Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 31 juillet 2026, n° 24/01211
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la succession de Madame [O] [E], ses héritiers, Madame [N] [E], Madame [B] [E] épouse de Monsieur [D] [X], ses filles et Monsieur [P] [E], son fils, ont confié la vente de ses biens à la Société de Ventes Volontaire, la SVV ENCHERES OCEANE (ci-après la Société). Ces opérations de vente ont été précédées de prestations d’évacuations des meubles et effets mobiliers se trouvant au domicile de la défunte pour transfert en salle des ventes ou en décharge publiques lesquelles ont été confiées à l’EURL [I] [K] pour un montant de 6 240 euros TTC selon facture en date du 13 septembre 2022 réglée par la Société. La Société s’est rendue compte qu’elle avait omis d’imputer le remboursement de la facturation de l’EURL [I] [K] sur le produit des ventes lors de sa transmission aux héritiers. Elle a invité ses derniers à acquitter en faveur de son étude le montant de la quote-part leur incombant, soit 2 080 euros TTC chacun. Seul, Monsieur [D] [X] a réglé la quote-part pour le compte de son épouse. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mai 2024, le conseil de la Société adressait une ultime mise en demeure à Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] (ci-après les consorts [E]) de s’acquitter de ladite somme. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la Société a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire du Havre lequel a régulièrement convoqué les parties à une réunion en date du 18 octobre 2024 à l’issue de laquelle aucune conciliation n’a pu aboutir. C’est dans ces conditions que, par actes extrajudiciaires en date des 13 et 18 novembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [E] et Madame [E] devant le tribunal judiciaire du HAVRE. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2026. Lors de l’audience, la Société s’est faite représenter par son conseil, Maître Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre, qui a procédé au dépôt de son dossier. Monsieur [E] et Madame [E] se sont faits représenter par leur conseil, Maître Amandine DOMINGUES, avocat au barreau de Rouen, qui a procédé également au dépôt de son dossier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de : -Juger mal fondées les demandes et fins contraires de Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] ; -Condamner respectivement Madame [N] [E] et Monsieur [P] [E] à lui régler chacun une somme de 2 080 euros TTC avec intérêts de droit courant à compter du 3 mai 2024, -Condamner respectivement Madame [N] [E] et Monsieur [P] [E] à lui régler chacun une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient que c’est vainement que les défendeurs revendiquent le bénéfice de la prescription biennale prévue à l’article L 218-1 du code de la consommation dans la mesure où il ne s’agit pas de rapports entre un professionnel et son client consommateur mais la répétition d’un indu après avoir fait l’avance du règlement de la facture du prestataire suivant instruction donnée par les cohéritiers laquelle relève des articles 1302 et suivants du code civil. Elle affirme également que les consorts [E] ne sauraient se prévaloir d’un défaut d’information préalable de la part de l’EURL [I] [K] sur le terrain du chiffrage de ses prestations dans la mesure où les dispositions des articles L 111-1 et R 111-3 du code de la consommation n’ont à nouveau pas vocation à s’appliquer. Elle déclare que les consorts [E] soutiennent vainement que Monsieur [D] [X] n’a pas la qualité d’héritier de la défunte alors qu’il représentait lors des opérations de déménagement, son épouse, Madame [B] [E], cohéritière qui n’a jamais contesté le chiffrage des prestations de l’EURL [I] [K] et qui a satisfait à la répétition du trop réglé. Elle conteste la demande des consorts [E] tendant à la voir condamner à leur régler à chacun une somme de 1 150 euros à titre indemnitaire faisant valoir qu’elle n'a commis aucune faute et qu'elle a bien respecté les termes de son mandat, celui-ci lui conférant l’instruction de prélever sur le produit des ventes aux enchères publiques, le règlement de la facturation émise par l’EURL [I] [K]. Dans leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, les consorts [E] demandent au tribunal de bien vouloir : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande de la SVV ENCHERES OCEANE, A titre subsidiaire, -débouter la SVV ENCHERES OCEANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, -condamner la SVV ENCHERES OCEANE au paiement d’une indemnité de 1 150 euros chacun, En tout état de cause, -condamner la SVV ENCHERES OCEANE aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article L. 218-1 du code de la consommation, que l’action introduite par la Société le 18 novembre 2024 est prescrite en ce qu’il ressort des pièces produites que la facture émise à l’EURL [I] [K] a été émise le 13 septembre 2022. Ils précisent également que ni la Société, ni l’EURL [I] [K] ne leur ont communiqué un devis établissant le prix ou a minima la méthode de calcul permettant de le définir, ce qui caractérise un manquement de leur part à l’obligation préalable d’information entraînant l’annulation du contrat. Ils affirment par ailleurs qu’en vertu du mandat qui les lie à la Société, cette dernière aurait dû obtenir leur accord pour engager des dépenses en leur nom et pour leur compte, ce qu’elle n’a pas fait de sorte qu’elle est mal fondée à leur réclamer la prime en charge de la prestation de l’EURL [I] [K]. Ils estiment pour cette raison que la demanderesse a commis une faute et engage sa responsabilité à leur égard. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 1 150 euros chacun faisant valoir que le coût de la prestation facturée est manifestement exorbitant. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les défendeurs soutiennent que l’action de la Société serait prescrite en ce qu’elle serait soumise au délai de prescription biennale de l’article L 218-1 du code de la consommation et en se fondant sur la facture émise par l’EURL [I] [K] le 13 septembre 2022. Or, l’article L 321-5 du code de commerce précise que lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la maison de vente mentionnée à l'article L. 321-4 agit comme mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant. L’article L 321-17 du même code dispose que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. […] Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ». Dès lors, l’adjudication des composants la succession de feu [O] [E] ayant eu lieu lors des ventes des 25 juillet, 17 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 19 novembre et 5 décembre 2022, l’action introduite par la Société suivant actes de commissaires de justice des 13 et 18 novembre 2024 n’est pas prescrite. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [E] sera écartée. II- Sur la demande de remboursement de la facturation de l’entreprise [I] [K] sur le produit des ventes aux enchères Sur la répétition de l’indu et son principeEn application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit que dès lors que la somme versée n’était pas due, l’auteur du paiement est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. Par ailleurs, l’erreur ou la négligence de l’auteur du paiement ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi du créancier ne saurait priver l’auteur du paiement de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées. Il résulte des éléments versés au débat que, dans le cadre de l’adjudication des biens meubles et effets mobiliers appartenant à la succession de feu Madame [O] [E], la Société a procédé au paiement des sommes suivantes, et ce après déduction de frais de ventes de 15 % HT : 2 698,62 euros selon décompte vendeur n°314782 suite à la vente du 25/07/2022,10 947 euros selon décompte vendeur n°314888 suite à la vente du 17/09/2022, 41 euros selon décompte vendeur n°314840 suite à la vente du 05/09/2022, 180,40 euros selon décompte vendeur n°314992 suite à la vente du 10/10/2022, 41 euros selon décompte vendeur n°315258 suite à la vente du 07/11/2022,101,01 euros selon décompte vendeur n°315168 suite à la vente du 19/11/2022, 43,46 euros selon décompte vendeur n°315259 suite à la vente du 05/12/09.Les défendeurs ne contestent pas avoir perçu cette somme, pensant percevoir le produit des ventes après déduction des honoraires de la Société. Or, la Société justifie avoir fait appel pour le transport des meubles en salle des ventes à l’EURL [I] [K] et s’être acquittée auprès de cette dernière d’une somme de 6 240 euros TTC selon facture en date du 13 septembre 2022, ce que les défendeurs ne contestent pas. Il n’est pas non plus contesté que, contrairement aux défendeurs, Madame [B] [E] épouse [X], cohéritière de Madame [O] [E], s’est acquittée de sa quote-part à hauteur de 2 080 euros TTC. Par conséquent, la Société est donc bien fondée à solliciter remboursement au titre de la répétition de l’indu contre les Consorts [E]. Sur le montant de la répétition de l’induSur la faute invoquée de la Société Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution, prévue à l’article 1302-3 du code civil est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. En l’espèce, la Société a commis une faute par négligence en procédant au versement des sommes précitées sur le compte de la succession de feu Madame [O] [E] suite à l’adjudication de ses meubles sans avoir retenu sur celles-ci le montant de la prestation de transfert en salle des ventes qui lui a été facturée par l’EURL [I] [K] et dont elle s’est acquittée. Le préjudice financier Les défendeurs invoquent le caractère manifestement exorbitant de la facturation de l’EURL [I] [K] estimant que le coût raisonnable de la prestation aurait dû être de 2725,08 euros TTC, soit une différence de 3 514,92 euros TTC par rapport à la facture litigieuse et que cela leur occasionne un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 1 150 euros chacun. Ils soutiennent précisément que la prestation « coup de balai au sol et dépendances du 5 au 8 septembre » qui apparait sur la facture de l’EURL [I] [K] n’est pas justifiée en ce que les acquéreurs de la maison du de cujus avaient pour projet de tout casser dans le sous-sol pour y créer un appartement de sorte qu’ils n’auraient commandé aucune prestation de ménage. Le tribunal constate toutefois que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce, ni aucun devis d’une entreprise de transport qui aurait démontré « le coût manifestement exorbitant » de la prestation réalisée de sorte qu’aucun préjudice financier ne peut être retenu comme consécutif de la faute de la Société. S'agissant du coup de balai contesté, il apparaît au contraire parfaitement utile, la vente d'une maison a peu près nettoyée peut davantage inciter des acquéreurs à l'achat en faisant une proposition plus en adéquation avec le prix de vente. Par conséquent, la répétition de l’indu s’élevant à la somme de somme de 6 240 euros TTC, les Consorts [E] sont condamnés à payer chacun à la Société la quote-part leur incombant, soit une somme de 2 080 euros TTC. Conformément à l’article 1231-6, ladite condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024. III Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les Consorts [E], partie perdante, sont condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Monsieur [E] et Madame [E] verseront à la Société une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SVV ENCHERES OCEANE la somme de 2 080 euros TTC chacun au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SVV ENCHERES OCEANE chacun la somme 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 N° RG 24/01211 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQZ NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt DEMANDERESSE : S.A.R.L. LA SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES SVV ENCHERES OCEANE, demeurant 203, Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE Représentée par Maître Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE DÉFENDEURS : Madame [N] [E], demeurant 177, rue de Lourmel - 75015 PARIS Représentée par Me Amandine DOMINGUES, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [P] [E] né le 15 Août 1952 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 2 chemin de Bluche - 78490 MONTFORT L' AMAURY Représenté par Me Amandine DOMINGUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE,Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la succession de Madame [O] [E], ses héritiers, Madame [N] [E], Madame [B] [E] épouse de Monsieur [D] [X], ses filles et Monsieur [P] [E], son fils, ont confié la vente de ses biens à la Société de Ventes Volontaire, la SVV ENCHERES OCEANE (ci-après la Société). Ces opérations de vente ont été précédées de prestations d’évacuations des meubles et effets mobiliers se trouvant au domicile de la défunte pour transfert en salle des ventes ou en décharge publiques lesquelles ont été confiées à l’EURL [I] [K] pour un montant de 6 240 euros TTC selon facture en date du 13 septembre 2022 réglée par la Société. La Société s’est rendue compte qu’elle avait omis d’imputer le remboursement de la facturation de l’EURL [I] [K] sur le produit des ventes lors de sa transmission aux héritiers. Elle a invité ses derniers à acquitter en faveur de son étude le montant de la quote-part leur incombant, soit 2 080 euros TTC chacun. Seul, Monsieur [D] [X] a réglé la quote-part pour le compte de son épouse. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 mai 2024, le conseil de la Société adressait une ultime mise en demeure à Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] (ci-après les consorts [E]) de s’acquitter de ladite somme. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la Société a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire du Havre lequel a régulièrement convoqué les parties à une réunion en date du 18 octobre 2024 à l’issue de laquelle aucune conciliation n’a pu aboutir. C’est dans ces conditions que, par actes extrajudiciaires en date des 13 et 18 novembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [E] et Madame [E] devant le tribunal judiciaire du HAVRE. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2026. Lors de l’audience, la Société s’est faite représenter par son conseil, Maître Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre, qui a procédé au dépôt de son dossier. Monsieur [E] et Madame [E] se sont faits représenter par leur conseil, Maître Amandine DOMINGUES, avocat au barreau de Rouen, qui a procédé également au dépôt de son dossier. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de : -Juger mal fondées les demandes et fins contraires de Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] ; -Condamner respectivement Madame [N] [E] et Monsieur [P] [E] à lui régler chacun une somme de 2 080 euros TTC avec intérêts de droit courant à compter du 3 mai 2024, -Condamner respectivement Madame [N] [E] et Monsieur [P] [E] à lui régler chacun une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient que c’est vainement que les défendeurs revendiquent le bénéfice de la prescription biennale prévue à l’article L 218-1 du code de la consommation dans la mesure où il ne s’agit pas de rapports entre un professionnel et son client consommateur mais la répétition d’un indu après avoir fait l’avance du règlement de la facture du prestataire suivant instruction donnée par les cohéritiers laquelle relève des articles 1302 et suivants du code civil. Elle affirme également que les consorts [E] ne sauraient se prévaloir d’un défaut d’information préalable de la part de l’EURL [I] [K] sur le terrain du chiffrage de ses prestations dans la mesure où les dispositions des articles L 111-1 et R 111-3 du code de la consommation n’ont à nouveau pas vocation à s’appliquer. Elle déclare que les consorts [E] soutiennent vainement que Monsieur [D] [X] n’a pas la qualité d’héritier de la défunte alors qu’il représentait lors des opérations de déménagement, son épouse, Madame [B] [E], cohéritière qui n’a jamais contesté le chiffrage des prestations de l’EURL [I] [K] et qui a satisfait à la répétition du trop réglé. Elle conteste la demande des consorts [E] tendant à la voir condamner à leur régler à chacun une somme de 1 150 euros à titre indemnitaire faisant valoir qu’elle n'a commis aucune faute et qu'elle a bien respecté les termes de son mandat, celui-ci lui conférant l’instruction de prélever sur le produit des ventes aux enchères publiques, le règlement de la facturation émise par l’EURL [I] [K]. Dans leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, les consorts [E] demandent au tribunal de bien vouloir : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande de la SVV ENCHERES OCEANE, A titre subsidiaire, -débouter la SVV ENCHERES OCEANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, -condamner la SVV ENCHERES OCEANE au paiement d’une indemnité de 1 150 euros chacun, En tout état de cause, -condamner la SVV ENCHERES OCEANE aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article L. 218-1 du code de la consommation, que l’action introduite par la Société le 18 novembre 2024 est prescrite en ce qu’il ressort des pièces produites que la facture émise à l’EURL [I] [K] a été émise le 13 septembre 2022. Ils précisent également que ni la Société, ni l’EURL [I] [K] ne leur ont communiqué un devis établissant le prix ou a minima la méthode de calcul permettant de le définir, ce qui caractérise un manquement de leur part à l’obligation préalable d’information entraînant l’annulation du contrat. Ils affirment par ailleurs qu’en vertu du mandat qui les lie à la Société, cette dernière aurait dû obtenir leur accord pour engager des dépenses en leur nom et pour leur compte, ce qu’elle n’a pas fait de sorte qu’elle est mal fondée à leur réclamer la prime en charge de la prestation de l’EURL [I] [K]. Ils estiment pour cette raison que la demanderesse a commis une faute et engage sa responsabilité à leur égard. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 1 150 euros chacun faisant valoir que le coût de la prestation facturée est manifestement exorbitant. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIF DE LA DECISION I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les défendeurs soutiennent que l’action de la Société serait prescrite en ce qu’elle serait soumise au délai de prescription biennale de l’article L 218-1 du code de la consommation et en se fondant sur la facture émise par l’EURL [I] [K] le 13 septembre 2022. Or, l’article L 321-5 du code de commerce précise que lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la maison de vente mentionnée à l'article L. 321-4 agit comme mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant. L’article L 321-17 du même code dispose que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. […] Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ». Dès lors, l’adjudication des composants la succession de feu [O] [E] ayant eu lieu lors des ventes des 25 juillet, 17 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 19 novembre et 5 décembre 2022, l’action introduite par la Société suivant actes de commissaires de justice des 13 et 18 novembre 2024 n’est pas prescrite. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [E] sera écartée. II- Sur la demande de remboursement de la facturation de l’entreprise [I] [K] sur le produit des ventes aux enchères Sur la répétition de l’indu et son principeEn application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit que dès lors que la somme versée n’était pas due, l’auteur du paiement est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. Par ailleurs, l’erreur ou la négligence de l’auteur du paiement ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu. Également, la bonne foi du créancier ne saurait priver l’auteur du paiement de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées. Il résulte des éléments versés au débat que, dans le cadre de l’adjudication des biens meubles et effets mobiliers appartenant à la succession de feu Madame [O] [E], la Société a procédé au paiement des sommes suivantes, et ce après déduction de frais de ventes de 15 % HT : 2 698,62 euros selon décompte vendeur n°314782 suite à la vente du 25/07/2022,10 947 euros selon décompte vendeur n°314888 suite à la vente du 17/09/2022, 41 euros selon décompte vendeur n°314840 suite à la vente du 05/09/2022, 180,40 euros selon décompte vendeur n°314992 suite à la vente du 10/10/2022, 41 euros selon décompte vendeur n°315258 suite à la vente du 07/11/2022,101,01 euros selon décompte vendeur n°315168 suite à la vente du 19/11/2022, 43,46 euros selon décompte vendeur n°315259 suite à la vente du 05/12/09.Les défendeurs ne contestent pas avoir perçu cette somme, pensant percevoir le produit des ventes après déduction des honoraires de la Société. Or, la Société justifie avoir fait appel pour le transport des meubles en salle des ventes à l’EURL [I] [K] et s’être acquittée auprès de cette dernière d’une somme de 6 240 euros TTC selon facture en date du 13 septembre 2022, ce que les défendeurs ne contestent pas. Il n’est pas non plus contesté que, contrairement aux défendeurs, Madame [B] [E] épouse [X], cohéritière de Madame [O] [E], s’est acquittée de sa quote-part à hauteur de 2 080 euros TTC. Par conséquent, la Société est donc bien fondée à solliciter remboursement au titre de la répétition de l’indu contre les Consorts [E]. Sur le montant de la répétition de l’induSur la faute invoquée de la Société Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution, prévue à l’article 1302-3 du code civil est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. En l’espèce, la Société a commis une faute par négligence en procédant au versement des sommes précitées sur le compte de la succession de feu Madame [O] [E] suite à l’adjudication de ses meubles sans avoir retenu sur celles-ci le montant de la prestation de transfert en salle des ventes qui lui a été facturée par l’EURL [I] [K] et dont elle s’est acquittée. Le préjudice financier Les défendeurs invoquent le caractère manifestement exorbitant de la facturation de l’EURL [I] [K] estimant que le coût raisonnable de la prestation aurait dû être de 2725,08 euros TTC, soit une différence de 3 514,92 euros TTC par rapport à la facture litigieuse et que cela leur occasionne un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 1 150 euros chacun. Ils soutiennent précisément que la prestation « coup de balai au sol et dépendances du 5 au 8 septembre » qui apparait sur la facture de l’EURL [I] [K] n’est pas justifiée en ce que les acquéreurs de la maison du de cujus avaient pour projet de tout casser dans le sous-sol pour y créer un appartement de sorte qu’ils n’auraient commandé aucune prestation de ménage. Le tribunal constate toutefois que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce, ni aucun devis d’une entreprise de transport qui aurait démontré « le coût manifestement exorbitant » de la prestation réalisée de sorte qu’aucun préjudice financier ne peut être retenu comme consécutif de la faute de la Société. S'agissant du coup de balai contesté, il apparaît au contraire parfaitement utile, la vente d'une maison a peu près nettoyée peut davantage inciter des acquéreurs à l'achat en faisant une proposition plus en adéquation avec le prix de vente. Par conséquent, la répétition de l’indu s’élevant à la somme de somme de 6 240 euros TTC, les Consorts [E] sont condamnés à payer chacun à la Société la quote-part leur incombant, soit une somme de 2 080 euros TTC. Conformément à l’article 1231-6, ladite condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024. III Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les Consorts [E], partie perdante, sont condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Monsieur [E] et Madame [E] verseront à la Société une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SVV ENCHERES OCEANE la somme de 2 080 euros TTC chacun au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à payer à la SVV ENCHERES OCEANE chacun la somme 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code de commerce L321-5, code civil 1302-3, code de la consommation R111-3, code civil 1302-1, code de la consommation L218-1, code de la consommation L111-1, code de commerce L321-17, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00570
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- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/16726
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- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05076
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01803
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02825
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
- 28 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19397
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/01516
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01518
en commun : code de commerce L321-5, code de commerce L321-17
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:42:57.221Z.