Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 31 juillet 2026, n° 26/00462
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00462 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4NB Monsieur [C] [M] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Juillet 2026, Minute n° 26/467 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [J] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [C] [M] 9 Avenue de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX né le 18/05/1988 à RODEZ actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de cannes Partie non comparante représentée par Me Delphine GREGOIRE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4)° Association ASSIM 47 Bd René Cassin CS 83032 06201 NICE CEDEX 3 es qualité de tuteur, Partie non comparante Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 27/07/2026 et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). L'article R. 6111-40-5 du Code de la santé publique dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.» Selon l’article L3214-3 alinéa 1 du même Code, « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, (...) le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » En l’espèce, Monsieur [C] [M], actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Grasse, a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, par arrêté du 22 juillet 2026 du Préfet des Alpes-Maritimes, selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, à compter du 22 juillet 2026 pour une durée d’un mois jusqu’au 22 août 2026 inclus, au vu du certificat médical du Dr [Q], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Nice. Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, détenu à la maison d’arrêt de Grasse, a été hospitalisé au CH de Nice, au décours d’une tentative de suicide de forte intentionnalité dans un contexte de décompensation psychotique. Il rappelle que le patient décrit une angoisse évoluant depuis plusieurs semaines, qu’il rattache notamment aux conditions de détention, et rapportant entendre des personnes le menacer. Il relève un contact altéré, de tonalité psychotique, avec une sérénité paradoxale au regard de la gravité du geste récent (qui a nécessité une intervention chirurgicale) et une présentation incurique. Il note un discours sublogorrhéique, souvent incohérent et flou avec des idées délirantes à thème de persécution, centrées sur ses codétenus et les surveillants, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, à forte adhésion, dont la systématisation ne peut être précisée. Il évoque une thymie basse, sans effondrement, le patient rapportant des idées noires fluctuantes. Il conclut à une conscience des troubles très partielle et au fait qu’au vu de la gravité du passage à l’acte, de la persistance d’idées délirantes à forte adhésion et de l’absence de critique des troubles, son état nécessite des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle il n’est pas en état de consentir de manière éclairée. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le discours du patient est incohérent, volubile, avec des idées délirantes de persécution de mécanismes multiples : interprétatif, hallucinatoire, peu systématisé, avec conviction totale. Il indique que la critique du passage à l’acte reste très superficielle et qu’il laisse envisager la possibilité d’une réitération des passages à l’acte, et ce d’autant que le patient verbalise une présence d’idées noires, que son fond thymique est fluctuant, avec une labilité émotionnelle et une absence de critique des phénomènes hallucinatoires et délirants. Il conclut à la présence d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient décrit un passage à l’acte suicidaire dans un envahissement délirant, interprétatif et hallucinatoire avec forte participation affective et alors qu’il ne critique pas les idées délirantes ni hallucinatoires qu’il a présentées, étant aussi souligné des consommations de toxiques associées. Il conclut à la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte suicidaire et à la nécessité d’un ajustement thérapeutique. Par arrêté du 27 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact moyen avec un discours présentant des idées délirantes de persécution et de préjudice, que sa thymie est discordante et que la critique de ses gestes et troubles reste superficielle. Il indique que le risque de passage à l’acte auto agressif est encore bien présent, le comportement du patient étant imprévisible et son consentement aléatoire. Monsieur [C] [M] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 30 juillet 2026 par le Dr [S], relevant que le patient présente encore un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte ainsi que le fait que son état somatique actuel reste fragile. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [M] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [C] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00462 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4NB Monsieur [C] [M] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Juillet 2026, Minute n° 26/467 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [J] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [C] [M] 9 Avenue de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX né le 18/05/1988 à RODEZ actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de cannes Partie non comparante représentée par Me Delphine GREGOIRE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4)° Association ASSIM 47 Bd René Cassin CS 83032 06201 NICE CEDEX 3 es qualité de tuteur, Partie non comparante Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 27/07/2026 et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). L'article R. 6111-40-5 du Code de la santé publique dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.» Selon l’article L3214-3 alinéa 1 du même Code, « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, (...) le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » En l’espèce, Monsieur [C] [M], actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Grasse, a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, par arrêté du 22 juillet 2026 du Préfet des Alpes-Maritimes, selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, à compter du 22 juillet 2026 pour une durée d’un mois jusqu’au 22 août 2026 inclus, au vu du certificat médical du Dr [Q], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Nice. Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, détenu à la maison d’arrêt de Grasse, a été hospitalisé au CH de Nice, au décours d’une tentative de suicide de forte intentionnalité dans un contexte de décompensation psychotique. Il rappelle que le patient décrit une angoisse évoluant depuis plusieurs semaines, qu’il rattache notamment aux conditions de détention, et rapportant entendre des personnes le menacer. Il relève un contact altéré, de tonalité psychotique, avec une sérénité paradoxale au regard de la gravité du geste récent (qui a nécessité une intervention chirurgicale) et une présentation incurique. Il note un discours sublogorrhéique, souvent incohérent et flou avec des idées délirantes à thème de persécution, centrées sur ses codétenus et les surveillants, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, à forte adhésion, dont la systématisation ne peut être précisée. Il évoque une thymie basse, sans effondrement, le patient rapportant des idées noires fluctuantes. Il conclut à une conscience des troubles très partielle et au fait qu’au vu de la gravité du passage à l’acte, de la persistance d’idées délirantes à forte adhésion et de l’absence de critique des troubles, son état nécessite des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle il n’est pas en état de consentir de manière éclairée. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le discours du patient est incohérent, volubile, avec des idées délirantes de persécution de mécanismes multiples : interprétatif, hallucinatoire, peu systématisé, avec conviction totale. Il indique que la critique du passage à l’acte reste très superficielle et qu’il laisse envisager la possibilité d’une réitération des passages à l’acte, et ce d’autant que le patient verbalise une présence d’idées noires, que son fond thymique est fluctuant, avec une labilité émotionnelle et une absence de critique des phénomènes hallucinatoires et délirants. Il conclut à la présence d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient décrit un passage à l’acte suicidaire dans un envahissement délirant, interprétatif et hallucinatoire avec forte participation affective et alors qu’il ne critique pas les idées délirantes ni hallucinatoires qu’il a présentées, étant aussi souligné des consommations de toxiques associées. Il conclut à la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte suicidaire et à la nécessité d’un ajustement thérapeutique. Par arrêté du 27 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact moyen avec un discours présentant des idées délirantes de persécution et de préjudice, que sa thymie est discordante et que la critique de ses gestes et troubles reste superficielle. Il indique que le risque de passage à l’acte auto agressif est encore bien présent, le comportement du patient étant imprévisible et son consentement aléatoire. Monsieur [C] [M] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 30 juillet 2026 par le Dr [S], relevant que le patient présente encore un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte ainsi que le fait que son état somatique actuel reste fragile. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [M] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [C] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3214-3, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique 3, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00341
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique 3, code de procedure civile 431
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00580
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-3, code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique 3
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00381
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-1, code de la sante publique 3
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01237
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-1
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01990
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-1
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01454
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-3
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01474
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-3
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01519
en commun : code de la sante publique R6111-40-5, code de la sante publique L3214-3
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:09:01.232Z.