Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 30 juillet 2026, n° 26/00703
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juillet 2021 à effet au 27 juillet 2021, M. [C] [A] a consenti un bail à M. [F] [J] [I] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Par acte du même jour, M. [V] [G] s’est porté caution des engagements de M. [F] [J] [I] pour un montant maximum correspondant à 72 mois de loyer et six années au total. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [F] [J] [I] un commandement de payer la somme principale de 2207,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois et visant une clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 21 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [C] [A] a délivré congé à M. [F] [J] [I] en lui demandant de quitter les lieux dans un délai de six mois. Le locataire a quitté les lieux le 30 décembre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi par un constat de commissaire de justice le jour même. Par assignation du 30 avril 2026, M. [C] [A] a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais pour lui demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner solidairement M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à lui payer la somme de 1803,79 euros au titre de la dette de loyers et de charges au 30 décembre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. Lors de l’audience, M. [C] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il se fonde sur les articles 1103, 1728, 2288, 2298 et 1343-25 du code civil et fait valoir que des loyers et charges sont demeurés impayés malgré le départ du locataire et que la caution est solidairement tenue au paiement de cette dette. M. [V] [G] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il expose percevoir un salaire de 1500 euros par mois et être bientôt retraité, entrainant une future diminution de ses ressources. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers et de charges L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. De plus, il résulte de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Ainsi, M. [F] [J] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail. En l'espèce, M. [C] [A] produit un décompte mentionnant que la dette de loyers et de charges s’élève à 1803,79 euros au 30 décembre 2024. M. [F] [J] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera donc condamné à payer cette somme à M. [C] [A]. Sur la demande à l'encontre de M. [V] [G] Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, M. [V] [G] s’est porté caution pour le paiement des loyers et des charges dus par le locataire pour un montant maximum correspondant à 72 mois de loyer et six années au total. Par ailleurs, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à M. [V] [G] le 21 septembre 2023. Par conséquent, il convient de le condamner solidairement avec le locataire à payer la somme de 1803,79 euros au bailleur. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par M. [V] [G] L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [V] [G] expose qu’il perçoit un salaire de 1500 euros par mois. Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Faute pour M. [V] [G] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires M. [F] [J] [I] et M. [V] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023 et de sa dénonce à la caution du 21 septembre 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [A] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à payer à M. [C] [A] la somme de 1803,79 euros ; ACCORDE à M. [V] [G] la faculté d’apurer sa dette en 18 mensualités d’un montant de 100 euros chacune, outre une 19ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à payer à M. [C] [A] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier La Juge
Texte intégral
N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R5D Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00703 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R5D Minute : 227/2026 JUGEMENT Du : 30 Juillet 2026 M. [C] [A] C/ M. [F] [J] [I] M. [V] [G] Copie certifiée conforme délivrée à : M. [J] [I] et à M. [G] le : Formule exécutoire délivrée à : Me DELOZIERE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [C] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Hervé LECLERCQ, substituant Maître Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEUR(S) M. [F] [J] [I] Sans domicile connu Dernière adresse connue : [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant M. [V] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffière ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juillet 2021 à effet au 27 juillet 2021, M. [C] [A] a consenti un bail à M. [F] [J] [I] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros outre 50 euros de provisions sur charges. Par acte du même jour, M. [V] [G] s’est porté caution des engagements de M. [F] [J] [I] pour un montant maximum correspondant à 72 mois de loyer et six années au total. Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [F] [J] [I] un commandement de payer la somme principale de 2207,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois et visant une clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 21 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [C] [A] a délivré congé à M. [F] [J] [I] en lui demandant de quitter les lieux dans un délai de six mois. Le locataire a quitté les lieux le 30 décembre 2024 et un état des lieux de sortie a été établi par un constat de commissaire de justice le jour même. Par assignation du 30 avril 2026, M. [C] [A] a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais pour lui demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner solidairement M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à lui payer la somme de 1803,79 euros au titre de la dette de loyers et de charges au 30 décembre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. Lors de l’audience, M. [C] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il se fonde sur les articles 1103, 1728, 2288, 2298 et 1343-25 du code civil et fait valoir que des loyers et charges sont demeurés impayés malgré le départ du locataire et que la caution est solidairement tenue au paiement de cette dette. M. [V] [G] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il expose percevoir un salaire de 1500 euros par mois et être bientôt retraité, entrainant une future diminution de ses ressources. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [F] [J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers et de charges L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. De plus, il résulte de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Ainsi, M. [F] [J] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail. En l'espèce, M. [C] [A] produit un décompte mentionnant que la dette de loyers et de charges s’élève à 1803,79 euros au 30 décembre 2024. M. [F] [J] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera donc condamné à payer cette somme à M. [C] [A]. Sur la demande à l'encontre de M. [V] [G] Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, M. [V] [G] s’est porté caution pour le paiement des loyers et des charges dus par le locataire pour un montant maximum correspondant à 72 mois de loyer et six années au total. Par ailleurs, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à M. [V] [G] le 21 septembre 2023. Par conséquent, il convient de le condamner solidairement avec le locataire à payer la somme de 1803,79 euros au bailleur. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par M. [V] [G] L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [V] [G] expose qu’il perçoit un salaire de 1500 euros par mois. Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Faute pour M. [V] [G] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires M. [F] [J] [I] et M. [V] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023 et de sa dénonce à la caution du 21 septembre 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [A] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à payer à M. [C] [A] la somme de 1803,79 euros ; ACCORDE à M. [V] [G] la faculté d’apurer sa dette en 18 mensualités d’un montant de 100 euros chacune, outre une 19ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [F] [J] [I] et M. [V] [G] à payer à M. [C] [A] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:58:48.562Z.