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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 31 juillet 2026, n° 24/00776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [X] s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 30 janvier 2014 et a demandé une allocation chômage.

L'ouverture de celle-ci lui a été notifiée le 18 avril 2014 avec effet rétroactif au 06 février 2014. 

Suite à un changement de situation professionnelle, l'organisme [2], anciennement [3], a, par courriel recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, notifié à Monsieur [D] [X] un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi le 16 janvier 2019.

Alléguant l'existence d'un trop-perçu, l'organisme [2], anciennement [3], a, par courriel recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, mis en demeure Monsieur [D] [X] de restituer la somme de 19 106, 83 euros au titre du trop-perçu relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

A défaut de régularisation et selon contrainte en date du 30 octobre 2019, notifiée le 07 novembre 2019, l'organisme [2], anciennement [3], a sollicité auprès de Monsieur [D] [X] le remboursement de la somme de 19 111,54 euros au titre d'un trop-perçu relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 18 février 2017 au 03 septembre 2018 en raison du non-renouvellement de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 février 2017.

Monsieur [D] [X] a formé opposition.

Par jugement n°22/00176 en date du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière civile ordinaire.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 02 avril 2025, l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], demande au tribunal judiciaire de Rodez, statuant en matière civile ordinaire, de : 
- juger que la demande de l'organisme [2], anciennement [3], correspond à un montant indu versé à compter du 18 février 2017, et n'est donc pas prescrite, 
- valider la contrainte à hauteur de 19 106, 83 euros en principal,
- débouter Monsieur [D] [X] de son opposition, 
- débouter Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais afférents à la contrainte et à sa signification.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [D] [X] demande au tribunal judiciaire de Rodez, statuant en matière civile ordinaire, de :
- déclarer recevable l'opposition à contrainte formalisée par Monsieur [D] [X],
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action de l'organisme [2] en paiement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente à la période antérieure au 07 novembre 2016,
au fond et à titre principal, 
- dire et juger infondées les demandes en paiement de l'organisme [2], 
- annuler la contrainte délivrée à la demande de l'organisme [2] à Monsieur [D] [X] le 07 novembre 2019,
- décharger Monsieur [D] [X] du versement des sommes susmentionnées par la contrainte du 30 octobre 2019, signifiée le 07 novembre 2019,
à titre subsidiaire, 
- condamner l'organisme [2] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 19 334, 16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- ordonner la compensation, 
en tout état de cause, 
- débouter l'organisme [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 
- condamner l'organisme [2] aux dépens et au versement de Monsieur [D] [X] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'ensemble des parties a constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.


I. Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, soit à tout moment de la procédure, même en appel, sans nécessiter de justification. 

Selon l'article L. 5 422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration de l'allocataire, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. 

La jurisprudence constante précise que la caractérisation d'une fausse déclaration sur le domicile fiscal ou sur la situation professionnelle entraîne l'application de ce délai prolongé.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que lors de sa demande d'aide au retour à l'emploi Monsieur [D] [X] a fourni des informations exactes sur son domicile fiscal et sur sa situation professionnelle. En outre, il a informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], des premiers renouvellements de sa mise à disposition dans les délais imposés, a prévenu tardivement de son dernier renouvellement de mise à disposition ainsi que de sa radiation et n'a produit aucun faux document.

La charge de la preuve de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration incombe à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3]. Or, cette dernière sollicite, à l'instar de Monsieur [D] [X], l'application du délai de prescription de trois ans et évoque seulement un trop-perçu et non une fraude ou une fausse déclaration.

Ainsi, l'omission commise par Monsieur [D] [X] semble davantage constituer un manquement déclaratif, une erreur et non une volonté de dissimulation. 

Ainsi, à défaut de fraude ou de fausse déclaration avérée, le délai de prescription applicable à la présente action de répétition de l'indu est de trois ans.

Les sommes réclamées faisant l'objet de la contrainte correspondent aux sommes versées pour la période postérieure au 17 février 2017, date de la radiation des cadres de Monsieur [D] [X]. Au surplus, cet élément n'est pas contesté par Monsieur [D] [X].

En effet, la somme initiale réclamée au titre de l'indu est de 31 569, 13 euros, avant déductions et frais, et correspond à la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces annexées au recours gracieux de Monsieur [D] [X] ainsi que de ladite contrainte que l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], a revu le montant du trop-perçu afin de tenir compte de la période de disponibilité de Monsieur [D] [X] du 12 janvier 2016 au 17 février 2017. Par conséquent, cet organisme a annulé le trop-perçu d'un montant de 12 462,30 euros relatif à cette période pour retenir in fine un trop-perçu d'un montant total 19 111,54 euros, somme correspondant aux droits effectifs au titre de la période du 18 février 2017 au 03 septembre 2018. 

La signification de la contrainte étant intervenue le 07 novembre 2019, le solde de l'indu réclamé à hauteur de 19 111,54 euros n'est pas concerné par la prescription. 

Par conséquent, l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], à l'encontre de Monsieur [D] [X] n'est pas prescrite.


II. Sur la contrainte

L'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de cette disposition légale que la responsabilité extracontractuelle de l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], est susceptible d'être engagée en cas de manquement aux obligations qui lui incombent pour l'exécution de ses missions de service public. Ce manquement peut prendre la forme d'une omission, d'un manquement à son obligation d'information et/ ou de conseil.

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

Conformément à l'article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Dès sa contestation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu pré vue à l'article R. 5426-19 du Code du travail. 

L'article L. 5426-8 du Code du travail prévoit qu'en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

Le système du régime d'assurance chômage repose sur un système déclaratif nécessitant la bonne foi du demandeur d'emploi. Ce système s'inscrit dans un rapport de confiance entre le demandeur d'emploi et l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], dans la mesure où cet organisme ne peut exercer un contrôle systématique préalable de chaque demande d'allocations. 

Le dossier des demandes d'allocations précise qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission, le demandeur d'emploi sera passible des sanctions prévues à l'article L. 5429-1 du code du travail et à l'article 27 du règlement de l'assurance chômage annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. En effet, " § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.
§ 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ".

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la charge de l'information à donner pèse sur le demandeur d'emploi et que ce dernier ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part conduirait à un paiement indu générant une obligation à remboursement de ce dernier. 

La jurisprudence constante estime que le simple fait de devoir restituer la somme indue n'est pas constitutif d'un préjudice. 




En l'espèce, l'arrêté de mise en disponibilité du 10 février 2013 au 17 février 2014 établi par l'établissement public de santé de [Localité 2] en date du 07 janvier 2013 concernant Monsieur [D] [X] prévoyait expressément au titre de l'article 2 que ce dernier devait " solliciter sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine de radiation des cadres ", à l'instar des arrêtés de renouvellements de la mise en disponibilité en date des 24 décembre 2013, le 27 janvier 2016 pour les périodes respectives du 18 février 2014 au 17 février 2015 et du 18 février 2015 au 17 février 2017.

Or, en l'absence de demande de maintien de sa mise en disponibilité formulée auprès de son employeur dans les délais imposés, Monsieur [D] [X] a été radié des cadres le 17 février 2017. La radiation est assimilée à une démission et ne donne pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 
 
Il apparaît que Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de ses deux renouvellements de mise en disponibilité, ni de sa radiation dans les délais prévus et ce, alors que la charge de l'information repose sur lui. 

L'organisme [2], anciennement l'organisme [3], n'a pas commis d'erreur constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance du changement de situation professionnelle de Monsieur [D] [X] lors de l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018 dès lors que Monsieur [D] [X] a informé tardivement l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de la fin de sa mise à disposition suite à sa radiation des cadres par le biais de la production au mois de novembre 2018 de l'attestation d'employeur du directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé de [Localité 2] en date du 21 novembre 2018. En outre, c'est seulement lors du recours gracieux formé contre la décision en date du 16 janvier 2019 de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018 que Monsieur [D] [X] a informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], du renouvellement de sa mise à disposition pour la période du 12 janvier 2016 au 17 février 2017 permettant ainsi seulement à ce moment-là à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de régulariser le montant du trop-perçu.

Par ailleurs, certes la décision en date du 15 mai 2017 de radiation des cadres du personnel de l'établissement public de santé [Localité 2] à compter du 18 février 2017 concernant Monsieur [D] [X] ne lui est pas parvenue en temps voulu dans la mesure où l'accusé de réception a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, chaque arrêté relatif à la mise à disposition de Monsieur [D] [X] et à ses prolongations mentionnent l'article 2 selon lequel ce dernier " devra solliciter sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine de radiation des cadres ". 

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [X] était bien informé du fait que sa mise à disposition prendrait fin à défaut de demande de renouvellement dans les délais. Au surplus, il a effectué les premières prolongations de mise à disposition pour les années 2013, 2014 et 2015 conformément à l'article précité et en a informé dans les délais l'organisme [2], anciennement l'organisme [3]. 



En outre, à l'instar de tout changement professionnel, Monsieur [D] [X] était tenu d'informer l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de tout changement de domicile fiscal.

Au surplus, le changement de statut professionnel de Monsieur [D] [X], à savoir sa radiation, n'avait rien de prévisible pour l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], dans la mesure où le demandeur d'aide au retour à l'emploi avait également la possibilité de faire le nécessaire pour un maintien de sa mise en disponibilité ou pour une réintégration de son poste.

Par conséquent, l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], n'a pas commis d'erreur mais une rectification de la situation de Monsieur [D] [X] au regard de la prise de connaissance d'éléments non communiqués. 

Ainsi, il y a lieu de constater la validité de la contrainte à hauteur de 19 106,83 euros en principal en date du 30 octobre 2019 et par conséquent, de débouter Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes. 

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens à parts égales.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [D] [X] sera condamné à verser à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui pour défendre ses droits en justice et non compris dans les dépens.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
 
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARE RECEVABLE l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], à l'encontre de Monsieur [D] [X] ; 

CONSTATE la validité de la contrainte à hauteur de 19 106, 83 euros en principal en date du 30 octobre 2019 valable ;

DEBOUTE Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative aux dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DATP
AFFAIRE : Organisme [1] (anciennement POLE EMPLOI) C/ [D] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Cécile CASTELLE, 

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Véronique CAUBEL, lors des débats et Madame Gaëlle LOUBIERE, lors de la mise à disposition


PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme [1] (anciennement POLE EMPLOI), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER,



DEFENDEUR

M. [D] [X], 
né le 12 janvier 1961 à [Localité 1] 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’AVEYRON,




Clôture prononcée le : 05 juin 2026
Débats tenus à l'audience du : 24 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [X] s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 30 janvier 2014 et a demandé une allocation chômage.

L'ouverture de celle-ci lui a été notifiée le 18 avril 2014 avec effet rétroactif au 06 février 2014. 

Suite à un changement de situation professionnelle, l'organisme [2], anciennement [3], a, par courriel recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, notifié à Monsieur [D] [X] un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi le 16 janvier 2019.

Alléguant l'existence d'un trop-perçu, l'organisme [2], anciennement [3], a, par courriel recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, mis en demeure Monsieur [D] [X] de restituer la somme de 19 106, 83 euros au titre du trop-perçu relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

A défaut de régularisation et selon contrainte en date du 30 octobre 2019, notifiée le 07 novembre 2019, l'organisme [2], anciennement [3], a sollicité auprès de Monsieur [D] [X] le remboursement de la somme de 19 111,54 euros au titre d'un trop-perçu relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 18 février 2017 au 03 septembre 2018 en raison du non-renouvellement de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 février 2017.

Monsieur [D] [X] a formé opposition.

Par jugement n°22/00176 en date du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière civile ordinaire.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 02 avril 2025, l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], demande au tribunal judiciaire de Rodez, statuant en matière civile ordinaire, de : 
- juger que la demande de l'organisme [2], anciennement [3], correspond à un montant indu versé à compter du 18 février 2017, et n'est donc pas prescrite, 
- valider la contrainte à hauteur de 19 106, 83 euros en principal,
- débouter Monsieur [D] [X] de son opposition, 
- débouter Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais afférents à la contrainte et à sa signification.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [D] [X] demande au tribunal judiciaire de Rodez, statuant en matière civile ordinaire, de :
- déclarer recevable l'opposition à contrainte formalisée par Monsieur [D] [X],
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action de l'organisme [2] en paiement de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi afférente à la période antérieure au 07 novembre 2016,
au fond et à titre principal, 
- dire et juger infondées les demandes en paiement de l'organisme [2], 
- annuler la contrainte délivrée à la demande de l'organisme [2] à Monsieur [D] [X] le 07 novembre 2019,
- décharger Monsieur [D] [X] du versement des sommes susmentionnées par la contrainte du 30 octobre 2019, signifiée le 07 novembre 2019,
à titre subsidiaire, 
- condamner l'organisme [2] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 19 334, 16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- ordonner la compensation, 
en tout état de cause, 
- débouter l'organisme [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 
- condamner l'organisme [2] aux dépens et au versement de Monsieur [D] [X] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'ensemble des parties a constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.


I. Sur la prescription

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, soit à tout moment de la procédure, même en appel, sans nécessiter de justification. 

Selon l'article L. 5 422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration de l'allocataire, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. 

La jurisprudence constante précise que la caractérisation d'une fausse déclaration sur le domicile fiscal ou sur la situation professionnelle entraîne l'application de ce délai prolongé.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que lors de sa demande d'aide au retour à l'emploi Monsieur [D] [X] a fourni des informations exactes sur son domicile fiscal et sur sa situation professionnelle. En outre, il a informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], des premiers renouvellements de sa mise à disposition dans les délais imposés, a prévenu tardivement de son dernier renouvellement de mise à disposition ainsi que de sa radiation et n'a produit aucun faux document.

La charge de la preuve de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration incombe à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3]. Or, cette dernière sollicite, à l'instar de Monsieur [D] [X], l'application du délai de prescription de trois ans et évoque seulement un trop-perçu et non une fraude ou une fausse déclaration.

Ainsi, l'omission commise par Monsieur [D] [X] semble davantage constituer un manquement déclaratif, une erreur et non une volonté de dissimulation. 

Ainsi, à défaut de fraude ou de fausse déclaration avérée, le délai de prescription applicable à la présente action de répétition de l'indu est de trois ans.

Les sommes réclamées faisant l'objet de la contrainte correspondent aux sommes versées pour la période postérieure au 17 février 2017, date de la radiation des cadres de Monsieur [D] [X]. Au surplus, cet élément n'est pas contesté par Monsieur [D] [X].

En effet, la somme initiale réclamée au titre de l'indu est de 31 569, 13 euros, avant déductions et frais, et correspond à la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces annexées au recours gracieux de Monsieur [D] [X] ainsi que de ladite contrainte que l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], a revu le montant du trop-perçu afin de tenir compte de la période de disponibilité de Monsieur [D] [X] du 12 janvier 2016 au 17 février 2017. Par conséquent, cet organisme a annulé le trop-perçu d'un montant de 12 462,30 euros relatif à cette période pour retenir in fine un trop-perçu d'un montant total 19 111,54 euros, somme correspondant aux droits effectifs au titre de la période du 18 février 2017 au 03 septembre 2018. 

La signification de la contrainte étant intervenue le 07 novembre 2019, le solde de l'indu réclamé à hauteur de 19 111,54 euros n'est pas concerné par la prescription. 

Par conséquent, l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], à l'encontre de Monsieur [D] [X] n'est pas prescrite.


II. Sur la contrainte

L'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de cette disposition légale que la responsabilité extracontractuelle de l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], est susceptible d'être engagée en cas de manquement aux obligations qui lui incombent pour l'exécution de ses missions de service public. Ce manquement peut prendre la forme d'une omission, d'un manquement à son obligation d'information et/ ou de conseil.

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.

Conformément à l'article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Dès sa contestation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu pré vue à l'article R. 5426-19 du Code du travail. 

L'article L. 5426-8 du Code du travail prévoit qu'en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

Le système du régime d'assurance chômage repose sur un système déclaratif nécessitant la bonne foi du demandeur d'emploi. Ce système s'inscrit dans un rapport de confiance entre le demandeur d'emploi et l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], dans la mesure où cet organisme ne peut exercer un contrôle systématique préalable de chaque demande d'allocations. 

Le dossier des demandes d'allocations précise qu'en cas de déclaration inexacte ou d'omission, le demandeur d'emploi sera passible des sanctions prévues à l'article L. 5429-1 du code du travail et à l'article 27 du règlement de l'assurance chômage annexé à la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. En effet, " § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.
§ 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ".

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la charge de l'information à donner pèse sur le demandeur d'emploi et que ce dernier ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part conduirait à un paiement indu générant une obligation à remboursement de ce dernier. 

La jurisprudence constante estime que le simple fait de devoir restituer la somme indue n'est pas constitutif d'un préjudice. 




En l'espèce, l'arrêté de mise en disponibilité du 10 février 2013 au 17 février 2014 établi par l'établissement public de santé de [Localité 2] en date du 07 janvier 2013 concernant Monsieur [D] [X] prévoyait expressément au titre de l'article 2 que ce dernier devait " solliciter sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine de radiation des cadres ", à l'instar des arrêtés de renouvellements de la mise en disponibilité en date des 24 décembre 2013, le 27 janvier 2016 pour les périodes respectives du 18 février 2014 au 17 février 2015 et du 18 février 2015 au 17 février 2017.

Or, en l'absence de demande de maintien de sa mise en disponibilité formulée auprès de son employeur dans les délais imposés, Monsieur [D] [X] a été radié des cadres le 17 février 2017. La radiation est assimilée à une démission et ne donne pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 
 
Il apparaît que Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de ses deux renouvellements de mise en disponibilité, ni de sa radiation dans les délais prévus et ce, alors que la charge de l'information repose sur lui. 

L'organisme [2], anciennement l'organisme [3], n'a pas commis d'erreur constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance du changement de situation professionnelle de Monsieur [D] [X] lors de l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018 dès lors que Monsieur [D] [X] a informé tardivement l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de la fin de sa mise à disposition suite à sa radiation des cadres par le biais de la production au mois de novembre 2018 de l'attestation d'employeur du directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé de [Localité 2] en date du 21 novembre 2018. En outre, c'est seulement lors du recours gracieux formé contre la décision en date du 16 janvier 2019 de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 12 janvier 2016 au 03 septembre 2018 que Monsieur [D] [X] a informé l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], du renouvellement de sa mise à disposition pour la période du 12 janvier 2016 au 17 février 2017 permettant ainsi seulement à ce moment-là à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de régulariser le montant du trop-perçu.

Par ailleurs, certes la décision en date du 15 mai 2017 de radiation des cadres du personnel de l'établissement public de santé [Localité 2] à compter du 18 février 2017 concernant Monsieur [D] [X] ne lui est pas parvenue en temps voulu dans la mesure où l'accusé de réception a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, chaque arrêté relatif à la mise à disposition de Monsieur [D] [X] et à ses prolongations mentionnent l'article 2 selon lequel ce dernier " devra solliciter sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, sous peine de radiation des cadres ". 

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées au dossier que Monsieur [D] [X] était bien informé du fait que sa mise à disposition prendrait fin à défaut de demande de renouvellement dans les délais. Au surplus, il a effectué les premières prolongations de mise à disposition pour les années 2013, 2014 et 2015 conformément à l'article précité et en a informé dans les délais l'organisme [2], anciennement l'organisme [3]. 



En outre, à l'instar de tout changement professionnel, Monsieur [D] [X] était tenu d'informer l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], de tout changement de domicile fiscal.

Au surplus, le changement de statut professionnel de Monsieur [D] [X], à savoir sa radiation, n'avait rien de prévisible pour l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], dans la mesure où le demandeur d'aide au retour à l'emploi avait également la possibilité de faire le nécessaire pour un maintien de sa mise en disponibilité ou pour une réintégration de son poste.

Par conséquent, l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], n'a pas commis d'erreur mais une rectification de la situation de Monsieur [D] [X] au regard de la prise de connaissance d'éléments non communiqués. 

Ainsi, il y a lieu de constater la validité de la contrainte à hauteur de 19 106,83 euros en principal en date du 30 octobre 2019 et par conséquent, de débouter Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes. 

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens à parts égales.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [D] [X] sera condamné à verser à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui pour défendre ses droits en justice et non compris dans les dépens.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
 
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DECLARE RECEVABLE l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], à l'encontre de Monsieur [D] [X] ; 

CONSTATE la validité de la contrainte à hauteur de 19 106, 83 euros en principal en date du 30 octobre 2019 valable ;

DEBOUTE Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative aux dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à l'organisme [2], anciennement l'organisme [3], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-1, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 816, code du travail L5429-1, code du travail L5426-8, code du travail L5422-5, code du travail R5426-19, code du travail L5426-8-2, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:18:55.590Z.