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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/06513

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 314291576

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d’instance de Puteaux le 13 février 2019, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Monsieur [N] [S] [Q] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société civile immobilière IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, portant sur la somme totale de 24.374,31 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 15 octobre 2025 pour paiement de la somme de 25.555,64 euros

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [N] [S] [Q] a assigné la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 8 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions en demande n°1 visées à l’audience, Monsieur [N] [S] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
In limine litis et à titre principal, Prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 février 2019 de l’ordonnance de référé prononcée le 13 février 2019 par le tribunal d’instance de Puteaux, Juger non avenue l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Puteaux du 13 février 2019, Prononcer la nullité de fond de la saisie vente en date du 15 octobre 2025 et en ordonner la mainlevée, A titre principal et subsidiaire, prononcer la nullité de fond de la saisie vente en date du 15 octobre 2025 et en ordonner la mainlevée, A titre très subsidiaire, Juger que les biens listés dans l’acte de saisie dressé en date du 15 octobre 2025 sont insaisissables, Prononcer la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 15 octobre 2025Juger que la saisie-vente du 15 octobre 2025 est inopposable à Madame [K] [C] [H], A titre infiniment subsidiaire, Juger que toute poursuite incluant les indemnités d’occupation est exclue, en l’absence de solidarité sur ce poste, Juger que toute poursuite incluant les sommes poursuivies au titre des dépens est exclue, en l’absence de due justification, Cantonner la créance poursuivie aux seules sommes dues au titre des loyers et charges impayés antérieurs à la résiliation du bail, Débouter la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de ses demandes au titre des dépens à hauteur de 4.656,67 euros, Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme dont il pourrait être débiteur envers la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE ou tout autre personne aux droits desquels il viendrait, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois, Ordonner la restitution des biens saisis s’ils ont fait l’objet d’une appréhension ou d’une immobilisation ainsi que la cessation de toute poursuite d’exécution fondée sur l’acte de saisie-vente du 15 octobre 2025, Juger que les frais afférant à la mesure d’exécution forcée litigieuse du 15 octobre 2025, irrégulièrement diligentée, resteront intégralement à la charge de la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, Débouter la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [N] [S] [Q] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [N] [S] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 13 février 2019

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 656 du même code poursuit : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

Monsieur [N] [S] [Q] souligne que l’ordonnance de référé en date du 13 février 2019 a été qualifiée de réputée contradictoire. Il produit l’acte de signification à étude indiquant que l’adresse utilisée pour la signification est [Adresse 3] à [Localité 2]. Or, il fait valoir que cette adresse correspond au logement donné à bail, alors qu’il n’y résidait plus depuis plusieurs années. Il précise que la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANÇAISE disposait, a minima depuis le 17 décembre 2015, de son adresse exacte, dont l’acte notarié de promesse de vente. Il expose que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, en ce qu’elle l’a privé de toute possibilité d’avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, de comparaître utilement devant la juridiction, ainsi que d’exercer en temps utile les voies de recours ouvertes contre la décision rendue. Il rappelle que la signification d’un acte à une adresse dont le requérant sait qu’elle n’est plus celle du destinataire, alors qu’il connait la nouvelle adresse, constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte, dès lors qu’un grief est démontré (CA [Localité 3], 24 novembre 2015 n°14/02342). Le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne (Cass. Civ 2e, 27 avril 1983), ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précises (Cass. Civ 2e, 21 juillet 1986 et Cass. Civ 2e, 21 février 2001 n°99-16.979). L’exécution de décisions de justice non notifiées doit être rejetée (Cass. Civ 2e, 29 janvier 2004, n°02-15.219). Le demandeur se fonde également sur une jurisprudence relative à la signification d’un acte par application de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [N] [S] [Q] conclut que faute de titre exécutoire, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait intervenir. Face à l’argumentation de la défenderesse, Monsieur [N] [S] [Q] réplique que ses moyens ne visent pas la résiliation du bail ou de ses effets, mais exclusivement la régularité de la signification d’une décision de justice. 

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE souligne que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dont il est cotitulaire avec sa sœur, le bail précisant qu’ils agissaient « solidairement et conjointement », que le simple fait de quitter le logement ne met pas fin au contrat et qu’en l’absence de congé, il n’a pas donné de nouvelle adresse. Elle argue que Monsieur [S] [Q] est resté cotitulaire du contrat et solidairement tenu des dettes, dès lors que la signification des actes faites à son domicile connu à savoir « [Adresse 3] à [Localité 4] » est parfaitement valable. Elle indique que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dans les formes prescrites par l’article 15 de loi du 6 juillet 1989. Ainsi, elle expose que les diligences du commissaire de justice ont été accomplies, dès lors, la notification du 28 février 2019 a valablement interrompu le délai prévu à l’article 478 du code de procédure civile. 

En l’espèce, au sein de l’acte de signification à étude en date du 28 février 2019, dont les mentions font foi, le commissaire de justice a précisé que la signification à personne n’a pas été possible dès lors que « l’intéressé est absent ou ne rapponds pas à mes appels ». L’adresse a été vérifiée selon les éléments suivants : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres, la factrice a confirmé le domicile ». Ainsi, il ressort de ces éléments que le commissaire de justice a vérifié l’adresse du demandeur avant de procéder à une signification à étude. Monsieur [S] [Q] ne peut se prévaloir d’une autre adresse quand bien même il s’agit de son adresse effective et qu’il n’a pas effectivement occupé les lieux objet du contrat de bail qu’il a signé. Au surplus, le demandeur ne peut invoquer un acte par lequel la SCI avait connaissance de son adresse effective alors que cet acte est antérieur au contrat de bail signé entre les parties. En l’absence d’irrégularité, la signification de l’ordonnance du 13 février 2019 apparait valable. La demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente

Selon l’article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ».

Monsieur [N] [S] [Q] fait valoir que le commandement de payer valant saisie-vente lui a été signifié le 18 septembre 2023, qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée dans les deux années suivant cette signification. La saisie-vente n’ayant été pratiquée que le 15 octobre 2025, soit plus de deux ans après, elle est entachée de nullité. Il précise que ce moyen ne doit pas être confondu avec la prescription de la créance. 

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE relève que le commandement aux fins de saisie-vente a interrompu le délai de prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Cass. Civ 2e, 13 mai 2015, n°14-16.025). Elle argue que Monsieur [N] [S] [Q] ne conteste nullement l’existence du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et ne démontre aucun grief résultant de la prétendue irrégularité invoquée. 

Il n’est pas contesté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 constitue un acte interruptif de prescription de la créance. Toutefois, le défendeur ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de forclusion de deux ans entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 et l’acte de saisie-vente intervenu le 15 octobre 2025. Par conséquent, la saisie-vente ne pouvait intervenir sur le fondement de ce commandement et le créancier était déchu de son droit de saisir. L’acte de saisie-vente sera considéré comme entaché d’une irrégularité de fond et déclaré nul. Les frais de la saisie-vente seront mis à la charge du créancier. La présente décision vaudra restitution des biens saisis. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de contestation de la saisie-vente, ceux-ci étant subsidiaires au moyen précédemment examiné. De même, la demande de délais de paiement est présentée comme infiniment subsidiaire et il n’y a pas lieu de l’examiner. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [S] [Q] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [S] [Q] de sa demande en déclaration du caractère non avenu de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 février 2019 ;

ANNULE la saisie-vente diligentée par la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE contre Monsieur [N] [S] [Q] selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2025 ;

DIT que les frais de la saisie-vente diligentée contre Monsieur [N] [S] [Q] selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2025 resteront à la charge de la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE; 

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des biens saisis ; 

DIT n’y avoir lieu à examen des moyens et prétentions subsidiaires ; 

DEBOUTE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE à payer à Monsieur [N] [S] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 25/06513 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQCD
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 88



DÉFENDERESSE

IMMOBILIÈRE GÉNÉRALE FRANCAISE, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 314 291 576, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par ses représentants légaux ou habiliés à cet effet domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Alice ZIADE

ACTE INITIAL DU 13 Novembre 2025
reçu au greffe le 19 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier



jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Chehat
Copie certifiée conforme à : Me Assous + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 8 juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d’instance de Puteaux le 13 février 2019, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Monsieur [N] [S] [Q] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société civile immobilière IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, portant sur la somme totale de 24.374,31 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 15 octobre 2025 pour paiement de la somme de 25.555,64 euros

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [N] [S] [Q] a assigné la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 8 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions en demande n°1 visées à l’audience, Monsieur [N] [S] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
In limine litis et à titre principal, Prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 février 2019 de l’ordonnance de référé prononcée le 13 février 2019 par le tribunal d’instance de Puteaux, Juger non avenue l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Puteaux du 13 février 2019, Prononcer la nullité de fond de la saisie vente en date du 15 octobre 2025 et en ordonner la mainlevée, A titre principal et subsidiaire, prononcer la nullité de fond de la saisie vente en date du 15 octobre 2025 et en ordonner la mainlevée, A titre très subsidiaire, Juger que les biens listés dans l’acte de saisie dressé en date du 15 octobre 2025 sont insaisissables, Prononcer la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 15 octobre 2025Juger que la saisie-vente du 15 octobre 2025 est inopposable à Madame [K] [C] [H], A titre infiniment subsidiaire, Juger que toute poursuite incluant les indemnités d’occupation est exclue, en l’absence de solidarité sur ce poste, Juger que toute poursuite incluant les sommes poursuivies au titre des dépens est exclue, en l’absence de due justification, Cantonner la créance poursuivie aux seules sommes dues au titre des loyers et charges impayés antérieurs à la résiliation du bail, Débouter la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de ses demandes au titre des dépens à hauteur de 4.656,67 euros, Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute somme dont il pourrait être débiteur envers la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE ou tout autre personne aux droits desquels il viendrait, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois, Ordonner la restitution des biens saisis s’ils ont fait l’objet d’une appréhension ou d’une immobilisation ainsi que la cessation de toute poursuite d’exécution fondée sur l’acte de saisie-vente du 15 octobre 2025, Juger que les frais afférant à la mesure d’exécution forcée litigieuse du 15 octobre 2025, irrégulièrement diligentée, resteront intégralement à la charge de la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, Débouter la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Monsieur [N] [S] [Q] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [N] [S] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 13 février 2019

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 656 du même code poursuit : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

Monsieur [N] [S] [Q] souligne que l’ordonnance de référé en date du 13 février 2019 a été qualifiée de réputée contradictoire. Il produit l’acte de signification à étude indiquant que l’adresse utilisée pour la signification est [Adresse 3] à [Localité 2]. Or, il fait valoir que cette adresse correspond au logement donné à bail, alors qu’il n’y résidait plus depuis plusieurs années. Il précise que la SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANÇAISE disposait, a minima depuis le 17 décembre 2015, de son adresse exacte, dont l’acte notarié de promesse de vente. Il expose que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, en ce qu’elle l’a privé de toute possibilité d’avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre, de comparaître utilement devant la juridiction, ainsi que d’exercer en temps utile les voies de recours ouvertes contre la décision rendue. Il rappelle que la signification d’un acte à une adresse dont le requérant sait qu’elle n’est plus celle du destinataire, alors qu’il connait la nouvelle adresse, constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte, dès lors qu’un grief est démontré (CA [Localité 3], 24 novembre 2015 n°14/02342). Le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne (Cass. Civ 2e, 27 avril 1983), ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précises (Cass. Civ 2e, 21 juillet 1986 et Cass. Civ 2e, 21 février 2001 n°99-16.979). L’exécution de décisions de justice non notifiées doit être rejetée (Cass. Civ 2e, 29 janvier 2004, n°02-15.219). Le demandeur se fonde également sur une jurisprudence relative à la signification d’un acte par application de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [N] [S] [Q] conclut que faute de titre exécutoire, aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait intervenir. Face à l’argumentation de la défenderesse, Monsieur [N] [S] [Q] réplique que ses moyens ne visent pas la résiliation du bail ou de ses effets, mais exclusivement la régularité de la signification d’une décision de justice. 

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE souligne que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dont il est cotitulaire avec sa sœur, le bail précisant qu’ils agissaient « solidairement et conjointement », que le simple fait de quitter le logement ne met pas fin au contrat et qu’en l’absence de congé, il n’a pas donné de nouvelle adresse. Elle argue que Monsieur [S] [Q] est resté cotitulaire du contrat et solidairement tenu des dettes, dès lors que la signification des actes faites à son domicile connu à savoir « [Adresse 3] à [Localité 4] » est parfaitement valable. Elle indique que Monsieur [S] [Q] n’a jamais donné congé du bail dans les formes prescrites par l’article 15 de loi du 6 juillet 1989. Ainsi, elle expose que les diligences du commissaire de justice ont été accomplies, dès lors, la notification du 28 février 2019 a valablement interrompu le délai prévu à l’article 478 du code de procédure civile. 

En l’espèce, au sein de l’acte de signification à étude en date du 28 février 2019, dont les mentions font foi, le commissaire de justice a précisé que la signification à personne n’a pas été possible dès lors que « l’intéressé est absent ou ne rapponds pas à mes appels ». L’adresse a été vérifiée selon les éléments suivants : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres, la factrice a confirmé le domicile ». Ainsi, il ressort de ces éléments que le commissaire de justice a vérifié l’adresse du demandeur avant de procéder à une signification à étude. Monsieur [S] [Q] ne peut se prévaloir d’une autre adresse quand bien même il s’agit de son adresse effective et qu’il n’a pas effectivement occupé les lieux objet du contrat de bail qu’il a signé. Au surplus, le demandeur ne peut invoquer un acte par lequel la SCI avait connaissance de son adresse effective alors que cet acte est antérieur au contrat de bail signé entre les parties. En l’absence d’irrégularité, la signification de l’ordonnance du 13 février 2019 apparait valable. La demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance sera rejetée. 

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente

Selon l’article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ».

Monsieur [N] [S] [Q] fait valoir que le commandement de payer valant saisie-vente lui a été signifié le 18 septembre 2023, qu’aucune mesure d’exécution n’a été diligentée dans les deux années suivant cette signification. La saisie-vente n’ayant été pratiquée que le 15 octobre 2025, soit plus de deux ans après, elle est entachée de nullité. Il précise que ce moyen ne doit pas être confondu avec la prescription de la créance. 

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE relève que le commandement aux fins de saisie-vente a interrompu le délai de prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Cass. Civ 2e, 13 mai 2015, n°14-16.025). Elle argue que Monsieur [N] [S] [Q] ne conteste nullement l’existence du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et ne démontre aucun grief résultant de la prétendue irrégularité invoquée. 

Il n’est pas contesté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 constitue un acte interruptif de prescription de la créance. Toutefois, le défendeur ne se prévaut d’aucun acte interruptif du délai de forclusion de deux ans entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 et l’acte de saisie-vente intervenu le 15 octobre 2025. Par conséquent, la saisie-vente ne pouvait intervenir sur le fondement de ce commandement et le créancier était déchu de son droit de saisir. L’acte de saisie-vente sera considéré comme entaché d’une irrégularité de fond et déclaré nul. Les frais de la saisie-vente seront mis à la charge du créancier. La présente décision vaudra restitution des biens saisis. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de contestation de la saisie-vente, ceux-ci étant subsidiaires au moyen précédemment examiné. De même, la demande de délais de paiement est présentée comme infiniment subsidiaire et il n’y a pas lieu de l’examiner. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [S] [Q] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [S] [Q] de sa demande en déclaration du caractère non avenu de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Puteaux en date du 13 février 2019 ;

ANNULE la saisie-vente diligentée par la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE contre Monsieur [N] [S] [Q] selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2025 ;

DIT que les frais de la saisie-vente diligentée contre Monsieur [N] [S] [Q] selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2025 resteront à la charge de la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE; 

RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des biens saisis ; 

DIT n’y avoir lieu à examen des moyens et prétentions subsidiaires ; 

DEBOUTE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE à payer à Monsieur [N] [S] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R221-5, code de l'organisation judiciaire L213-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:07:34.757Z.