Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 29 juillet 2026, n° 26/00684
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 8] (lot n°23). Le 25 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, (ci-après le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]") a fait assigner, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 857,95 euros, au titre des charges impayées au 24 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 032 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement cités selon les dispositions prévues par la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. Le demandeur a été autorisé à transmettre en cours de délibéré les démarches de relances effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte d’assignation a été remis.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, à l’audience du 16 juin 2026, soit plus de 6 mois après la délivrance de l’assignation aux autorités compétentes, il n’est pas établi que les destinataires de l’assignation, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], ont eu connaissance en temps utile, et ce malgré la relance effectuée par le demandeur, notamment par courrier recommandé au ministère de la justice de la Fédération de RUSSIE le 25 juin 2026. Conformément aux articles 688 et 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] sont propriétaires du bien situé au [Adresse 8] (lot n°23),les appels de fonds,un décompte du 24 novembre 2025 pour un montant de 857,95 euros de charges de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 février 2024 et 9 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ; diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer). Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 857,95 euros. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] au paiement de la somme de 857,95 euros, au titre des charges dues à la date 24 novembre 2025, les appels de fond du 1er octobre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. La loi Alur du 24 mars 2014 pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait. La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les «frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires», dont notamment les frais de recouvrement, listés ainsi qu'il suit : mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, relance après mise en demeure, constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles), suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). Si les frais de mise en demeure ne sont pas contestables, en revanche, la constitution de dossier pour l'huissier de justice et l'avocat, et le suivi du dossier transmis à l'avocat ne se justifient qu'en cas de diligence exceptionnelle. La diligence exceptionnelle s'entend d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sollicite la somme de 1 032 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, il est versé au débat un contrat de syndic, qui prévoit spécifiquement des prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire du syndic. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" fait état de nombreuses démarches et de diligences du syndic pour frais de recouvrement sur le défendeur concerné dans la mesure où il a été contraint d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], et de réaliser de nombreux actes, relances et mises en demeure. Ainsi, les frais de mis en demeure du 31 juillet 2025, d’affranchissement AR du 13 août 2025, et la lettre comminatoire (du 8 août 2025) constituent bien des frais nécessaires imputables au copropriétaire défaillant et sont déjà intégrés au décompte individuel du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" susvisé. Les frais d’assignation relèvent des dépens. En revanche, les honoraires du syndic pour la constitution du dossier aux auxiliaires de justice (huissier et avocat) de 360 euros ne peuvent, en l'espèce, recevoir ce qualificatif et doivent en être exclus en ce qu’il n'est nullement démontré qu'ils soient afférents à des prestations sortant de la gestion courante alors que les contrats de syndic versés aux débats prévoient en leur article 9.1 que de tels frais et honoraires sont imputables aux seuls copropriétaires « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », ce dont il n'est nullement justifié. Par conséquent, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] seront condamnés solidairement à payer la somme de 320,15 euros au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En l’espèce, les conditions du présent articles n’étant pas remplies, les intérêts échus n’ayant pas couru pendant au moins un an. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sera déboutée de cette demande à ce titre. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] seront donc condamnés in solidum à payer à le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 857,95 euros, au titre des charges dues à la date du 24 novembre 2025, les appels de fond du 1er octobre 2025 inclus, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 320,15 euros au titre des frais nécessaire au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [X] MINUTE N° DU 29 Juillet 2026 N° RG 26/00684 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDAW Grosse délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Expédition délivrée à Mr & Mme [X] le DEMANDEUR: Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] Représenté par sonn syndic en exercice, la socitété SOGEA [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [E] [X] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [H] [D] épouse [K] née le 27 avril 1963 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] FEDERATION DE RUSSIE non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 8] (lot n°23). Le 25 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, (ci-après le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]") a fait assigner, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 857,95 euros, au titre des charges impayées au 24 novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 032 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement cités selon les dispositions prévues par la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026. Le demandeur a été autorisé à transmettre en cours de délibéré les démarches de relances effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte d’assignation a été remis. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, à l’audience du 16 juin 2026, soit plus de 6 mois après la délivrance de l’assignation aux autorités compétentes, il n’est pas établi que les destinataires de l’assignation, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], ont eu connaissance en temps utile, et ce malgré la relance effectuée par le demandeur, notamment par courrier recommandé au ministère de la justice de la Fédération de RUSSIE le 25 juin 2026. Conformément aux articles 688 et 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] sont propriétaires du bien situé au [Adresse 8] (lot n°23),les appels de fonds,un décompte du 24 novembre 2025 pour un montant de 857,95 euros de charges de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 février 2024 et 9 avril 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ; diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure, sommation de payer). Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 857,95 euros. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] au paiement de la somme de 857,95 euros, au titre des charges dues à la date 24 novembre 2025, les appels de fond du 1er octobre 2025 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. La loi Alur du 24 mars 2014 pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait. La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les «frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires», dont notamment les frais de recouvrement, listés ainsi qu'il suit : mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, relance après mise en demeure, constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles), suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). Si les frais de mise en demeure ne sont pas contestables, en revanche, la constitution de dossier pour l'huissier de justice et l'avocat, et le suivi du dossier transmis à l'avocat ne se justifient qu'en cas de diligence exceptionnelle. La diligence exceptionnelle s'entend d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sollicite la somme de 1 032 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, il est versé au débat un contrat de syndic, qui prévoit spécifiquement des prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire du syndic. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" fait état de nombreuses démarches et de diligences du syndic pour frais de recouvrement sur le défendeur concerné dans la mesure où il a été contraint d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K], et de réaliser de nombreux actes, relances et mises en demeure. Ainsi, les frais de mis en demeure du 31 juillet 2025, d’affranchissement AR du 13 août 2025, et la lettre comminatoire (du 8 août 2025) constituent bien des frais nécessaires imputables au copropriétaire défaillant et sont déjà intégrés au décompte individuel du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" susvisé. Les frais d’assignation relèvent des dépens. En revanche, les honoraires du syndic pour la constitution du dossier aux auxiliaires de justice (huissier et avocat) de 360 euros ne peuvent, en l'espèce, recevoir ce qualificatif et doivent en être exclus en ce qu’il n'est nullement démontré qu'ils soient afférents à des prestations sortant de la gestion courante alors que les contrats de syndic versés aux débats prévoient en leur article 9.1 que de tels frais et honoraires sont imputables aux seuls copropriétaires « uniquement en cas de diligences exceptionnelles », ce dont il n'est nullement justifié. Par conséquent, Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] seront condamnés solidairement à payer la somme de 320,15 euros au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. En l’espèce, les conditions du présent articles n’étant pas remplies, les intérêts échus n’ayant pas couru pendant au moins un an. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" sera déboutée de cette demande à ce titre. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] seront donc condamnés in solidum à payer à le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]" la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 857,95 euros, au titre des charges dues à la date du 24 novembre 2025, les appels de fond du 1er octobre 2025 inclus, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 320,15 euros au titre des frais nécessaire au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [H] [D] épouse [K] et M. [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:42:45.629Z.