Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 31 juillet 2026, n° 25/00131
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
4D INVESTINGATLANTISTARMAYET & PERRAULTpar actions simplifiée
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 08 juillet 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 4] à Monsieur [K] [I] en recouvrement de la somme de 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025, Vu la publication du commandement de payer le 26 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2025 S n°117), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 6 octobre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Vu le jugement d’orientation du 16 janvier 2026, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, Vu le jugement tranchant l’incident et d’adjudication du 13 mai 2026, par lequel le juge de l’exécution a notamment : Déclaré irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [K] [I], en l’absence de représentation par avocat,Ordonné la subrogation de la société 4D INVESTING au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière,Ordonné l’ouverture des enchères,Déclaré la société ATLANTISTAR adjudicataire du bien immobilier saisi, pour le prix de 130.000 euros outre les frais préalables taxés à la somme de 9.830,45 euros ; Par conclusions notifiées le 3 juin 2026 par RPVA, la société ATLANTISTAR a soulevé un incident relatif au paiement du prix d’adjudication. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2026 à laquelle la société ATLANTISTAR, la société 4D INVESTING, Monsieur [K] [I] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] étaient représentés par leurs avocats, la société BNP PARIBAS, créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2026 par RPVA, et soutenues oralement, la société ATLANTISTAR demande au juge de l’exécution de : Ordonner la suspension du paiement du solde du prix d’adjudication,L’autoriser à différer le paiement du prix d'adjudication jusqu'à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication,Juger que les intérêts de droit ne commenceront à courir qu’à compter de jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant la partie saisie au créancier poursuivant,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions notifiées le 6 juillet 2026 par RPVA, et soutenues oralement, la société 4D INVESTING sollicite du juge de l’exécution de : Constater qu’elle n’est pas opposée à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société ATLANTISTAR, et s’en remet à la sagesse de la juridiction de céans quant à la demande de report du paiement du prix d’adjudication,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] fait valoir oralement qu’il avait été réglé la vieille de l’audience d’adjudication de l’ensemble de sa créance, et qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les demandes formulées. Au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2026 par RPVA et soutenues oralement, Monsieur [K] [I] sollicite de : Le recevoir en ses demandes,Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société ATLANTISTAR,Condamner tous contestants aux entiers dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement est prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de suspension du paiement du prix d’adjudication et de report du point de départ des intérêts Aux termes de l’article 1653 du Code civil, si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. L’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation. Au soutien de sa demande, la société ATLANTISTAR fait valoir que les dispositions du Code civil relatives aux obligations des parties à une vente s’appliquent en matière de saisie immobilière à défaut de dispositions contraires. Elle déclare être exposée à un risque réel d’éviction résultant du recours en nullité exercé par Monsieur [K] [I] contre le jugement d’adjudication. Elle soutient que son droit de propriété sur le bien objet de l’adjudication est aujourd’hui subordonné à la décision qui sera rendue par la cour d’appel, voire la Cour de cassation. Elle relève que si elle procède à la consignation du prix d’adjudication avant qu’il ne soit statué sur la régularité de l’adjudication, rien ne garantit qu’elle pourra en obtenir la restitution puisque le prix pourra être distribué aux différents créanciers. S’agissant du point de départ des intérêts, elle souligne qu’ils sont l’accessoire de l’obligation principale de paiement du prix d’adjudication. La société 4D INVESTING déclare que dans l’hypothèse où Monsieur [K] [I] exercerait un recours en nullité ou toute autre voie de contestation contre le jugement d’adjudication, elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société ATLANTISTAR. Monsieur [K] [I] confirme avoir interjeté appel le 3 juillet 2026, du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, et s’en rapporte sur la demande de la société ATLANTISTAR. À titre liminaire, il convient de relever qu’aucune disposition légale exclut l’application de l’article 1653 du Code civil à la procédure de saisie immobilière. En effet, les termes de l'article 1653 du Code civil ayant un caractère purement énonciatif, cet article est applicable toutes les fois où le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigé une action qui peut avoir pour résultat de l'évincer (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197). En outre, il faut rappeler que s’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’évaluer les chances de succès des voies de recours intentées par la partie saisie, il n’en demeure pas moins qu’il peut apprécier si l’existence du recours constitue pour l’adjudicataire un juste motif de crainte d’être troublé, et pour l’autoriser à suspendre le paiement du prix (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197). Or, selon la déclaration d’appel du 3 juillet 2026, versée aux débats par Monsieur [K] [I], la partie saisie a effectivement interjeté appel du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, l’adjudication étant devenue définitive à défaut de surenchère et de préemption. Ainsi, comme le souligne la société ATLANTISTAR, il existe un risque pour l’adjudicataire d’être évincé si le jugement d’adjudication venait à être infirmé par la cour d’appel. De plus, le risque d’éviction pour l’adjudicataire résulte également du fait qu’une fois réglé, le prix d’adjudication pourra faire l’objet d’une distribution entre les créanciers de la partie saisie, rendant toute éventuelle restitution complexe. De surcroît, le versement des intérêts prévus à l’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution précité fait courir le même risque d’éviction à l’adjudicataire dans l’hypothèse où le jugement d’adjudication serait infirmé. Au demeurant, il convient de souligner qu’aucune des parties représentées à la procédure ne s’oppose aux demandes de la société ATLANTISTAR. Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la société ATLANTISTAR, de l’autoriser à suspendre le paiement du solde du prix d’adjudication jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication, et de fixer le point de départ du versement des intérêts de droit à compter de cette date. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE la suspension du paiement du solde du prix d’adjudication par la société ATLANTISTAR jusqu'à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication du 13 mai 2026 ; DIT que les intérêts de droit prévus par l’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution ne commenceront à courir qu’à compter de jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant Monsieur [K] [I] à la société 4D INVESTING ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 31 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE SUSPENSION DU PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX D’ADJUDICATION DU 31 JUILLET 2026 N° RG 25/00131 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPD3 Code NAC : 78A ENTRE S.A.S. ATLANTISTAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 795 125, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. ADJUDICATAIRE ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT (Adjudication du 13 mai 2026) Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. ET S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 393 638, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ ET DEFENDEUR À L’INCIDENT Représentée par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Maître Louise GUERITAINE, avocat au barreau de VERSAILLES. Monsieur [K] [P] [I], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE ET DEFENDEUR À L’INCIDENT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393. S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE, société anonyme radiée le 19 décembre 2012 dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 3]. CREANCIER INSCRIT ET DEFENDEUR À L’INCIDENT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 3] À VERSAILLES (78000), représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 7] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant elle-même par sont représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CREANCIER POURSUIVANT SUBROGEANT ET DEFENDEUR À L’INCIDENT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 08 juillet 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 4] à Monsieur [K] [I] en recouvrement de la somme de 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025, Vu la publication du commandement de payer le 26 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (volume 2025 S n°117), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 6 octobre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Vu le jugement d’orientation du 16 janvier 2026, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, Vu le jugement tranchant l’incident et d’adjudication du 13 mai 2026, par lequel le juge de l’exécution a notamment : Déclaré irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [K] [I], en l’absence de représentation par avocat,Ordonné la subrogation de la société 4D INVESTING au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière,Ordonné l’ouverture des enchères,Déclaré la société ATLANTISTAR adjudicataire du bien immobilier saisi, pour le prix de 130.000 euros outre les frais préalables taxés à la somme de 9.830,45 euros ; Par conclusions notifiées le 3 juin 2026 par RPVA, la société ATLANTISTAR a soulevé un incident relatif au paiement du prix d’adjudication. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2026 à laquelle la société ATLANTISTAR, la société 4D INVESTING, Monsieur [K] [I] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] étaient représentés par leurs avocats, la société BNP PARIBAS, créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2026 par RPVA, et soutenues oralement, la société ATLANTISTAR demande au juge de l’exécution de : Ordonner la suspension du paiement du solde du prix d’adjudication,L’autoriser à différer le paiement du prix d'adjudication jusqu'à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication,Juger que les intérêts de droit ne commenceront à courir qu’à compter de jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant la partie saisie au créancier poursuivant,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions notifiées le 6 juillet 2026 par RPVA, et soutenues oralement, la société 4D INVESTING sollicite du juge de l’exécution de : Constater qu’elle n’est pas opposée à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société ATLANTISTAR, et s’en remet à la sagesse de la juridiction de céans quant à la demande de report du paiement du prix d’adjudication,Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] fait valoir oralement qu’il avait été réglé la vieille de l’audience d’adjudication de l’ensemble de sa créance, et qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les demandes formulées. Au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2026 par RPVA et soutenues oralement, Monsieur [K] [I] sollicite de : Le recevoir en ses demandes,Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la société ATLANTISTAR,Condamner tous contestants aux entiers dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement est prononcé. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de suspension du paiement du prix d’adjudication et de report du point de départ des intérêts Aux termes de l’article 1653 du Code civil, si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. L’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation. Au soutien de sa demande, la société ATLANTISTAR fait valoir que les dispositions du Code civil relatives aux obligations des parties à une vente s’appliquent en matière de saisie immobilière à défaut de dispositions contraires. Elle déclare être exposée à un risque réel d’éviction résultant du recours en nullité exercé par Monsieur [K] [I] contre le jugement d’adjudication. Elle soutient que son droit de propriété sur le bien objet de l’adjudication est aujourd’hui subordonné à la décision qui sera rendue par la cour d’appel, voire la Cour de cassation. Elle relève que si elle procède à la consignation du prix d’adjudication avant qu’il ne soit statué sur la régularité de l’adjudication, rien ne garantit qu’elle pourra en obtenir la restitution puisque le prix pourra être distribué aux différents créanciers. S’agissant du point de départ des intérêts, elle souligne qu’ils sont l’accessoire de l’obligation principale de paiement du prix d’adjudication. La société 4D INVESTING déclare que dans l’hypothèse où Monsieur [K] [I] exercerait un recours en nullité ou toute autre voie de contestation contre le jugement d’adjudication, elle ne voit aucun inconvénient à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société ATLANTISTAR. Monsieur [K] [I] confirme avoir interjeté appel le 3 juillet 2026, du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, et s’en rapporte sur la demande de la société ATLANTISTAR. À titre liminaire, il convient de relever qu’aucune disposition légale exclut l’application de l’article 1653 du Code civil à la procédure de saisie immobilière. En effet, les termes de l'article 1653 du Code civil ayant un caractère purement énonciatif, cet article est applicable toutes les fois où le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigé une action qui peut avoir pour résultat de l'évincer (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197). En outre, il faut rappeler que s’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’évaluer les chances de succès des voies de recours intentées par la partie saisie, il n’en demeure pas moins qu’il peut apprécier si l’existence du recours constitue pour l’adjudicataire un juste motif de crainte d’être troublé, et pour l’autoriser à suspendre le paiement du prix (Civ. 3ème, 18 janvier 1983, n°81-11197). Or, selon la déclaration d’appel du 3 juillet 2026, versée aux débats par Monsieur [K] [I], la partie saisie a effectivement interjeté appel du jugement d’adjudication du 13 mai 2026, l’adjudication étant devenue définitive à défaut de surenchère et de préemption. Ainsi, comme le souligne la société ATLANTISTAR, il existe un risque pour l’adjudicataire d’être évincé si le jugement d’adjudication venait à être infirmé par la cour d’appel. De plus, le risque d’éviction pour l’adjudicataire résulte également du fait qu’une fois réglé, le prix d’adjudication pourra faire l’objet d’une distribution entre les créanciers de la partie saisie, rendant toute éventuelle restitution complexe. De surcroît, le versement des intérêts prévus à l’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution précité fait courir le même risque d’éviction à l’adjudicataire dans l’hypothèse où le jugement d’adjudication serait infirmé. Au demeurant, il convient de souligner qu’aucune des parties représentées à la procédure ne s’oppose aux demandes de la société ATLANTISTAR. Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la société ATLANTISTAR, de l’autoriser à suspendre le paiement du solde du prix d’adjudication jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication, et de fixer le point de départ du versement des intérêts de droit à compter de cette date. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE la suspension du paiement du solde du prix d’adjudication par la société ATLANTISTAR jusqu'à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours à l’encontre du jugement d’adjudication du 13 mai 2026 ; DIT que les intérêts de droit prévus par l’article R. 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution ne commenceront à courir qu’à compter de jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant Monsieur [K] [I] à la société 4D INVESTING ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 31 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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