Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00533
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [P] a sollicité le remboursement de frais de transports effectués en voiture du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025 pour se rendre, depuis son domicile à [Localité 5] au Centre de Santé de [Localité 6] dans le cadre d’une affection longue durée. Il a joint à sa demande une prescription médicale de transport établie le 07 avril 2025 par le Docteur [H], pour un seul trajet aller et retour. Le 13 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a accepté de prendre en charge le transport du 09 avril 2025. Elle a toutefois a refusé la prise en charge des autres frais au motif que : - Concernant les transports du 29 janvier 2025 au 7 avril 2025, la prescription médicale a été effectuée à posteriori, le 07 avril 2025 ; - Les transports du 11 avril 2025 au 22 mai 2025 ont été effectués sans prescription médicale, la prescription du 7 avril 2025 ne mentionnant qu’un seul transport. Monsieur [I] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable. Il a joint à cet effet une nouvelle prescription médicale de transport établie le 29 janvier 2025 par le Docteur [H], pour un seul trajet aller et retour. En séance du 22 septembre 2025, la Commission de Recours Amiable a accordé à Monsieur [I] [P] la prise en charge du trajet du 31 janvier 2025 au regard de la production par ce dernier d’une nouvelle prescription médicale datée du 29 janvier 2025 mentionnant la prise en charge d’un trajet. Elle a refusé la prise en charge des autres frais de transports, réalisés sans prescription médicale. Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mars 2026, remplacée par l’audience du 29 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [I] [P] a été dispensé de comparaître. Dans son courrier reçu au greffe le 19 mai 2026, il a indiqué qu’il maintenait sa demande tendant à la prise en charge des frais de transports invoquant une erreur du médecin en remplissant le formulaire, et expliquant que ce dernier avait oublié de cocher la case n°3 indiquant le nombre de transports itératifs. Monsieur [I] [P] a joint à sa demande la prescription médicale de transport de son domicile au Centre de Santé de [Localité 7], établie par le Docteur [H] datée du 29 janvier 2025, mentionnant « 41 » pour le nombre de transports effectués. La CPAM des Landes, représentée par Madame [T] [X], reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse du 13 juin 2025 et de débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes. Pour faire échec à la demande de prise en charge des frais de transports de Monsieur [I] [P], la CPAM des [Localité 2], au visa des articles R322-10 et R322-10-2 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la prescription médicale du 29 janvier 2025 mentionnant 41 transports n’a pas été fournie lors de la demande de remboursement initiale de ce dernier, ni dans le cadre de la saisine de la Commission de recours amiable, mais postérieurement à la réalisation des transports effectués entre le 29 janvier 2025 et le 22 mai 2025, en vue d’une régularisation, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé cette prise en charge. Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article R332-10-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas fait mention ni justifié d’une notion d’urgence. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les frais de transport Il convient de rappeler que la prise en charge des frais de transport est régie par les articles L322-5 et suivants du code de la sécurité sociale. Les articles R322-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les motifs de transports pris en charge, les modes de transports autorisés et les conditions de remboursement. En application de ces textes, sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Par ailleurs, il convient de rappeler que les prescriptions médicales en matière de transport doivent être rédigées avant le transport et sont intangibles, de sorte que la régularisation intervenue ultérieurement par la signature d'une nouvelle prescription est inopérante. En l’espèce, Monsieur [I] [P] sollicite le remboursement de frais de transports effectués en voiture du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025 pour se rendre, depuis son domicile, au Centre de Santé de [Localité 7]. Or, la prescription médicale de transport aller-retour qu’il verse aux débats, datée du 29 janvier 2025, établie par le Docteur [H], et mentionnant « 41 » transports itératifs, a été rectifiée postérieurement à l’exécution des trajets aller-retour. Il convient par ailleurs de relever que cette prescription médicale ne comporte pas la mention « urgent ». Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM des [Localité 2] a refusé à Monsieur [I] [P] le remboursement des frais de transport engagés entre le 29 janvier 2025 et le 22 mai 2025. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [I] [P] de sa demande. Sur les dépens Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de remboursement de frais de transport engagés du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025. CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/00392 JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00533 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT2J JUGEMENT AFFAIRE : [I] [P] C/ CPAM DES [Localité 2] Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 31/07/2026 Copie certifiée conforme délivrée à M. [I] [P] Formule exécutoire délivrée le 31/07/2026 à CPAM DES [Localité 2] Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparaître, DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [T] [X], EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [P] a sollicité le remboursement de frais de transports effectués en voiture du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025 pour se rendre, depuis son domicile à [Localité 5] au Centre de Santé de [Localité 6] dans le cadre d’une affection longue durée. Il a joint à sa demande une prescription médicale de transport établie le 07 avril 2025 par le Docteur [H], pour un seul trajet aller et retour. Le 13 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a accepté de prendre en charge le transport du 09 avril 2025. Elle a toutefois a refusé la prise en charge des autres frais au motif que : - Concernant les transports du 29 janvier 2025 au 7 avril 2025, la prescription médicale a été effectuée à posteriori, le 07 avril 2025 ; - Les transports du 11 avril 2025 au 22 mai 2025 ont été effectués sans prescription médicale, la prescription du 7 avril 2025 ne mentionnant qu’un seul transport. Monsieur [I] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable. Il a joint à cet effet une nouvelle prescription médicale de transport établie le 29 janvier 2025 par le Docteur [H], pour un seul trajet aller et retour. En séance du 22 septembre 2025, la Commission de Recours Amiable a accordé à Monsieur [I] [P] la prise en charge du trajet du 31 janvier 2025 au regard de la production par ce dernier d’une nouvelle prescription médicale datée du 29 janvier 2025 mentionnant la prise en charge d’un trajet. Elle a refusé la prise en charge des autres frais de transports, réalisés sans prescription médicale. Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mars 2026, remplacée par l’audience du 29 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [I] [P] a été dispensé de comparaître. Dans son courrier reçu au greffe le 19 mai 2026, il a indiqué qu’il maintenait sa demande tendant à la prise en charge des frais de transports invoquant une erreur du médecin en remplissant le formulaire, et expliquant que ce dernier avait oublié de cocher la case n°3 indiquant le nombre de transports itératifs. Monsieur [I] [P] a joint à sa demande la prescription médicale de transport de son domicile au Centre de Santé de [Localité 7], établie par le Docteur [H] datée du 29 janvier 2025, mentionnant « 41 » pour le nombre de transports effectués. La CPAM des Landes, représentée par Madame [T] [X], reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse du 13 juin 2025 et de débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes. Pour faire échec à la demande de prise en charge des frais de transports de Monsieur [I] [P], la CPAM des [Localité 2], au visa des articles R322-10 et R322-10-2 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la prescription médicale du 29 janvier 2025 mentionnant 41 transports n’a pas été fournie lors de la demande de remboursement initiale de ce dernier, ni dans le cadre de la saisine de la Commission de recours amiable, mais postérieurement à la réalisation des transports effectués entre le 29 janvier 2025 et le 22 mai 2025, en vue d’une régularisation, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé cette prise en charge. Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article R332-10-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas fait mention ni justifié d’une notion d’urgence. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les frais de transport Il convient de rappeler que la prise en charge des frais de transport est régie par les articles L322-5 et suivants du code de la sécurité sociale. Les articles R322-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les motifs de transports pris en charge, les modes de transports autorisés et les conditions de remboursement. En application de ces textes, sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Par ailleurs, il convient de rappeler que les prescriptions médicales en matière de transport doivent être rédigées avant le transport et sont intangibles, de sorte que la régularisation intervenue ultérieurement par la signature d'une nouvelle prescription est inopérante. En l’espèce, Monsieur [I] [P] sollicite le remboursement de frais de transports effectués en voiture du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025 pour se rendre, depuis son domicile, au Centre de Santé de [Localité 7]. Or, la prescription médicale de transport aller-retour qu’il verse aux débats, datée du 29 janvier 2025, établie par le Docteur [H], et mentionnant « 41 » transports itératifs, a été rectifiée postérieurement à l’exécution des trajets aller-retour. Il convient par ailleurs de relever que cette prescription médicale ne comporte pas la mention « urgent ». Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM des [Localité 2] a refusé à Monsieur [I] [P] le remboursement des frais de transport engagés entre le 29 janvier 2025 et le 22 mai 2025. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [I] [P] de sa demande. Sur les dépens Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [P] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de remboursement de frais de transport engagés du 29 janvier 2025 au 22 mai 2025. CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2, code de la securite sociale R332-10-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08195
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 2 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/10209
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00120
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 28 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/11044
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/12996
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
- 4 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14882
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale R322-10-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:03:53.792Z.