Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 2 juillet 2026, n° 24/00570
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [A] [L] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété. Le 21 octobre 1967, un règlement de copropriété de l’immeuble a été établi. Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2023, Mme [Z] [A] [L] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 7ème, représenté par son syndic le cabinet [I] [M], aux fins de : Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352 à 1352-9 du code civil, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 32.154 euros trop payée sur les appels de fonds des exercices 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018, - en ordonner la compensation avoir l’arriéré de charges imputé à la demanderesse, - dire et juger que les prochains appels de fonds devront, conformément au règlement de copropriété de l’immeuble de 1967, lui imputer : * au titre des charges générales : 343 tantièmes, * au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes, * au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [Z] [A] [L] demande : Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352 à 1352-9 du code civil, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 32.154 euros trop payée sur les appels de fonds des exercices 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018, - dire et juger que les prochains appels de fonds devront, conformément au règlement de copropriété de l’immeuble de 1967, lui imputer : * au titre des charges générales : 343 tantièmes, * au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes, * au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [L] soutient que les charges de copropriété la concernant ont été appelées sur des bases méconnaissant les articles 15 et 17 du règlement de copropriété. Elle déclare que, propriétaire des lots n°2, 3 et 4, elle est tenue au règlement des tantièmes de répartition à concurrence de 342 tantièmes du chef des charges générales et de chauffage et de 228 du chef de l’ascenseur de service. Elle expose que la lecture des appels de fonds révèle que le syndic a appelé, au titre des charges générales 412 tantièmes au lieu de 343 tantièmes et, au titre de l’ascenseur de service, 253 tantièmes au lieu de 228 tantièmes. Elle estime les conséquences des mauvaises imputations à la somme de 32.154 euros, sur les cinq dernières années, dont elle demande, sur la base des articles 1302-1, 1302-2 et 1302-3 du code civil, la restitution. Elle estime que les autres procédures invoquées par le syndicat des copropriétaires sont sans rapport avec sa présente réclamation. Elle précise ne pouvoir répondre à “une non-argumentation” du défendeur, qui se limite à affirmer que c’est à bon droit qu’il applique des tantièmes qu’elle conteste. Elle rectifie sa demande initiale qui comprenait la compensation avec l’arriéré qu’elle restait devoir à la copropriété. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires a cru devoir se livrer à une “une extorsion de fonds réussie ayant délibérément coupé la fourniture d’eau” de son appartement pour la contraindre à lui remettre, la somme de 35.934,69 euros au titre d’arriérés de charges judiciairement contestées par la présente procédure. Elle indique avoir fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel par application de l’article 312-1 du code pénal. Elle renonce dès lors à sa demande de compensation et maintient ses autres prétentions. *** Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, demande de : Vu la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, - le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [A] [L] est propriétaire des lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17 et 20 - et non comme elle l’indique uniquement 2, 3 et 4 -, et qu’elle possède, à elle seule, près de la moitié des millièmes dans cette copropriété composée de trois copropriétaires. Il rappelle les nombreuses procédures qu’il a dû engager pour recouvrer les charges de copropriété et les diverses décisions de justice la condamnant à cet égard. Il considère que Mme [A] [L] persiste dans une analyse erronée du règlement de copropriété, malgré les courriers de sa part justifiant de la régularité des appels de fonds émis. Reprenant le règlement de copropriété, il expose que les “charges générales” comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 14, 16, 18, 20 et 22 du règlement de copropriété et qu’il est convenu que les charges seront réparties entre les copropriétaires au prorata de la quote-part de copropriété contenue dans les locaux, à savoir pour la demanderesse, 412 millièmes. Il en déduit que c’est à bon droit que la demanderesse est redevable sur cette base des charges de copropriété. Du chef des charges bâtiment, il ajoute que Mme [A] [L] est redevable de 371 millièmes des charges et de 253 millièmes au titre de l’ascenseur de service. S’agissant des charges dues au titre du chauffage central, il précise qu’aux termes du règlement de copropriété, elles sont réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface installée dans chaque local. Il ajoute que l’article 23 prévoit néanmoins que le projet de répartition sera établi par le syndic à première demande de l’assemblée des copropriétaires et qu’en attendant l’établissement de cette répartition, il est stipulé que les charges chauffage sont réparties pour les lots 2,3 et 4 à hauteur de 2/5ème, pour le lot 5 de 1/5ème et pour le lot 6 de 2/5ème. Il fait valoir qu’en l’absence, à ce jour, de répartition au prorata des surfaces de chaque lot, la demanderesse est redevable des 2/5ème des charges de chauffage, soit 400 tantièmes de charges. Il indique qu’une simulation de la répartition des charges dues par Mme [L] au titre du chauffage pour les années 2019, 2020 et 2021 a été effectuée dont il ressort qu’une somme de 777,87 euros devait être restituée à Mme [A] [L], ce qui a été fait. Il estime que la citation directe délivrée au représentant légal du syndic est sans lien avec la procédure et constitue une manœuvre destinée à mettre la pression sur celui-ci. Il ajoute que le tribunal correctionnel s’est, compte tenu des négligences et absences de Mme [A] [L] à l’audience, déclaré non-saisi. Il dénonce une installation irrégulière d’un ballon d’eau chaude par Mme [A] [L] pour laquelle il a régulièrement, dans le cadre de son obligation de faire cesser les atteintes aux parties communes de l’immeuble, fait intervenir le chauffagiste de l’immeuble et non pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées, lequel est poursuivi de manière légale en saisissant les juridictions civiles compétentes. *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [Z] [A] [L] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 7 janvier 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de Mme [A] [L] au titre des charges de copropriété : Sur la demande de restitution de sommes : L’article 1302 du code civil prévoit que : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...)”. L’article 1302-1 du même code ajoute que : “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. En vertu des dispositions de l’article 1302-3 suivant, “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9”. Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :‘Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.” L’article 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que : “Le règlement de copropriété mentionné par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l’état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l’article 10 de ladite loi. Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif. L’état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s’il y a lieu, du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot: 1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ; 2° En fonction de l’utilité objective que les services et éléments d’équipement commun présentent à l’égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s’agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.” Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [A] [L], elle n’est pas uniquement propriétaire des lots n°2, 3 et 4 mais n°1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17 et 20, comme en atteste la matrice cadastrale produite par le syndicat des copropriétaires (pièce Sdc. n°1) et l’acte de vente communiqué par Mme [A] [L], soit sa pièce n°1 qui n’est pas, contrairement à son bordereau de pièces, le règlement de copropriété mais l’acte de vente du 10 juillet 1980 au profit de Mme [L]. Cette dernière, pourtant demanderesse, n’avait donc pas produit le règlement de copropriété, fondement de ses prétentions, lequel est néanmoins versé au dossier par le syndicat des copropriétaires (pièce Sdc. n°2). Le règlement de copropriété (pages 16 et 17) “Chapitre I - Charges Générales” stipule : I - Définition Article douze : Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 14, 16, 18, 20 et 22 du présent règlement c’est à dire : a) Impôts (...) B) Services communs : Les honoraires de syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat, Les honoraires de l’architecte pour l’entretien courant des parties communes générales, Les salaires du concierge avec leurs annexes et avantage en nature (logement, chauffage, éclairage, ainsi que toutes rémunérations aux personnes de service), charges du nettoyage ou de l’entretien des parties communes générales, les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations. Les frais d’éclairage, de nettoyage et d’entretien de l’entrée cochère et de la cour. L’achat, l’entretien et le remplacement des poubelles. L’entretien et la réparation de la loge du concierge et des autres locaux à l’usage des services communs. Les frais d’entretien et de remplacement de l’installation électrique à usage commun, la location, la pose et l’entretien des compteurs à usage collectif. La présente énumération est purement énonciative et non limitative.” La répartition des charges générales est prévue (page 17) à “II - Article treize”. Lesdites charges sont réparties entre les copropriétaires “au prorata de la quote-part de copropriété contenue dans les locaux.” Il résulte du règlement de copropriété et de l’ensemble des pièces produites que les lots de Mme [A] [L] représentent 412 millièmes (Lot n° 1 : 65/1000èmes, Lot n°2 : 133/1000èmes, Lot n°3 : 107/1.000èmes, Lot n°4 : 81/1000èmes, Lot n°10 : 7/1000èmes, Lot n°11 : 2/1000èmes, Lot n°12 : 2/1000èmes, Lot n°17 : 8/1000èmes et Lot n°20 : 7/1000èmes). Mme [A] [L] prétend qu’au titre des charges générales, elle n’est tenue qu’à hauteur de 343 tantièmes et se fonde sur la répartition prévue à l’article 15 du règlement de copropriété (page 18) qui porte sur les “charges relatives au bâtiment” à savoir les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction d’un bâtiment. Or, en premier lieu, la répartition des charges bâtiment de l’article 15 n’est pas équivalente à 343 tantièmes, comme la demanderesse le soutient, mais de 371, Mme [A] [L] omettant de prendre en considération les tantièmes de ses lots n°10 (8/1.000°), 11 (2/1.000°), 12 (2/1.000°), 17 (8/1.000°) et 20 (8/1.000°) - 343 + 28 = 371. Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK En outre et en tout état de cause, elle n’établit pas que les appels au titre des “charges générales” appelées relèveraient, en fait, des charges bâtiment. C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a appelé les charges générales sur la base de 412 millièmes et non de 343 millièmes. La contestation de Mme [A] [L] à cet égard sera rejetée. Du chef des charges ascenseur de service ou “Ascenseur B”, leur répartition est prévue à l’article 17-2° (page 20), sachant que Mme [A] [L] expose que la répartition concernant l’ascenseur principal a été correctement appliquée pour 268 millièmes de sorte qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur “principal” est dénommé, dans le règlement de copropriété, “Ascenseur A” et est visé à l’article 17-1°(pages 19 et 20) et que l’ascenseur de service est dénommé “B”. S’agissant de l’ascenseur de service “B”, Mme [A] [L], qui prétend que la répartition est fondée, pour ses lots, sur 228 millièmes, omet de prendre, également, en considération ceux de ses lots n°10 (11/1.000°), 11 (1/1.000°), 12 (1/1.000°), 17 (6/1.000°) et 20 (6/1.000°) - 228 + 25 = 253. C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a appelé les charges “ascenseur de service” sur 253 millièmes et la contestation de Mme [A] [L] à cet égard sera rejetée. S’agissant de la répartition des charges de chauffage contestée par Madame [L] sur la base de 412 tantièmes au lieu, selon elle, de 343, l’article IV- répartition des charges de chauffage central Article 23 (page 25) prévoit que : “Il est prévu au règlement de copropriété que les charges de chauffage central seront réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface installée dans chaque local. Le projet de répartition sera établi par le syndic à première demande de l’assemblée des copropriétaires. En attendant que cette répartition soit établie, le règlement de copropriété prévoit que les charges chauffage sont réparties comme suit : - Lots 2,3 et 4 : 2/5ème, - Lot 5 : 1/5ème, - Lot 6 : 2/5ème.” Il n’est pas discuté que la répartition des charges de chauffage “au prorata de la surface installée dans chaque local”, n’a pas été demandée par l’assemblée générale des copropriétaires et n’a pas été établie. Aussi, nonobstant l’ancienneté du règlement de copropriété, la situation d’attente intermédiaire est toujours applicable de sorte que la répartition concernant Mme [A] [L] est celle afférente aux lots 2, 3 et 4 pour 2/5ème. Aussi, au titre des charges de chauffage, la demande de Mme [A] [L], sur la base de 353 tantièmes au lieu de 412, ne peut prospérer. Le syndicat des copropriétaires reconnaît que la répartition prévue au règlement de copropriété n’a pas été appliquée. Il fait valoir qu’il a, sur la base de celle des 2/5ème (ou 400 millièmes), procédé à une “simulation” au titre du chauffage pour les années 2019, 2020 et 2021 et que la somme de 777,87 euros en résultant a été restituée à Mme [A] [L]. Le syndicat des copropriétaires justifie que la somme précitée de 777,87 euros, fondée sur une répartition de 2/5ème, a été effectivement créditée sur le compte de Mme [A] [L]. Toutefois, il n’a pas produit la simulation qu’il invoque dont les bases de calcul demeurent donc inconnues. Il n’explique pas les raisons pour lesquelles il a limité la restitution aux années 2019, 2020 et 2021. Or, la réclamation de Mme [A] [L] porte sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et aucune prescription ne lui est, en tout état de cause, opposée. Les parties n’ont pas jugé nécessaire de verser aux débats les appels de fonds sur les années litigieuses, Mme [A] [L] se limitant à reproduire, dans ses écritures, - au surplus de manière difficilement lisible -, le seul appel du 1er trimestre 2023. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne critique pas le tableau récapitulatif, sur 5 ans, des appels de charges appelées auprès de Mme [A] [L], tableau contenu dans les conclusions de la demanderesse. Ce tableau, eu égard à ses caractères minuscules, était difficilement exploitable, - notamment dans la version papier des conclusions -, et exigeait un très large agrandissement dans leur version électronique. Le tribunal a toutefois cru déterminer que les charges globales de chauffage étaient pour l’année 2018 de 18.000 euros, pour l’année 2019 de 18.000 euros, pour l’année 2020 de 19.500 euros, pour l’année 2021 de 16.500 euros et pour l’année 2022 de 18.200 euros. Aussi, sur les années 2018 à 2022, les charges de chauffage s’élevaient à 90.200 euros (18.000 + 18.000 +19.500 + 16.500 + 18.200). Compte tenu de la répartition de 2/5ème applicable, Mme [A] [L] était tenue à concurrence de 36.080 euros (90.200 x 2 / 5). Il ressort du tableau non critiqué que les charges de chauffage appelées et réglées par Mme [A] [L] se sont élevées à la somme de 37.162,40 euros -([1.854 x 4] + [1.854 x 4] + [2.008,50 x 4] + [1.699,50 x 4] + 1.874,60 x 4]. Il en ressort une différence, au préjudice de Mme [A] [L], de 1.082,40 euros (37.162,40 - 36.080). Sous déduction de la somme de 777,87 euros, d’ores et déjà créditée, le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 304,53 euros (1.082,40 - 777,87). Le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer à Mme [A] [L] ladite somme. Sur les demandes au titre des appels à venir : Etant rappelé que conformément aux dispositions des articles 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal doit se prononcer sur les seules demandes dont il est saisi aux termes du dispositif des conclusions, les prétentions de Mme [A] [L] du chef des prochains appels de fonds ne sont pas fondées sur une application conforme du règlement de copropriété, ainsi qu’il a été vu plus avant. Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK Au surplus, Mme [A] [L] n’envisage pas, dans son dispositif, les appels de fonds concernant le chauffage, lesquels, en tout état de cause, ne peuvent être fondés sur 343 tantièmes. Enfin, elle admet dans ses écritures que les appels de fonds concernant l’ascenseur principal sont conformes à la répartition prévue au règlement de copropriété. Sa demande à ce titre, faute de toute contestation de sa part, est sans objet. Aussi, les demandes telles que formées par Mme [A] [L] ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires : Bien que le syndicat des copropriétaires soit condamné à restituer une somme à Mme [A] [L], les demandes de cette dernière - y compris du chef de la restitution de fonds - sont très largement rejetées. Dans ces conditions, et vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties de ce chef seront rejetées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, du rejet de la grande majorité des demandes de Mme [A] [L], et en équité, cette dernière ne bénéficiera pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à restituer à Mme [Z] [A] [L] la somme de 304,53 euros, déduction faite du remboursement déjà effectué de 777,87 euros, au titre des appels de charges de chauffage des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, DEBOUTE Mme [Z] [A] [L] du surplus de sa demande de restitution, DIT sans objet la demande de Mme [Z] [A] [L] aux fins de dire que les prochains appels de fonds devront lui imputer “au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes”, REJETTE les demandes de Mme [Z] [A] [L] aux fins de dire que les prochains appels de fonds devront lui imputer “au titre des charges générales : 343 tantièmes” et “au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes”, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [Z] [A] [L] ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, REJETTE les plus amples demandes, DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BELCOLORE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BELCOLORE, Me HUERRE ■ Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK N° MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1022 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [I] [M], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0109 Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, DÉBATS À l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [A] [L] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété. Le 21 octobre 1967, un règlement de copropriété de l’immeuble a été établi. Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2023, Mme [Z] [A] [L] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 7ème, représenté par son syndic le cabinet [I] [M], aux fins de : Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352 à 1352-9 du code civil, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 32.154 euros trop payée sur les appels de fonds des exercices 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018, - en ordonner la compensation avoir l’arriéré de charges imputé à la demanderesse, - dire et juger que les prochains appels de fonds devront, conformément au règlement de copropriété de l’immeuble de 1967, lui imputer : * au titre des charges générales : 343 tantièmes, * au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes, * au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [Z] [A] [L] demande : Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352 à 1352-9 du code civil, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 32.154 euros trop payée sur les appels de fonds des exercices 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018, - dire et juger que les prochains appels de fonds devront, conformément au règlement de copropriété de l’immeuble de 1967, lui imputer : * au titre des charges générales : 343 tantièmes, * au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes, * au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes, - se voir le syndicat des copropriétaires condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [L] soutient que les charges de copropriété la concernant ont été appelées sur des bases méconnaissant les articles 15 et 17 du règlement de copropriété. Elle déclare que, propriétaire des lots n°2, 3 et 4, elle est tenue au règlement des tantièmes de répartition à concurrence de 342 tantièmes du chef des charges générales et de chauffage et de 228 du chef de l’ascenseur de service. Elle expose que la lecture des appels de fonds révèle que le syndic a appelé, au titre des charges générales 412 tantièmes au lieu de 343 tantièmes et, au titre de l’ascenseur de service, 253 tantièmes au lieu de 228 tantièmes. Elle estime les conséquences des mauvaises imputations à la somme de 32.154 euros, sur les cinq dernières années, dont elle demande, sur la base des articles 1302-1, 1302-2 et 1302-3 du code civil, la restitution. Elle estime que les autres procédures invoquées par le syndicat des copropriétaires sont sans rapport avec sa présente réclamation. Elle précise ne pouvoir répondre à “une non-argumentation” du défendeur, qui se limite à affirmer que c’est à bon droit qu’il applique des tantièmes qu’elle conteste. Elle rectifie sa demande initiale qui comprenait la compensation avec l’arriéré qu’elle restait devoir à la copropriété. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires a cru devoir se livrer à une “une extorsion de fonds réussie ayant délibérément coupé la fourniture d’eau” de son appartement pour la contraindre à lui remettre, la somme de 35.934,69 euros au titre d’arriérés de charges judiciairement contestées par la présente procédure. Elle indique avoir fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel par application de l’article 312-1 du code pénal. Elle renonce dès lors à sa demande de compensation et maintient ses autres prétentions. *** Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, demande de : Vu la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, - le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [A] [L] est propriétaire des lots 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17 et 20 - et non comme elle l’indique uniquement 2, 3 et 4 -, et qu’elle possède, à elle seule, près de la moitié des millièmes dans cette copropriété composée de trois copropriétaires. Il rappelle les nombreuses procédures qu’il a dû engager pour recouvrer les charges de copropriété et les diverses décisions de justice la condamnant à cet égard. Il considère que Mme [A] [L] persiste dans une analyse erronée du règlement de copropriété, malgré les courriers de sa part justifiant de la régularité des appels de fonds émis. Reprenant le règlement de copropriété, il expose que les “charges générales” comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 14, 16, 18, 20 et 22 du règlement de copropriété et qu’il est convenu que les charges seront réparties entre les copropriétaires au prorata de la quote-part de copropriété contenue dans les locaux, à savoir pour la demanderesse, 412 millièmes. Il en déduit que c’est à bon droit que la demanderesse est redevable sur cette base des charges de copropriété. Du chef des charges bâtiment, il ajoute que Mme [A] [L] est redevable de 371 millièmes des charges et de 253 millièmes au titre de l’ascenseur de service. S’agissant des charges dues au titre du chauffage central, il précise qu’aux termes du règlement de copropriété, elles sont réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface installée dans chaque local. Il ajoute que l’article 23 prévoit néanmoins que le projet de répartition sera établi par le syndic à première demande de l’assemblée des copropriétaires et qu’en attendant l’établissement de cette répartition, il est stipulé que les charges chauffage sont réparties pour les lots 2,3 et 4 à hauteur de 2/5ème, pour le lot 5 de 1/5ème et pour le lot 6 de 2/5ème. Il fait valoir qu’en l’absence, à ce jour, de répartition au prorata des surfaces de chaque lot, la demanderesse est redevable des 2/5ème des charges de chauffage, soit 400 tantièmes de charges. Il indique qu’une simulation de la répartition des charges dues par Mme [L] au titre du chauffage pour les années 2019, 2020 et 2021 a été effectuée dont il ressort qu’une somme de 777,87 euros devait être restituée à Mme [A] [L], ce qui a été fait. Il estime que la citation directe délivrée au représentant légal du syndic est sans lien avec la procédure et constitue une manœuvre destinée à mettre la pression sur celui-ci. Il ajoute que le tribunal correctionnel s’est, compte tenu des négligences et absences de Mme [A] [L] à l’audience, déclaré non-saisi. Il dénonce une installation irrégulière d’un ballon d’eau chaude par Mme [A] [L] pour laquelle il a régulièrement, dans le cadre de son obligation de faire cesser les atteintes aux parties communes de l’immeuble, fait intervenir le chauffagiste de l’immeuble et non pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées, lequel est poursuivi de manière légale en saisissant les juridictions civiles compétentes. *** Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [Z] [A] [L] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. *** L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 7 janvier 2026. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande de Mme [A] [L] au titre des charges de copropriété : Sur la demande de restitution de sommes : L’article 1302 du code civil prévoit que : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (...)”. L’article 1302-1 du même code ajoute que : “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. En vertu des dispositions de l’article 1302-3 suivant, “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9”. Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :‘Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.” L’article 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que : “Le règlement de copropriété mentionné par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l’état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l’article 10 de ladite loi. Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif. L’état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s’il y a lieu, du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot: 1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ; 2° En fonction de l’utilité objective que les services et éléments d’équipement commun présentent à l’égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s’agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.” Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” En l’espèce, contrairement à ce que prétend Mme [A] [L], elle n’est pas uniquement propriétaire des lots n°2, 3 et 4 mais n°1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 17 et 20, comme en atteste la matrice cadastrale produite par le syndicat des copropriétaires (pièce Sdc. n°1) et l’acte de vente communiqué par Mme [A] [L], soit sa pièce n°1 qui n’est pas, contrairement à son bordereau de pièces, le règlement de copropriété mais l’acte de vente du 10 juillet 1980 au profit de Mme [L]. Cette dernière, pourtant demanderesse, n’avait donc pas produit le règlement de copropriété, fondement de ses prétentions, lequel est néanmoins versé au dossier par le syndicat des copropriétaires (pièce Sdc. n°2). Le règlement de copropriété (pages 16 et 17) “Chapitre I - Charges Générales” stipule : I - Définition Article douze : Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales, aux termes des articles 14, 16, 18, 20 et 22 du présent règlement c’est à dire : a) Impôts (...) B) Services communs : Les honoraires de syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat, Les honoraires de l’architecte pour l’entretien courant des parties communes générales, Les salaires du concierge avec leurs annexes et avantage en nature (logement, chauffage, éclairage, ainsi que toutes rémunérations aux personnes de service), charges du nettoyage ou de l’entretien des parties communes générales, les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires et rémunérations. Les frais d’éclairage, de nettoyage et d’entretien de l’entrée cochère et de la cour. L’achat, l’entretien et le remplacement des poubelles. L’entretien et la réparation de la loge du concierge et des autres locaux à l’usage des services communs. Les frais d’entretien et de remplacement de l’installation électrique à usage commun, la location, la pose et l’entretien des compteurs à usage collectif. La présente énumération est purement énonciative et non limitative.” La répartition des charges générales est prévue (page 17) à “II - Article treize”. Lesdites charges sont réparties entre les copropriétaires “au prorata de la quote-part de copropriété contenue dans les locaux.” Il résulte du règlement de copropriété et de l’ensemble des pièces produites que les lots de Mme [A] [L] représentent 412 millièmes (Lot n° 1 : 65/1000èmes, Lot n°2 : 133/1000èmes, Lot n°3 : 107/1.000èmes, Lot n°4 : 81/1000èmes, Lot n°10 : 7/1000èmes, Lot n°11 : 2/1000èmes, Lot n°12 : 2/1000èmes, Lot n°17 : 8/1000èmes et Lot n°20 : 7/1000èmes). Mme [A] [L] prétend qu’au titre des charges générales, elle n’est tenue qu’à hauteur de 343 tantièmes et se fonde sur la répartition prévue à l’article 15 du règlement de copropriété (page 18) qui porte sur les “charges relatives au bâtiment” à savoir les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction d’un bâtiment. Or, en premier lieu, la répartition des charges bâtiment de l’article 15 n’est pas équivalente à 343 tantièmes, comme la demanderesse le soutient, mais de 371, Mme [A] [L] omettant de prendre en considération les tantièmes de ses lots n°10 (8/1.000°), 11 (2/1.000°), 12 (2/1.000°), 17 (8/1.000°) et 20 (8/1.000°) - 343 + 28 = 371. Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK En outre et en tout état de cause, elle n’établit pas que les appels au titre des “charges générales” appelées relèveraient, en fait, des charges bâtiment. C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a appelé les charges générales sur la base de 412 millièmes et non de 343 millièmes. La contestation de Mme [A] [L] à cet égard sera rejetée. Du chef des charges ascenseur de service ou “Ascenseur B”, leur répartition est prévue à l’article 17-2° (page 20), sachant que Mme [A] [L] expose que la répartition concernant l’ascenseur principal a été correctement appliquée pour 268 millièmes de sorte qu’il n’est pas contesté que l’ascenseur “principal” est dénommé, dans le règlement de copropriété, “Ascenseur A” et est visé à l’article 17-1°(pages 19 et 20) et que l’ascenseur de service est dénommé “B”. S’agissant de l’ascenseur de service “B”, Mme [A] [L], qui prétend que la répartition est fondée, pour ses lots, sur 228 millièmes, omet de prendre, également, en considération ceux de ses lots n°10 (11/1.000°), 11 (1/1.000°), 12 (1/1.000°), 17 (6/1.000°) et 20 (6/1.000°) - 228 + 25 = 253. C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires a appelé les charges “ascenseur de service” sur 253 millièmes et la contestation de Mme [A] [L] à cet égard sera rejetée. S’agissant de la répartition des charges de chauffage contestée par Madame [L] sur la base de 412 tantièmes au lieu, selon elle, de 343, l’article IV- répartition des charges de chauffage central Article 23 (page 25) prévoit que : “Il est prévu au règlement de copropriété que les charges de chauffage central seront réparties entre les différents copropriétaires au prorata de la surface installée dans chaque local. Le projet de répartition sera établi par le syndic à première demande de l’assemblée des copropriétaires. En attendant que cette répartition soit établie, le règlement de copropriété prévoit que les charges chauffage sont réparties comme suit : - Lots 2,3 et 4 : 2/5ème, - Lot 5 : 1/5ème, - Lot 6 : 2/5ème.” Il n’est pas discuté que la répartition des charges de chauffage “au prorata de la surface installée dans chaque local”, n’a pas été demandée par l’assemblée générale des copropriétaires et n’a pas été établie. Aussi, nonobstant l’ancienneté du règlement de copropriété, la situation d’attente intermédiaire est toujours applicable de sorte que la répartition concernant Mme [A] [L] est celle afférente aux lots 2, 3 et 4 pour 2/5ème. Aussi, au titre des charges de chauffage, la demande de Mme [A] [L], sur la base de 353 tantièmes au lieu de 412, ne peut prospérer. Le syndicat des copropriétaires reconnaît que la répartition prévue au règlement de copropriété n’a pas été appliquée. Il fait valoir qu’il a, sur la base de celle des 2/5ème (ou 400 millièmes), procédé à une “simulation” au titre du chauffage pour les années 2019, 2020 et 2021 et que la somme de 777,87 euros en résultant a été restituée à Mme [A] [L]. Le syndicat des copropriétaires justifie que la somme précitée de 777,87 euros, fondée sur une répartition de 2/5ème, a été effectivement créditée sur le compte de Mme [A] [L]. Toutefois, il n’a pas produit la simulation qu’il invoque dont les bases de calcul demeurent donc inconnues. Il n’explique pas les raisons pour lesquelles il a limité la restitution aux années 2019, 2020 et 2021. Or, la réclamation de Mme [A] [L] porte sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et aucune prescription ne lui est, en tout état de cause, opposée. Les parties n’ont pas jugé nécessaire de verser aux débats les appels de fonds sur les années litigieuses, Mme [A] [L] se limitant à reproduire, dans ses écritures, - au surplus de manière difficilement lisible -, le seul appel du 1er trimestre 2023. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne critique pas le tableau récapitulatif, sur 5 ans, des appels de charges appelées auprès de Mme [A] [L], tableau contenu dans les conclusions de la demanderesse. Ce tableau, eu égard à ses caractères minuscules, était difficilement exploitable, - notamment dans la version papier des conclusions -, et exigeait un très large agrandissement dans leur version électronique. Le tribunal a toutefois cru déterminer que les charges globales de chauffage étaient pour l’année 2018 de 18.000 euros, pour l’année 2019 de 18.000 euros, pour l’année 2020 de 19.500 euros, pour l’année 2021 de 16.500 euros et pour l’année 2022 de 18.200 euros. Aussi, sur les années 2018 à 2022, les charges de chauffage s’élevaient à 90.200 euros (18.000 + 18.000 +19.500 + 16.500 + 18.200). Compte tenu de la répartition de 2/5ème applicable, Mme [A] [L] était tenue à concurrence de 36.080 euros (90.200 x 2 / 5). Il ressort du tableau non critiqué que les charges de chauffage appelées et réglées par Mme [A] [L] se sont élevées à la somme de 37.162,40 euros -([1.854 x 4] + [1.854 x 4] + [2.008,50 x 4] + [1.699,50 x 4] + 1.874,60 x 4]. Il en ressort une différence, au préjudice de Mme [A] [L], de 1.082,40 euros (37.162,40 - 36.080). Sous déduction de la somme de 777,87 euros, d’ores et déjà créditée, le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 304,53 euros (1.082,40 - 777,87). Le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer à Mme [A] [L] ladite somme. Sur les demandes au titre des appels à venir : Etant rappelé que conformément aux dispositions des articles 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal doit se prononcer sur les seules demandes dont il est saisi aux termes du dispositif des conclusions, les prétentions de Mme [A] [L] du chef des prochains appels de fonds ne sont pas fondées sur une application conforme du règlement de copropriété, ainsi qu’il a été vu plus avant. Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 24/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWK Au surplus, Mme [A] [L] n’envisage pas, dans son dispositif, les appels de fonds concernant le chauffage, lesquels, en tout état de cause, ne peuvent être fondés sur 343 tantièmes. Enfin, elle admet dans ses écritures que les appels de fonds concernant l’ascenseur principal sont conformes à la répartition prévue au règlement de copropriété. Sa demande à ce titre, faute de toute contestation de sa part, est sans objet. Aussi, les demandes telles que formées par Mme [A] [L] ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires : Bien que le syndicat des copropriétaires soit condamné à restituer une somme à Mme [A] [L], les demandes de cette dernière - y compris du chef de la restitution de fonds - sont très largement rejetées. Dans ces conditions, et vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties de ce chef seront rejetées. Compte tenu des circonstances de l’espèce, du rejet de la grande majorité des demandes de Mme [A] [L], et en équité, cette dernière ne bénéficiera pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne sera pas dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à restituer à Mme [Z] [A] [L] la somme de 304,53 euros, déduction faite du remboursement déjà effectué de 777,87 euros, au titre des appels de charges de chauffage des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, DEBOUTE Mme [Z] [A] [L] du surplus de sa demande de restitution, DIT sans objet la demande de Mme [Z] [A] [L] aux fins de dire que les prochains appels de fonds devront lui imputer “au titre de l’ascenseur principal : 268 tantièmes”, REJETTE les demandes de Mme [Z] [A] [L] aux fins de dire que les prochains appels de fonds devront lui imputer “au titre des charges générales : 343 tantièmes” et “au titre de l’ascenseur de service : 228 tantièmes”, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [Z] [A] [L] ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, REJETTE les plus amples demandes, DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1302-3, code civil 1302-2, code civil 1302-1, code penal 312-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01211
en commun : code civil 1352-9, code civil 1302-3, code civil 1302-1, code civil 1352
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03696
en commun : code civil 1352-9, code civil 1302-3, code civil 1302-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00109
en commun : code civil 1302-3, code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1352-9, code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F01091
en commun : code civil 1352-9, code civil 1302-1, code civil 1352
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00553
en commun : code civil 1352-9, code civil 1302-1, code civil 1352
- 4 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14882
en commun : code civil 1302-3, code civil 1302-2
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01461
en commun : code civil 1302-3, code civil 1302-2
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:36:40.936Z.