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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 9 septembre 2025, n° 25/01454

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [T] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [V] [T] né le 13 Mai 1986 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 29 août 2025, selon la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 03 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [T] présente à ce jour une altération franche du contact. Il peut se montrer hostile, réticent et mutique. 
Son comportement est imprévisible. Il peut s’animer de façon impulsive, et emprunter une posture agressive vis-à vis des soignants. 
Quand il s’exprime, son discours est émaillé d’idées délirantes de persécution et mystiques. 
Il n’a par ailleurs aucune conscience des troubles, déclarant ne souffrir d’aucune maladie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [T].

Le Greffier Le Juge




Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé





□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 25/01454 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNMD
Le 09 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [T] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [V] [T] né le 13 Mai 1986 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 29 août 2025, selon la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 03 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [T] présente à ce jour une altération franche du contact. Il peut se montrer hostile, réticent et mutique. 
Son comportement est imprévisible. Il peut s’animer de façon impulsive, et emprunter une posture agressive vis-à vis des soignants. 
Quand il s’exprime, son discours est émaillé d’idées délirantes de persécution et mystiques. 
Il n’a par ailleurs aucune conscience des troubles, déclarant ne souffrir d’aucune maladie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui. 









PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [T].

Le Greffier Le Juge




Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé





□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat

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Mise à jour de la source le 2025-09-09T21:36:03.978Z.