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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2018, M. [Q] [C], travaillant en qualité d’ouvrier d’exécution en travaux publics mis à la disposition de la société [2] par le groupement [1] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a été percuté par une pelleteuse qui lui a écrasé le pied et la jambe droite, lui occasionnant des polyfractures du pied droit.

Par courrier en date du 11 octobre 2018, la CPAM de l’Ain (ci-après CPAM) a notifié à M. [C] la prise en charge de son accident du 10 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 15 octobre 2021.

Par requête du 19 décembre 2022 reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le groupement [1], et de la société [2].
 
Par jugement du 8 décembre 2023 (RG 22/00421) le tribunal a notamment :
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par le groupement [1] ;
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la CPAM ;
- dit que l’accident dont M. [C] a été victime le 10 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [2] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [C] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [C] en cas d’aggravation de son état de santé ;
- dit que la CPAM en versera le montant à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès du groupement [1], employeur juridique, l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
- ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] qui est confiée au Dr [D], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ; 
- fixé à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [C] et dit que la CPAM en récupérera le montant auprès du groupement [1] ;
- condamné la société [2] à garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et des frais d’expertise ;
- réservé les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [C] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné le retrait du rôle de la procédure ; 
- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.

Le Dr [D] a déposé son rapport le 13 novembre 2024.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 30 juillet 2025 sous le numéro de RG 25/00295 suite au dépôt de conclusions de M. [C].


À l’audience du 12 juin 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

M. [C] demande au tribunal de :
- débouter la société [2] et le groupement [1] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, y compris de leur demande à titre subsidiaire de contre-expertise ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice scolaire ou de formation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais d’assistance tierce personne avant consolidation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 1 260 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 259,90 euros au titre des frais d’ergothérapie ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 72 454 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 24 506,72 euros au titre des frais d’aménagement du logement ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 359 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 22 662,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 103 350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 599 500 euros au titre des frais d’assistance tierce personne pour la période postérieure à sa consolidation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 5 652 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels ;
- dire que la provision de 10 000 euros octroyée par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer viendra en déduction du montant indemnitaire total qui lui sera alloué ;
- rappeler que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation à intervenir, déduction faite de la provision d’un montant de 10 000 euros ;
- rappeler que la caisse poursuivra le recouvrement de cette somme à l’encontre de la société [2] et du groupement [1] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Painset-Beauvillain.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice qui en découle, sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ;


- il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- en ce qui concerne la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation juge que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que celle-ci soit subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue ;
- la liste des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative, de sorte que la victime d’un accident du travail peut bénéficier d’une réparation intégrale ;
- depuis un revirement de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une réparation distincte ;
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention des qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, et n’a pu obtenir ni son diplôme ni les différentes qualifications professionnelles en raison de son accident survenu moins de 3 mois après son entrée dans l’entreprise ;
- le contenu de la mission de l’expert est une constatation d’ordre médical, et ce poste de préjudice peut être réclamé dès lors que l’accident du travail a eu des répercussions sur l’obtention de son diplôme ;
* Sur les frais divers
- il y a lieu de retenir pour le poste assistance tierce personne le nombre de 300 heures indemnisables à hauteur de 25 euros par heure, ce taux horaire correspondant à une réalité économique du coût du travail charges comprises ;
- il est également fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique afin de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
- il doit faire face à des dépenses de santé mensuelles non couvertes par la CPAM ;
- contrairement à ce que soutient la société [2], la rente versée en application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale a pour objet d’indemniser la perte de capacité de gain de la victime, et ne couvre pas directement les dépenses de santé futures ;
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle
- indépendamment de la majoration de la rente, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- il ne peut plus exercer d’activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et son état actuel limite le choix d’un futur métier ;
- dans le cadre de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé, il a été reconnu qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il est démontré que ses chances de promotion professionnelle sont perdues de façon certaine et sérieuse ;
* Sur les frais d’aménagement du logement
- tant l’expert judiciaire que l’ergothérapeute ont conclu à la réalité de frais d’aménagement de son logement ;
- l’expert judiciaire n’a pas réalisé de visite in situ du logement, et l’ergothérapeute a motivé la nécessité d’agencer le logement qui n’est plus adapté à la situation d’une personne handicapée ;
* Sur les frais de véhicule adapté
- l’expert judiciaire a retenu un poste de frais pour la mise en place de pédales inversées dans le véhicule et pour une formation à ce type de conduite ;


Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le DFT
- le DFT sera réparé à hauteur d’un taux journalier de 35 euros ;
* Sur les souffrances endurées
- la cotation retenue par l’expert judiciaire correspond à une souffrance importante qui justifie l’allocation d’une indemnisation de 35 000 euros ;
* Sur le préjudice esthétique temporaire
- la cotation retenue par l’expert judiciaire correspond à une atteinte esthétique importante qui justifie l’allocation d’une indemnisation de 35 000 euros ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
- la société [2] ne produit aucun élément médical probant justifiant de réduire le taux de DFP retenu par l’expert judiciaire ou de mettre en œuvre une nouvelle mesure d’expertise ;
* Sur le préjudice esthétique permanent 
- la cotation retenue par l’expert judiciaire justifie l’allocation d’une indemnisation de 20 000 euros ;
* Sur le préjudice d’agrément
- avant son accident, il pratiquait le vélo et la course à pied et se rendait à la salle de sport, ces pratiques ayant été rendues impossibles suite à son accident ;
* Sur le préjudice sexuel
- l’expert judiciaire a conclu à l’existence de troubles de la libido comme conséquence du traumatisme qu’il a subi ;
* Sur le préjudice d’établissement
- il a perdu tout espoir de réaliser un projet de famille normal en raison de la gravité du handicap permanent dont il reste atteint après sa consolidation, alors qu’il avait une vie sociale avant son accident ;
* Sur l’assistance tierce personne après consolidation
- il n’est pas autonome sur le plan de la mobilité et sur le plan cognitif et il se fait aider par sa famille pour son ménage et ses courses ;
- en application des dispositions des articles L. 434-2 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, le besoin d’assistance par tierce personne couvert par le livre IV est celui nécessaire à l’accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par le second texte, dont sont exclues les activités de ménage et de courses ;
- l’ergothérapeute indique que la mise en place d’une aide humaine hebdomadaire à hauteur de 8 heures par semaine apparaît indispensable pour lui permettre de se maintenir à domicile dans de bonnes conditions ;
* Sur les préjudices permanents exceptionnels
- l’expert a retenu les frais d’adaptation du logement dans les mêmes proportions qu’avant consolidation ;
- il justifie de frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux, qui devront être indemnisés en application du principe de réparation intégrale des préjudices et du caractère non contestable de ses demandes.

Le groupement [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- prendre acte de la conciliation qui interviendrait entre la société [2] et M. [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice et du règlement des frais d’expertise et des frais de procédure ;
A titre subsidiaire, en l’absence de conciliation :
- prendre acte qu’il s’en remet aux conclusions déposées par la société [2] ;
- juger opposable la décision à intervenir à la CPAM de la Côte d’Opale ainsi que la garantie décidée en sa faveur par le tribunal, dans son jugement du 8 décembre 2023, par la société [2], dans le cadre du paiement de la liquidation des préjudices de M. [C] et des frais d’expertise et de procédure ;
- prendre acte de la somme que la société [2] reconnaîtrait devoir à M. [C] au titre de la liquidation de ses préjudices et du règlement des frais d’expertise et des frais de procédure.

La société [2], qui sollicite une dispense de comparaître, demande au tribunal de :
- débouter M. [C] de sa demande au titre d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre de l’assistance tierce personne ne peut dépasser la somme de 5 400 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande de remboursement de la somme de 259,90 euros au titre des honoraires d’un ergothérapeute ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement, excepté la somme de 31,80 euros correspondant à la marche empilable et à l’urinal homme ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l’aménagement de son véhicule ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas dépasser la somme de 16 187,50 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser la somme de 20 000 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice esthétique temporaire ne peut pas dépasser la somme de 8 000 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieure à la somme de 33 750 euros en retenant un DFP de 15% ;
- ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur le DFP ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice esthétique permanent ne peut pas dépasser la somme de 15 000 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice sexuel ne pourra pas dépasser la somme de 2 000 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ne pourra pas dépasser la somme de 296 996,34 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- débouter M. [C] et la CPAM du surplus de leurs demandes ;
- déduire la provision de 10 000 euros déjà versée à M. [C] ;
- juger le jugement commun et opposable à la société [2] et au groupement [1] ;
- juger que le CPAM procédera à l’avance des sommes allouées et sera subrogée dans les droits de M. [C] pour en obtenir le remboursement auprès de qui il appartiendra.

A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation est un poste de préjudice à caractère patrimonial ayant pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude, intégrant, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail ;
- l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, lequel n’était pas mentionné dans la décision du tribunal ordonnant l’expertise, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande ;
* Sur l’assistance tierce personne
- l’assistance tierce personne consiste à pallier la perte d’autonomie de la victime et à l’aider à récupérer une vie convenable dans les actes de la vie quotidienne ;
- cette indemnisation doit être calculée en coût horaire hors cotisations sociales en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu du domicile de la victime ;
- l’aide humaine de M. [C] a été assurée par sa famille ;
- compte-tenu des observations du médecin expert, un taux horaire de 18 euros doit être retenu ;
- les honoraires de l’ergothérapeute ne peuvent pas figurer parmi les demandes d’indemnisation dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une telle indemnisation n’est possible qu’en cas de nécessité de la dépense aux mesures d’expertise, de sorte qu’il appartient à M. [C] de justifier de l’utilité du rapport de son ergothérapeute à l’expert judiciaire ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
- les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles compte tenu de l’état de santé de la victime après la consolidation ;

- ce poste de dépense ne peut pas donner lieu à une indemnisation par le juge de la sécurité sociale car le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses de santé actuelles et futures sont indemnisées via la majoration de la rente ;
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle
- la victime d’une faute inexcusable est en droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- le préjudice professionnel de M. [C] a déjà été indemnisé par la rente d’incapacité permanente majorée qui lui a été attribuée par la CPAM ;
- depuis 2009, la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- la Cour de cassation juge que la réparation d’une perte de chance ne nécessite pas de démontrer une perspective de promotion certaine, mais seulement que la chance perdue était réelle et non hypothétique ;
- il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable ;
- la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, lequel est réparé par la rente ;
- M. [C] ne démontre pas que du fait de son accident, il ait été privé de l’accession à une situation professionnelle plus favorable qu’il aurait été sur le point d’obtenir ;
- l’expert indique clairement que la perspective professionnelle n’était que théorique ;
- M. [C], qui bénéfice d’un taux d’IPP de 47%, est déjà indemnisé des incidences professionnelles et des pertes de gains futures par le versement de la rente, et ne peut donc prétendre être indemnisé une seconde fois ;
* Sur les frais d’aménagement du logement
- M. [C] ne justifie pas des frais dont il sollicite l’indemnisation, et ne produit qu’une seule facture de 31,80 euros correspondant à la marche empilable et à l’urinal homme ;
- M. [C] n’a pas besoin des aménagements mentionnés dans le compte-rendu de l’ergothérapeute, le rafraîchissement du logement incombant au bailleur social ;
- l’expert n’a relevé aucune difficulté en ce qui concerne la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
* Sur les frais de véhicule adapté
- ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, auxquelles il convient d’inclure le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien ;
- la formation de la victime à la conduite d’un véhicule aménagé n’est pas mentionnée au titre de ce poste de préjudice ;
- l’expert ne retient que les modifications sur le véhicule de M. [C], et n’évoque aucune formation ;
- M. [C] ne produit aucune facture permettant de justifier des modifications opérées sur son véhicule ;
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
- il est d’usage de retenir que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être assise sur une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%, de sorte que la somme élevée retenue par M. [C] sera ramenée à de plus justes proportions ;
* Sur les souffrances endurées
- les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime consistent en des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité, et en des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation ;
- la demande de M. [C], qui sollicite l’indemnisation maximale pour ce poste de préjudice, est surévaluée ;
* Sur le préjudice esthétique temporaire 
- s’agissant d’un préjudice esthétique temporaire causé par des pansements et une cicatrice opératoire, M. [C] ne peut pas solliciter la somme maximale des barèmes au regard de la jurisprudence applicable en la matière ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le préjudice fonctionnel permanent (DFP)
- le DFP est défini comme une incapacité médicalement constatée après consolidation qui établit que le dommage subi est à l’origine de troubles sur les fonctions physiques et psychiques de la victime ;
- le juge étant souverain dans l’appréciation du taux de DFP, il conviendra de retenir un taux moindre au regard de la jurisprudence relative à des situations similaires ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise médicale sera ordonnée afin de s’assurer d’une juste évaluation du DFP ;
* Sur le préjudice esthétique permanent
- l’expert retient un préjudice esthétique définitif de 4/7 en raison de la persistance de cicatrices opératoires, lequel sera indemnisé à hauteur de la somme maximale de 15 000 euros ;
* Sur le préjudice d’agrément
- ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- M. [C] ne produit aucun justificatif de la pratique régulière des activités alléguées ;
* Sur le préjudice sexuel
- ce poste de préjudice ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de la somme maximale de 2 000 euros ;
* Sur le préjudice d’établissement
- l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre malgré les doléances exposées par M. [C] ;
- M. [C] souffrait déjà d’une situation d’isolement avant la survenance de son accident ;
* Sur l’assistance tierce personne après consolidation
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le besoin d’assistance tierce personne après consolidation est indemnisé par l’octroi d’une rente à la victime ;
- le médecin expert, qui a précisé que M. [C] pouvait bénéficier d’une prestation complémentaire pour les actes qui ne sont pas listés à l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, a relevé que celui-ci rencontrait de légères difficultés pour faire son ménage et porter des courses lourdes, et qu’il avait en conséquence besoin d’une aide ;
- M. [C] a surévalué l’aide dont il a besoin ;
* Sur les préjudices permanents exceptionnels
- le préjudice exceptionnel est un préjudice extrapatrimonial à caractère permanent et atypique, découlant d’un handicap incontestable et n’étant pas indemnisé au titre d’un autre poste de préjudice, et qui est apprécié par les juges du fond ;
- M. [C] tente par ce biais de se faire indemniser des frais dont il sait qu’il ne pourra pas bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de ses diverses demandes ;
- l’expert n’a en tout état de cause pas retenu ce poste de préjudice.

La CPAM sollicite du tribunal de : 
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la fixation des préjudices ;
- dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre du groupement [1] ;
- condamner le groupement [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « prendre acte » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande de dispense de comparution 

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 


En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, la société [2] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.


Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires

* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage. Ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation.

En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention de qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, avec une formation prévue sur 16 mois, du 18 juin 2018 au 8 octobre 2019, et que suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018, soit moins de trois mois après le début de sa formation, il n’a pu obtenir ni diplôme, ni qualifications professionnelles.

Le tribunal relève que si ce poste de préjudice n’a pas été prévu dans la mission de l’expert, il n’en demeure pas moins que les constatations de celui-ci quant à l’état de santé de M. [C] suffisent à établir l’existence d’un tel préjudice.

En effet, lors de son accident du 10 septembre 2018, M. [C] a eu la jambe droite écrasée par un engin de chantier, occasionnant de multiples plaies et fractures, des interventions chirurgicales, plusieurs hospitalisations, jusqu’en septembre 2019, et un arrêt de travail continu du 10 septembre 2018 au 15 novembre 2021, l’empêchant de poursuivre la formation initialement prévue.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

* Sur l’assistance d’une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.

L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une tierce personne familiale, à savoir sa tante, pour la période de DFT à 50%, soit pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, à raison d’une heure par jour pour les actes du quotidien, et pour les périodes de DFT à 30%, soit du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020, et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021, à raison de 3 heures par semaine pour les courses et le ménage, 

M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par heure.

Compte tenu de la nature du handicap et des besoins du requérant, de la période considérée, et de l’absence de qualification requise de la tierce personne, il peut être retenu un taux horaire de 20 euros.

Il sera en conséquence alloué à M. [C] la somme de 6 006 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit : 

- du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 180 euros (9 jours x 1 heure x 20 euros),
- du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 286 euros (38,1 semaines x 3 heures x 20 euros),
- du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 540 euros (59 semaines x 3 heures x 20 euros).




* Sur les frais divers

Il résulte de la jurisprudence que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont indemnisables au titre des frais divers.

En ce qui concerne les frais d’expertise privée, dont la victime produit l’avis afin d’étayer une demande d’indemnisation des préjudices subis, la Cour de cassation a admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.

En l’espèce, M. [C] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique ayant pour objectif de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie.

A l’appui de sa demande, M. [C] produit aux débats le compte-rendu du Dr [F] en date du 18 juillet 2024 et le bilan de l’ergothérapeute, effectué le 7 avril 2025.

La société [2] fait quant à elle valoir que les honoraires de l’ergothérapeute ne peuvent pas figurer parmi les demandes d’indemnisation dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une telle indemnisation n’est possible qu’en cas de nécessité de la dépense, de sorte qu’il appartient à M. [C] de justifier de l’utilité du rapport de son ergothérapeute à l’expert judiciaire.

Le tribunal relève que les frais engagés par M. [C] pour la réalisation d’expertises privées n’étaient pas nécessaires à l’évaluation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal afin de procéder à celle-ci, et les expertises privées ayant été réalisées postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire, le requérant ayant eu la possibilité de se faire assister par le médecin de son choix dans le cadre de ces opérations d’expertise, et n’ayant au surplus jamais évoqué devant le médecin expert la nécessité d’aménager la cuisine et la salle de bain de son logement.

M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais divers.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. 
 
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2021.


Le Dr [D] retient un DFT total pour les périodes du 10 septembre 2018 au 17 novembre 2018, du 27 novembre 2018 au 28 septembre 2019 et du 22 juin 2020 au 27 août 2020, qui correspondent à des hospitalisations. Il retient également un DFT de 50% pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, ainsi qu’un DFT de 30% pour les périodes du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante :
- DFT total du 10 septembre 2018 au 17 novembre 2018 : 1 725 euros (25 euros x 69 jours),
- DFT total du 27 novembre 2018 au 28 septembre 2019 : 9 150 euros (25 euros x 366 jours),
- DFT total du 22 juin 2020 au 27 août 2020 : 1 675 euros (25 euros x 67 jours),
- DFT de 50% du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 112,50 euros (25 euros x 0,50 x 9 jours),
- DFT de 30% du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 010 euros (25 euros x 0,30 x 268 jours),
- DFT de 30 % du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 105 (25 euros x 0,30 x 414 jours).

Il sera ainsi alloué à M. [C] la somme totale de 17 777,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

* Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison.

L’expert a estimé ce poste de préjudice à 5/7, en lien avec les lésions initiales, la durée de la prise en charge hospitalière, et les douleurs physiques, psychologiques et morales.

Les conclusions du Dr [D] et les pièces versées aux débats justifient ainsi que soit allouée à M. [C] la somme de 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

À l'issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [C] à 5/7 du 10 septembre 2018 au 18 novembre 2018, en lien avec l’évolution de la nécrose cutanée puis de la greffe de peau de la jambe droite, et avec la déformation inaugurale, et à 4/7 du 19 novembre 2018 jusqu’à la consolidation, en raison d’un large placard cicatriciel, de la déformation et de la tuméfaction de la cheville, et des dispositifs visibles d’aide à la marche.

Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient ainsi de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 23 000 euros.

- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents

* Sur les dépenses de santé futures

M. [C] sollicite la somme de 72 454 euros correspondant à l’achat de bandes de maintien, de crèmes hydratantes et de gel douche spécifique, au motif que la rente versée au titre de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale n’indemnise que la perte de capacité de gain de la victime, et non les dépenses de santé futures.

Toutefois, il résulte des dispositions claires et dénuées d’ambiguïté de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV « comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime ».

Ainsi, ce poste de préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. [C] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle

En application des dispositions de l’article L. 452-3, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de divers préjudices, et notamment du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que cette perte des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, qui est compensé par l’attribution d’une rente majorée, et qu’elle suppose une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
Il appartient donc au demandeur d’établir que la perte de chance de promotion dont il réclame indemnisation était réelle et non hypothétique ou éventuelle.
En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, que son état actuel limite le choix d’un futur métier, et qu’il a été reconnu qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il est démontré que ses chances de promotion professionnelle sont perdues de façon certaine et sérieuse.

La société [2] soutient que M. [C] ne démontre pas que du fait de son accident, il ait été privé de l’accession à une situation professionnelle plus favorable qu’il aurait été sur le point d’obtenir, que l’expert indique clairement que la perspective professionnelle n’était que théorique, et que M. [C] est déjà indemnisé des incidences professionnelles et des pertes de gains futures par le versement de la rente. 

Le médecin expert indique dans son rapport que ce poste de préjudice n’a pas été décrit par M. [C] au cours des opérations d’expertise et qu’il n’apparaît pas dans les pièces produites, mais qu’il existe, sur un plan théorique, une diminution de possibilité de promotion professionnelle dans la mesure où il n’est plus en capacité d’occuper son emploi au jour de l’accident du travail, et qu’au regard de son âge, il peut être théoriquement argumenté qu’il avait des perspectives d’évolution dans la carrière empruntée.

Toutefois, il appartient à M. [C] de démontrer la réalité des chances de promotion professionnelle dont il aurait pu bénéficier si l’accident ne s’était pas produit.

Or, le simple fait qu’il ne soit plus en capacité d’exercer la profession qu’il occupait au jour de l’accident du travail ou qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ait été reconnue est insuffisant à justifier qu’il existait une chance réelle de promotion professionnelle dont il aurait été privé en raison dudit accident.

M. [C] ne produisant aux débats aucun élément de nature à établir que l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018 l’aurait privé d’une chance de promotion professionnelle, il sera débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.

* Sur les frais d’aménagement du logement

M. [C] expose que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de frais d’aménagement de son logement (réhausseur toilette, siège de salle de bain et aménagement par le bailleur de la douche), et qu’il résulte du bilan effectué par l’ergothérapeute que des aménagements de la cuisine et de la salle de bains et l’installation d’un lit médicalisé sont nécessaires.

La société [2] fait valoir que faute pour M. [C] de produire des factures complémentaires, seuls la marche empilable et l’urinal homme pourront faire l’objet d’une indemnisation, et que les aménagements retenus par l’ergothérapeute ne sont pas utiles, le réaménagement et le rafraîchissement de son logement incombant au bailleur social.

Dans son rapport, le médecin expert indique que les éléments imputables au fait dommageable permettent de retenir l’achat d’un siège de baignoire et d’un réhausseur de toilette, et un changement de douche par le bailleur social.

Le tribunal relève que le bilan de l’ergothérapeute a été réalisé le 7 avril 2025, soit près d’un an après l’examen de M. [C] par le médecin expert réalisé le 23 mai 2024, et qu’il n’a ainsi pas pu être soumis à l’appréciation de celui-ci.

En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise que les aménagements dont M. [C] sollicite l’indemnisation sur le fondement du bilan de l’ergothérapeute n’ont jamais été évoqués auprès du médecin expert, le requérant n’ayant pas plus fait mention de difficultés qu’il aurait pu rencontrer à cet égard.


Sans qu’il soit question de remettre en cause l’importance du handicap de M. [C], le bilan de l’ergothérapeute n’est pas suffisant à lui seul à démontrer la nécessité des aménagements sollicités au regard de son état de santé en lien avec l’accident dont il a été victime.

Par ailleurs, le tribunal relève que si le médecin expert a préconisé plusieurs aménagements, M. [C], auquel la charge de la preuve des coûts induits par ces aménagements incombe, ne produit aux débats que le justificatif d’achat d’une marche empilable et d’un urinal homme pour un montant de 31,80 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 31,80 euros au titre des frais d’aménagement du logement.

* Sur les frais de véhicule adapté

M. [C] expose que l’expert judiciaire a retenu un poste de frais pour la mise en place de pédales inversées dans le véhicule et pour une formation à ce type de conduite.

La société [2] soutient que la formation de la victime à la conduite d’un véhicule aménagé n’est pas incluse au titre de ce poste de préjudice, que l’expert ne retient que les modifications sur le véhicule de M. [C] et n’évoque aucune formation, et que M. [C] ne produit aucune facture permettant de justifier des modifications opérées sur son véhicule.

Il résulte du rapport du médecin expert que les éléments imputables au fait dommageable permettent de retenir l’inversion des pédales du véhicule et le coût de formation à la conduite avec pédales inversées.

Le tribunal relève que M. [C] ne sollicite pas l’indemnisation des modifications effectuées sur le véhicule, mais uniquement celle de la formation découlant de ces modifications et de la visite d’aptitude à la conduite réalisée.

M. [C] ne produit toutefois aux débats aucun élément justifiant de la réalité et du coût de la visite d’aptitude alléguée.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 323 euros au titre des frais de véhicule adapté, correspondant à la facture de formation à la conduite d’un véhicule aménagé, ces frais étant directement imputables à l’accident du travail dont a été victime le requérant, étant nécessités par l’aménagement de son véhicule eu égard à son handicap, et n’étant pas pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

* Sur le déficit fonctionnel permanent 

Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 30 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident. M. [C] était âgé de 29 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 3 445 euros.

La société [2] soutient qu’un taux de 15% serait plus approprié au motif que l’expert aurait surévalué celui-ci en comparaison de cas similaires.

Cette argumentation, non étayée par des éléments médicaux probants, est toutefois inopérante à justifier une diminution du taux retenu par l’expert.

Il sera également rappelé que l’évaluation du taux de DFP ne saurait se faire en fonction de ce qui a pu être retenu pour des cas qui peuvent sembler en apparence similaires, mais que ce taux est fixé au regard de la situation personnelle de chaque victime et des éléments médicaux dont a eu à connaître le médecin expert.

En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 103 350 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert.

* Sur le préjudice esthétique définitif

À l'issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. [C] à 4/7 en retenant les mêmes éléments que ceux évoqués au titre du préjudice esthétique temporaire. 

Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 15 000 euros.

* Sur le préjudice d’agrément

La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. 

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

En l’espèce, l’expert judiciaire relève une limitation des activités de vélo, de course à pied et de salle de sport en lien avec le tableau traumatique imputable, avant et après consolidation.

M. [C] produit aux débats le contrat d’affiliation à une salle de sport, avec une date de début de contrat au 1er décembre 2017 et une possibilité de résiliation à compter du 1er décembre 2018.


En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

* Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, le médecin expert indique qu’il peut être considéré une baisse d’envie et des douleurs chroniques du membre inférieur droit, persistantes pendant l’acte, l’ensemble étant compatible avec l’état post-traumatique imputable.

Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

* Sur le préjudice d’établissement

Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En l’espèce, M. [C] expose qu’il a perdu tout espoir de réaliser un projet de famille normal en raison de la gravité du handicap permanent dont il reste atteint après sa consolidation, alors qu’il avait une vie sociale avant son accident.

Toutefois, sans qu’il soit question de remettre en cause les incidences du handicap de M. [C], les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de famille normal ayant pour origine l’accident dont il a été victime, et il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement.

* Sur l’assistance tierce personne après consolidation

M. [C] sollicite l’allocation d’une somme de 599 500 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, à raison de 8 heures par semaine, au motif qu’il n’est pas en capacité de réaliser lui-même son ménage et ses courses « lourdes ».

Il fait valoir que le besoin d’assistance par une tierce personne couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale est celui nécessaire à l’accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, dont sont exclues les activités de ménage et les courses.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le besoin d’assistance par tierce personne ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation complémentaire, s’agissant d’un préjudice déjà couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.


En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

* Sur les préjudices permanents exceptionnels

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).

La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janvier 2014, n°13-10.566).

En l’espèce, M. [C] sollicite au titre des préjudices permanents exceptionnels l’indemnisation de frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux, en application du principe de réparation intégrale des préjudices et du caractère non contestable de ses demandes.

Il sera toutefois rappelé que le régime d’indemnisation d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle repose sur un régime dérogatoire au droit commun, et que le principe de réparation intégrale des préjudices ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de ce régime dérogatoire, même lorsque l’indemnisation est sollicitée dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par ailleurs, les frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux étant constitutifs de préjudices patrimoniaux, il ne peut être soutenu, et encore moins démontré, que ceux-ci constitueraient un préjudice extrapatrimonial atypique, tel qu’il résulte de la définition donnée par la Cour de cassation du préjudice permanent exceptionnel.

En conséquence, la demande de M. [C] sera rejetée.


Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre du groupement [1]

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ». 

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. 

Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre du groupement [1].

Par conséquent, le groupement [1] doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés.


Sur l’action récursoire du groupement [1] à l’encontre de la société [2]

Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice. Elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes afférentes au surcoût des cotisations d'accident du travail. À ce titre, l'entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir la totalité des conséquences financières de l'accident lié à sa faute inexcusable, ainsi que le coût de l'accident du travail.

Il convient donc de condamner la société [2] à garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices ou des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

L’article 699 du même code dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».

Le groupement [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance.

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire, la demande de distraction au profit de Me Painset-Beauvillain sera rejetée.


Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :

« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.



Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

En l'espèce, le groupement [1], partie perdante, sera condamné à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Painset-Beauvillain sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE la demande d’expertise formée par la société [2] aux fins d’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [C] ;

FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [C] comme suit : 
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8 000 euros,
- assistance tierce personne : 6 606 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 17 777,50 euros, 
- souffrances endurées : 35 000 euros, 
- préjudice esthétique temporaire : 23 000 euros,
- frais d’aménagement du logement : 31,80 euros,
- frais de véhicule adapté : 323 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,
- préjudice esthétique définitif : 15 000 euros,
- préjudice d’agrément : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 4 000 euros ;

RAPPELLE que la provision allouée à M. [Q] [C] à hauteur de 10 000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;


DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé futures ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’établissement ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des préjudices permanents exceptionnels ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à M. [Q] [C] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre du groupement [1] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [Q] [C] ;

RAPPELLE que la société [2] devra garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNE le groupement [1] aux dépens ;

CONDAMNE le groupement [1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Anne Painset-Beauvillain sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYX
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [Q] [C] / Groupement [1] / S.A.S. [2] / CPAM

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [C]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/6160 accordée le 09/12/2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne sur mer

DEFENDERESSES

Groupement [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me WASSER, avocat

S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocate au barreau de Lyon, dispensée de comparution


INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2018, M. [Q] [C], travaillant en qualité d’ouvrier d’exécution en travaux publics mis à la disposition de la société [2] par le groupement [1] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail au cours duquel il a été percuté par une pelleteuse qui lui a écrasé le pied et la jambe droite, lui occasionnant des polyfractures du pied droit.

Par courrier en date du 11 octobre 2018, la CPAM de l’Ain (ci-après CPAM) a notifié à M. [C] la prise en charge de son accident du 10 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 15 octobre 2021.

Par requête du 19 décembre 2022 reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le groupement [1], et de la société [2].
 
Par jugement du 8 décembre 2023 (RG 22/00421) le tribunal a notamment :
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par le groupement [1] ;
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la CPAM ;
- dit que l’accident dont M. [C] a été victime le 10 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [2] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [C] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent de M. [C] en cas d’aggravation de son état de santé ;
- dit que la CPAM en versera le montant à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès du groupement [1], employeur juridique, l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
- ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] qui est confiée au Dr [D], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ; 
- fixé à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [C] et dit que la CPAM en récupérera le montant auprès du groupement [1] ;
- condamné la société [2] à garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et des frais d’expertise ;
- réservé les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [C] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné le retrait du rôle de la procédure ; 
- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.

Le Dr [D] a déposé son rapport le 13 novembre 2024.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 30 juillet 2025 sous le numéro de RG 25/00295 suite au dépôt de conclusions de M. [C].


À l’audience du 12 juin 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

M. [C] demande au tribunal de :
- débouter la société [2] et le groupement [1] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, y compris de leur demande à titre subsidiaire de contre-expertise ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice scolaire ou de formation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais d’assistance tierce personne avant consolidation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 1 260 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 259,90 euros au titre des frais d’ergothérapie ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 72 454 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 24 506,72 euros au titre des frais d’aménagement du logement ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 359 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 22 662,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 103 350 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 599 500 euros au titre des frais d’assistance tierce personne pour la période postérieure à sa consolidation ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 5 652 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels ;
- dire que la provision de 10 000 euros octroyée par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer viendra en déduction du montant indemnitaire total qui lui sera alloué ;
- rappeler que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation à intervenir, déduction faite de la provision d’un montant de 10 000 euros ;
- rappeler que la caisse poursuivra le recouvrement de cette somme à l’encontre de la société [2] et du groupement [1] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner solidairement la société [2] et le groupement [1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Painset-Beauvillain.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice qui en découle, sans qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ;


- il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- en ce qui concerne la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation juge que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que celle-ci soit subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue ;
- la liste des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative, de sorte que la victime d’un accident du travail peut bénéficier d’une réparation intégrale ;
- depuis un revirement de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une réparation distincte ;
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention des qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, et n’a pu obtenir ni son diplôme ni les différentes qualifications professionnelles en raison de son accident survenu moins de 3 mois après son entrée dans l’entreprise ;
- le contenu de la mission de l’expert est une constatation d’ordre médical, et ce poste de préjudice peut être réclamé dès lors que l’accident du travail a eu des répercussions sur l’obtention de son diplôme ;
* Sur les frais divers
- il y a lieu de retenir pour le poste assistance tierce personne le nombre de 300 heures indemnisables à hauteur de 25 euros par heure, ce taux horaire correspondant à une réalité économique du coût du travail charges comprises ;
- il est également fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique afin de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
- il doit faire face à des dépenses de santé mensuelles non couvertes par la CPAM ;
- contrairement à ce que soutient la société [2], la rente versée en application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale a pour objet d’indemniser la perte de capacité de gain de la victime, et ne couvre pas directement les dépenses de santé futures ;
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle
- indépendamment de la majoration de la rente, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- il ne peut plus exercer d’activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et son état actuel limite le choix d’un futur métier ;
- dans le cadre de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé, il a été reconnu qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il est démontré que ses chances de promotion professionnelle sont perdues de façon certaine et sérieuse ;
* Sur les frais d’aménagement du logement
- tant l’expert judiciaire que l’ergothérapeute ont conclu à la réalité de frais d’aménagement de son logement ;
- l’expert judiciaire n’a pas réalisé de visite in situ du logement, et l’ergothérapeute a motivé la nécessité d’agencer le logement qui n’est plus adapté à la situation d’une personne handicapée ;
* Sur les frais de véhicule adapté
- l’expert judiciaire a retenu un poste de frais pour la mise en place de pédales inversées dans le véhicule et pour une formation à ce type de conduite ;


Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Sur le DFT
- le DFT sera réparé à hauteur d’un taux journalier de 35 euros ;
* Sur les souffrances endurées
- la cotation retenue par l’expert judiciaire correspond à une souffrance importante qui justifie l’allocation d’une indemnisation de 35 000 euros ;
* Sur le préjudice esthétique temporaire
- la cotation retenue par l’expert judiciaire correspond à une atteinte esthétique importante qui justifie l’allocation d’une indemnisation de 35 000 euros ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
- la société [2] ne produit aucun élément médical probant justifiant de réduire le taux de DFP retenu par l’expert judiciaire ou de mettre en œuvre une nouvelle mesure d’expertise ;
* Sur le préjudice esthétique permanent 
- la cotation retenue par l’expert judiciaire justifie l’allocation d’une indemnisation de 20 000 euros ;
* Sur le préjudice d’agrément
- avant son accident, il pratiquait le vélo et la course à pied et se rendait à la salle de sport, ces pratiques ayant été rendues impossibles suite à son accident ;
* Sur le préjudice sexuel
- l’expert judiciaire a conclu à l’existence de troubles de la libido comme conséquence du traumatisme qu’il a subi ;
* Sur le préjudice d’établissement
- il a perdu tout espoir de réaliser un projet de famille normal en raison de la gravité du handicap permanent dont il reste atteint après sa consolidation, alors qu’il avait une vie sociale avant son accident ;
* Sur l’assistance tierce personne après consolidation
- il n’est pas autonome sur le plan de la mobilité et sur le plan cognitif et il se fait aider par sa famille pour son ménage et ses courses ;
- en application des dispositions des articles L. 434-2 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, le besoin d’assistance par tierce personne couvert par le livre IV est celui nécessaire à l’accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par le second texte, dont sont exclues les activités de ménage et de courses ;
- l’ergothérapeute indique que la mise en place d’une aide humaine hebdomadaire à hauteur de 8 heures par semaine apparaît indispensable pour lui permettre de se maintenir à domicile dans de bonnes conditions ;
* Sur les préjudices permanents exceptionnels
- l’expert a retenu les frais d’adaptation du logement dans les mêmes proportions qu’avant consolidation ;
- il justifie de frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux, qui devront être indemnisés en application du principe de réparation intégrale des préjudices et du caractère non contestable de ses demandes.

Le groupement [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- prendre acte de la conciliation qui interviendrait entre la société [2] et M. [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice et du règlement des frais d’expertise et des frais de procédure ;
A titre subsidiaire, en l’absence de conciliation :
- prendre acte qu’il s’en remet aux conclusions déposées par la société [2] ;
- juger opposable la décision à intervenir à la CPAM de la Côte d’Opale ainsi que la garantie décidée en sa faveur par le tribunal, dans son jugement du 8 décembre 2023, par la société [2], dans le cadre du paiement de la liquidation des préjudices de M. [C] et des frais d’expertise et de procédure ;
- prendre acte de la somme que la société [2] reconnaîtrait devoir à M. [C] au titre de la liquidation de ses préjudices et du règlement des frais d’expertise et des frais de procédure.

La société [2], qui sollicite une dispense de comparaître, demande au tribunal de :
- débouter M. [C] de sa demande au titre d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre de l’assistance tierce personne ne peut dépasser la somme de 5 400 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande de remboursement de la somme de 259,90 euros au titre des honoraires d’un ergothérapeute ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement, excepté la somme de 31,80 euros correspondant à la marche empilable et à l’urinal homme ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l’aménagement de son véhicule ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas dépasser la somme de 16 187,50 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre des souffrances endurées ne pourra pas dépasser la somme de 20 000 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice esthétique temporaire ne peut pas dépasser la somme de 8 000 euros ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieure à la somme de 33 750 euros en retenant un DFP de 15% ;
- ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur le DFP ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice esthétique permanent ne peut pas dépasser la somme de 15 000 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre du préjudice sexuel ne pourra pas dépasser la somme de 2 000 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
- juger que l’indemnisation servie à M. [C] au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ne pourra pas dépasser la somme de 296 996,34 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- débouter M. [C] et la CPAM du surplus de leurs demandes ;
- déduire la provision de 10 000 euros déjà versée à M. [C] ;
- juger le jugement commun et opposable à la société [2] et au groupement [1] ;
- juger que le CPAM procédera à l’avance des sommes allouées et sera subrogée dans les droits de M. [C] pour en obtenir le remboursement auprès de qui il appartiendra.

A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation est un poste de préjudice à caractère patrimonial ayant pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude, intégrant, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail ;
- l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, lequel n’était pas mentionné dans la décision du tribunal ordonnant l’expertise, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande ;
* Sur l’assistance tierce personne
- l’assistance tierce personne consiste à pallier la perte d’autonomie de la victime et à l’aider à récupérer une vie convenable dans les actes de la vie quotidienne ;
- cette indemnisation doit être calculée en coût horaire hors cotisations sociales en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu du domicile de la victime ;
- l’aide humaine de M. [C] a été assurée par sa famille ;
- compte-tenu des observations du médecin expert, un taux horaire de 18 euros doit être retenu ;
- les honoraires de l’ergothérapeute ne peuvent pas figurer parmi les demandes d’indemnisation dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une telle indemnisation n’est possible qu’en cas de nécessité de la dépense aux mesures d’expertise, de sorte qu’il appartient à M. [C] de justifier de l’utilité du rapport de son ergothérapeute à l’expert judiciaire ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
- les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles compte tenu de l’état de santé de la victime après la consolidation ;

- ce poste de dépense ne peut pas donner lieu à une indemnisation par le juge de la sécurité sociale car le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses de santé actuelles et futures sont indemnisées via la majoration de la rente ;
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle
- la victime d’une faute inexcusable est en droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- le préjudice professionnel de M. [C] a déjà été indemnisé par la rente d’incapacité permanente majorée qui lui a été attribuée par la CPAM ;
- depuis 2009, la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- la Cour de cassation juge que la réparation d’une perte de chance ne nécessite pas de démontrer une perspective de promotion certaine, mais seulement que la chance perdue était réelle et non hypothétique ;
- il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable ;
- la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, lequel est réparé par la rente ;
- M. [C] ne démontre pas que du fait de son accident, il ait été privé de l’accession à une situation professionnelle plus favorable qu’il aurait été sur le point d’obtenir ;
- l’expert indique clairement que la perspective professionnelle n’était que théorique ;
- M. [C], qui bénéfice d’un taux d’IPP de 47%, est déjà indemnisé des incidences professionnelles et des pertes de gains futures par le versement de la rente, et ne peut donc prétendre être indemnisé une seconde fois ;
* Sur les frais d’aménagement du logement
- M. [C] ne justifie pas des frais dont il sollicite l’indemnisation, et ne produit qu’une seule facture de 31,80 euros correspondant à la marche empilable et à l’urinal homme ;
- M. [C] n’a pas besoin des aménagements mentionnés dans le compte-rendu de l’ergothérapeute, le rafraîchissement du logement incombant au bailleur social ;
- l’expert n’a relevé aucune difficulté en ce qui concerne la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
* Sur les frais de véhicule adapté
- ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, auxquelles il convient d’inclure le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien ;
- la formation de la victime à la conduite d’un véhicule aménagé n’est pas mentionnée au titre de ce poste de préjudice ;
- l’expert ne retient que les modifications sur le véhicule de M. [C], et n’évoque aucune formation ;
- M. [C] ne produit aucune facture permettant de justifier des modifications opérées sur son véhicule ;
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
- il est d’usage de retenir que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être assise sur une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 100%, de sorte que la somme élevée retenue par M. [C] sera ramenée à de plus justes proportions ;
* Sur les souffrances endurées
- les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime consistent en des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité, et en des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation ;
- la demande de M. [C], qui sollicite l’indemnisation maximale pour ce poste de préjudice, est surévaluée ;
* Sur le préjudice esthétique temporaire 
- s’agissant d’un préjudice esthétique temporaire causé par des pansements et une cicatrice opératoire, M. [C] ne peut pas solliciter la somme maximale des barèmes au regard de la jurisprudence applicable en la matière ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le préjudice fonctionnel permanent (DFP)
- le DFP est défini comme une incapacité médicalement constatée après consolidation qui établit que le dommage subi est à l’origine de troubles sur les fonctions physiques et psychiques de la victime ;
- le juge étant souverain dans l’appréciation du taux de DFP, il conviendra de retenir un taux moindre au regard de la jurisprudence relative à des situations similaires ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise médicale sera ordonnée afin de s’assurer d’une juste évaluation du DFP ;
* Sur le préjudice esthétique permanent
- l’expert retient un préjudice esthétique définitif de 4/7 en raison de la persistance de cicatrices opératoires, lequel sera indemnisé à hauteur de la somme maximale de 15 000 euros ;
* Sur le préjudice d’agrément
- ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
- M. [C] ne produit aucun justificatif de la pratique régulière des activités alléguées ;
* Sur le préjudice sexuel
- ce poste de préjudice ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de la somme maximale de 2 000 euros ;
* Sur le préjudice d’établissement
- l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre malgré les doléances exposées par M. [C] ;
- M. [C] souffrait déjà d’une situation d’isolement avant la survenance de son accident ;
* Sur l’assistance tierce personne après consolidation
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le besoin d’assistance tierce personne après consolidation est indemnisé par l’octroi d’une rente à la victime ;
- le médecin expert, qui a précisé que M. [C] pouvait bénéficier d’une prestation complémentaire pour les actes qui ne sont pas listés à l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, a relevé que celui-ci rencontrait de légères difficultés pour faire son ménage et porter des courses lourdes, et qu’il avait en conséquence besoin d’une aide ;
- M. [C] a surévalué l’aide dont il a besoin ;
* Sur les préjudices permanents exceptionnels
- le préjudice exceptionnel est un préjudice extrapatrimonial à caractère permanent et atypique, découlant d’un handicap incontestable et n’étant pas indemnisé au titre d’un autre poste de préjudice, et qui est apprécié par les juges du fond ;
- M. [C] tente par ce biais de se faire indemniser des frais dont il sait qu’il ne pourra pas bénéficier d’une indemnisation dans le cadre de ses diverses demandes ;
- l’expert n’a en tout état de cause pas retenu ce poste de préjudice.

La CPAM sollicite du tribunal de : 
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la fixation des préjudices ;
- dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre du groupement [1] ;
- condamner le groupement [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « prendre acte » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la demande de dispense de comparution 

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 


En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, la société [2] a été dispensée de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.


Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires

* Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage. Ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation.

En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il était en contrat de professionnalisation pour l’obtention de qualifications nécessaires au poste d’ouvrier d’exécution en travaux publics, avec une formation prévue sur 16 mois, du 18 juin 2018 au 8 octobre 2019, et que suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018, soit moins de trois mois après le début de sa formation, il n’a pu obtenir ni diplôme, ni qualifications professionnelles.

Le tribunal relève que si ce poste de préjudice n’a pas été prévu dans la mission de l’expert, il n’en demeure pas moins que les constatations de celui-ci quant à l’état de santé de M. [C] suffisent à établir l’existence d’un tel préjudice.

En effet, lors de son accident du 10 septembre 2018, M. [C] a eu la jambe droite écrasée par un engin de chantier, occasionnant de multiples plaies et fractures, des interventions chirurgicales, plusieurs hospitalisations, jusqu’en septembre 2019, et un arrêt de travail continu du 10 septembre 2018 au 15 novembre 2021, l’empêchant de poursuivre la formation initialement prévue.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

* Sur l’assistance d’une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.

L’expert a retenu que le requérant avait eu besoin d’une tierce personne familiale, à savoir sa tante, pour la période de DFT à 50%, soit pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, à raison d’une heure par jour pour les actes du quotidien, et pour les périodes de DFT à 30%, soit du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020, et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021, à raison de 3 heures par semaine pour les courses et le ménage, 

M. [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par heure.

Compte tenu de la nature du handicap et des besoins du requérant, de la période considérée, et de l’absence de qualification requise de la tierce personne, il peut être retenu un taux horaire de 20 euros.

Il sera en conséquence alloué à M. [C] la somme de 6 006 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit : 

- du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 180 euros (9 jours x 1 heure x 20 euros),
- du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 286 euros (38,1 semaines x 3 heures x 20 euros),
- du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 540 euros (59 semaines x 3 heures x 20 euros).




* Sur les frais divers

Il résulte de la jurisprudence que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont indemnisables au titre des frais divers.

En ce qui concerne les frais d’expertise privée, dont la victime produit l’avis afin d’étayer une demande d’indemnisation des préjudices subis, la Cour de cassation a admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense.

En l’espèce, M. [C] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour la réalisation d’expertises privées, ainsi que pour une évaluation ergothérapique ayant pour objectif de déterminer ses besoins en aide humaine et les aménagements nécessaires à son maintien à domicile et à l’amélioration de sa qualité de vie.

A l’appui de sa demande, M. [C] produit aux débats le compte-rendu du Dr [F] en date du 18 juillet 2024 et le bilan de l’ergothérapeute, effectué le 7 avril 2025.

La société [2] fait quant à elle valoir que les honoraires de l’ergothérapeute ne peuvent pas figurer parmi les demandes d’indemnisation dans la mesure où il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une telle indemnisation n’est possible qu’en cas de nécessité de la dépense, de sorte qu’il appartient à M. [C] de justifier de l’utilité du rapport de son ergothérapeute à l’expert judiciaire.

Le tribunal relève que les frais engagés par M. [C] pour la réalisation d’expertises privées n’étaient pas nécessaires à l’évaluation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal afin de procéder à celle-ci, et les expertises privées ayant été réalisées postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire, le requérant ayant eu la possibilité de se faire assister par le médecin de son choix dans le cadre de ces opérations d’expertise, et n’ayant au surplus jamais évoqué devant le médecin expert la nécessité d’aménager la cuisine et la salle de bain de son logement.

M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais divers.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, le DFT correspondant à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. 
 
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. 

En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 15 octobre 2021.


Le Dr [D] retient un DFT total pour les périodes du 10 septembre 2018 au 17 novembre 2018, du 27 novembre 2018 au 28 septembre 2019 et du 22 juin 2020 au 27 août 2020, qui correspondent à des hospitalisations. Il retient également un DFT de 50% pour la période du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018, ainsi qu’un DFT de 30% pour les périodes du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 et du 28 août 2020 au 15 octobre 2021.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.

Le calcul du DFT s’effectue ainsi de la façon suivante :
- DFT total du 10 septembre 2018 au 17 novembre 2018 : 1 725 euros (25 euros x 69 jours),
- DFT total du 27 novembre 2018 au 28 septembre 2019 : 9 150 euros (25 euros x 366 jours),
- DFT total du 22 juin 2020 au 27 août 2020 : 1 675 euros (25 euros x 67 jours),
- DFT de 50% du 18 novembre 2018 au 26 novembre 2018 : 112,50 euros (25 euros x 0,50 x 9 jours),
- DFT de 30% du 29 septembre 2019 au 22 juin 2020 : 2 010 euros (25 euros x 0,30 x 268 jours),
- DFT de 30 % du 28 août 2020 au 15 octobre 2021 : 3 105 (25 euros x 0,30 x 414 jours).

Il sera ainsi alloué à M. [C] la somme totale de 17 777,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

* Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison.

L’expert a estimé ce poste de préjudice à 5/7, en lien avec les lésions initiales, la durée de la prise en charge hospitalière, et les douleurs physiques, psychologiques et morales.

Les conclusions du Dr [D] et les pièces versées aux débats justifient ainsi que soit allouée à M. [C] la somme de 35 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

À l'issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [C] à 5/7 du 10 septembre 2018 au 18 novembre 2018, en lien avec l’évolution de la nécrose cutanée puis de la greffe de peau de la jambe droite, et avec la déformation inaugurale, et à 4/7 du 19 novembre 2018 jusqu’à la consolidation, en raison d’un large placard cicatriciel, de la déformation et de la tuméfaction de la cheville, et des dispositifs visibles d’aide à la marche.

Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient ainsi de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 23 000 euros.

- Sur la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents

* Sur les dépenses de santé futures

M. [C] sollicite la somme de 72 454 euros correspondant à l’achat de bandes de maintien, de crèmes hydratantes et de gel douche spécifique, au motif que la rente versée au titre de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale n’indemnise que la perte de capacité de gain de la victime, et non les dépenses de santé futures.

Toutefois, il résulte des dispositions claires et dénuées d’ambiguïté de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV « comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime ».

Ainsi, ce poste de préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. [C] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle

En application des dispositions de l’article L. 452-3, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de divers préjudices, et notamment du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que cette perte des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, qui est compensé par l’attribution d’une rente majorée, et qu’elle suppose une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
Il appartient donc au demandeur d’établir que la perte de chance de promotion dont il réclame indemnisation était réelle et non hypothétique ou éventuelle.
En l’espèce, M. [C] fait valoir qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, que son état actuel limite le choix d’un futur métier, et qu’il a été reconnu qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il est démontré que ses chances de promotion professionnelle sont perdues de façon certaine et sérieuse.

La société [2] soutient que M. [C] ne démontre pas que du fait de son accident, il ait été privé de l’accession à une situation professionnelle plus favorable qu’il aurait été sur le point d’obtenir, que l’expert indique clairement que la perspective professionnelle n’était que théorique, et que M. [C] est déjà indemnisé des incidences professionnelles et des pertes de gains futures par le versement de la rente. 

Le médecin expert indique dans son rapport que ce poste de préjudice n’a pas été décrit par M. [C] au cours des opérations d’expertise et qu’il n’apparaît pas dans les pièces produites, mais qu’il existe, sur un plan théorique, une diminution de possibilité de promotion professionnelle dans la mesure où il n’est plus en capacité d’occuper son emploi au jour de l’accident du travail, et qu’au regard de son âge, il peut être théoriquement argumenté qu’il avait des perspectives d’évolution dans la carrière empruntée.

Toutefois, il appartient à M. [C] de démontrer la réalité des chances de promotion professionnelle dont il aurait pu bénéficier si l’accident ne s’était pas produit.

Or, le simple fait qu’il ne soit plus en capacité d’exercer la profession qu’il occupait au jour de l’accident du travail ou qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ait été reconnue est insuffisant à justifier qu’il existait une chance réelle de promotion professionnelle dont il aurait été privé en raison dudit accident.

M. [C] ne produisant aux débats aucun élément de nature à établir que l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2018 l’aurait privé d’une chance de promotion professionnelle, il sera débouté de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.

* Sur les frais d’aménagement du logement

M. [C] expose que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de frais d’aménagement de son logement (réhausseur toilette, siège de salle de bain et aménagement par le bailleur de la douche), et qu’il résulte du bilan effectué par l’ergothérapeute que des aménagements de la cuisine et de la salle de bains et l’installation d’un lit médicalisé sont nécessaires.

La société [2] fait valoir que faute pour M. [C] de produire des factures complémentaires, seuls la marche empilable et l’urinal homme pourront faire l’objet d’une indemnisation, et que les aménagements retenus par l’ergothérapeute ne sont pas utiles, le réaménagement et le rafraîchissement de son logement incombant au bailleur social.

Dans son rapport, le médecin expert indique que les éléments imputables au fait dommageable permettent de retenir l’achat d’un siège de baignoire et d’un réhausseur de toilette, et un changement de douche par le bailleur social.

Le tribunal relève que le bilan de l’ergothérapeute a été réalisé le 7 avril 2025, soit près d’un an après l’examen de M. [C] par le médecin expert réalisé le 23 mai 2024, et qu’il n’a ainsi pas pu être soumis à l’appréciation de celui-ci.

En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise que les aménagements dont M. [C] sollicite l’indemnisation sur le fondement du bilan de l’ergothérapeute n’ont jamais été évoqués auprès du médecin expert, le requérant n’ayant pas plus fait mention de difficultés qu’il aurait pu rencontrer à cet égard.


Sans qu’il soit question de remettre en cause l’importance du handicap de M. [C], le bilan de l’ergothérapeute n’est pas suffisant à lui seul à démontrer la nécessité des aménagements sollicités au regard de son état de santé en lien avec l’accident dont il a été victime.

Par ailleurs, le tribunal relève que si le médecin expert a préconisé plusieurs aménagements, M. [C], auquel la charge de la preuve des coûts induits par ces aménagements incombe, ne produit aux débats que le justificatif d’achat d’une marche empilable et d’un urinal homme pour un montant de 31,80 euros.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 31,80 euros au titre des frais d’aménagement du logement.

* Sur les frais de véhicule adapté

M. [C] expose que l’expert judiciaire a retenu un poste de frais pour la mise en place de pédales inversées dans le véhicule et pour une formation à ce type de conduite.

La société [2] soutient que la formation de la victime à la conduite d’un véhicule aménagé n’est pas incluse au titre de ce poste de préjudice, que l’expert ne retient que les modifications sur le véhicule de M. [C] et n’évoque aucune formation, et que M. [C] ne produit aucune facture permettant de justifier des modifications opérées sur son véhicule.

Il résulte du rapport du médecin expert que les éléments imputables au fait dommageable permettent de retenir l’inversion des pédales du véhicule et le coût de formation à la conduite avec pédales inversées.

Le tribunal relève que M. [C] ne sollicite pas l’indemnisation des modifications effectuées sur le véhicule, mais uniquement celle de la formation découlant de ces modifications et de la visite d’aptitude à la conduite réalisée.

M. [C] ne produit toutefois aux débats aucun élément justifiant de la réalité et du coût de la visite d’aptitude alléguée.

En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 323 euros au titre des frais de véhicule adapté, correspondant à la facture de formation à la conduite d’un véhicule aménagé, ces frais étant directement imputables à l’accident du travail dont a été victime le requérant, étant nécessités par l’aménagement de son véhicule eu égard à son handicap, et n’étant pas pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

* Sur le déficit fonctionnel permanent 

Comme il a été ci-dessus explicité, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à 30 % le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident. M. [C] était âgé de 29 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indice de point retenu est de 3 445 euros.

La société [2] soutient qu’un taux de 15% serait plus approprié au motif que l’expert aurait surévalué celui-ci en comparaison de cas similaires.

Cette argumentation, non étayée par des éléments médicaux probants, est toutefois inopérante à justifier une diminution du taux retenu par l’expert.

Il sera également rappelé que l’évaluation du taux de DFP ne saurait se faire en fonction de ce qui a pu être retenu pour des cas qui peuvent sembler en apparence similaires, mais que ce taux est fixé au regard de la situation personnelle de chaque victime et des éléments médicaux dont a eu à connaître le médecin expert.

En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 103 350 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert.

* Sur le préjudice esthétique définitif

À l'issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. [C] à 4/7 en retenant les mêmes éléments que ceux évoqués au titre du préjudice esthétique temporaire. 

Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à 15 000 euros.

* Sur le préjudice d’agrément

La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. 

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

En l’espèce, l’expert judiciaire relève une limitation des activités de vélo, de course à pied et de salle de sport en lien avec le tableau traumatique imputable, avant et après consolidation.

M. [C] produit aux débats le contrat d’affiliation à une salle de sport, avec une date de début de contrat au 1er décembre 2017 et une possibilité de résiliation à compter du 1er décembre 2018.


En conséquence, il sera alloué à M. [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

* Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, le médecin expert indique qu’il peut être considéré une baisse d’envie et des douleurs chroniques du membre inférieur droit, persistantes pendant l’acte, l’ensemble étant compatible avec l’état post-traumatique imputable.

Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

* Sur le préjudice d’établissement

Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En l’espèce, M. [C] expose qu’il a perdu tout espoir de réaliser un projet de famille normal en raison de la gravité du handicap permanent dont il reste atteint après sa consolidation, alors qu’il avait une vie sociale avant son accident.

Toutefois, sans qu’il soit question de remettre en cause les incidences du handicap de M. [C], les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de famille normal ayant pour origine l’accident dont il a été victime, et il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement.

* Sur l’assistance tierce personne après consolidation

M. [C] sollicite l’allocation d’une somme de 599 500 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, à raison de 8 heures par semaine, au motif qu’il n’est pas en capacité de réaliser lui-même son ménage et ses courses « lourdes ».

Il fait valoir que le besoin d’assistance par une tierce personne couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale est celui nécessaire à l’accomplissement des dix actes ordinaires de la vie courante énumérés par l’article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, dont sont exclues les activités de ménage et les courses.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le besoin d’assistance par tierce personne ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation complémentaire, s’agissant d’un préjudice déjà couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.


En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

* Sur les préjudices permanents exceptionnels

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent, qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).

La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janvier 2014, n°13-10.566).

En l’espèce, M. [C] sollicite au titre des préjudices permanents exceptionnels l’indemnisation de frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux, en application du principe de réparation intégrale des préjudices et du caractère non contestable de ses demandes.

Il sera toutefois rappelé que le régime d’indemnisation d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle repose sur un régime dérogatoire au droit commun, et que le principe de réparation intégrale des préjudices ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de ce régime dérogatoire, même lorsque l’indemnisation est sollicitée dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par ailleurs, les frais d’assurance automobile, d’achat de produits médicaux, de consultations auprès d’un neuropsychologue, et de transport pour les rendez-vous médicaux étant constitutifs de préjudices patrimoniaux, il ne peut être soutenu, et encore moins démontré, que ceux-ci constitueraient un préjudice extrapatrimonial atypique, tel qu’il résulte de la définition donnée par la Cour de cassation du préjudice permanent exceptionnel.

En conséquence, la demande de M. [C] sera rejetée.


Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre du groupement [1]

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ». 

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. 

Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre du groupement [1].

Par conséquent, le groupement [1] doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés.


Sur l’action récursoire du groupement [1] à l’encontre de la société [2]

Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice. Elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes afférentes au surcoût des cotisations d'accident du travail. À ce titre, l'entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir la totalité des conséquences financières de l'accident lié à sa faute inexcusable, ainsi que le coût de l'accident du travail.

Il convient donc de condamner la société [2] à garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices ou des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

L’article 699 du même code dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ».

Le groupement [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance.

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire, la demande de distraction au profit de Me Painset-Beauvillain sera rejetée.


Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :

« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.



Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

En l'espèce, le groupement [1], partie perdante, sera condamné à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Painset-Beauvillain sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE la demande d’expertise formée par la société [2] aux fins d’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [C] ;

FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [C] comme suit : 
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8 000 euros,
- assistance tierce personne : 6 606 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 17 777,50 euros, 
- souffrances endurées : 35 000 euros, 
- préjudice esthétique temporaire : 23 000 euros,
- frais d’aménagement du logement : 31,80 euros,
- frais de véhicule adapté : 323 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,
- préjudice esthétique définitif : 15 000 euros,
- préjudice d’agrément : 3 000 euros,
- préjudice sexuel : 4 000 euros ;

RAPPELLE que la provision allouée à M. [Q] [C] à hauteur de 10 000 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;


DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé futures ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’établissement ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;

DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des préjudices permanents exceptionnels ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des sommes allouées à M. [Q] [C] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d'une action récursoire à l'encontre du groupement [1] pour le recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [Q] [C] ;

RAPPELLE que la société [2] devra garantir le groupement [1] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNE le groupement [1] aux dépens ;

CONDAMNE le groupement [1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Anne Painset-Beauvillain sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale D434-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:57:59.439Z.