

Elle sollicite subsidiairement la compensation judiciaire de l'article 1348 du Code civil.

Motifs de la décision :
 * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

L'article R. 600-1 du Code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège (…) »

Et au terme de l'article R. 662-3 du Code de commerce « Le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires (…) »

Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, que le tribunal ayant ouvert la procédure collective dispose d'une compétence exclusive, dérogatoire au droit commun de l'article 42 du Code de procédure civile, pour connaître de toute action qui dérive de la procédure collective ou sur laquelle celle-ci exerce une influence juridique déterminante.

En l'espèce, la demande de restitution du dépôt de garantie ne procède pas de la seule exécution du bail commercial conclu entre les parties, mais trouve directement sa source dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 décembre 2023 et dans le transfert judiciaire du bail au cessionnaire, opéré en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, ainsi que dans l'engagement pris par ce dernier, dans le cadre de son offre de reprise homologuée par cette même juridiction, de reconstituer un dépôt de garantie entre les mains des bailleurs.

Le sort du dépôt de garantie initialement versé par la société KERIA est ainsi indissociable des modalités et effets du plan de cession décidé par le tribunal de commerce de Grenoble, de sorte que le litige exerce sur — et procède de — la procédure collective une influence juridique caractérisée.

Le tribunal de commerce de Grenoble, qui a ouvert la procédure collective de la société KERIA et arrêté le plan de cession dont la présente instance tire directement sa cause, est par conséquent seul compétent, en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce, pour connaître de la présente demande, peu important le lieu du siège social de la défenderesse.

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI LORIENT LUMIERE sera en conséquence rejetée.
 * Sur le principe de la compensation invoquée par la SCI LORIENT LUMIERE :

Il résulte de l'article L. 622-7 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, que le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement des créances antérieures par compensation de créances connexes.

Ce texte d'ordre public autorise cette compensation sans en régler les modalités, lesquelles relèvent du droit commun de la compensation prévu par le Code civil.

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348-2 du même code prévoit que les créances connexes sont compensables alors même que l'une d'elles n'est pas exigible.

Il est de jurisprudence constante que la créance de restitution d'un dépôt de garantie et la créance de loyers issues d'un même bail commercial présentent un caractère connexe, dès lors qu'elles trouvent leur origine dans une même relation contractuelle. Tel est le cas en l'espèce.

La cession judiciaire du bail, intervenue en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce, est sans incidence sur cette connexité, laquelle subsiste entre les obligations nées du bail initial.

La SCI LORIENT LUMIÈRE a régulièrement déclaré, le 27 novembre 2023, une créance de loyers et charges de 21.646,91€, laquelle a été définitivement admise au passif de la procédure collective. Cette créance était ainsi certaine et liquide.

La circonstance que la SCI LORIENT LUMIÈRE n'ait invoqué la compensation qu'en réponse à la mise en demeure du liquidateur du 17 juillet 2024 est sans incidence dès lors que, conformément à l'article 1347 du Code civil, la compensation produit effet à la date où ses conditions sont réunies, sous réserve d'être ultérieurement invoquée.

Le plan de cession du 29 décembre 2023 stipule, en son point 3.2.2, que « le Cessionnaire s'est engagé à reconstituer les dépôts de garantie des baux commerciaux repris directement entre les mains des bailleurs, dont les dépôts de garantie auraient été consommés, soit par compensation, soit par restitution entre les mains des organes de la procédure, en sus du prix de cession et dans la limite de 1.221.121€ ».

Cette stipulation confirme que les parties au plan de cession ont expressément envisagé la compensation comme l'un des modes d'apurement du dépôt de garantie initial.

Elle ne saurait être interprétée, comme le soutient Me [X], comme faisant naître au profit de la liquidation un droit automatique à restitution du dépôt de garantie initial.

L'obligation mise à la charge du cessionnaire de reconstituer un nouveau dépôt de garantie procède d'une cause distincte, tenant à la poursuite du bail par un nouveau preneur, et demeure sans incidence sur les droits réciproques existant entre le bailleur et la procédure collective au titre du dépôt de garantie initial et de la créance de loyers.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les créances réciproques de restitution du dépôt de garantie et de loyers étaient connexes, que la créance du bailleur avait été régulièrement déclarée puis définitivement admise au passif de la procédure collective, et que les conditions de la compensation étaient réunies lorsque le liquidateur a sollicité la restitution du dépôt de garantie. Il appartient dès lors au tribunal d'en constater les effets.

Le principe d'égalité des créanciers ne fait pas obstacle à cette solution, la compensation de créances connexes constituant une exception légale à ce principe admise tant par les dispositions du Code de commerce que par une jurisprudence constante.
 * Sur l'étendue de la compensation et le sort du dépôt de garantie :

La créance antérieure de la SCI LORIENT LUMIÈRE, définitivement admise au passif de la Société KERIA à hauteur de 21.646,91€, excède le montant du dépôt de garantie de 6.097,96€.

La compensation s'est dès lors opérée à due concurrence de cette dernière somme, de sorte que la créance de restitution du dépôt de garantie est intégralement éteinte.

Me [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande en restitution.
 * Sur les demandes accessoires :

Me [X], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de faire droit, dans une mesure raisonnable, à la demande de la SCI LORIENT LUMIERE sur ce même fondement, à hauteur de 2.000€.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

REJETTE

l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI LORIENT LUMIERE.

SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente demande.

DIT

que la créance de loyers et charges de la SCI LORIENT LUMIÈRE, définitivement admise au passif de la procédure collective de la société KERIA à hauteur de 21.646,91€, et la créance de restitution du dépôt de garantie de 6.097,96€ sont des créances connexes.

CONSTATE

que la compensation entre ces créances s'est opérée de plein droit à due concurrence de la somme de 6.097,96€.

DIT que la créance de restitution du dépôt de garantie est éteinte à concurrence de cette somme.

DÉBOUTE

en conséquence Me [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KERIA, de sa demande en restitution du dépôt de garantie.

DÉBOUTE Me [N] [X], ès qualités, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE

Me [N] [X], ès qualités, à payer à la SCI LORIENT LUMIÈRE la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier

Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:00:58.313Z.