Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00425
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Septembre 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZM - PAGE EXPOSE DU LITIGE [V] [M] a sollicité auprès de la Mutuelle Générale de la Police (MGP) la prise en charge de frais de transports qu’elle a engagés le 28 mars 2025 pour se rendre de l’Hôpital européen d’AUBERVILLIERS (93) à son domicile situé à VAUDEURS (89). Le 12 mai 2025, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’elle n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant de transports excédant 150 kilomètres. Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a, à l’issue de sa séance du 28 août 2025, rejeté le recours de l’assurée. Le 8 septembre 2025, cette dernière a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. A l’audience, [V] [M] sollicite la prise en charge par la caisse de son déplacement. Elle explique en substance que les formalités de demande d’entente préalable n’ont pu être effectuées dans les délais impartis en ce que malgré ses demandes réitérées auprès de la caisse et de l’établissement hospitalier, elle n’a pu obtenir le formulaire de demande que le 21 mars 2025 et l’a transmis immédiatement à la caisse. Elle indique enfin, alors que la caisse disposait d’un délai de quinze jours pour se prononcer sur sa demande, que la décision de refus ne lui a été notifiée que le 12 mai 2025, soit au-delà du délai imparti. La CPAM des Yvelines, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de : - déclarer bien fondée la décision de la MGP ayant refusé à [V] [M] la prise en charge des frais de transport effectués le 28 mars 2025, - débouter [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de sa défense et au visa des articles L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 28 mars 2025 n’a été effectuée que le 21 mars 2025 et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé du recours Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance. Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge. Il est enfin constant que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. En l’espèce, il n’est pas contesté que le transport en cause du 28 mars 2025, de l’hôpital d’AUBERVILLIERS, en SEINE SAINT DENIS, au domicile de l’assurée situé à VAUDEURS, dans l’YONNE, représente un trajet de plus de 150 kilomètres. De fait, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour sa prise en charge, sauf urgence. [V] [M] admet n’avoir transmis sa demande d'accord préalable à la caisse que le 21 mars 2025. Elle soutient toutefois que ce retard résulte du fait qu'elle avait, dès le mois de février 2025, sollicité à plusieurs reprises l'établissement et la caisse afin d’obtenir ce document, en vain. Elle expose ensuite que la caisse ne peut lui opposer un refus notifié postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, son argumentation étant exclusivement fondée sur le non-respect de ce délai. Il est observé que la demande d'accord préalable est datée du 21 mars 2025 en vue d'un transport fixé au 28 mars 2025. S'il résulte des dispositions susvisées que le délai de quinze jours court à compter de l'expédition de la demande d'accord préalable, la seule date figurant sur le formulaire ne suffit pas à établir que celui-ci a effectivement été expédié à cette date. En l'absence de tout élément de nature à justifier de la date d'expédition de la demande à la caisse, la requérante n'établit pas qu'un accord tacite serait né avant la notification de la décision litigieuse. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses déclarations selon lesquelles il n’a obtenu le formulaire de demande d’entente préalable que le 21 mars 2025, de sorte qu’elle ne justifie pas de la carence ou d’un manquement de la CPAM dans l’instruction de sa demande. De plus, la demande ayant été présentée seulement sept jours avant le transport, la caisse ne disposait pas du délai réglementaire de quinze jours pour se prononcer avant sa réalisation, de sorte que le mécanisme de l'accord tacite ne pouvait, en tout état de cause, recevoir application. Enfin, il est observé que le médecin prescripteur n’a pas apposé la mention de l’urgence sur la prescription en cause et a indiqué, comme élément d’ordre médical : « sortie d’hospitalisation ». A cet égard, il doit être rappelé que l’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale s’applique à tout transport de plus de 150 kilomètres, de sorte que les assurés sociaux ne bénéficient pas de plein droit de la prise en charge de leur frais de retour à domicile après hospitalisation. Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge du transport en cause, peu importe sa justification médicale. En conséquence, [V] [M] sera déboutée de son recours. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens. [V] [M], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Madame [V] [M] de son recours visant à obtenir la prise en charge du trajet effectué le 28 mars 2025 pour se rendre du centre hospitalier d’AUBERVILLIERS à son domicile situé à VAUDEURS ; CONDAMNE Madame [V] [M] aux éventuels dépens de l’instance Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZM - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/408 AFFAIRE N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZM AFFAIRE : [V] [M] C/ CPAM DES YVELINES Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CPAM DES YVELINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Madame [V] [M] 13 Grande rue 89320 VAUDEURS comparante en personne Partie demanderesse à CPAM DES YVELINES 78085 VERSAILLES CEDEX 9 représentée par Mme [Z] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Septembre 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZM - PAGE EXPOSE DU LITIGE [V] [M] a sollicité auprès de la Mutuelle Générale de la Police (MGP) la prise en charge de frais de transports qu’elle a engagés le 28 mars 2025 pour se rendre de l’Hôpital européen d’AUBERVILLIERS (93) à son domicile situé à VAUDEURS (89). Le 12 mai 2025, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge desdits frais au motif qu’elle n’avait pas satisfait à la formalité d’accord préalable s’agissant de transports excédant 150 kilomètres. Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a, à l’issue de sa séance du 28 août 2025, rejeté le recours de l’assurée. Le 8 septembre 2025, cette dernière a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. A l’audience, [V] [M] sollicite la prise en charge par la caisse de son déplacement. Elle explique en substance que les formalités de demande d’entente préalable n’ont pu être effectuées dans les délais impartis en ce que malgré ses demandes réitérées auprès de la caisse et de l’établissement hospitalier, elle n’a pu obtenir le formulaire de demande que le 21 mars 2025 et l’a transmis immédiatement à la caisse. Elle indique enfin, alors que la caisse disposait d’un délai de quinze jours pour se prononcer sur sa demande, que la décision de refus ne lui a été notifiée que le 12 mai 2025, soit au-delà du délai imparti. La CPAM des Yvelines, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de : - déclarer bien fondée la décision de la MGP ayant refusé à [V] [M] la prise en charge des frais de transport effectués le 28 mars 2025, - débouter [V] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de sa défense et au visa des articles L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que les transports distants de plus de 150 kilomètres doivent obligatoirement être soumis à l'accord préalable du contrôle médical des caisses, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Elle précise, d’une part, que la formalité d’entente préalable n’a pas été respectée en ce que la prescription médicale de transport du 28 mars 2025 n’a été effectuée que le 21 mars 2025 et, d’autre part, que le praticien ayant établi ladite prescription n'a pas visé l'urgence. Elle en déduit que les frais de déplacement engagés ne peuvent donner lieu à prise en charge. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIVATION Sur le bien-fondé du recours Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150km, un transport en rapport avec une affection longue durée (ALD), la nécessité d'une ambulance. Les articles R.322-10 et R.322-10-4 du même code précisent que la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. L'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale précise qu'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Il est constant qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé faisant bénéficier ce dernier de l'avance des frais. L'absence de formalité administrative préalable ne peut être régularisée ultérieurement, dès lors que c'est l'accord préalable qui conditionne la prise en charge. Il est enfin constant que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. En l’espèce, il n’est pas contesté que le transport en cause du 28 mars 2025, de l’hôpital d’AUBERVILLIERS, en SEINE SAINT DENIS, au domicile de l’assurée situé à VAUDEURS, dans l’YONNE, représente un trajet de plus de 150 kilomètres. De fait, l'entente préalable de la caisse était nécessaire pour sa prise en charge, sauf urgence. [V] [M] admet n’avoir transmis sa demande d'accord préalable à la caisse que le 21 mars 2025. Elle soutient toutefois que ce retard résulte du fait qu'elle avait, dès le mois de février 2025, sollicité à plusieurs reprises l'établissement et la caisse afin d’obtenir ce document, en vain. Elle expose ensuite que la caisse ne peut lui opposer un refus notifié postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, son argumentation étant exclusivement fondée sur le non-respect de ce délai. Il est observé que la demande d'accord préalable est datée du 21 mars 2025 en vue d'un transport fixé au 28 mars 2025. S'il résulte des dispositions susvisées que le délai de quinze jours court à compter de l'expédition de la demande d'accord préalable, la seule date figurant sur le formulaire ne suffit pas à établir que celui-ci a effectivement été expédié à cette date. En l'absence de tout élément de nature à justifier de la date d'expédition de la demande à la caisse, la requérante n'établit pas qu'un accord tacite serait né avant la notification de la décision litigieuse. En outre, la requérante ne produit aucun élément permettant d’appuyer ses déclarations selon lesquelles il n’a obtenu le formulaire de demande d’entente préalable que le 21 mars 2025, de sorte qu’elle ne justifie pas de la carence ou d’un manquement de la CPAM dans l’instruction de sa demande. De plus, la demande ayant été présentée seulement sept jours avant le transport, la caisse ne disposait pas du délai réglementaire de quinze jours pour se prononcer avant sa réalisation, de sorte que le mécanisme de l'accord tacite ne pouvait, en tout état de cause, recevoir application. Enfin, il est observé que le médecin prescripteur n’a pas apposé la mention de l’urgence sur la prescription en cause et a indiqué, comme élément d’ordre médical : « sortie d’hospitalisation ». A cet égard, il doit être rappelé que l’article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale s’applique à tout transport de plus de 150 kilomètres, de sorte que les assurés sociaux ne bénéficient pas de plein droit de la prise en charge de leur frais de retour à domicile après hospitalisation. Les conditions administratives de prise en charge n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge du transport en cause, peu importe sa justification médicale. En conséquence, [V] [M] sera déboutée de son recours. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens. [V] [M], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Madame [V] [M] de son recours visant à obtenir la prise en charge du trajet effectué le 28 mars 2025 pour se rendre du centre hospitalier d’AUBERVILLIERS à son domicile situé à VAUDEURS ; CONDAMNE Madame [V] [M] aux éventuels dépens de l’instance Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:37.517Z.