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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/00091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, Monsieur [V] et Madame [Y] ont consenti un bail commercial à la S.A.S VIKTOR pour une durée de 9 ans commençant le 1er octobre 2017 au 30 septembre 2026, moyennant un loyer actuel de 48.000 euros, la S.A.S VIKTOR exploite actuellement, suite à une cession de fonds de commerce, l’établissement « Hôtel [Etablissement 1] ».


Le contrat porte sur une partie d’un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (cadastré AV n°[Cadastre 1]) et disposant également d’un accès par le [Adresse 3]. Ledit bien se compose de 24 chambres, un appartement destiné à une habitation privée et un jardin de 400 m². 

Des infiltrations récurrentes apparaissant, les preneurs ont adressé un courriel au preneur le 9 août 2018. Ils ont ensuite adressé plusieurs courriels pour se plaindre de la persistance des désordres entre 2021 et 2022. Les bailleurs ont diligenté plusieurs entreprises pour intervenir sur la toiture entre 2018 et 2022.

Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire.

Suite à un accedit daté du 27 mars 2025 et d’un mail daté du même jour, l’expert judiciaire a ordonné l’évacuation partielle du bâtiment du fait de risques pour les personnes, avec un risque d’effondrement de panne de charpente.

Par une ordonnance rendue contradictoirement, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a par ordonnance du 25 avril 2025 :
- déclaré commune et opposable à la société LEYDET JULIEN CONSTRUCTION, à la compagnie d’assurance AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société LEYDET JULIEN CONSTRUCTION et d’assurer multirisque de la société VIKTOR, à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, à la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société DURANCE TOITURE, à la société TGH, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé du 03 décembre 2024 (RG 24/1352) et de changement d’expert du 23 janvier 2025 (RG/1352), 
- dit que l’expert judiciaire devra poursuivre sa mission en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
- rejeté la demande de provision formée par Madame [V] épouse [Y] [D] et M. [V] [F] du fait contestations sérieuses,
- enjoint à la SELARL [J] [A] à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société DURANCE TOITURE, 
- enjoint à la SCP BR ASSOCIES à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société MGFR.

Par une ordonnance contradictoire du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS MG FRANCE RENOVATION, 
- rejeté la demande de la SAS ENTORIA tendant à être mise hors de cause,
- déclaré commun et opposables à la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de la SAS MG France RENOVATION, à la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SA MG France RENOVATION et à la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 (RG 24/1352),
- dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [V] épouse [Y] [D] et M. [V] [F], sauf décision différente ultérieure,
- rappelé l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025 rendue contradictoirement, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur les prétentions de la S.A.S VIKTOR ; 
- rejeté la demande visant à voir suspendre le paiement du loyer par la S.A.S VIKTOR à compter du 1er avril 2025 ; 
- rejeté la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts liés à son préjudice d’exploitation formulée par la S.A.S VIKTOR ; 
- condamné la S.A.S VIKTOR à payer M. [F] [V] Mme [D] [V] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S VIKTOR aux dépens de cette instance ; 
- Rappelé l’exécution provisoire de droit.

La S.A.S VIKTOR a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 août 2025.

Par une ordonnance rendue sur pied de requête du 04 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a : 
- autorisé la S.A.S VIKTOR pour sûreté et obtenir paiement de sa créance qui a été évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 404.521,64 euros, à prendre dans le délai de trois mois à compter de ce jour une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens suivants :
Désignation :
- Dans un immeuble sis sur la Commune de [Localité 3] (Charente-Maritime, 17), cadastré section CN n°[Cadastre 2], pour une contenance de 06a 38ca,
- Dans un immeuble situé à [Localité 2] (Bouches du Rhône, 13), cadastré section AV n°[Cadastre 1], pour une contenance de 09a 65ca.
A l’encontre de Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], de nationalité française domicilié et demeurant à [Adresse 4].
Par un jugement contradictoire du 18 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINTES a : 
- Débouté Madame [D] [V] ép. [Y] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Viktor sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section CN n°[Cadastre 2] et de sa demande de dommages et intérêts ; 
- Condamné Mme [D] [V] ép. [Y] à payer à la société Viktor la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Madame [D] [V] ép. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [D] [V] ép. [Y] aux dépens ; 
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Madame [Y] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 18 mai 2025.

Par acte du 09 octobre 2025, Monsieur [F] [V] a assigné la SAS VIKTOR devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 07 novembre 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- Juger que la SAS VIKTOR ne justifie pas d’une créance paraissant foncée dans son principe et de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
- Juger que les deux conditions de validité d’une inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prévues à l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
- Juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 2] est manifestement disproportionnée au regard de l’inscription d’ores et déjà inscrite sur le bien situé à [Localité 3] et couvrant la créance alléguée par la SAS VIKTOR.
En conséquence, 
- Ordonner la main levée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Monsieur [V] sur le bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2], cadastré section AV n°[Cadastre 1] pour une contenance de 9a 65ca, pour sûreté de la somme de 404.521,64 euros.
- Débouter la SAS VIKTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
- Condamner la SAS VIKTOR à verser à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’inscription abusive d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits immobiliers.
- Condamner la SAS VIKTOR à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée trois reprises pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026.

À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [F] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir qu’au regard de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour justifier de la prise d’une sureté judiciaire, à savoir l’apparence d’une créance fondée en son principe et l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. En l’espèce aucune des conditions n’est remplie.
Il soutient également que la créance indemnitaire évoquée par la S.A.S VIKTOR est évaluée sur la base de rapports non contradictoires établis par le même cabinet et sans aucune validation de l’expert judiciaire. Il indique également que la créance n’est en aucun cas fondée tant en son principe que dans son quantum. Il expose que la S.A.S VIKTOR revendique une créance pendant la durée des travaux à intervenir, alors que l’article 13.2 du bail commercial liant les parties stipule que le preneur devra souffrir de tous travaux que le bailleur estime nécessaire en cours de bail sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Si la partie adverse soutient que cette clause est inopposable car elle reviendrait à exonérer le bailleur de ses obligations, il est néanmoins soutenu par le demandeur que cette clause doit s’analyser en une clause limitative de responsabilité excluant toute indemnité financière au bénéfice du preneur pendant une durée limitée de (21) vingt et un jours. Dès lors, la SAS VIKTOR ne dispose d’aucune créance certaine dans son principe.

Le demandeur soutient que le préjudice d’exploitation évoqué par la défenderesse est relatif dans la mesure où l’hôtel n’est pas fermé et continue à accueillir sa clientèle car il était possible de réserver des chambres pour les mois de septembre et octobre 2025. Monsieur [V] indique notamment que le taux d’occupation des 15 chambres restantes n’était que de 94 % et que la SAS VIKTOR ignore si les réservations auraient toutes été honorées.

Monsieur [V] soutient que le quantum de la créance est totalement ubuesque car il se base sur une évaluation qui fixe des pertes d’exploitation sur une période de plus de deux ans de fermeture des 8 chambres sur 23 de l’hôtel, pour autant l’expert judiciaire a indiqué que les travaux ne dureraient qu’un seul mois et que les travaux de réhabilitation sont terminés depuis le 04 mai 2026.
Monsieur [V] soutient ensuite que le prétendu préjudice d’exploitation allégué par la SAS VIKTOR (évalué unilatéralement à 151.923 euros par le sapiteur financier) est contestable et non établi.
Il expose que l’expert d’assurance (dans une note technique de Madame [P]) évalue la perte de chance maximale à la somme de 28.000 euros, soit un montant de très loin inférieur aux prétentions de la SAS VIKTOR, confirmant le caractère totalement infondé du quantum de la créance.
De surcroit, Monsieur [V] considère que le principe même de la créance et de responsabilité directe des consorts [V] reste à ce jour vigoureusement contesté devant l’expert judiciaire car celui-ci n’a encore déposé aucun rapport définitif, que par ordonnance de référé du 27 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Tarascon avait déjà débouté la SAS VIKTOR de sa demande de provision pour ce même motif.
Monsieur [V] soutient avoir fait preuve d’une parfaite diligence dans l’exécution et le financement des travaux de réfection (toiture côté jardin entièrement réglée aux sociétés COVER et FIBRA pour un montant global de 98.622,29 euros) ; que le retard de démarrage des travaux de la toiture côté rue est uniquement imputable à l’attente des autorisations administratives de la mairie sollicités par l’entreprise RSTS, à laquelle un acompte de 30.000 euros a déjà été versé.
Monsieur [V] déduit de ces élément qu’
il n’existe aucun élément caractérisant une menace imminente ou future sur le recouvrement de la créance qui justifierait le maintien d’une mesure conservatoire sur l’immeuble situé à [Localité 2].
Enfin, Monsieur [V] soutient que la prise de sûreté judiciaire par la SAS VIKTOR sur les biens de ses bailleurs est manifestement disproportionnée et abusive ne s’agissant que d’une manœuvre visant à exercer une pression sur Madame [Y] et Monsieur [V], âgés respectivement de 79 et 81 ans.

En réplique, la S.A.S VIKTOR, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAS VIKTOR. 
- Débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [F] [V] à verser à la société VIKTOR la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Rappelant les critères d’une créance fondée en son principe, la S.A.S VIKTOR soutient tout d'abord que l’appréciation du bien-fondé du principe de créance doit s’effectuer à l’aune de l’article 1103 du code civil et notamment de l’article 1719 du code civil lequel prévoit une obligation de délivrance, d’entretien, de réparation, de garantie et de jouissance paisible du bailleur. La S.A.S VIKTOR précise notamment qu’il est constamment jugé en matière d’amiante que le bailleur qui remet un local dans lequel les travaux de désamiantage prescrits par la loi n’ont pas encore été effectués, n’a pas rempli son obligation de délivrance.
La défenderesse indique également que les clauses de souffrance à la charge du preneur ne peuvent avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et rappelle à ce titre que la jurisprudence indemnise financièrement les locataires pour manquement de leurs bailleurs à l’obligation de délivrance, et ce peu important l’existence d’une clause par laquelle les locataires renonceraient à tout recours contre le bailleur du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués. La S.A.S VIKTOR indique que l’appréciation du principe de créance est effectuée de manière large en jurisprudence car il est constant qu’une créance conditionnelle ou même seulement éventuelle est suffisante à justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.
La S.A.S VIKTOR déduit de ces éléments que les consorts [V] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme de l’immeuble loué, à leur obligation de jouissance paisible de celui-ci et à leur obligation d’effectuer les travaux structurels de nature à remettre le bien en état.
La S.A.S VIKTOR souligne que la clause de souffrance insérée dans le contrat de bail, lui est inopposable car elle aurait pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme. En outre, cette clause n’a pas vocation à couvrir un sinistre imputable à des désordres de construction mais elle couvre plutôt les travaux décidés par le bailleur dans le cadre normal du bail.
La S.A.S VIKTOR fait en outre valoir l’existence d’un péril imminent menaçant le recouvrement de sa créance, actualisée à la somme de 417.398,67 euros au 17 octobre 2025. Elle souligne que les consorts [V] en tant que personnes physiques, ne disposent d’aucune garantie de solvabilité ni de capacités de trésorerie suffisantes pour faire face à une telle dette. Elle ajoute que l’invocation par Monsieur [V] de devis de réparation à hauteur de 188.069,98 euros ne saurait écarter ce péril, dès lors qu’aucun versement d’acompte n’est démontré et que l’ampleur de ces montants confirme au contraire l’incapacité des bailleurs à assumer la charge financière des désordres.

Elle soutient enfin que la mesure conservatoire ne présente aucun caractère abusif, ayant pris le soin de diviser le montant des inscriptions en limitant l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 200.000 euros sur les biens de chacun des deux bailleurs, alors même qu’elle était légitimement autorisée à inscrire une sûreté globale pour l’intégralité de sa créance. Concluant que l’inertie prolongée des consorts [V] l’a contrainte à amputer sa capacité hôtelière sans faute de sa part, elle sollicite le maintien des garanties.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît de toutes les contestations relatives à leur mise en œuvre.
Selon l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour pratiquer une mesure conservatoire telle qu’une hypothèque provisoire, le créancier doit justifier de deux conditions cumulatives : 
- une créance paraissant fondée en son principe, condition pour laquelle le créancier doit démontrer la preuve d’une créance sérieuse, hautement vraisemblable et légitime ;
- un péril imminent : le créancier doit démontrer un risque réel d’insolvabilité du débiteur ou un comportement de ce dernier mettant en danger le paiement futur de la dette.

- Sur le bien fondé et le montant de la créance alléguée :

En l’espèce, la S.A.S VIKTOR fonde sa mesure conservatoire sur un préjudice d’exploitation estimé à 404.521,64 euros à la suite de la fermeture de huit chambres de son établissement. Toutefois, l’analyse des pièces comptables et des expertises en cours fragilise considérablement l’analyse de ce montant.
Tout d’abord, les constats de commissaires de justice produits aux débats démontrent qu’en pleine saison estivale et à l’automne, l’hôtel disposait continuellement de chambres de toutes catégories à la location. Le taux d’occupation des quinze chambres restées disponibles n’était que de 94 %, établissant ainsi que l’établissement n’affichait pas complet et que la perte de gain invoquée conserve un caractère purement hypothétique.
En outre, le chiffrage initial proposé par la S.A.S VIKTOR est contredit par la note technique de l’assureur en date du 04 mai 2026, laquelle évalue la perte de chance maximale à une somme ne pouvant excéder 28.000 euros. L’expert judiciaire a lui-même acté la pertinence de ces contestations en convoquant les parties à un nouvel accédit technique le 07 mai 2026, afin de réévaluer intégralement le volet économique du litige. La créance invoquée n’apparait donc manifestement pas caractérisée dans son quantum.

- Sur la menace mettant en péril le recouvrement : 

En l’espèce, la société défenderesse n’apporte pas la preuve de circonstances actuelles de nature à menacer le recouvrement de sa prétendue créance. Bien au contraire, les consorts [V] justifient d’une solvabilité indiscutable et d’une diligence constante dans la gestion des désordres de l’immeuble. 
Il est formellement justifié par les pièces de la cause que les bailleurs ont d’ores et déjà payé la somme de 98.622,29 euros aux différents prestataires et signé des devis à hauteur de 188.069,98 euros par le biais d’un financement familial. Par ailleurs la note de l’expert judiciaire du 04 mai 2026 confirme expressément la fin des travaux de réhabilitation de la toiture et la possibilité pour le preneur de reprendre immédiatement l’exploitation des chambres condamnées. Aucun péril financier n’étant caractérisé du côté des bailleurs. Dès lors, la mesure conservatoire a perdu sa justification essentielle.

- Sur la proportionnalité de l’hypothèque :

L’article L.111-7 du code de procédures civiles d’exécution fait interdiction au créancier de mettre en œuvre des mesures conservatoires excédant ce qui est rigoureusement nécessaire pour garantir ses droits.
En l’espèce, la S.A.S VIKTOR maintient une inscription d’hypothèque provisoire sur les droits immobiliers de Monsieur [F] [V] situés à [Localité 2] pour la somme de 404.521,64 euros, alors même qu’elle bénéficie déjà d’une garantie identique sur un autre bien immobilier appartenant aux bailleurs situé à [Localité 3].
Au regard de l’effondement du quantum de la créance devant l’expert judiciaire et de l’achèvement des travaux, le cumul de ces sûretés sur plusieurs immeubles est manifestement excessif et disproportionné. 

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée totale de l’inscription grevant le bien d’[Localité 2].

Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l’inscription abusive de l’hypothèque judiciaire :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

- Demande de Monsieur [V] : 
L’inscription initiale n’étant pas manifestement empreinte d’une intention de nuire exclusive au moment où elle a été prise, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires 

La S.A.S VIKTOR qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la S.A.S VIKTOR sur les droits détenus par Monsieur [F] [V] sur l’immeuble situé à [Adresse 2], cadastré section AV n°[Cadastre 1] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour inscription abusive ; 

CONDAMNE la S.A.S VIKTOR à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S VIKTOR aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : 
HUISSIERS REUNIS
Aux parties

Grosse à :
-Me Philippe BRUZZO 
-Me Caroline PAYEN


Délivrées le : 31/07/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRN4
AFFAIRE : [V] / S.A.S. VIKTOR (HOTEL [Etablissement 1])


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT 
RENDU LE 31 JUILLET 2026





DEMANDEUR

M. [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CHAMPEAUX substituant Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.A.S. VIKTOR (HOTEL [Etablissement 1]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis sis [Adresse 2]

représentée par Me LAUNAY substituant Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI , greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON lors de la mise à disposition. 


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Juin 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, Monsieur [V] et Madame [Y] ont consenti un bail commercial à la S.A.S VIKTOR pour une durée de 9 ans commençant le 1er octobre 2017 au 30 septembre 2026, moyennant un loyer actuel de 48.000 euros, la S.A.S VIKTOR exploite actuellement, suite à une cession de fonds de commerce, l’établissement « Hôtel [Etablissement 1] ».


Le contrat porte sur une partie d’un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (cadastré AV n°[Cadastre 1]) et disposant également d’un accès par le [Adresse 3]. Ledit bien se compose de 24 chambres, un appartement destiné à une habitation privée et un jardin de 400 m². 

Des infiltrations récurrentes apparaissant, les preneurs ont adressé un courriel au preneur le 9 août 2018. Ils ont ensuite adressé plusieurs courriels pour se plaindre de la persistance des désordres entre 2021 et 2022. Les bailleurs ont diligenté plusieurs entreprises pour intervenir sur la toiture entre 2018 et 2022.

Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire.

Suite à un accedit daté du 27 mars 2025 et d’un mail daté du même jour, l’expert judiciaire a ordonné l’évacuation partielle du bâtiment du fait de risques pour les personnes, avec un risque d’effondrement de panne de charpente.

Par une ordonnance rendue contradictoirement, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a par ordonnance du 25 avril 2025 :
- déclaré commune et opposable à la société LEYDET JULIEN CONSTRUCTION, à la compagnie d’assurance AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société LEYDET JULIEN CONSTRUCTION et d’assurer multirisque de la société VIKTOR, à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, à la SCP BR ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société DURANCE TOITURE, à la société TGH, à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les ordonnances de référé du 03 décembre 2024 (RG 24/1352) et de changement d’expert du 23 janvier 2025 (RG/1352), 
- dit que l’expert judiciaire devra poursuivre sa mission en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
- rejeté la demande de provision formée par Madame [V] épouse [Y] [D] et M. [V] [F] du fait contestations sérieuses,
- enjoint à la SELARL [J] [A] à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société DURANCE TOITURE, 
- enjoint à la SCP BR ASSOCIES à communiquer une attestation d’assurance valide à la date des travaux effectués sur la toiture litigieuse concernant la société MGFR.

Par une ordonnance contradictoire du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SAS MG FRANCE RENOVATION, 
- rejeté la demande de la SAS ENTORIA tendant à être mise hors de cause,
- déclaré commun et opposables à la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de la SAS MG France RENOVATION, à la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la SA MG France RENOVATION et à la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS DURANCE TOITURE l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 (RG 24/1352),
- dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [V] épouse [Y] [D] et M. [V] [F], sauf décision différente ultérieure,
- rappelé l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025 rendue contradictoirement, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur les prétentions de la S.A.S VIKTOR ; 
- rejeté la demande visant à voir suspendre le paiement du loyer par la S.A.S VIKTOR à compter du 1er avril 2025 ; 
- rejeté la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts liés à son préjudice d’exploitation formulée par la S.A.S VIKTOR ; 
- condamné la S.A.S VIKTOR à payer M. [F] [V] Mme [D] [V] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S VIKTOR aux dépens de cette instance ; 
- Rappelé l’exécution provisoire de droit.

La S.A.S VIKTOR a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 août 2025.

Par une ordonnance rendue sur pied de requête du 04 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a : 
- autorisé la S.A.S VIKTOR pour sûreté et obtenir paiement de sa créance qui a été évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 404.521,64 euros, à prendre dans le délai de trois mois à compter de ce jour une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens suivants :
Désignation :
- Dans un immeuble sis sur la Commune de [Localité 3] (Charente-Maritime, 17), cadastré section CN n°[Cadastre 2], pour une contenance de 06a 38ca,
- Dans un immeuble situé à [Localité 2] (Bouches du Rhône, 13), cadastré section AV n°[Cadastre 1], pour une contenance de 09a 65ca.
A l’encontre de Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], de nationalité française domicilié et demeurant à [Adresse 4].
Par un jugement contradictoire du 18 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINTES a : 
- Débouté Madame [D] [V] ép. [Y] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Viktor sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section CN n°[Cadastre 2] et de sa demande de dommages et intérêts ; 
- Condamné Mme [D] [V] ép. [Y] à payer à la société Viktor la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Madame [D] [V] ép. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [D] [V] ép. [Y] aux dépens ; 
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Madame [Y] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 18 mai 2025.

Par acte du 09 octobre 2025, Monsieur [F] [V] a assigné la SAS VIKTOR devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 07 novembre 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- Juger que la SAS VIKTOR ne justifie pas d’une créance paraissant foncée dans son principe et de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.
- Juger que les deux conditions de validité d’une inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prévues à l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
- Juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 2] est manifestement disproportionnée au regard de l’inscription d’ores et déjà inscrite sur le bien situé à [Localité 3] et couvrant la créance alléguée par la SAS VIKTOR.
En conséquence, 
- Ordonner la main levée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Monsieur [V] sur le bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2], cadastré section AV n°[Cadastre 1] pour une contenance de 9a 65ca, pour sûreté de la somme de 404.521,64 euros.
- Débouter la SAS VIKTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
- Condamner la SAS VIKTOR à verser à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’inscription abusive d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits immobiliers.
- Condamner la SAS VIKTOR à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée trois reprises pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026.

À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [F] [V], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait tout d'abord valoir qu’au regard de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour justifier de la prise d’une sureté judiciaire, à savoir l’apparence d’une créance fondée en son principe et l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci. En l’espèce aucune des conditions n’est remplie.
Il soutient également que la créance indemnitaire évoquée par la S.A.S VIKTOR est évaluée sur la base de rapports non contradictoires établis par le même cabinet et sans aucune validation de l’expert judiciaire. Il indique également que la créance n’est en aucun cas fondée tant en son principe que dans son quantum. Il expose que la S.A.S VIKTOR revendique une créance pendant la durée des travaux à intervenir, alors que l’article 13.2 du bail commercial liant les parties stipule que le preneur devra souffrir de tous travaux que le bailleur estime nécessaire en cours de bail sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Si la partie adverse soutient que cette clause est inopposable car elle reviendrait à exonérer le bailleur de ses obligations, il est néanmoins soutenu par le demandeur que cette clause doit s’analyser en une clause limitative de responsabilité excluant toute indemnité financière au bénéfice du preneur pendant une durée limitée de (21) vingt et un jours. Dès lors, la SAS VIKTOR ne dispose d’aucune créance certaine dans son principe.

Le demandeur soutient que le préjudice d’exploitation évoqué par la défenderesse est relatif dans la mesure où l’hôtel n’est pas fermé et continue à accueillir sa clientèle car il était possible de réserver des chambres pour les mois de septembre et octobre 2025. Monsieur [V] indique notamment que le taux d’occupation des 15 chambres restantes n’était que de 94 % et que la SAS VIKTOR ignore si les réservations auraient toutes été honorées.

Monsieur [V] soutient que le quantum de la créance est totalement ubuesque car il se base sur une évaluation qui fixe des pertes d’exploitation sur une période de plus de deux ans de fermeture des 8 chambres sur 23 de l’hôtel, pour autant l’expert judiciaire a indiqué que les travaux ne dureraient qu’un seul mois et que les travaux de réhabilitation sont terminés depuis le 04 mai 2026.
Monsieur [V] soutient ensuite que le prétendu préjudice d’exploitation allégué par la SAS VIKTOR (évalué unilatéralement à 151.923 euros par le sapiteur financier) est contestable et non établi.
Il expose que l’expert d’assurance (dans une note technique de Madame [P]) évalue la perte de chance maximale à la somme de 28.000 euros, soit un montant de très loin inférieur aux prétentions de la SAS VIKTOR, confirmant le caractère totalement infondé du quantum de la créance.
De surcroit, Monsieur [V] considère que le principe même de la créance et de responsabilité directe des consorts [V] reste à ce jour vigoureusement contesté devant l’expert judiciaire car celui-ci n’a encore déposé aucun rapport définitif, que par ordonnance de référé du 27 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Tarascon avait déjà débouté la SAS VIKTOR de sa demande de provision pour ce même motif.
Monsieur [V] soutient avoir fait preuve d’une parfaite diligence dans l’exécution et le financement des travaux de réfection (toiture côté jardin entièrement réglée aux sociétés COVER et FIBRA pour un montant global de 98.622,29 euros) ; que le retard de démarrage des travaux de la toiture côté rue est uniquement imputable à l’attente des autorisations administratives de la mairie sollicités par l’entreprise RSTS, à laquelle un acompte de 30.000 euros a déjà été versé.
Monsieur [V] déduit de ces élément qu’
il n’existe aucun élément caractérisant une menace imminente ou future sur le recouvrement de la créance qui justifierait le maintien d’une mesure conservatoire sur l’immeuble situé à [Localité 2].
Enfin, Monsieur [V] soutient que la prise de sûreté judiciaire par la SAS VIKTOR sur les biens de ses bailleurs est manifestement disproportionnée et abusive ne s’agissant que d’une manœuvre visant à exercer une pression sur Madame [Y] et Monsieur [V], âgés respectivement de 79 et 81 ans.

En réplique, la S.A.S VIKTOR, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAS VIKTOR. 
- Débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [F] [V] à verser à la société VIKTOR la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

Rappelant les critères d’une créance fondée en son principe, la S.A.S VIKTOR soutient tout d'abord que l’appréciation du bien-fondé du principe de créance doit s’effectuer à l’aune de l’article 1103 du code civil et notamment de l’article 1719 du code civil lequel prévoit une obligation de délivrance, d’entretien, de réparation, de garantie et de jouissance paisible du bailleur. La S.A.S VIKTOR précise notamment qu’il est constamment jugé en matière d’amiante que le bailleur qui remet un local dans lequel les travaux de désamiantage prescrits par la loi n’ont pas encore été effectués, n’a pas rempli son obligation de délivrance.
La défenderesse indique également que les clauses de souffrance à la charge du preneur ne peuvent avoir pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance et rappelle à ce titre que la jurisprudence indemnise financièrement les locataires pour manquement de leurs bailleurs à l’obligation de délivrance, et ce peu important l’existence d’une clause par laquelle les locataires renonceraient à tout recours contre le bailleur du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués. La S.A.S VIKTOR indique que l’appréciation du principe de créance est effectuée de manière large en jurisprudence car il est constant qu’une créance conditionnelle ou même seulement éventuelle est suffisante à justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.
La S.A.S VIKTOR déduit de ces éléments que les consorts [V] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme de l’immeuble loué, à leur obligation de jouissance paisible de celui-ci et à leur obligation d’effectuer les travaux structurels de nature à remettre le bien en état.
La S.A.S VIKTOR souligne que la clause de souffrance insérée dans le contrat de bail, lui est inopposable car elle aurait pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme. En outre, cette clause n’a pas vocation à couvrir un sinistre imputable à des désordres de construction mais elle couvre plutôt les travaux décidés par le bailleur dans le cadre normal du bail.
La S.A.S VIKTOR fait en outre valoir l’existence d’un péril imminent menaçant le recouvrement de sa créance, actualisée à la somme de 417.398,67 euros au 17 octobre 2025. Elle souligne que les consorts [V] en tant que personnes physiques, ne disposent d’aucune garantie de solvabilité ni de capacités de trésorerie suffisantes pour faire face à une telle dette. Elle ajoute que l’invocation par Monsieur [V] de devis de réparation à hauteur de 188.069,98 euros ne saurait écarter ce péril, dès lors qu’aucun versement d’acompte n’est démontré et que l’ampleur de ces montants confirme au contraire l’incapacité des bailleurs à assumer la charge financière des désordres.

Elle soutient enfin que la mesure conservatoire ne présente aucun caractère abusif, ayant pris le soin de diviser le montant des inscriptions en limitant l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 200.000 euros sur les biens de chacun des deux bailleurs, alors même qu’elle était légitimement autorisée à inscrire une sûreté globale pour l’intégralité de sa créance. Concluant que l’inertie prolongée des consorts [V] l’a contrainte à amputer sa capacité hôtelière sans faute de sa part, elle sollicite le maintien des garanties.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire

Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît de toutes les contestations relatives à leur mise en œuvre.
Selon l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour pratiquer une mesure conservatoire telle qu’une hypothèque provisoire, le créancier doit justifier de deux conditions cumulatives : 
- une créance paraissant fondée en son principe, condition pour laquelle le créancier doit démontrer la preuve d’une créance sérieuse, hautement vraisemblable et légitime ;
- un péril imminent : le créancier doit démontrer un risque réel d’insolvabilité du débiteur ou un comportement de ce dernier mettant en danger le paiement futur de la dette.

- Sur le bien fondé et le montant de la créance alléguée :

En l’espèce, la S.A.S VIKTOR fonde sa mesure conservatoire sur un préjudice d’exploitation estimé à 404.521,64 euros à la suite de la fermeture de huit chambres de son établissement. Toutefois, l’analyse des pièces comptables et des expertises en cours fragilise considérablement l’analyse de ce montant.
Tout d’abord, les constats de commissaires de justice produits aux débats démontrent qu’en pleine saison estivale et à l’automne, l’hôtel disposait continuellement de chambres de toutes catégories à la location. Le taux d’occupation des quinze chambres restées disponibles n’était que de 94 %, établissant ainsi que l’établissement n’affichait pas complet et que la perte de gain invoquée conserve un caractère purement hypothétique.
En outre, le chiffrage initial proposé par la S.A.S VIKTOR est contredit par la note technique de l’assureur en date du 04 mai 2026, laquelle évalue la perte de chance maximale à une somme ne pouvant excéder 28.000 euros. L’expert judiciaire a lui-même acté la pertinence de ces contestations en convoquant les parties à un nouvel accédit technique le 07 mai 2026, afin de réévaluer intégralement le volet économique du litige. La créance invoquée n’apparait donc manifestement pas caractérisée dans son quantum.

- Sur la menace mettant en péril le recouvrement : 

En l’espèce, la société défenderesse n’apporte pas la preuve de circonstances actuelles de nature à menacer le recouvrement de sa prétendue créance. Bien au contraire, les consorts [V] justifient d’une solvabilité indiscutable et d’une diligence constante dans la gestion des désordres de l’immeuble. 
Il est formellement justifié par les pièces de la cause que les bailleurs ont d’ores et déjà payé la somme de 98.622,29 euros aux différents prestataires et signé des devis à hauteur de 188.069,98 euros par le biais d’un financement familial. Par ailleurs la note de l’expert judiciaire du 04 mai 2026 confirme expressément la fin des travaux de réhabilitation de la toiture et la possibilité pour le preneur de reprendre immédiatement l’exploitation des chambres condamnées. Aucun péril financier n’étant caractérisé du côté des bailleurs. Dès lors, la mesure conservatoire a perdu sa justification essentielle.

- Sur la proportionnalité de l’hypothèque :

L’article L.111-7 du code de procédures civiles d’exécution fait interdiction au créancier de mettre en œuvre des mesures conservatoires excédant ce qui est rigoureusement nécessaire pour garantir ses droits.
En l’espèce, la S.A.S VIKTOR maintient une inscription d’hypothèque provisoire sur les droits immobiliers de Monsieur [F] [V] situés à [Localité 2] pour la somme de 404.521,64 euros, alors même qu’elle bénéficie déjà d’une garantie identique sur un autre bien immobilier appartenant aux bailleurs situé à [Localité 3].
Au regard de l’effondement du quantum de la créance devant l’expert judiciaire et de l’achèvement des travaux, le cumul de ces sûretés sur plusieurs immeubles est manifestement excessif et disproportionné. 

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée totale de l’inscription grevant le bien d’[Localité 2].

Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l’inscription abusive de l’hypothèque judiciaire :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

- Demande de Monsieur [V] : 
L’inscription initiale n’étant pas manifestement empreinte d’une intention de nuire exclusive au moment où elle a été prise, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires 

La S.A.S VIKTOR qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de la S.A.S VIKTOR sur les droits détenus par Monsieur [F] [V] sur l’immeuble situé à [Adresse 2], cadastré section AV n°[Cadastre 1] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour inscription abusive ; 

CONDAMNE la S.A.S VIKTOR à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S VIKTOR aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:24:41.390Z.