Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 24/03243
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a : - condamné la SARL Entreprise [R] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 16 870 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 134 082 euros TTC au titre de la garantie décennale, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] au paiement des frais d’expertise s’élevant à la somme de 13 611, 27 euros, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, - réparti la charge finale de la condamnation d’un montant de 134 082 euros à concurrence de 50% pour la SARL Entreprise [R], de 30% pour la société IMS Pyrénées, 10% pour la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et 10% pour la société [O] [K], - réparti la charge finale des condamnations d’un montant de 13 611, 27 euros et 1 200 euros à concurrence de 55,5% pour la SARL Entreprise [R], de 26,5% pour la société IMS Pyrénées, 9% pour la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et 9% pour la société [O] [K] ; Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée à la SARL Entreprise [R] par la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée “MAF”) le 29 septembre 2016, visant la somme totale de 18 712, 25 euros décomposée comme suit : - 18 491, 78 euros en principal, - 201, 53 euros au titre des actes en cours de signification, - 18, 94 euros au titre de l’émolument prévu par l’article A.444-3 du code de commerce ; Le 12 juin 2024, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la MAF ont fait signifier à la SARL Entreprise [R] un second commandement de payer, visant la somme de 15 830, 85 euros décomposée comme suit : - 15 633, 01 euros en principal, - 18, 42 euros en droits de recouvrement, - 179, 42 euros en frais ; Suivant exploit du 26 juin 2024, la SARL Entreprise [R] a assigné la MAF devant le juge de l’exécution de ce siège en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024. Par assignation du 2 avril 2025, la SARL Entreprise [R] a appelé dans la cause la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2]. Les affaires ont été appelées à l’audience du 8 avril 2026. Dans ses dernières écritures, la SARL Entreprise [R] demande au juge de l’exécution de : - la déclarer recevable en son action et ses demandes, - prononcer la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiées les 29 septembre 2016 et 12 juin 2024 par la MAF et la SARL d’Architectures Malcan-[Localité 2], - condamner la MAF et la SARL d’Architectures Malcan-[Localité 2] aux entiers frais et dépens, - condamner ces dernières à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La requérante fait valoir, au soutien de ses demandes, que : - sa contestation est recevable, ayant appelé en cause la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] ; - que sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2016 est recevable dès lors que, soulevée à titre d’exception, elle présente un caractère perpétuel et n’est enserré dans aucun délai, peu important que son action soit prescrite à titre principal ; - qu’à cet égard, ledit commandement de payer est nul pour ne pas comporter de décompte des intérêts, ni de mention d’avoir à payer la dette sous huit jours ; - qu’étant nul, le commandement de payer perd son caractère interruptif de prescription, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2024 est prescrit pour être intervenu plus de dix ans après le titre exécutoire ; - qu’en outre, le commandement de payer de 2024 est nul pour ne pas comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, les sommes réclamées ne lui permettant pas de vérifier le montant exact de la prétendue dette, ce qui lui cause nécessairement un grief ; - que la MAF et la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] ne justifient pas d’une créance liquide et exigible, notamment qu’il n’est pas démontré qu’elle devrait supporter le surcoût réglé par la MAF prétendumment au regard de la radiation de la société IMS Pyrénées, alors qu’elle a payé l’intégralité de ce qu’elle devait soit 92 131 euros comprenant les paiements effectués au titre de la provision et postérieurement au jugement, et que la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] n’avait été condamnée qu’au paiement d’une somme de 14 741,21 euros ; - qu’il n’est notamment pas justifié d’une subrogation de la MAF dans les droits de son assuré, ni de l’effectivité des paiements allégués, et qu’en outre, à supposer qu’ils aient été effectués, les sommes ont été virées sur un compte Carpa de sorte qu’il appartient à la MAF de solliciter à qui de droit une restitution des sommes séquestrées au titre du paiement de l’indu ; que par ailleurs, la société IMS Pyrénées, radiée seulement en 2019, a très bien pu régler sa quote-part avant cette date ; - qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être tenu à paiement des sommes relevant de la quote-part initiale de la société IMS Pyrénées qu’à hauteur de 50% conformément aux rapports entre coobligés tels que prévus par le tribunal administratif ; En réplique, la MAF et la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] demandent à la juridiction de : - in limine litis, juger irrecevable la SARL Entreprise [R] en sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saiise-vente du 24 septembre 2016 pour cause de prescription, - subsidiairement, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2016 en l’absence de grief, - très subsidiairement, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2016 en ce qu’il est régulier, - à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saiise-vente du 24 septembre 2016 en l’absence de tout grief démontré, - complémentairement, - rejeter la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, - juger bienfondé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, - rejeter les demandes financières de la SARL Entreprise [R], - condamner la SARL Entreprise [R] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle DINGLI, avocat associé de la SELAS ATCM, sur ses offres de droit ; En substance, les défenderesses font valoir que : - la SARL Entreprises [R] est irrecevable à soulever la nullité du commandement de 2016, son action étant prescrite ; - qu’en tout état de cause, le commandement aux fins de saisie-vente de 2016 est régulier en la forme dès lors qu’il comprend la mention d’avoir à payer la dette sous huit jours et comprend un décompte précis de la créance ; - qu’à supposer la nullité établie, la demanderesse ne démontre aucun grief ; - qu’en conséquence, ledit commandement conserve son effet interruptif de prescription, - que le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2024 précise les causes de la créance, lesquelles sont encore détaillées par un décompte annexé, et prend en compte les paiements effectués par la SARL Entreprise [R], à titre provisionnel et en exécution du jugement du 30 septembre 2011 ; - que la MAF justifie s’être acquittée pour le compte de son assurée, auprès de la commune de [Localité 3], d’une somme de 35 553,90 euros, ce dernier ayant acquitté la franchise 1 038,92 euros, afin d’assumer la quote-part de la société IMS Pyrénées ayant été radiée et n’ayant pas exécuté sa condamnation ; - que la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] ne devait supporter qu’une condamnation à hauteur de 20 959,81 euros, la MAF a donc payé une somme supérieure à ce qui était dû ; - qu’il appartient donc à la SARL Entreprise [R], au titre de la contribution à la dette, de régler la différence de 15 633,01 euros, correspondant à la créance visée au commandement de payer ; - qu’elle justifie ainsi d’une créance liquide et exigible, de sorte que le commandement ne souffre d’aucun motif d’annulation ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction, En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’appel en cause de la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] avec l’instance principale sera ordonnée. Sur la recevabilité de la contestation, Le moyen d’irrecevabilité élevé par la MAF relativement à l’absence d’appel en cause de son assuré est désormais sans objet et n’a au demeurant pas été repris dans ses dernières écritures. Il n’y a donc plus lieu de l’examiner. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2016, L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Au cas présent, à titre liminaire, il sera relevé que le débiteur peut toujours opposer la nullité d’un acte de commissaire de justice comme moyen de défense à une demande en exécution forcée, l’exception de nullité étant par principe perpétuelle. En outre, les défenderesses ne donnent pas la nature du délai qui aurait été méconnu par la SARL Entreprise [R] pour agir à titre principal en annulation dudit commandement.. En conséquence, l’exception de nullité élevée par la SARL Entreprise [R] sera déclarée recevable. Toutefois, sur le fond, il apparaît que la mention prévue à peine de nullité au 2° de l’article R.221-1 précité figure bien sur la page 2 du commandement tel que produit en défense. En outre, le titre exécutoire dont il est poursuivi l’exécution y est mentionné et le commandement présente un décompte détaillé des sommes réclamées en principal et frais. L’absence d’indication des intérêts échus et de leur taux n’est pas cause de nullité si de tels frais ne sont pas recherchés par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le grief subi par la SARL Entreprise [R], sa demande d’annulation du premier commandement aux fins de saisie-vente sera rejetée. Sur la prescription du titre exécutoire du 30 septembre 2011, En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le commandement du 29 septembre 2016 étant valable, il a conservé son effet interruptif de prescription en application de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, à la date du commandement du 12 juin 2024, le titre exécutoire du 30 septembre 2011 n’était pas prescrit, l’interruption ayant fait courir un nouveau délai décennal jusqu’au 29 septembre 2016. Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera écarté. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, *Sur le décompte, L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Au cas présent, le commandement de payer du 12 juin 2024 précise le titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites et comprend un détail des causes de la créance en principal et frais. La MAF et la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] produisent également un décompte de créance (pièce 4) récapitulant les sommes auxquelles chacune des parties a été condamnée par jugement du tribunal administratif et réattribuant les quote-parts revenant, au stade de la contribution à la dette, à chaque partie en raison de la disparition de la société IRM Pyrénées. La demanderesse a donc été mise en mesure de vérifier le montant de la créance réclamée. Le moyen de nullité sera écarté. *Sur l’exigibilité et la liquidité de la créance, Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l’espèce, la MAF affirme avoir payé, pour le compte de la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2], plus que ce à quoi a été condamnée son assurée, soit 15 633,01 euros, afin de couvrir dans le cadre de l’obligation à la dette les condamnations dues par la société IMS Pyrénées, en raison précisément de sa défaillance, celle-ci ayant disparu. Cependant, il apparaît que : - le montant de 35 553,90 euros invoqué correspond ni plus ni moins à la part virile revenant à chacune des parties au titre de la provision ordonnée en référé par le tribunal administratif le 28 novembre 2007, dont s’est également acquittée la demanderesse, - les courriers des 17 et 28 décembre 2007 ainsi que les chèques de 35 553,90 euros et 1 038,92 euros, datés des 26 décembre 2007 et 2 janvier 2018, ne suffisent pas à établir que les paiements de la MAF aient été effectifs, - il ne résulte d’aucun de ces documents que la MAF se soit volontairement et expressément acquittée de la quote-part revenant à la société IMS Pyrénées, pour le compte de sa propre assurée, - surtout, à cette période, la société IMS Pyrénées ne pouvait avoir disparu et être ainsi considérée comme défaillante dans l’exécution de sa condamnation, - celle-ci avait d’ailleurs conclu le 10 octobre 2008 avant d’être condamnée le 30 septembre 2011, - si les parties s’accordent pour dire que cette société a été radiée en 2019 - ce que la juridiction ne peut pas vérifier seule, le bulletin de radiation évoqué dans le bordereau étant absent du dossier de plaidoiries -, cette radiation administrative ne suffit pas à démontrer d’une part la perte de sa personnalité juridique, - surtout, la MAF ne peut exciper de cette radiation que la société IMS Pyrénées n’ait effectué aucun paiement entre 2007 et 2019, en l’absence par exemple d’attestation en ce sens de la commune de [Localité 3], - la SARL Entreprise [R], quant à elle, justifie par deux attestations et un relevé bancaire s’être acquittée de l’intégralité des sommes qu’elle devait en application de la lettre du dispositif du jugement du 30 septembre 2011, - par ailleurs, aucune information n’est fournie s’agissant des paiements éventuellement réalisés par la quatrième société impliquée, à savoir [O] [K], non appelée dans la cause, Il résulte de ces éléments que la MAF se soit probablement acquittée, pour le compte de la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2], d’une provision supérieure au montant de la condamnation définitive telle que fixée par la juridiction administrative et que, sous prétexte d’une radiation postérieure de plus de dix ans de l’une des coobligées, elle cherche à obtenir le remboursement du trop-payé contre la société la plus solvable, alors même que ce paiement de l’indu doit être, en l’état des pièces et explications fournies, recherchée non pas chez la SARL Entreprise [R] mais auprès de la commune de [Localité 3] ou à défaut auprès de la CARPA, bénéficiaire des chèques. Dans ces conditions, la MAF et la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] ne sont pas fondées à se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance exigible à l’encontre de la SARL Entreprise [R], laquelle serait née d’une nouvelle répartition des quote-parts de chacune des coobligées en raison de la disparition de l’une d’entre elles. En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être annulé. Sur les mesures de fin de jugement, La MAF et la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] succombant à l’instance, elles seront tenues aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de les condamner en outre à payer à la SARL Entreprise [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre par les défenderesses sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le N° RG 24/03243 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFM et le N° RG 25/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTBG sous le numéro plus ancien ; DECLARE la SARL Entreprise [R] recevable en sa demande d’annulation du commandement de payer du 29 septembre 2016 ; REJETTE l’exception de nullité visant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2016 ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024 ; CONDAMNE la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] et la société Mutuelle des Architectes français aux entiers dépens des instances ; CONDAMNE la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] et la société Mutuelle des Architectes français à payer à la SARL Entreprise [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03243 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFM AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE [R], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège R.C.S de [Localité 1] n° 547 180 067 / Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MALACAN - [Localité 2] NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A.R.L. ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 126 DEFENDERESSES MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328 S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MALACAN - [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328 DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a : - condamné la SARL Entreprise [R] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 16 870 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 134 082 euros TTC au titre de la garantie décennale, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] au paiement des frais d’expertise s’élevant à la somme de 13 611, 27 euros, - condamné la SARL Entreprise [R], solidairement avec la société IMS Pyrénées, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la société [O] [K] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, - réparti la charge finale de la condamnation d’un montant de 134 082 euros à concurrence de 50% pour la SARL Entreprise [R], de 30% pour la société IMS Pyrénées, 10% pour la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et 10% pour la société [O] [K], - réparti la charge finale des condamnations d’un montant de 13 611, 27 euros et 1 200 euros à concurrence de 55,5% pour la SARL Entreprise [R], de 26,5% pour la société IMS Pyrénées, 9% pour la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et 9% pour la société [O] [K] ; Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée à la SARL Entreprise [R] par la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes français (ci-après dénommée “MAF”) le 29 septembre 2016, visant la somme totale de 18 712, 25 euros décomposée comme suit : - 18 491, 78 euros en principal, - 201, 53 euros au titre des actes en cours de signification, - 18, 94 euros au titre de l’émolument prévu par l’article A.444-3 du code de commerce ; Le 12 juin 2024, la SARL d’architecture Malacan-[Localité 2] et la MAF ont fait signifier à la SARL Entreprise [R] un second commandement de payer, visant la somme de 15 830, 85 euros décomposée comme suit : - 15 633, 01 euros en principal, - 18, 42 euros en droits de recouvrement, - 179, 42 euros en frais ; Suivant exploit du 26 juin 2024, la SARL Entreprise [R] a assigné la MAF devant le juge de l’exécution de ce siège en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024. Par assignation du 2 avril 2025, la SARL Entreprise [R] a appelé dans la cause la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2]. Les affaires ont été appelées à l’audience du 8 avril 2026. Dans ses dernières écritures, la SARL Entreprise [R] demande au juge de l’exécution de : - la déclarer recevable en son action et ses demandes, - prononcer la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiées les 29 septembre 2016 et 12 juin 2024 par la MAF et la SARL d’Architectures Malcan-[Localité 2], - condamner la MAF et la SARL d’Architectures Malcan-[Localité 2] aux entiers frais et dépens, - condamner ces dernières à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La requérante fait valoir, au soutien de ses demandes, que : - sa contestation est recevable, ayant appelé en cause la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] ; - que sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2016 est recevable dès lors que, soulevée à titre d’exception, elle présente un caractère perpétuel et n’est enserré dans aucun délai, peu important que son action soit prescrite à titre principal ; - qu’à cet égard, ledit commandement de payer est nul pour ne pas comporter de décompte des intérêts, ni de mention d’avoir à payer la dette sous huit jours ; - qu’étant nul, le commandement de payer perd son caractère interruptif de prescription, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2024 est prescrit pour être intervenu plus de dix ans après le titre exécutoire ; - qu’en outre, le commandement de payer de 2024 est nul pour ne pas comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, les sommes réclamées ne lui permettant pas de vérifier le montant exact de la prétendue dette, ce qui lui cause nécessairement un grief ; - que la MAF et la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] ne justifient pas d’une créance liquide et exigible, notamment qu’il n’est pas démontré qu’elle devrait supporter le surcoût réglé par la MAF prétendumment au regard de la radiation de la société IMS Pyrénées, alors qu’elle a payé l’intégralité de ce qu’elle devait soit 92 131 euros comprenant les paiements effectués au titre de la provision et postérieurement au jugement, et que la SARL d’Architectes Malacan-[Localité 2] n’avait été condamnée qu’au paiement d’une somme de 14 741,21 euros ; - qu’il n’est notamment pas justifié d’une subrogation de la MAF dans les droits de son assuré, ni de l’effectivité des paiements allégués, et qu’en outre, à supposer qu’ils aient été effectués, les sommes ont été virées sur un compte Carpa de sorte qu’il appartient à la MAF de solliciter à qui de droit une restitution des sommes séquestrées au titre du paiement de l’indu ; que par ailleurs, la société IMS Pyrénées, radiée seulement en 2019, a très bien pu régler sa quote-part avant cette date ; - qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être tenu à paiement des sommes relevant de la quote-part initiale de la société IMS Pyrénées qu’à hauteur de 50% conformément aux rapports entre coobligés tels que prévus par le tribunal administratif ; En réplique, la MAF et la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] demandent à la juridiction de : - in limine litis, juger irrecevable la SARL Entreprise [R] en sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saiise-vente du 24 septembre 2016 pour cause de prescription, - subsidiairement, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2016 en l’absence de grief, - très subsidiairement, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2016 en ce qu’il est régulier, - à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saiise-vente du 24 septembre 2016 en l’absence de tout grief démontré, - complémentairement, - rejeter la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, - juger bienfondé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, - rejeter les demandes financières de la SARL Entreprise [R], - condamner la SARL Entreprise [R] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle DINGLI, avocat associé de la SELAS ATCM, sur ses offres de droit ; En substance, les défenderesses font valoir que : - la SARL Entreprises [R] est irrecevable à soulever la nullité du commandement de 2016, son action étant prescrite ; - qu’en tout état de cause, le commandement aux fins de saisie-vente de 2016 est régulier en la forme dès lors qu’il comprend la mention d’avoir à payer la dette sous huit jours et comprend un décompte précis de la créance ; - qu’à supposer la nullité établie, la demanderesse ne démontre aucun grief ; - qu’en conséquence, ledit commandement conserve son effet interruptif de prescription, - que le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 2024 précise les causes de la créance, lesquelles sont encore détaillées par un décompte annexé, et prend en compte les paiements effectués par la SARL Entreprise [R], à titre provisionnel et en exécution du jugement du 30 septembre 2011 ; - que la MAF justifie s’être acquittée pour le compte de son assurée, auprès de la commune de [Localité 3], d’une somme de 35 553,90 euros, ce dernier ayant acquitté la franchise 1 038,92 euros, afin d’assumer la quote-part de la société IMS Pyrénées ayant été radiée et n’ayant pas exécuté sa condamnation ; - que la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] ne devait supporter qu’une condamnation à hauteur de 20 959,81 euros, la MAF a donc payé une somme supérieure à ce qui était dû ; - qu’il appartient donc à la SARL Entreprise [R], au titre de la contribution à la dette, de régler la différence de 15 633,01 euros, correspondant à la créance visée au commandement de payer ; - qu’elle justifie ainsi d’une créance liquide et exigible, de sorte que le commandement ne souffre d’aucun motif d’annulation ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction, En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’appel en cause de la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] avec l’instance principale sera ordonnée. Sur la recevabilité de la contestation, Le moyen d’irrecevabilité élevé par la MAF relativement à l’absence d’appel en cause de son assuré est désormais sans objet et n’a au demeurant pas été repris dans ses dernières écritures. Il n’y a donc plus lieu de l’examiner. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2016, L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Au cas présent, à titre liminaire, il sera relevé que le débiteur peut toujours opposer la nullité d’un acte de commissaire de justice comme moyen de défense à une demande en exécution forcée, l’exception de nullité étant par principe perpétuelle. En outre, les défenderesses ne donnent pas la nature du délai qui aurait été méconnu par la SARL Entreprise [R] pour agir à titre principal en annulation dudit commandement.. En conséquence, l’exception de nullité élevée par la SARL Entreprise [R] sera déclarée recevable. Toutefois, sur le fond, il apparaît que la mention prévue à peine de nullité au 2° de l’article R.221-1 précité figure bien sur la page 2 du commandement tel que produit en défense. En outre, le titre exécutoire dont il est poursuivi l’exécution y est mentionné et le commandement présente un décompte détaillé des sommes réclamées en principal et frais. L’absence d’indication des intérêts échus et de leur taux n’est pas cause de nullité si de tels frais ne sont pas recherchés par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le grief subi par la SARL Entreprise [R], sa demande d’annulation du premier commandement aux fins de saisie-vente sera rejetée. Sur la prescription du titre exécutoire du 30 septembre 2011, En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le commandement du 29 septembre 2016 étant valable, il a conservé son effet interruptif de prescription en application de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, à la date du commandement du 12 juin 2024, le titre exécutoire du 30 septembre 2011 n’était pas prescrit, l’interruption ayant fait courir un nouveau délai décennal jusqu’au 29 septembre 2016. Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire sera écarté. Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024, *Sur le décompte, L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Au cas présent, le commandement de payer du 12 juin 2024 précise le titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites et comprend un détail des causes de la créance en principal et frais. La MAF et la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] produisent également un décompte de créance (pièce 4) récapitulant les sommes auxquelles chacune des parties a été condamnée par jugement du tribunal administratif et réattribuant les quote-parts revenant, au stade de la contribution à la dette, à chaque partie en raison de la disparition de la société IRM Pyrénées. La demanderesse a donc été mise en mesure de vérifier le montant de la créance réclamée. Le moyen de nullité sera écarté. *Sur l’exigibilité et la liquidité de la créance, Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l’espèce, la MAF affirme avoir payé, pour le compte de la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2], plus que ce à quoi a été condamnée son assurée, soit 15 633,01 euros, afin de couvrir dans le cadre de l’obligation à la dette les condamnations dues par la société IMS Pyrénées, en raison précisément de sa défaillance, celle-ci ayant disparu. Cependant, il apparaît que : - le montant de 35 553,90 euros invoqué correspond ni plus ni moins à la part virile revenant à chacune des parties au titre de la provision ordonnée en référé par le tribunal administratif le 28 novembre 2007, dont s’est également acquittée la demanderesse, - les courriers des 17 et 28 décembre 2007 ainsi que les chèques de 35 553,90 euros et 1 038,92 euros, datés des 26 décembre 2007 et 2 janvier 2018, ne suffisent pas à établir que les paiements de la MAF aient été effectifs, - il ne résulte d’aucun de ces documents que la MAF se soit volontairement et expressément acquittée de la quote-part revenant à la société IMS Pyrénées, pour le compte de sa propre assurée, - surtout, à cette période, la société IMS Pyrénées ne pouvait avoir disparu et être ainsi considérée comme défaillante dans l’exécution de sa condamnation, - celle-ci avait d’ailleurs conclu le 10 octobre 2008 avant d’être condamnée le 30 septembre 2011, - si les parties s’accordent pour dire que cette société a été radiée en 2019 - ce que la juridiction ne peut pas vérifier seule, le bulletin de radiation évoqué dans le bordereau étant absent du dossier de plaidoiries -, cette radiation administrative ne suffit pas à démontrer d’une part la perte de sa personnalité juridique, - surtout, la MAF ne peut exciper de cette radiation que la société IMS Pyrénées n’ait effectué aucun paiement entre 2007 et 2019, en l’absence par exemple d’attestation en ce sens de la commune de [Localité 3], - la SARL Entreprise [R], quant à elle, justifie par deux attestations et un relevé bancaire s’être acquittée de l’intégralité des sommes qu’elle devait en application de la lettre du dispositif du jugement du 30 septembre 2011, - par ailleurs, aucune information n’est fournie s’agissant des paiements éventuellement réalisés par la quatrième société impliquée, à savoir [O] [K], non appelée dans la cause, Il résulte de ces éléments que la MAF se soit probablement acquittée, pour le compte de la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2], d’une provision supérieure au montant de la condamnation définitive telle que fixée par la juridiction administrative et que, sous prétexte d’une radiation postérieure de plus de dix ans de l’une des coobligées, elle cherche à obtenir le remboursement du trop-payé contre la société la plus solvable, alors même que ce paiement de l’indu doit être, en l’état des pièces et explications fournies, recherchée non pas chez la SARL Entreprise [R] mais auprès de la commune de [Localité 3] ou à défaut auprès de la CARPA, bénéficiaire des chèques. Dans ces conditions, la MAF et la SARL d’Architectures Malacan-[Localité 2] ne sont pas fondées à se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance exigible à l’encontre de la SARL Entreprise [R], laquelle serait née d’une nouvelle répartition des quote-parts de chacune des coobligées en raison de la disparition de l’une d’entre elles. En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être annulé. Sur les mesures de fin de jugement, La MAF et la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] succombant à l’instance, elles seront tenues aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de les condamner en outre à payer à la SARL Entreprise [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre par les défenderesses sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le N° RG 24/03243 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFM et le N° RG 25/01552 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTBG sous le numéro plus ancien ; DECLARE la SARL Entreprise [R] recevable en sa demande d’annulation du commandement de payer du 29 septembre 2016 ; REJETTE l’exception de nullité visant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2016 ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024 ; CONDAMNE la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] et la société Mutuelle des Architectes français aux entiers dépens des instances ; CONDAMNE la SARL d’Architecture Malacan-[Localité 2] et la société Mutuelle des Architectes français à payer à la SARL Entreprise [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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