Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 12 mars 2024, n° 23/01385
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [M] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de remboursement de frais engagés pour un déplacement effectué le 11 janvier 2023 en taxi depuis l’hôpital des [7], pour un montant de 37,50 euros. Par courrier du 9 mars 2023, la CPAM a sollicité auprès de Monsieur [X] [M] des pièces complémentaires notamment une facturation établie sur un imprimé de facturation CERFA taxi. Par courrier en date du 2 mai 2023, Monsieur [X] [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception par courrier du 13 juillet 2023. Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de remboursement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [X] [M], comparant en personne, sollicite le remboursement des frais de transports à hauteur de 37,50 euros et la condamnation de la CPAM au paiement de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts. Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que pour faire droit à une demande de remboursement, l’assuré doit justifier d’une facturation CERFA et de la prise en charge du transport par une entreprise de taxi conventionnée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, “ Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation (...)” Selon l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, “ Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. (...).” Selon l’article L. 322-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que, “Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.” La jurisprudence adopte une interprétation restrictive de l’ensemble de ces textes et ne permet la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans le cadre fixé par ces dispositions. En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le remboursement du transport en taxi effectué le 11 janvier 2023 pour son retour à domicile depuis l’hôpital des [7] situé [Adresse 4], dans le [Localité 2]. Il produit notament les pièces suivantes: - une prescription médicale du 11 janvier 2023 avec prise en charge du transport pour le motif suivant: “entrée ou sortie d’hospitalisation (complète, partielle ou ambulatoire), y compris séances de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse” ; - une facture de taxi d’un montant total de 37,50 euros. Si M. [M] indique que l’hôpital a contacté un taxi conventionné, en l’état des pièces versées au débat, il ne justifie pas d’une prise en charge de son retour à domicile par un taxi conventionné de telle sorte que sa demande de remboursement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’espèce, le demandeur qui s’est vu débouter de sa demande de remboursement ne démontre pas la commission d’une quelconque faute de la part de la CPAM. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de remboursement des frais de transport en taxi exposés le 11 janvier 2023, pour un montant de 37,50 euros ; Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJH Jugement du 12 MARS 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01385 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJH N° de MINUTE : 24/00512 DEMANDEUR Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 6] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Janvier 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [M] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de remboursement de frais engagés pour un déplacement effectué le 11 janvier 2023 en taxi depuis l’hôpital des [7], pour un montant de 37,50 euros. Par courrier du 9 mars 2023, la CPAM a sollicité auprès de Monsieur [X] [M] des pièces complémentaires notamment une facturation établie sur un imprimé de facturation CERFA taxi. Par courrier en date du 2 mai 2023, Monsieur [X] [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception par courrier du 13 juillet 2023. Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de remboursement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [X] [M], comparant en personne, sollicite le remboursement des frais de transports à hauteur de 37,50 euros et la condamnation de la CPAM au paiement de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts. Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que pour faire droit à une demande de remboursement, l’assuré doit justifier d’une facturation CERFA et de la prise en charge du transport par une entreprise de taxi conventionnée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, “ Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation (...)” Selon l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, “ Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. (...).” Selon l’article L. 322-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que, “Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.” La jurisprudence adopte une interprétation restrictive de l’ensemble de ces textes et ne permet la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans le cadre fixé par ces dispositions. En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le remboursement du transport en taxi effectué le 11 janvier 2023 pour son retour à domicile depuis l’hôpital des [7] situé [Adresse 4], dans le [Localité 2]. Il produit notament les pièces suivantes: - une prescription médicale du 11 janvier 2023 avec prise en charge du transport pour le motif suivant: “entrée ou sortie d’hospitalisation (complète, partielle ou ambulatoire), y compris séances de chimiothérapie, radiothérapie et hémodialyse” ; - une facture de taxi d’un montant total de 37,50 euros. Si M. [M] indique que l’hôpital a contacté un taxi conventionné, en l’état des pièces versées au débat, il ne justifie pas d’une prise en charge de son retour à domicile par un taxi conventionné de telle sorte que sa demande de remboursement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En l’espèce, le demandeur qui s’est vu débouter de sa demande de remboursement ne démontre pas la commission d’une quelconque faute de la part de la CPAM. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de remboursement des frais de transport en taxi exposés le 11 janvier 2023, pour un montant de 37,50 euros ; Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01258
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00120
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 7 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/00958
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02043
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00384
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 23-21.083
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00484
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5
- 31 août 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/00725
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale L322-5
Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:00:04.197Z.