Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 31 juillet 2026, n° 26/03616
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03616 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWB7 Minute N°26/911 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 Le 31 Juillet 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [R] le 26 juillet 2026 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [A] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juillet 2026 à 11h18 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 17h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [A] [R] né le 19 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. En présence de Madame [K] [P], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [A] [R] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure : Sur l’avis au parquet suite au placement en garde à vue : Aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue. En l’espèce, si l’intéressé a été interpellé à 23 heures 00 et le procureur de la République avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 23 heures 30 soit trente minutes d’intervalle. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Sur la notification des droits au gardé à vue : Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. Si cette notification doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue. En l’espèce, Monsieur [A] [R] a été interpellé à 23h00 et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 23 heures 25. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Sur l’avis au parquet lors du placement en rétention administrative : L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dipose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Si cette notification doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée 45 minutes après le début de la rétention. En l’espèce, Monsieur [A] [R] a été placé en rétention à 9 heures 35 et le parquet en a été avisé le même jour à 10 heures 08. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, l’absence de jonction à la procédure du mail avisant le parquet est sans incidence sur la régularité de la procédure. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Il est constant que l’arrêté portant création du LRA et le règlement intérieur dudit LRA ne sont pas des pièces utiles au sens des dispositions précitées. L’ensemble des pièces utiles ayant été jointes à la requête, celle-ci sera jugée recevable. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 juillet 2026, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [A] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 juillet 2026 notifié le même jour. Aux fins d’établir que Monsieur [A] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient légitimement que : L’intéressé s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français sans justifier de démarches pour régulariser sa situationIl a refusé à deux reprises d’embarquer dans le cadre de précédentes mesures d’éloignementIl a affirmé son intention de ne pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire françaisIl a déjà déclaré une identité alternativeIl représente une menace à l’ordre public établie au vu de ses condamnations, notamment pour des faits de violences intrafamiliales et de trafic de stupéfiant. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [A] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing dès le 26 juillet 2026, soit au jour du placement de l’intéressé en rétention administrative afin de mettre en œuvre son éloignement. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Sur la demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique : Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l’espèce, Monsieur [A] [R] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétente. Bien qu’il justifie à l’audience d’une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 2], une telle attestation ne saurait être suffisante dans la mesure où il a refusé d’embarquer à deux reprises en 2024 et 2025 après avoir été définitivement condamné pour une soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français commise en 2023 et compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente. Dès lors, sa demande de placement sous assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03616 avec la procédure suivie sous le RG 26/03617 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03616 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWB7 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [A] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03616 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWB7 Minute N°26/911 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 Le 31 Juillet 2026 Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 juillet 2026, notifié à Monsieur [A] [R] le 26 juillet 2026 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [A] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 juillet 2026 à 11h18 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 17h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [A] [R] né le 19 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué. En présence de Madame [K] [P], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations. M. [A] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure : Sur l’avis au parquet suite au placement en garde à vue : Aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue. En l’espèce, si l’intéressé a été interpellé à 23 heures 00 et le procureur de la République avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 23 heures 30 soit trente minutes d’intervalle. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Sur la notification des droits au gardé à vue : Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure. Si cette notification doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue. En l’espèce, Monsieur [A] [R] a été interpellé à 23h00 et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 23 heures 25. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Sur l’avis au parquet lors du placement en rétention administrative : L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dipose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Si cette notification doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée 45 minutes après le début de la rétention. En l’espèce, Monsieur [A] [R] a été placé en rétention à 9 heures 35 et le parquet en a été avisé le même jour à 10 heures 08. Il ne saurait donc être soutenu que ce délai soit excessif. Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, l’absence de jonction à la procédure du mail avisant le parquet est sans incidence sur la régularité de la procédure. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Il est constant que l’arrêté portant création du LRA et le règlement intérieur dudit LRA ne sont pas des pièces utiles au sens des dispositions précitées. L’ensemble des pièces utiles ayant été jointes à la requête, celle-ci sera jugée recevable. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 26 juillet 2026, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [A] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 juillet 2026 notifié le même jour. Aux fins d’établir que Monsieur [A] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient légitimement que : L’intéressé s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français sans justifier de démarches pour régulariser sa situationIl a refusé à deux reprises d’embarquer dans le cadre de précédentes mesures d’éloignementIl a affirmé son intention de ne pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire françaisIl a déjà déclaré une identité alternativeIl représente une menace à l’ordre public établie au vu de ses condamnations, notamment pour des faits de violences intrafamiliales et de trafic de stupéfiant. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [A] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing dès le 26 juillet 2026, soit au jour du placement de l’intéressé en rétention administrative afin de mettre en œuvre son éloignement. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Sur la demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique : Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l’espèce, Monsieur [A] [R] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétente. Bien qu’il justifie à l’audience d’une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 2], une telle attestation ne saurait être suffisante dans la mesure où il a refusé d’embarquer à deux reprises en 2024 et 2025 après avoir été définitivement condamné pour une soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français commise en 2023 et compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente. Dès lors, sa demande de placement sous assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03616 avec la procédure suivie sous le RG 26/03617 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03616 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWB7 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [A] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:18:36.286Z.