Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2026, n° 24/00484
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [R] a adressé à la [1] ([2]) une demande de remboursement de frais de transport effectué le 13 octobre 2023. Par courrier en date du 20 novembre 2023, la [2] lui a refusé cette prise en charge au motif que l’entreprise de taxi n’est pas conventionnée avec un organisme local d’assurance maladie. Par courrier en date du 20 décembre 2023, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de prise en charge. Par décision du 22 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge. À l’audience du 3 décembre 2025, M. [Y], dispensé de comparution conformément à sa demande adressée par courrier, maintient sa contestation du refus de prise en charge des frais de transport aux motifs que les frais de taxi non conventionné sont plus onéreux que ceux d’un taxi conventionné et que le 13 octobre 2023, et le taxi conventionné réservé ne l’a pas transporté à cause d’un mouvement de grève. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Y] de sa demande. Elle fait valoir que le transport dans un taxi non conventionné ne peut pas être pris en charge.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge des frais de transport La réglementation spécifique aux conditions de prise en charge des frais de transport est prévue par les articles R. 322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale. Selon l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, “ Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1". Selon l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, “ Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences”. Selon l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat”. La jurisprudence adopte une interprétation restrictive de l’ensemble de ces textes et ne permet la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment, par l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il est constant et reconnu par M. [Y] qu’il a fait appel à une société de taxi non conventionnée. Malgré les motifs invoqués, à savoir le refus de l’entreprise sollicitée initialement, conventionnée, et le fait qu’il se soit retrouvé devant le fait accompli et ait du avoir recours à un taxi non conventionné pour honorer son rendez-vous médical, les textes applicables ne font état d’aucune exception à la condition du conventionnement pour le remboursement des frais de transport par taxi. Dès lors, c’est à bon droit que la prise en charge de ses frais de transport du 13 octobre 2023 lui ont été refusés. La demande de M. [Y] est donc rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [Y] [R] de sa demande de prise en charge des frais de transport du 13 octobre 2023 ; Condamne M. [Y] [R] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBXP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBXP MINUTE N° 26/299 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [R] [Y], demeurant [Adresse 1] dispensé de comparution DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 2] représentée par Mme [B] [L], salariée munie d’un pouvoir général DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Simon DEVOUCOUX, assesseur du collège salarié M. Philippe PERRIN-TERRIN, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [R] a adressé à la [1] ([2]) une demande de remboursement de frais de transport effectué le 13 octobre 2023. Par courrier en date du 20 novembre 2023, la [2] lui a refusé cette prise en charge au motif que l’entreprise de taxi n’est pas conventionnée avec un organisme local d’assurance maladie. Par courrier en date du 20 décembre 2023, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de prise en charge. Par décision du 22 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge. À l’audience du 3 décembre 2025, M. [Y], dispensé de comparution conformément à sa demande adressée par courrier, maintient sa contestation du refus de prise en charge des frais de transport aux motifs que les frais de taxi non conventionné sont plus onéreux que ceux d’un taxi conventionné et que le 13 octobre 2023, et le taxi conventionné réservé ne l’a pas transporté à cause d’un mouvement de grève. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Y] de sa demande. Elle fait valoir que le transport dans un taxi non conventionné ne peut pas être pris en charge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge des frais de transport La réglementation spécifique aux conditions de prise en charge des frais de transport est prévue par les articles R. 322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale. Selon l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, “ Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1". Selon l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, “ Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences”. Selon l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat”. La jurisprudence adopte une interprétation restrictive de l’ensemble de ces textes et ne permet la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment, par l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il est constant et reconnu par M. [Y] qu’il a fait appel à une société de taxi non conventionnée. Malgré les motifs invoqués, à savoir le refus de l’entreprise sollicitée initialement, conventionnée, et le fait qu’il se soit retrouvé devant le fait accompli et ait du avoir recours à un taxi non conventionné pour honorer son rendez-vous médical, les textes applicables ne font état d’aucune exception à la condition du conventionnement pour le remboursement des frais de transport par taxi. Dès lors, c’est à bon droit que la prise en charge de ses frais de transport du 13 octobre 2023 lui ont été refusés. La demande de M. [Y] est donc rejetée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [Y] [R] de sa demande de prise en charge des frais de transport du 13 octobre 2023 ; Condamne M. [Y] [R] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:33:58.332Z.