Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/00017
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 11 décembre 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a décerné une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [A] pour la somme de 6.428 euros. Une deuxième contrainte a été décernée le 28 août 2025 à Monsieur [R] [A] pour la somme de 389 euros. Une troisième contrainte a été décernée le 28 août 2025 à Monsieur [R] [A] pour la somme de 616 euros. Le 06 janvier 2026, l’URSSAF PACA a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [R] [A] au CREDIT LYONNAIS et pour la somme de 4.993,61 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 08 janvier 2026. Par courrier du 06 janvier 2026, le CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [R] [A] était de 808,87 euros. Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [R] [A] a assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 06 mars 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - Dire et juger que la saisie-attribution, pratiquée le 06 janvier 2026 à la requête de l’URSSAF PACA est inutile, abusive et disproportionnée, au regard de l’existence de pourparlers et de l’ouverture d’une démarche amiable de plan d’apurement au moment des poursuites ; - Ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution, avec toutes conséquences de droit, notamment la restitution des sommes éventuellement prélevées au-delà du minimum saisissable ; - Ordonner à l’URSSAF PACA de communiquer à Monsieur [A] un décompte détaillé et ventilé des sommes réclamées au titre des périodes désignées « REGUL 19, REGUL 20, 4T20 1T21 » ; - Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [A] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de la saisie-abusive et des frais de procédure excessifs ; - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens, y compris les frais de saisie et d’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou toute somme supérieure à dire de justice ; - Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026. À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [R] [A], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : - Procéder à la mainlevée de la saisie, - Restituer les sommes saisies au-delà du minimum insaisissable, - Condamner l’URSSAF à des dommages et intérêts pour abus de procédure. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] soutient avoir fait preuve d’une attitude proactive en sollicitant à de multiples reprises, dès le 2 septembre 2025, un plan d’apurement amiable et un état de ses dettes, tout en fournissant l’ensemble des justificatifs requis. Il met en avant les historiques de versements des années 2024 et 2025, caractérisés par des paiements réguliers, significatifs et exempt de tout incident bancaire, qui ont permis de réduire la dette à un solde modeste au 19 janvier 2026. Il indique que l’URSSAF a entretenu l’illusion d’une issue amiable par l’envoi de formulaires et la poursuite d’échanges, pour finalement rejeter brutalement la demande d’échéancier au motif d’une durée excessive sans formuler d’alternatives personnalisées. De plus, le demandeur dénonce le comportement précipité de l’URSSAF qui a engagé la saisie moins de quinze jours après la notification de ce refus, le privant du temps nécessaire pour formuler une contre-proposition ou réorganiser sa défense. Enfin, Monsieur [A] indique que la saisie-attribution a frappé la quasi-totalité de ses avoirs bancaires et généré des frais de procédures excessifs alors que des pourparlers étaient en cours et la dette en voie de règlement. Il fait valoir un préjudice réel tant sur le plan économique que moral, cette mesure radicale bloquant ses comptes au point de compromettre la poursuite de son activité professionnelle et la satisfaction des besoins essentiels de sa famille. En réplique, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [A] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’URSSAF PACA soutient que la saisie-attribution du 06 janvier 2026 n’est ni inutile ni abusive, dès lors qu’elle est valablement fondée sur trois contraintes définitives signifiées entre 2023 et 2025 à l’encontre desquelles le débiteur n’a jamais formé opposition. L’URSSAF fait valoir que Monsieur [A] a bénéficié de très larges délais de fait avant la mise en œuvre de la mesure d’exécution et que sa demande d’échéancier amiable a été expressément rejetée le 02 décembre 2025 au motif qu’elle dépassait la limite légale de 24 mois, sans qu’aucun ajustement ni démarche active n’ait été entrepris par le cotisant par la suite. Sur la demande de décompte détaillé, le défendeur indique qu’aucune réclamation concrète n’est formulée au sein du dispositif des conclusions de la partie adverse. De plus, l’acte de saisie reprend de manière exacte et transparente les cotisations restantes dues, les majorations de retard et les frais de procédure légaux tout en déduisant l’intégralité de versements déjà opérés par le débiteur. L’URSSAF PACA indique qu’elle n’a commis aucune faute ou abus de procédure en exerçant son droit d’obtenir le paiement forcé de sa créance sur le fondement de titre exécutoire valides. Enfin, l’URSSAF PACA souligne que Monsieur [A] échoue totalement à rapporter la preuve matérielle d’un préjudice direct et réel causé par la saisie. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de mainlevée des saisies attributions En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent. En l'espèce, l’URSSAF PACA justifie de trois contraintes définitives découlant de dettes s’étalant de 2023 à 2025. Faute d’opposition de la part de Monsieur [A], ces contraintes constituent des titres exécutoires valides et réguliers pour le recouvrement d’un solde exigible de 4.993,61 euros. Le demandeur soutient que la mesure est abusive en raison des démarches amiables en cours. Cependant, les pièces produites démontrent que l’URSSAF lui avait notifié un refus exprès et motivé de sa demande de délais le 02 décembre 2025 au motif que l’échéancier proposé dépassait la limite légale de 24 mois. Ce courrier l’invitait explicitement à réajuster sa proposition. Le débiteur étant resté passif pendant plus d’un mois sans formuler de nouvelle offre avant l’exécution de la saisie du 06 janvier 2026, aucun manquement au principe de loyauté ou d’exécution de bonne foi ne peut être imputé à l’organisme social. Enfin, la mesure apparait proportionnée au montant de la créance. En conséquence, les conditions légales de la saisie-attribution étant réunies, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de mainlevée. Sur la restitution des sommes saisies au-delà du minimum saisissable : En application de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, si les mesures d’exécution forcée peuvent porter sur l’ensemble des biens du débiteur, la loi exclut expressément certains biens et créances de nature alimentaire indispensable à la vie professionnelle et quotidienne. Par ailleurs, l’article R.112-1 du même code garantit au débiteur dont le compte bancaire est saisi la mise à disposition d’un solde bancaire insaisissable à caractère alimentaire. En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la restitution des sommes appréhendées au-delà du minimum légal. Toutefois, la demande n’est aucunement chiffrée par le demandeur, qui n’indique pas le montant précis dont il réclame la restitution. De surcroît, il n’apporte aucun élément matériel ni pièce justificative au soutien de sa prétention. Il ne produit notamment pas ses relevés de compte bancaire de la saisie ni d’attestation de l’établissement tiers-saisi démontrant que la banque aurait omis de lui laisser la disposition de ce solde bancaire insaisissable ou aurait appréhendé des gains exclus par la loi. L’URSSAF PACA ayant valablement fait exécuter son droit sur la fraction saisissable des fonds disponibles pour le recouvrement de sa créance, et le débiteur défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cette demande ne peut être accueillie. En conséquence, Monsieur [A] est débouté de sa demande de restitution. Sur les demandes de dommages et intérêts : Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Demande de Monsieur [A] : En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la condamnation de l’URSSAF PACA au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’atteinte portée à sa trésorerie par la saisie litigieuse. Toutefois, si un montant indemnitaire est mentionné dans le corps des conclusions écrites de Monsieur [A], il n’a pas été évoqué lors de l’audience du 05 juin 2026. Faute de demande chiffrée, cette demande devra être rejetée. Au-delà, l’URSSAF PACA a agi sur le fondement de trois contraintes définitives. L’exercice d’un droit de saisie par un créancier pour recouvrer des sommes légalement dues ne saurait constituer une faute en soi. Le demandeur n’établit aucune intention de nuire ni aucune légèreté blâmable de la part de l’organisme social qui a régulièrement notifié le refus de la demande de délais plus d’un mois avant de procéder à la mesure d’exécution forcée. En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF PACA et Monsieur [A] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 et dénoncée le 08 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande restitution des sommes saisies au-delà du minimum saisissable ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la Monsieur [R] [A] et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : SELARL ATCHEMIS Aux parties Grosse à : -Me Marine DA CUNHA -Me Pierre RIGAL Délivrées le : 31/07/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTD5 AFFAIRE : CAPPAI / Organisme URSSAF PACA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026 DEMANDEUR M. [R] [A] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre RIGAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA Prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me FERRARO-ROGHI substituant Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI , greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Juin 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 11 décembre 2023, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a décerné une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [A] pour la somme de 6.428 euros. Une deuxième contrainte a été décernée le 28 août 2025 à Monsieur [R] [A] pour la somme de 389 euros. Une troisième contrainte a été décernée le 28 août 2025 à Monsieur [R] [A] pour la somme de 616 euros. Le 06 janvier 2026, l’URSSAF PACA a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [R] [A] au CREDIT LYONNAIS et pour la somme de 4.993,61 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 08 janvier 2026. Par courrier du 06 janvier 2026, le CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [R] [A] était de 808,87 euros. Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [R] [A] a assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 06 mars 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - Dire et juger que la saisie-attribution, pratiquée le 06 janvier 2026 à la requête de l’URSSAF PACA est inutile, abusive et disproportionnée, au regard de l’existence de pourparlers et de l’ouverture d’une démarche amiable de plan d’apurement au moment des poursuites ; - Ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution, avec toutes conséquences de droit, notamment la restitution des sommes éventuellement prélevées au-delà du minimum saisissable ; - Ordonner à l’URSSAF PACA de communiquer à Monsieur [A] un décompte détaillé et ventilé des sommes réclamées au titre des périodes désignées « REGUL 19, REGUL 20, 4T20 1T21 » ; - Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [A] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de la saisie-abusive et des frais de procédure excessifs ; - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens, y compris les frais de saisie et d’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou toute somme supérieure à dire de justice ; - Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026. À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [R] [A], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : - Procéder à la mainlevée de la saisie, - Restituer les sommes saisies au-delà du minimum insaisissable, - Condamner l’URSSAF à des dommages et intérêts pour abus de procédure. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] soutient avoir fait preuve d’une attitude proactive en sollicitant à de multiples reprises, dès le 2 septembre 2025, un plan d’apurement amiable et un état de ses dettes, tout en fournissant l’ensemble des justificatifs requis. Il met en avant les historiques de versements des années 2024 et 2025, caractérisés par des paiements réguliers, significatifs et exempt de tout incident bancaire, qui ont permis de réduire la dette à un solde modeste au 19 janvier 2026. Il indique que l’URSSAF a entretenu l’illusion d’une issue amiable par l’envoi de formulaires et la poursuite d’échanges, pour finalement rejeter brutalement la demande d’échéancier au motif d’une durée excessive sans formuler d’alternatives personnalisées. De plus, le demandeur dénonce le comportement précipité de l’URSSAF qui a engagé la saisie moins de quinze jours après la notification de ce refus, le privant du temps nécessaire pour formuler une contre-proposition ou réorganiser sa défense. Enfin, Monsieur [A] indique que la saisie-attribution a frappé la quasi-totalité de ses avoirs bancaires et généré des frais de procédures excessifs alors que des pourparlers étaient en cours et la dette en voie de règlement. Il fait valoir un préjudice réel tant sur le plan économique que moral, cette mesure radicale bloquant ses comptes au point de compromettre la poursuite de son activité professionnelle et la satisfaction des besoins essentiels de sa famille. En réplique, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [A] à payer la somme de 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’URSSAF PACA soutient que la saisie-attribution du 06 janvier 2026 n’est ni inutile ni abusive, dès lors qu’elle est valablement fondée sur trois contraintes définitives signifiées entre 2023 et 2025 à l’encontre desquelles le débiteur n’a jamais formé opposition. L’URSSAF fait valoir que Monsieur [A] a bénéficié de très larges délais de fait avant la mise en œuvre de la mesure d’exécution et que sa demande d’échéancier amiable a été expressément rejetée le 02 décembre 2025 au motif qu’elle dépassait la limite légale de 24 mois, sans qu’aucun ajustement ni démarche active n’ait été entrepris par le cotisant par la suite. Sur la demande de décompte détaillé, le défendeur indique qu’aucune réclamation concrète n’est formulée au sein du dispositif des conclusions de la partie adverse. De plus, l’acte de saisie reprend de manière exacte et transparente les cotisations restantes dues, les majorations de retard et les frais de procédure légaux tout en déduisant l’intégralité de versements déjà opérés par le débiteur. L’URSSAF PACA indique qu’elle n’a commis aucune faute ou abus de procédure en exerçant son droit d’obtenir le paiement forcé de sa créance sur le fondement de titre exécutoire valides. Enfin, l’URSSAF PACA souligne que Monsieur [A] échoue totalement à rapporter la preuve matérielle d’un préjudice direct et réel causé par la saisie. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de mainlevée des saisies attributions En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent. En l'espèce, l’URSSAF PACA justifie de trois contraintes définitives découlant de dettes s’étalant de 2023 à 2025. Faute d’opposition de la part de Monsieur [A], ces contraintes constituent des titres exécutoires valides et réguliers pour le recouvrement d’un solde exigible de 4.993,61 euros. Le demandeur soutient que la mesure est abusive en raison des démarches amiables en cours. Cependant, les pièces produites démontrent que l’URSSAF lui avait notifié un refus exprès et motivé de sa demande de délais le 02 décembre 2025 au motif que l’échéancier proposé dépassait la limite légale de 24 mois. Ce courrier l’invitait explicitement à réajuster sa proposition. Le débiteur étant resté passif pendant plus d’un mois sans formuler de nouvelle offre avant l’exécution de la saisie du 06 janvier 2026, aucun manquement au principe de loyauté ou d’exécution de bonne foi ne peut être imputé à l’organisme social. Enfin, la mesure apparait proportionnée au montant de la créance. En conséquence, les conditions légales de la saisie-attribution étant réunies, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de mainlevée. Sur la restitution des sommes saisies au-delà du minimum saisissable : En application de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, si les mesures d’exécution forcée peuvent porter sur l’ensemble des biens du débiteur, la loi exclut expressément certains biens et créances de nature alimentaire indispensable à la vie professionnelle et quotidienne. Par ailleurs, l’article R.112-1 du même code garantit au débiteur dont le compte bancaire est saisi la mise à disposition d’un solde bancaire insaisissable à caractère alimentaire. En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la restitution des sommes appréhendées au-delà du minimum légal. Toutefois, la demande n’est aucunement chiffrée par le demandeur, qui n’indique pas le montant précis dont il réclame la restitution. De surcroît, il n’apporte aucun élément matériel ni pièce justificative au soutien de sa prétention. Il ne produit notamment pas ses relevés de compte bancaire de la saisie ni d’attestation de l’établissement tiers-saisi démontrant que la banque aurait omis de lui laisser la disposition de ce solde bancaire insaisissable ou aurait appréhendé des gains exclus par la loi. L’URSSAF PACA ayant valablement fait exécuter son droit sur la fraction saisissable des fonds disponibles pour le recouvrement de sa créance, et le débiteur défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cette demande ne peut être accueillie. En conséquence, Monsieur [A] est débouté de sa demande de restitution. Sur les demandes de dommages et intérêts : Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Demande de Monsieur [A] : En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la condamnation de l’URSSAF PACA au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de l’atteinte portée à sa trésorerie par la saisie litigieuse. Toutefois, si un montant indemnitaire est mentionné dans le corps des conclusions écrites de Monsieur [A], il n’a pas été évoqué lors de l’audience du 05 juin 2026. Faute de demande chiffrée, cette demande devra être rejetée. Au-delà, l’URSSAF PACA a agi sur le fondement de trois contraintes définitives. L’exercice d’un droit de saisie par un créancier pour recouvrer des sommes légalement dues ne saurait constituer une faute en soi. Le demandeur n’établit aucune intention de nuire ni aucune légèreté blâmable de la part de l’organisme social qui a régulièrement notifié le refus de la demande de délais plus d’un mois avant de procéder à la mesure d’exécution forcée. En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF PACA et Monsieur [A] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 et dénoncée le 08 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande restitution des sommes saisies au-delà du minimum saisissable ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la Monsieur [R] [A] et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:24:34.561Z.