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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2025, n° 24/00136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Avril 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











EXPOSE DU LITIGE

[G] [U] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge des frais de transports qu’il a engagés, en transport assis professionnalisé, les 7, 18 et 28 décembre 2023, pour se rendre de son domicile à GURGY (89) à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à PARIS (75).

Le 4 janvier 2024, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant d’un transport excédant 150 kilomètres.

Saisie par [G] [U], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 13 mars 2024, rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision contestée.

Le 3 avril 2024, il a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.

A l'audience du 15 avril 2025, [G] [U] comparaît et sollicite la prise en charge par la caisse de ses déplacements.

Il expose que la décision de la CRA comporte une erreur en ce qu’elle fait mention de déplacements à MONT DORE sans lien avec son dossier. Sur le fond, il explique en substance que la prescription de transports du 6 décembre 2023 a été établie en urgence du fait de sa maladie soudaine de sorte que la demande d’entente préalable ne pouvait être adressée à la caisse dans les délais impartis.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, au visa des articles R. 322-10 à R. 322-10-7 du Code de la sécurité sociale, de confirmer les décisions contestées et de condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce qu’elle n’a été reçue que le 2 janvier 2024 soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi la prescription médicale de transport le 6 décembre 2023 n'a pas visé l'urgence et qu’à défaut d’une telle mention, les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge. Elle fait état d’une erreur de plume dans la décision de la CRA mais confirme que les transports en cause concernent bien les déplacements du requérant à PARIS où l’assuré s’est rendu les 7, 18 et 28 décembre 2023, soit à une distance excédant 150 kilomètres de son domicile. Elle précise enfin que compte tenu de la date de prescription de transports, elle ne s’oppose pas à ce que le déplacement du 7 décembre 2023, soit ayant eu lieu dès le lendemain, soit pris en charge.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

Selon l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.162-4-1 et L.162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l'espèce, les transports en cause du domicile de l’assuré à GURGY dans l’Yonne à l’Hôpital de la Salpêtrière à PARIS représentent un trajet aller de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’accord préalable n’a été adressée au service médical que le 2 janvier 2024, soit le jour même de la demande de remboursement et postérieurement à la réalisation des transports en cause.

Il en résulte par ailleurs que la prescription médicale de transport établie le 6 décembre 2023, soit moins de 15 jours avant la réalisation des transports des 7 et 18 décembre 2023, ne vise pas l'urgence. De fait, le délai de 15 jours imposé par la loi à la caisse, en l'absence d'urgence visée par le médecin, n'a pu être respecté tandis qu’il aurait pu l’être pour celui du 28 décembre 2023.

Ceci étant, il est établi que le transport prescrit le 6 décembre 2023 pour un trajet effectué dès le lendemain correspond aux critères légaux susvisés de sorte que c’est à tort que la CPAM a refusé de le prendre en charge, étant précisé que la caisse ne s’oppose pas à sa prise en charge lors de l’audience.


Il s’infère de ce qui précède que, dans la mesure où les conditions de prise en charge n’étaient pas remplies s’agissant des transports des 18 et 28 décembre 2023, c’est à bon droit que la CPAM de l’Yonne a refusé de les prendre en charge comme ne correspondant pas à une situation d’urgence. La décision de la CRA sera donc confirmée sur ce seul point.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens


L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l'Yonne sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

PREND ACTE de ce que la CPAM de l’Yonne ne s’oppose pas à la prise en charge du trajet effectué le 7 décembre 2023 par Monsieur [G] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [G] [U] de son recours visant à obtenir le paiement des transports des 18 et 28 décembre 2023 pour se rendre de son domicile au CHU de la Pitié Salpêtrière à PARIS ;

CONFIRME partiellement la décision de la CRA du 13 mars 2024 concernant le refus de prise en charge des frais du transports des 18 et 28 décembre 2023 ;

INFIRME la décision de la CRA du 13 mars 2024 pour le surplus ;

ENJOINT à la CPAM de l'Yonne de prendre en charge le trajet du 7 décembre 2023 réalisé par Monsieur [G] [U] entre son domicile à GURGY au CHU de la Pitié Salpêtrière à PARIS ;

DEBOUTE la CPAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, Greffière.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UD - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 25/289



AFFAIRE N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2UD



AFFAIRE : 

[G] [U]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def



Copie avocat
le 30 JUIN 2025


Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à M [U] et CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 30 JUIN 2025


Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : 
Assesseur salarié : 
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [G] [U]
19 rue de la Cannetière
89250 GURGY
comparant en personne


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [W] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Avril 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











EXPOSE DU LITIGE

[G] [U] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne la prise en charge des frais de transports qu’il a engagés, en transport assis professionnalisé, les 7, 18 et 28 décembre 2023, pour se rendre de son domicile à GURGY (89) à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à PARIS (75).

Le 4 janvier 2024, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’il n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant d’un transport excédant 150 kilomètres.

Saisie par [G] [U], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 13 mars 2024, rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision contestée.

Le 3 avril 2024, il a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.

A l'audience du 15 avril 2025, [G] [U] comparaît et sollicite la prise en charge par la caisse de ses déplacements.

Il expose que la décision de la CRA comporte une erreur en ce qu’elle fait mention de déplacements à MONT DORE sans lien avec son dossier. Sur le fond, il explique en substance que la prescription de transports du 6 décembre 2023 a été établie en urgence du fait de sa maladie soudaine de sorte que la demande d’entente préalable ne pouvait être adressée à la caisse dans les délais impartis.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, au visa des articles R. 322-10 à R. 322-10-7 du Code de la sécurité sociale, de confirmer les décisions contestées et de condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce qu’elle n’a été reçue que le 2 janvier 2024 soit postérieurement à la réalisation des transports en cause et, d’autre part, que le praticien ayant établi la prescription médicale de transport le 6 décembre 2023 n'a pas visé l'urgence et qu’à défaut d’une telle mention, les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge. Elle fait état d’une erreur de plume dans la décision de la CRA mais confirme que les transports en cause concernent bien les déplacements du requérant à PARIS où l’assuré s’est rendu les 7, 18 et 28 décembre 2023, soit à une distance excédant 150 kilomètres de son domicile. Elle précise enfin que compte tenu de la date de prescription de transports, elle ne s’oppose pas à ce que le déplacement du 7 décembre 2023, soit ayant eu lieu dès le lendemain, soit pris en charge.

Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10.

Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.

Selon l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.162-4-1 et L.162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge.


En l'espèce, les transports en cause du domicile de l’assuré à GURGY dans l’Yonne à l’Hôpital de la Salpêtrière à PARIS représentent un trajet aller de plus de 150 kilomètres. Dès lors, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour leur prise en charge, sauf urgence.

Or, il résulte des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la demande d’accord préalable n’a été adressée au service médical que le 2 janvier 2024, soit le jour même de la demande de remboursement et postérieurement à la réalisation des transports en cause.

Il en résulte par ailleurs que la prescription médicale de transport établie le 6 décembre 2023, soit moins de 15 jours avant la réalisation des transports des 7 et 18 décembre 2023, ne vise pas l'urgence. De fait, le délai de 15 jours imposé par la loi à la caisse, en l'absence d'urgence visée par le médecin, n'a pu être respecté tandis qu’il aurait pu l’être pour celui du 28 décembre 2023.

Ceci étant, il est établi que le transport prescrit le 6 décembre 2023 pour un trajet effectué dès le lendemain correspond aux critères légaux susvisés de sorte que c’est à tort que la CPAM a refusé de le prendre en charge, étant précisé que la caisse ne s’oppose pas à sa prise en charge lors de l’audience.


Il s’infère de ce qui précède que, dans la mesure où les conditions de prise en charge n’étaient pas remplies s’agissant des transports des 18 et 28 décembre 2023, c’est à bon droit que la CPAM de l’Yonne a refusé de les prendre en charge comme ne correspondant pas à une situation d’urgence. La décision de la CRA sera donc confirmée sur ce seul point.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens


L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la CPAM de l'Yonne sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

PREND ACTE de ce que la CPAM de l’Yonne ne s’oppose pas à la prise en charge du trajet effectué le 7 décembre 2023 par Monsieur [G] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [G] [U] de son recours visant à obtenir le paiement des transports des 18 et 28 décembre 2023 pour se rendre de son domicile au CHU de la Pitié Salpêtrière à PARIS ;

CONFIRME partiellement la décision de la CRA du 13 mars 2024 concernant le refus de prise en charge des frais du transports des 18 et 28 décembre 2023 ;

INFIRME la décision de la CRA du 13 mars 2024 pour le surplus ;

ENJOINT à la CPAM de l'Yonne de prendre en charge le trajet du 7 décembre 2023 réalisé par Monsieur [G] [U] entre son domicile à GURGY au CHU de la Pitié Salpêtrière à PARIS ;

DEBOUTE la CPAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, Greffière.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:04.429Z.