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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 19 septembre 2025, n° 25/01533

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [D] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 17 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [D] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 11 septembre 2025, selon la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une bizarrerie de contact, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 16 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [D] présente à ce jour des troubles du comportement à type de désorganisation idéo-motrice majeure, sans agressivité dirigée, et symptômes psychotiques marqués, en cours de caractérisation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [D].

Le Greffier Le Juge


Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé



□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 25/01533 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOKU
Le 19 Septembre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [D] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 17 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [D] né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 11 septembre 2025, selon la procédure des articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une bizarrerie de contact, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 16 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [D] présente à ce jour des troubles du comportement à type de désorganisation idéo-motrice majeure, sans agressivité dirigée, et symptômes psychotiques marqués, en cours de caractérisation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui. 

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [D].

Le Greffier Le Juge


Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé



□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T21:36:06.995Z.