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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 30 juillet 2026, n° 25/07716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M [O] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 5 novembre 2019 au 28 février 2021, puis du 8 octobre 2022 au 31 octobre 2024.

Les 30 avril et 7 juillet 2025, le directeur de France-Travail a mis en demeure M [M] de rembourser un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 129 253,46 euros. 

Le 12 septembre 2025, M [M] a assigné France-Travail devant le tribunal judiciaire. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 5 mars 2026, France-Travail demande :
La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 129 253,46 euros en remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée ;La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que M [M] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi dès lors que, faute d’avoir averti France-Travail de ses changements de résidence supérieurs à sept jours par semaine et trente-cinq jours par an pour séjourner au Maroc, il ne résidait pas habituellement sur le territoire national. 

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 avril 2026, M [M] demande que les sommes mises à sa charge soient limitées à 28 804,86 euros et sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il demande que l’exécution provisoire soit écartée et sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient qu’il a été régulièrement présent en France, les périodes durant lesquelles il s’est absenté de son domicile plus de sept jours étant limitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précise que les personnes doivent outre, pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, résider habituellement sur le territoire national.

En revanche, si le fait de pas déclarer son absence du domicile habituel pour des périodes supérieures à sept jours consécutifs ou trente-cinq jours par an expose le bénéficiaire de l’allocation à des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de la prestation, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu’un tel manquement n’entraîne, en soi, l’obligation de rembourser les sommes dues. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit davantage que le seul manquement aux obligations déclaratives de l’allocataire n’emporte l’obligation de rembourser les sommes versées dès lors que les conditions d’octroi de la prestation demeurent remplies. 

En l'espèce, si France-Travail verse aux débats l’historique des vols effectués par M [M] entre la France et le Maroc durant les périodes d’indemnisations, la plupart concernent de cours séjours, inférieurs à sept jours, ne permettant dès lors pas de démontrer une résidence habituelle au Maroc. De même, le fait qu’il bénéficie d’un logement au Maroc ne suffit pas à démontrer qu’il y réside habituellement, la facture d’eau produite par France-Travail révélant en outre un niveau de consommation incompatible avec une occupation permanente. Les relevés bancaires produits par M [M], qui font état de plusieurs retraits d’argent et paiements physiques sur le territoire français, sont en revanche de nature à démontrer sa résidence habituelle en France pour la majeure partie des années 2019 à 2023. Aucun remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut dès lors lui être demandé pour ces périodes. 

En revanche, M [M] ne conteste pas avoir résidé principalement voire exclusivement au Maroc en février, avril, mai, juillet et septembre 2024. Il apparaît ainsi qu’il n’a pas résidé habituellement en France pendant près de la moitié de la période d’indemnisation courant du 1er janvier au 31 octobre 2024. Il ne pouvait donc prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de cette période. 
En conséquence, il convient de mettre à sa charge la somme de 26 374, 62 euros à verser à France-Travail en remboursement des prestations indument versées. 

Il convient enfin, en application de l’article 1343-5 du code civil, d’autoriser M [M] à s’acquitter du paiement de cette somme en dix-neuf mensualités de 1 315 euros et une dernière mensualité de 1 389,62 euros. 


Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l'espèce, M [M] ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que l’exécution provisoire du jugement serait incompatible avec la nature de l'affaire. 

Il n’y a dès lors pas lieu à l’écarter. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [M] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [M] les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de M [O] [M] la somme de 26 374, 62 euros à verser à France-Travail en remboursement de prestations indument versées.

DIT que M [O] [M] devra s’acquitter du paiement de cette somme en dix-neuf mensualités de 1 315 euros et une dernière mensualité de 1 389,62 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.

DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes. 

DÉBOUTE M [O] [M] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [O] [M] les entiers dépens de l’instance.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL
 
Contentieux collectif du travail 
 
JUGEMENT 
rendu le 30 Juillet 2026



N° RG 25/07716 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BNP




AFFAIRE

[O] [M]

C/

FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)




Copies délivrées à :
Me Annie-France ETIENNE (CCC)
Me Aurélie COSTA (exécutoire)


DEMANDEUR


Monsieur [O] [M]
[Adresse 1] (MAROC)

représenté par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Annie-France ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0634

DEFENDEUR


FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 2]


représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230

***

L’affaire a été débattue le 9 Juillet 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

M [O] [M] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 5 novembre 2019 au 28 février 2021, puis du 8 octobre 2022 au 31 octobre 2024.

Les 30 avril et 7 juillet 2025, le directeur de France-Travail a mis en demeure M [M] de rembourser un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 129 253,46 euros. 

Le 12 septembre 2025, M [M] a assigné France-Travail devant le tribunal judiciaire. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 5 mars 2026, France-Travail demande :
La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 129 253,46 euros en remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée ;La condamnation de M [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que M [M] ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi dès lors que, faute d’avoir averti France-Travail de ses changements de résidence supérieurs à sept jours par semaine et trente-cinq jours par an pour séjourner au Maroc, il ne résidait pas habituellement sur le territoire national. 

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 avril 2026, M [M] demande que les sommes mises à sa charge soient limitées à 28 804,86 euros et sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il demande que l’exécution provisoire soit écartée et sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient qu’il a été régulièrement présent en France, les périodes durant lesquelles il s’est absenté de son domicile plus de sept jours étant limitées. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précise que les personnes doivent outre, pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, résider habituellement sur le territoire national.

En revanche, si le fait de pas déclarer son absence du domicile habituel pour des périodes supérieures à sept jours consécutifs ou trente-cinq jours par an expose le bénéficiaire de l’allocation à des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de la prestation, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu’un tel manquement n’entraîne, en soi, l’obligation de rembourser les sommes dues. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit davantage que le seul manquement aux obligations déclaratives de l’allocataire n’emporte l’obligation de rembourser les sommes versées dès lors que les conditions d’octroi de la prestation demeurent remplies. 

En l'espèce, si France-Travail verse aux débats l’historique des vols effectués par M [M] entre la France et le Maroc durant les périodes d’indemnisations, la plupart concernent de cours séjours, inférieurs à sept jours, ne permettant dès lors pas de démontrer une résidence habituelle au Maroc. De même, le fait qu’il bénéficie d’un logement au Maroc ne suffit pas à démontrer qu’il y réside habituellement, la facture d’eau produite par France-Travail révélant en outre un niveau de consommation incompatible avec une occupation permanente. Les relevés bancaires produits par M [M], qui font état de plusieurs retraits d’argent et paiements physiques sur le territoire français, sont en revanche de nature à démontrer sa résidence habituelle en France pour la majeure partie des années 2019 à 2023. Aucun remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut dès lors lui être demandé pour ces périodes. 

En revanche, M [M] ne conteste pas avoir résidé principalement voire exclusivement au Maroc en février, avril, mai, juillet et septembre 2024. Il apparaît ainsi qu’il n’a pas résidé habituellement en France pendant près de la moitié de la période d’indemnisation courant du 1er janvier au 31 octobre 2024. Il ne pouvait donc prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de cette période. 
En conséquence, il convient de mettre à sa charge la somme de 26 374, 62 euros à verser à France-Travail en remboursement des prestations indument versées. 

Il convient enfin, en application de l’article 1343-5 du code civil, d’autoriser M [M] à s’acquitter du paiement de cette somme en dix-neuf mensualités de 1 315 euros et une dernière mensualité de 1 389,62 euros. 


Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l'espèce, M [M] ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que l’exécution provisoire du jugement serait incompatible avec la nature de l'affaire. 

Il n’y a dès lors pas lieu à l’écarter. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [M] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [M] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de M [O] [M] la somme de 26 374, 62 euros à verser à France-Travail en remboursement de prestations indument versées.

DIT que M [O] [M] devra s’acquitter du paiement de cette somme en dix-neuf mensualités de 1 315 euros et une dernière mensualité de 1 389,62 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.

DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes. 

DÉBOUTE M [O] [M] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [O] [M] les entiers dépens de l’instance.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:45:11.105Z.