Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 7 juillet 2026, n° 25/07087
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [2] a pour activité la prestation de services en matière téléphonique. M [B] [V] y est salarié depuis le 7 septembre 1998 et est rattaché au site de [Localité 1]. Il a été reconnu travailleur handicapé le 24 juin 2022 et bénéficie depuis 2021 d’un aménagement de son poste de travail lui permettant d’exercer intégralement à distance. Le 8 décembre 2023, M [V] a été élu membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique. Depuis le mois de janvier 2024, il demande à pouvoir assister aux réunions par visioconférence, ce à quoi se refuse la direction. Le 18 août 2025, M [V] et le comité social et économique ont assigné la société [2] devant la présente juridiction. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2026. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 5 février 2026, M [V] et le comité social et économique demandent au tribunal : D’ordonner à la société [2] la mise en place d’un système de visioconférence permettant la participation de M [B] [V] aux réunions du comité, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par réunion ; La condamnation de la société [2] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le recours à la visioconférence est autorisé par la loi et l’accord collectif du 14 décembre 2018 et que le refus de l’employeur, qui est tenu d’adapter l’organisation du travail à la situation de handicap de ses salariés, est constitutif d’une discrimination indirecte en raison de l’état de santé et d’une entrave au fonctionnement du comité social et économique. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 février 2026, la société [2] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la loi et l’accord collectif ne permettent pas d’organiser des réunions du comité social et économique « hybrides » avec la participation d’un salarié depuis son domicile, que le refus opposé n’entrave pas le bon fonctionnement du comité social et économique et qu’il n’est pas discriminatoire, l’ensemble des mesures d’adaptation possibles ayant été mises en œuvre au bénéfice de M [V].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction En ce qui concerne l’application de l’accord collectif En vertu de l’article L. 2316-16 du code du travail, « le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ». En l’occurrence, l’article 2-4 de l’accord collectif relatif au dialogue social du 14 décembre 2018 stipule qu’afin « d’éviter des trajets trop longs et sous réserve de disposer des infrastructures nécessaires, à savoir les outils adaptés et spécifiques garantissant des conditions de confidentialité et de sécurité des communications, les membres du CSE qui le souhaitent pourront participer aux réunions du CSE ou de ses commissions obligatoires, en visioconférence à partir de leur établissement d’origine ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il résulte de ces stipulations que la participation aux réunions du comité social et économique par visioconférence n’est autorisée que depuis l’un des établissements de l’entreprise, non depuis le domicile des membres. La circonstance que le recours à la visioconférence ait été décidé à titre exceptionnel en période de crise sanitaire ou de fermeture de l’entreprise ne saurait être de nature à remettre en cause la règle ainsi fixée par l’accord collectif. C’est donc à bon droit que l’employeur a considéré que les règles en vigueur au sein de la société ne permettaient pas d’autoriser, de façon permanente, la participation à distance de M [V] aux réunions. En ce qui concerne les mesures d’adaptation et la discrimination L’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin « de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ». Ces dispositions imposent à l’employeur de prévoir des mesures d’adaptation au bénéfice des travailleurs handicapés tant pour l’exercice de leur travail que pour la participation à l’ensemble des activités dont il est tenu d’assurer l’organisation, notamment les réunions du comité social et économique. En l'espèce, il est constant que M [V] a été reconnu travailleur handicapé le 24 juin 2022. Il est tout aussi constant que le médecin du travail, notamment dans son avis du 5 juin 2024, a préconisé que son activité soit intégralement réalisée sous le régime du télétravail. Toutefois, si M [V] produit un certificat de son médecin traitant du 5 mars 2024, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le médecin du travail a, en outre, considéré que l’état de santé du salarié était incompatible avec toute forme de déplacement. Alors que la défenderesse indique, sans être contredite, avoir proposé à M [V] d’organiser et de prendre en charge sur deux jours son déplacement pour participer aux réunions du comité social et économique, aucune pièce du dossier ne permet davantage de considérer que cet aménagement, compatible avec le cadre juridique applicable au sein de l’entreprise, serait insuffisant au regard de l’état de santé du demandeur. Il s’ensuit qu’en refusant la participation à distance de M [V] aux réunions du comité social et économique, l’employeur n’a pas méconnu son obligation d’aménagement spécifique. Pour les mêmes motifs, ce refus ne peut être regardé ni comme une discrimination indirecte, ni comme une entrave aux prérogatives du comité social et économique. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’injonction doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance La société [2] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à leur charge les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE M [B] [V] et le comité social et économique de la société [2] de l’ensemble de leurs demandes. DÉBOUTE la société [2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de M [B] [V] et du comité social et économique de la société [2] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT rendu le 7 Juillet 2026 N° RG 25/07087 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27HI AFFAIRE Comité social et économique de la société [1], [B] [V] C/ S.A.S. [1] Copies conformes délivrées à : Me Gloria CASTILLO Me Eric COHEN (copie exécutoire) DEMANDEURS Comité social et économique de la société [1] [Adresse 1] Monsieur [B] [V] [Adresse 2] représentés par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468 DEFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 *** L’affaire a été débattue le 2 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société [2] a pour activité la prestation de services en matière téléphonique. M [B] [V] y est salarié depuis le 7 septembre 1998 et est rattaché au site de [Localité 1]. Il a été reconnu travailleur handicapé le 24 juin 2022 et bénéficie depuis 2021 d’un aménagement de son poste de travail lui permettant d’exercer intégralement à distance. Le 8 décembre 2023, M [V] a été élu membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique. Depuis le mois de janvier 2024, il demande à pouvoir assister aux réunions par visioconférence, ce à quoi se refuse la direction. Le 18 août 2025, M [V] et le comité social et économique ont assigné la société [2] devant la présente juridiction. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2026. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 5 février 2026, M [V] et le comité social et économique demandent au tribunal : D’ordonner à la société [2] la mise en place d’un système de visioconférence permettant la participation de M [B] [V] aux réunions du comité, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par réunion ; La condamnation de la société [2] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le recours à la visioconférence est autorisé par la loi et l’accord collectif du 14 décembre 2018 et que le refus de l’employeur, qui est tenu d’adapter l’organisation du travail à la situation de handicap de ses salariés, est constitutif d’une discrimination indirecte en raison de l’état de santé et d’une entrave au fonctionnement du comité social et économique. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 février 2026, la société [2] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la loi et l’accord collectif ne permettent pas d’organiser des réunions du comité social et économique « hybrides » avec la participation d’un salarié depuis son domicile, que le refus opposé n’entrave pas le bon fonctionnement du comité social et économique et qu’il n’est pas discriminatoire, l’ensemble des mesures d’adaptation possibles ayant été mises en œuvre au bénéfice de M [V]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction En ce qui concerne l’application de l’accord collectif En vertu de l’article L. 2316-16 du code du travail, « le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ». En l’occurrence, l’article 2-4 de l’accord collectif relatif au dialogue social du 14 décembre 2018 stipule qu’afin « d’éviter des trajets trop longs et sous réserve de disposer des infrastructures nécessaires, à savoir les outils adaptés et spécifiques garantissant des conditions de confidentialité et de sécurité des communications, les membres du CSE qui le souhaitent pourront participer aux réunions du CSE ou de ses commissions obligatoires, en visioconférence à partir de leur établissement d’origine ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il résulte de ces stipulations que la participation aux réunions du comité social et économique par visioconférence n’est autorisée que depuis l’un des établissements de l’entreprise, non depuis le domicile des membres. La circonstance que le recours à la visioconférence ait été décidé à titre exceptionnel en période de crise sanitaire ou de fermeture de l’entreprise ne saurait être de nature à remettre en cause la règle ainsi fixée par l’accord collectif. C’est donc à bon droit que l’employeur a considéré que les règles en vigueur au sein de la société ne permettaient pas d’autoriser, de façon permanente, la participation à distance de M [V] aux réunions. En ce qui concerne les mesures d’adaptation et la discrimination L’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin « de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ». Ces dispositions imposent à l’employeur de prévoir des mesures d’adaptation au bénéfice des travailleurs handicapés tant pour l’exercice de leur travail que pour la participation à l’ensemble des activités dont il est tenu d’assurer l’organisation, notamment les réunions du comité social et économique. En l'espèce, il est constant que M [V] a été reconnu travailleur handicapé le 24 juin 2022. Il est tout aussi constant que le médecin du travail, notamment dans son avis du 5 juin 2024, a préconisé que son activité soit intégralement réalisée sous le régime du télétravail. Toutefois, si M [V] produit un certificat de son médecin traitant du 5 mars 2024, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le médecin du travail a, en outre, considéré que l’état de santé du salarié était incompatible avec toute forme de déplacement. Alors que la défenderesse indique, sans être contredite, avoir proposé à M [V] d’organiser et de prendre en charge sur deux jours son déplacement pour participer aux réunions du comité social et économique, aucune pièce du dossier ne permet davantage de considérer que cet aménagement, compatible avec le cadre juridique applicable au sein de l’entreprise, serait insuffisant au regard de l’état de santé du demandeur. Il s’ensuit qu’en refusant la participation à distance de M [V] aux réunions du comité social et économique, l’employeur n’a pas méconnu son obligation d’aménagement spécifique. Pour les mêmes motifs, ce refus ne peut être regardé ni comme une discrimination indirecte, ni comme une entrave aux prérogatives du comité social et économique. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’injonction doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance La société [2] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à leur charge les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE M [B] [V] et le comité social et économique de la société [2] de l’ensemble de leurs demandes. DÉBOUTE la société [2] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de M [B] [V] et du comité social et économique de la société [2] les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:44:29.621Z.