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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, TJ PROCED ORALE HORS REF, 23 juillet 2026, n° 25/01172

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2025, [E] [C] épouse [T] a acquis auprès de [O] [G], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination DES JOYAUX DE LA SAMBRE / DES TRESORS DE CAY un chaton prénommé Vanda de race Exotic shorthair au prix de 800 euros.

Par requête en date du 1er décembre 2025, [E] [C] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN et sollicité la condamnation de [O] [G] au paiement de la somme principale de 1.500 euros et de 800 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.

L'affaire a été appelée et utilement retenue lors de l'audience du 30 avril 2026.

A l'audience, [E] [C] épouse [T] a repris oralement ses demandes. Elle indique que depuis son adoption, le chaton présente des troubles digestifs et que des examens médicaux ont démontré qu'il était porteur du tritrichomonas fœtus alors que l'animal a été fourni avec un certificat vétérinaire attestant sa bonne santé et que depuis il est seul à son domicile et n'a pas pu contracter la maladie. 

Elle actualise ses demandes et sollicite :
- La somme de 1.700 euros au titre du remboursement du vétérinaire,
- La somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d'adoption,
- La somme de 80 euros au titre des frais de nettoyage,
- La somme de 472 euros au titre des frais annexes,
- La somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,

A l'audience, [O] [G], par l'intermédiaire de son Conseil, expose qu'au moment de la vente, les documents médicaux ont été remis à [E] [C] épouse [T] avec un carnet de santé et un certificat du vétérinaire. Elle ajoute que la vente des animaux est encadrée par le Code rural à l'article R. 213-2 2° relatif aux vices rédhibitoires qui prévoit un délai de 30 jours de sorte que son action est prescrite depuis le 9 mars 2025. Elle ajoute que les éléments indiqués par la demanderesse ne permettent pas d'affirmer que le chaton était affecté à la date de la cession de sorte qu'il s'agit d'une carence probatoire.

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :

- A titre principal :
o Juger que l'action en rédhibition est prescrite,
o Juger que [E] [C] épouse [T] ne produit aucun élément de nature à corroborer l'existence des affections dont serait responsable [O] [G],
o Débouter [E] [C] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre reconventionnel :
o Condamner [E] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice issu du caractère abusif de la procédure,
- En tout état de cause :
o Condamner [E] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o La condamner aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en garantie des vices rédhibitoires


En matière de vente d'animaux domestiques, l'action en garantie des vices rédhibitoires est, à défaut de convention contraire, régie par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime lesquels prévoient notamment que l'action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de 10 jours à compter de la livraison de la chose vendue.

L'article L. 213-2 dispose que « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. ». 

En outre, l'article R. 213-5 précise que « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours » L'article poursuit en indiquant que le délai est de trente jours pour « les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3. »

Par exception, l'article L. 213-1 dispose que les parties peuvent écarter l'application de l'action pour vices rédhibitoires au bénéfice de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil lorsqu'une convention le prévoit.

En l'espèce, il ressort du contrat en date du 27 février 2025 et notamment des conditions générales de vente que « l'acquéreur bénéficie uniquement de l'action en garantie contre les vices rédhibitoires prévue par les articles L 213-1 à L 213-9 du code rural et de la pêche maritime ». Il est en outre stipulé qu' « à défaut de convention contraire dans le présent acte de vente, l'acquéreur ne bénéficie ni de la garantie des vices cachés édictée à l'article 1641 du code civil ni de la garantie légale de conformité ».

Dès lors, seules les dispositions des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-5 du Code Rural sont applicables au présent litige. L'action fondée sur les vices rédhibitoires devait donc être intentée dans les trente jours de la livraison.

Le chaton a été acquis le 7 février 2025, de sorte que l'action pouvait être intentée jusqu'au 9 mars 2025.

La présente instance n'a été introduite que par requête en date du 1er décembre 2025 soit au-delà du délai de 10 jours et du délai de 30 jours prévu par les dispositions du Code Rural précitées.

L'action en garantie des vices rédhibitoires de [E] [C] épouse [T] est donc irrecevable pour cause de forclusion.

Sur le manquement à l'obligation d'information 

[E] [C] épouse [T] reproche à [O] [G] un manquement à son obligation d'information. 

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, le prix, les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. 

En l'espèce, il ressort du contrat de vente auquel est joint le certificat vétérinaire obligatoire que la venderesse n'a pas failli à son obligation d'information, d'autant qu'il n'est pas établi que le chat était atteint du tritrichomonas fœtus qui a été détecté le 10 mai 2025 plus de trois mois après la cession de l'animal.

Sur les mesures de fin de jugement

• Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [E] [C] épouse [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

• Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[E] [C] épouse [T], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [O] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE l'action de [E] [C] épouse [T] irrecevable pour cause de forclusion ; 

DEBOUTE [E] [C] épouse [T] de ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;

CONDAMNE [E] [C] épouse [T] à payer à [O] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [C] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;


LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
 Service Civil, [Adresse 1]



MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 25/01172 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-DACM

Le
Copie à Mme [C] 
Copie exécutoire + copie à Me GOSSET
Copie dossier 

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


DEMANDERESSE

Mme [E] [C] épouse [T]
née le 03 Février 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]

comparante


 

DÉFENDERESSE

Mme [O] [G] exerçant comme entrepreneur individuel sous la dénomination DES JOYAUX DE LA SAMBRE / DES TRESORS DE CAY
demeurant [Adresse 3] 
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas SALAÜN de la SELARL ALPILLES AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, substitué par Me Léa GOSSET, avocate de barreau de SAINT-QUENTIN


La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ; 

Rose-Marie HUNAULT président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, 

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé : 
 









EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2025, [E] [C] épouse [T] a acquis auprès de [O] [G], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination DES JOYAUX DE LA SAMBRE / DES TRESORS DE CAY un chaton prénommé Vanda de race Exotic shorthair au prix de 800 euros.

Par requête en date du 1er décembre 2025, [E] [C] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN et sollicité la condamnation de [O] [G] au paiement de la somme principale de 1.500 euros et de 800 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.

L'affaire a été appelée et utilement retenue lors de l'audience du 30 avril 2026.

A l'audience, [E] [C] épouse [T] a repris oralement ses demandes. Elle indique que depuis son adoption, le chaton présente des troubles digestifs et que des examens médicaux ont démontré qu'il était porteur du tritrichomonas fœtus alors que l'animal a été fourni avec un certificat vétérinaire attestant sa bonne santé et que depuis il est seul à son domicile et n'a pas pu contracter la maladie. 

Elle actualise ses demandes et sollicite :
- La somme de 1.700 euros au titre du remboursement du vétérinaire,
- La somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d'adoption,
- La somme de 80 euros au titre des frais de nettoyage,
- La somme de 472 euros au titre des frais annexes,
- La somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,

A l'audience, [O] [G], par l'intermédiaire de son Conseil, expose qu'au moment de la vente, les documents médicaux ont été remis à [E] [C] épouse [T] avec un carnet de santé et un certificat du vétérinaire. Elle ajoute que la vente des animaux est encadrée par le Code rural à l'article R. 213-2 2° relatif aux vices rédhibitoires qui prévoit un délai de 30 jours de sorte que son action est prescrite depuis le 9 mars 2025. Elle ajoute que les éléments indiqués par la demanderesse ne permettent pas d'affirmer que le chaton était affecté à la date de la cession de sorte qu'il s'agit d'une carence probatoire.

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :

- A titre principal :
o Juger que l'action en rédhibition est prescrite,
o Juger que [E] [C] épouse [T] ne produit aucun élément de nature à corroborer l'existence des affections dont serait responsable [O] [G],
o Débouter [E] [C] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre reconventionnel :
o Condamner [E] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice issu du caractère abusif de la procédure,
- En tout état de cause :
o Condamner [E] [C] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o La condamner aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de l'action en garantie des vices rédhibitoires


En matière de vente d'animaux domestiques, l'action en garantie des vices rédhibitoires est, à défaut de convention contraire, régie par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime lesquels prévoient notamment que l'action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de 10 jours à compter de la livraison de la chose vendue.

L'article L. 213-2 dispose que « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4. ». 

En outre, l'article R. 213-5 précise que « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours » L'article poursuit en indiquant que le délai est de trente jours pour « les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3. »

Par exception, l'article L. 213-1 dispose que les parties peuvent écarter l'application de l'action pour vices rédhibitoires au bénéfice de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil lorsqu'une convention le prévoit.

En l'espèce, il ressort du contrat en date du 27 février 2025 et notamment des conditions générales de vente que « l'acquéreur bénéficie uniquement de l'action en garantie contre les vices rédhibitoires prévue par les articles L 213-1 à L 213-9 du code rural et de la pêche maritime ». Il est en outre stipulé qu' « à défaut de convention contraire dans le présent acte de vente, l'acquéreur ne bénéficie ni de la garantie des vices cachés édictée à l'article 1641 du code civil ni de la garantie légale de conformité ».

Dès lors, seules les dispositions des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-5 du Code Rural sont applicables au présent litige. L'action fondée sur les vices rédhibitoires devait donc être intentée dans les trente jours de la livraison.

Le chaton a été acquis le 7 février 2025, de sorte que l'action pouvait être intentée jusqu'au 9 mars 2025.

La présente instance n'a été introduite que par requête en date du 1er décembre 2025 soit au-delà du délai de 10 jours et du délai de 30 jours prévu par les dispositions du Code Rural précitées.

L'action en garantie des vices rédhibitoires de [E] [C] épouse [T] est donc irrecevable pour cause de forclusion.

Sur le manquement à l'obligation d'information 

[E] [C] épouse [T] reproche à [O] [G] un manquement à son obligation d'information. 

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, le prix, les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. 

En l'espèce, il ressort du contrat de vente auquel est joint le certificat vétérinaire obligatoire que la venderesse n'a pas failli à son obligation d'information, d'autant qu'il n'est pas établi que le chat était atteint du tritrichomonas fœtus qui a été détecté le 10 mai 2025 plus de trois mois après la cession de l'animal.

Sur les mesures de fin de jugement

• Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [E] [C] épouse [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

• Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[E] [C] épouse [T], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à [O] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE l'action de [E] [C] épouse [T] irrecevable pour cause de forclusion ; 

DEBOUTE [E] [C] épouse [T] de ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;

CONDAMNE [E] [C] épouse [T] à payer à [O] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [C] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit ;


LA GREFFIERE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:17:05.171Z.