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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024, n° 23/00120

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [G] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la prise en charge de ses frais de transport pour la période du 24 mars 2022 au 23 mai 2022 pour un montant de 763, 98 euros.
Par décision du 27 juillet 2022, un refus de prise en charge lui a été notifié aux motifs que les transports n'entraient pas dans la liste limitative de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 septembre 2022, M. [B] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 28 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, M. [B] [G] a sollicité l'infirmation de la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable, et en conséquence de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a lui payer la somme de 763, 98 euros, ainsi que la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé à ce que les entiers dépens de la procédure soient à la charge de la défenderesse.
Il soutient, au visa de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, que le Dr [M] [C] lui a prescrit le 31 janvier 2022 une hospitalisation de jour au [4]. Il ajoute que son état de santé ne lui permettait pas de s'y rendre par ses propres moyens. Il estime enfin que l'avance des sommes l'a pénalisé financièrement et lui a causé un préjudice matériel.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable et donc le débouté de l'intégralité des demandes de M. [B] [G].
Elle fait valoir que le transport de l'assuré n'entre pas dans la liste prévue à l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.



N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de prise en charge des frais de transport
 En application de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
Selon l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L’ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Aux termes de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
Enfin selon l'article R.322-10-2 du même code, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5.
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2

En l'espèce, par ordonnance du 31 janvier 2022, le Dr [M] [C] a prescrit à M. [B] [G], « 16 séances de rééducation en hôpital de jour à raison de deux à trois par semaine avec : kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie et APA dans un deuxième temps » ainsi que « 16 allers/retours avec TAP domicile / HDJ [4] ».
Cette prescription a été complétée par l'ordonnance de prolongation du 17 mai 2022 pour « 7 séances de rééducation en hôpital de jour à raison de deux à trois par semaine avec : kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie et APA dans un deuxième temps » ainsi que « 7 allers/retours avec TAP domicile / HDJ [4] ».
Pareillement, les trois prescriptions médicales de transport du 31 janvier 2022, 29 avril 2022 et du 17 mai 2022 jointes au dossier font état d'un transport lié à une hospitalisation en hôpital de jour.
Il ressort du bulletin de situation du [4] que M. [B] [G] a bien été hospitalisé en ambulatoire au sein de la structure du 24 mars 2022 au 23 mai 2022.
De surcroît, M. [B] [G] verse aux débats les factures de transport par taxi conventionné établies pour cette période.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les déplacements entre le 24 mars 2022 et le 23 mai 2022 de M. [B] [G] étaient nécessaires pour la réalisation de soins.
Dès lors, la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable sera infirmée et la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à payer à M. [B] [G] la somme de 763, 98 euros, montant qui n'est pas contesté par l'organisme de sécurité sociale.

2 – Sur la demande en paiement de la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'une faute de l'organisme de sécurité sociale, de son préjudice et du lien de causalité.
Or force est de constater que M. [B] [G] ne démontre pas un préjudice matériel autre que celui résultant du paiement des frais de taxis dont le remboursement a été décidé. En particulier, il ne démontre pas, comme il l'affirme dans ses écritures, qu'il a été pénalisé par l'avance de ces frais.
Par conséquent, M. [B] [G] sera débouté de sa demande.

3 – Sur les demandes accessoires
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR sera condamnée à verser à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros.
 En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à payer à M. [B] [G] la somme de 763, 98 euros ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à payer à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande en paiement de la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification. 


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT




Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
Texte intégral
==============
Jugement n°24/158
du 23 Mai 2024

Recours N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2
==============

[B] [G]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR















Copie exécutoire délivrée
le
à

SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE


Copie certifiée conforme délivrée 
le
à

[B] [G]

CPAM D’EURE ET LOIR





N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social


JUGEMENT
23 Mai 2024 


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1





DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [L] [T], munie d’un pouvoir
 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 
Assesseur non salarié :Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Mai 2024




JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En dernier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Avril 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [G] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la prise en charge de ses frais de transport pour la période du 24 mars 2022 au 23 mai 2022 pour un montant de 763, 98 euros.
Par décision du 27 juillet 2022, un refus de prise en charge lui a été notifié aux motifs que les transports n'entraient pas dans la liste limitative de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12 septembre 2022, M. [B] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 28 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, M. [B] [G] a sollicité l'infirmation de la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable, et en conséquence de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a lui payer la somme de 763, 98 euros, ainsi que la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé à ce que les entiers dépens de la procédure soient à la charge de la défenderesse.
Il soutient, au visa de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, que le Dr [M] [C] lui a prescrit le 31 janvier 2022 une hospitalisation de jour au [4]. Il ajoute que son état de santé ne lui permettait pas de s'y rendre par ses propres moyens. Il estime enfin que l'avance des sommes l'a pénalisé financièrement et lui a causé un préjudice matériel.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable et donc le débouté de l'intégralité des demandes de M. [B] [G].
Elle fait valoir que le transport de l'assuré n'entre pas dans la liste prévue à l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.



N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de prise en charge des frais de transport
 En application de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
Selon l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L’ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Aux termes de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
Enfin selon l'article R.322-10-2 du même code, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5.
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB2

En l'espèce, par ordonnance du 31 janvier 2022, le Dr [M] [C] a prescrit à M. [B] [G], « 16 séances de rééducation en hôpital de jour à raison de deux à trois par semaine avec : kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie et APA dans un deuxième temps » ainsi que « 16 allers/retours avec TAP domicile / HDJ [4] ».
Cette prescription a été complétée par l'ordonnance de prolongation du 17 mai 2022 pour « 7 séances de rééducation en hôpital de jour à raison de deux à trois par semaine avec : kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie et APA dans un deuxième temps » ainsi que « 7 allers/retours avec TAP domicile / HDJ [4] ».
Pareillement, les trois prescriptions médicales de transport du 31 janvier 2022, 29 avril 2022 et du 17 mai 2022 jointes au dossier font état d'un transport lié à une hospitalisation en hôpital de jour.
Il ressort du bulletin de situation du [4] que M. [B] [G] a bien été hospitalisé en ambulatoire au sein de la structure du 24 mars 2022 au 23 mai 2022.
De surcroît, M. [B] [G] verse aux débats les factures de transport par taxi conventionné établies pour cette période.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les déplacements entre le 24 mars 2022 et le 23 mai 2022 de M. [B] [G] étaient nécessaires pour la réalisation de soins.
Dès lors, la décision du 28 février 2023 de la commission de recours amiable sera infirmée et la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à payer à M. [B] [G] la somme de 763, 98 euros, montant qui n'est pas contesté par l'organisme de sécurité sociale.

2 – Sur la demande en paiement de la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'une faute de l'organisme de sécurité sociale, de son préjudice et du lien de causalité.
Or force est de constater que M. [B] [G] ne démontre pas un préjudice matériel autre que celui résultant du paiement des frais de taxis dont le remboursement a été décidé. En particulier, il ne démontre pas, comme il l'affirme dans ses écritures, qu'il a été pénalisé par l'avance de ces frais.
Par conséquent, M. [B] [G] sera débouté de sa demande.

3 – Sur les demandes accessoires
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR sera condamnée à verser à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros.
 En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à payer à M. [B] [G] la somme de 763, 98 euros ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à payer à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande en paiement de la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification. 


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT




Cendrine MARTINQuentin BOUCLET

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T19:01:00.332Z.