Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 30 juillet 2026, n° 25/01061
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2021, Monsieur [Y] [X] a consenti à la Société LABEL VIE AUX DOCKS un bail commercial afin que celle-ci exploite une activité de laverie/pressing, dont c’est l’objet social, dans un local lui appartenant sis à [Localité 1] (64), [Adresse 1] ainsi désigné « d’une superficie d’environ 120 m2 au sol, locaux bénéficiant en outre d’une mezzanine de 80 m2 environ de superficie, à usage de bureau. » Le 22 juin 2024, un incendie s’est déclaré dans le local commercial exploité par la société LABEL VIE AUX DOCKS, lequel a été totalement détruit. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la société [N] ET ASSOCIES, mandataire de justice, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner la société ALLIANZ à leur payer des dommages et intérêts à la suite de l’incendie survenu dans les locaux pris à bail le 22 juin 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] demandent au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, en indemnisation du préjudice matériel, la somme de 203 844,32 € HT, à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, passé un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, en indemnisation du préjudice d’exploitation : - la somme de 307 461 €, au titre de la période courant de la date du sinistre jusqu’au présentes conclusions, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, passé un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. - la somme mensuelle de 14 641 €, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état.- - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Madame [U] [V], en indemnisation de son préjudice moral, la somme de 50 000 €. - dire et juger que les sommes allouées aux demanderesses seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date. - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD pour être mal fondées, manquant en fait et en droit, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant en fait et en droit. - ne pas trouver matière, au cas d’espèce, à pouvoir écarter l’application de principe de l’exécution provisoire devant revêtir le jugement à intervenir. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, la somme de 9 000 €, en réparation des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer devant le juge de référés, en phase d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L], solidairement, à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance de référés, du coût des opérations d’expertise judiciaire ; et dans le cadre de la présente instance solidairement avec Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L], dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] soutiennent n’avoir jamais été destinataires du courrier recommandé en date du 4 mars 2024 expédié par la société ALLIANZ leur notifiant la résiliation du contrat d’assurance. Elles font valoir que la société ALLIANZ avait connaissance de l’absence de réception de ce courrier puisque ce dernier lui a été retourné et qu’un second courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé le 3 avril 2024.Elles indiquent également que l’agent général d’assurance ALLIANZ IARD a accueilli la déclaration de sinistre et n’a pas été destinataire du courrier de résiliation et qu’un inspecteur et un expert ont été désignés pour procéder à des constats. Elles ajoutent ne pas avoir été destinataire du courriel de relance de paiement de la prime adressé le 19 février 2024 qui a été réceptionné dans les spam de la boite au lettre électronique. Elles considèrent qu’au regard de ces éléments, la compagnie ALLIANZ ne justifie pas de la légitimité de son refus d’appliquer sa police d’assurance pour le risque incendie et qu’elle fait preuve de mauvaise foi contractuelle au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : A titre principal, - juger que le contrat d’assurance n°62281437 souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS auprès de la société ALLIANZ IARD a été résilié de plein droit le 15 avril 2024 ; En conséquence : - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, - juger que les préjudices allégués par la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] ne sont pas justifiés ; - juger que les préjudices allégués par Monsieur et Madame [G] ne sont absolument pas justifiés ; En conséquence : - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; En tout état de cause: - écarter l’exécution provisoire de droit ou à défaut, l’ASSORTIR de la constitution préalable d’une garantie de remboursement ; - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; - condamner in solidum la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ fait valoir que la société LABEL VIE AUX DOCKS n’a pas honnoré sa prime d’assurance exigibe au 1er janvier 2024 et qu’à défaut de suite donnée à son courrier de rappel en date du 19 février 2024, une lettre de mise en demeure a été adressée le 4 mars 2024. Elle souligne que ce courrier de mise en demeure étant resté sans effet, le contrat d’assurance souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS a été résilié le 15 avril 2024, mettant un terme aux garnies souscrites à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances et R 113-1 du Code des assurances. Elle souligne qu’avant la survenance du sinistre l’agent d’assurance avait informé la société LABEL VIE AUX DOCKS de la résiliation du contrat et qu’il est habituel qu’une compagnie d’assurance procède à des constats avant de déterminer de l’application de la garantie. Elle souligne enfin que la société LABEL VIE AUX DOCKS a été informée par deux courriels en date des 19 février 2024 et du 27 mai 2024 par son agent d’assurance de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime d’assurance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [L] épouse [G] demandent au tribunal de : - donner acte à Madame et Monsieur [G] de leur intervention volontaire ; - condamner la SAS LABEL VIE AUX DOCKS ainsi que la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame et Monsieur [G] la somme de 2.488,35 euros au titre du préjudice matériel subi ; - condamner toute partie succombant à verser à Madame et Monsieur [G] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Les époux [G] justifient leur intervention volontaire par le fait d’avoir confié différents vêtements à la société LABEL VIE AUX DOCKS qui ont été détruits lors de l’incendie. Ils indiquent disposer d’une action directe à l’égard de l’assureur qui est intervenu dès la déclaration du sinistre. A titre subsidiaire, ils estiment que Madame [V] a commis une faute personnelle en ne s’acquittant pas des échéances de l’assurance et demandent sa condamnation à les indemniser de leur préjudice matériel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026 pour être mise en délibéré à ce jour. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Il résulte de ce texte qu’en principe, des conclusions et des pièces déposées avant la clôture sont recevables. Ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles de l’ article 15 du code de procédure civile en vertu duquel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’ elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Enfin, au terme de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal. En l’espèce, par ordonnance en date du 26 mars 2026 le juge de la mise en état a fixé la clôture à effet différé au 23 avril 2026 et renvoyé l’affaire pour à l’audience du 18 mai 2026. Le 04 mai 2026 les époux [G], ont signifié leurs conclusions .Ces conclusions et pièces ont été communiquées après la clôture de la procédure, et sont donc en principe irrecevables. Cependant ils ont été informés de la date de clôture des débats le 1er avril 2026, de sorte qu’afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 18 mai 2026. Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ. L'article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » L'article R. 113-1 du code des assurance précise : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113 3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. ». Il est constant en jurispudence que la mise en demeure peut être faite par lettre recommandée sans avis de réception (cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n°05-12.732). Elle produit donc des effets de droit par son seul envoi et non par sa réception. Il est également constant que l'article R. 113-1 du code des assurance n'impose pas de mentions particulières dans la mise en demeure. Enfin, en cas de non paiement, la résiliation ne peut intervenir, dans les délais prévus, qu'en cas de manifestation expresse d'une volonté en ce sens de l'assureur . Il convient encore de relever que la mise en demeure doit être adressée à l’assuré ou à celui qui est chargé du paiement, soit au cas présent à la société LABEL VIE AUX DOCKS. Force est de constater en outre qu’il n’y a pas une pluralité de souscripteurs mais un seul en la personne de la société LABEL VIE AUX DOCKS. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD apporte la preuve de l’envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure le 04 mars 2024 (pièce n°4). En qui concerne le contenu de la lettre intitulée « Lettre de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation », il est ainsi formulé : « Vous avez souscrit un contrat MULTIRISQUES auprès d’Allianz et nous vous en remercions. Aujourd’hui, sauf erreur de notre part, votre règlement d’un montant de 1319,31 euros ne nous est toujours pas parvenu. Vous trouvezrez le détail des montants dus dans le tableau au dos de ce courrier. Vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de cette lettre pour régulariser votre situation.Dans le cas contraire, les garanties de votre contrat seront suspendues à compter du 3 avril 2024 et le contrat sera résilié 10 jours après cette date. (…) Que se passe-t-il si vous ne payez pas dans les 30 jours ? Les garanties de vontre contrat seront suspendues à compter du 3 avril 2024 pendant 10 jours. Si vous régularisez votre situation pendant cette période de 10 jours, vos garanties reprendront leurs effets le lendemain de votre règlement, à midi. Les sinistres survenus entre le 3 avril 2024 et la reprise éventuelle de vos garanties, dans le cadre de ce contrat seront entièrement à votre charge. Que se passe-t-il au-delà de 40 jours sans règlement ? Si vous n’avez toujours pas payé votre cotisation, votre contrat sera résilié le 15 avril 2024, soit à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la date d’envoi de cette misse en demeure. Cette résiliation se fera automatiquement, sans autre formalité de notre part. (...) » Les termes de ce courrier sur les conséquences du non-paiement des primes en terme de suspension puis en terme de résiliation sont très clairs. De même, il apparaît au regard de la mention des dates auxquelles le contrat serait suspendu, puis résilié, que la lettre litigieuse n’est pas un courrier type. Enfin la mention de ce que la résiliation serait effective en cas de non paiement à la date du 15 avril 2024, soit dans les délais légaux, traduit la volonté manifeste de l’assureur de résilier le contrat à cette date en cas de non paiement. En conséquence, les arguments de la société LABEL VIE AUX DOCKS, qui soutient qu’il existait un doute sur l’effectivité de la résiliation en considération du fait que l’agent général d’assurance n’était pas informé de la résiliation et que la déclaration de sinistre a été traitée, ne sauraient prospérer et ce d’autant plus qu’ils ne sont étayés par aucune pièce versée à la procédure. Au contraire, il est bien précisé dans les courriers adressés à la société LABEL VIE AUX DOCKS postérieurement au sinistre que les interventions des experts notamment étaient réalisées sous réserve de l’applicabilité des garanties souscrites. Il convient en conséquence de débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, le contrat d’assurance n°62281437 souscrit ayant été résilié de plein droit à compter du 15 avril 2024. Sur l’intervention volontaire des époux [G]. Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, les époux [G] prétendent avoir déposé des vêtements dans le pressing exploité par la société LABEL VIE AUX DOCKS et géré par Madame [U] [V] et subir un préjudice du fait de l’incendie survenu le 22 juin 2024. Les époux [G] sont donc recevables en leur intervention volontaire. Sur l’action directe des époux [G] contre la société ALLIANZ IARD assureur de la société LABEL VIE AUX DOCKS. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. Sur l’action en responsabilité des époux [G] à l’encontre de Madame [U] [V]. Pour engager sa responsabilité envers les tiers, le gérant d'une Sarl doit avoir commis une faute séparable de ses fonctions. Constitue notamment une faute détachable celle commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Selon l’article L. 223-22 du code de commerce, relatif aux SARL, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La jurisprudence en a déduit qu’engage sa responsabilité personnelle le gérant qui commet une faute détachable (ou séparable) de ses fonctions sociales, mais que seule une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, à ce titre incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, peut être qualifiée de faute détachable. En l’espèce, il est établi que le contrat d’assurance multirisque souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS a été résilié de plein droit à compter du 15 avril 2024 pour défaut de paiement de la prime d’assurance. En revanche, il n’est pas démontré par les époux [G] que Madame [U] [V] s’est abstenue sciemment d’honorer le paiement de la prime d’assurance et ce d’autant plus qu’il résulte des pièces de la procédure qu’elle n’a pas réceptionné le recommandé adressé par la compagnie d’assurance ALLIANZ. La négligence dont a fait preuve Madame [V] ne saurait en l’occurence être qualifiée de faute intentionnelle incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales. Il y a lieu en conséquence de débouter les époux [G] de leur action en responsabilité dirigée à l’encontre de Madame [U] [V]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [V] et de la société LABEL VIE AUX DOCKS, succombant à l’instance. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au vu de la situation économique de la société LABEL VIE AUX DOCKS et de Madame [U] [V], la demande de la société ALLIANZ IARD titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] à payer à la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture et ordonne le rabat de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 18 mai 2026. DEBOUTE la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD. DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L]. DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [U] [V]. REJETTE les demandes formées par la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] à payer à la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] aux dépens. ACCORDE à Maître Antoine CHATAIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale. La Greffière, La Juge, [...] [...]
Texte intégral
N° RG 25/01061 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYYG minute n° 26/319 du 30/07/2026 Grosse et expédition le : aux avocats JUGEMENT DU 30 Juillet 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. LABEL VIE AUX DOCKS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57 Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57 Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 59 S.E.L.A.S. [N] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant Défendeur(s) D’AUTRE PART, Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, Madame [S] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, Parties intervenantes A l’audience du 18 Mai 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Me Cécile CANDAU, l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2021, Monsieur [Y] [X] a consenti à la Société LABEL VIE AUX DOCKS un bail commercial afin que celle-ci exploite une activité de laverie/pressing, dont c’est l’objet social, dans un local lui appartenant sis à [Localité 1] (64), [Adresse 1] ainsi désigné « d’une superficie d’environ 120 m2 au sol, locaux bénéficiant en outre d’une mezzanine de 80 m2 environ de superficie, à usage de bureau. » Le 22 juin 2024, un incendie s’est déclaré dans le local commercial exploité par la société LABEL VIE AUX DOCKS, lequel a été totalement détruit. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la société [N] ET ASSOCIES, mandataire de justice, devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner la société ALLIANZ à leur payer des dommages et intérêts à la suite de l’incendie survenu dans les locaux pris à bail le 22 juin 2024. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] demandent au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, en indemnisation du préjudice matériel, la somme de 203 844,32 € HT, à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, passé un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, en indemnisation du préjudice d’exploitation : - la somme de 307 461 €, au titre de la période courant de la date du sinistre jusqu’au présentes conclusions, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, passé un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. - la somme mensuelle de 14 641 €, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état.- - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Madame [U] [V], en indemnisation de son préjudice moral, la somme de 50 000 €. - dire et juger que les sommes allouées aux demanderesses seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date. - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD pour être mal fondées, manquant en fait et en droit, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions mises en avant par Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant en fait et en droit. - ne pas trouver matière, au cas d’espèce, à pouvoir écarter l’application de principe de l’exécution provisoire devant revêtir le jugement à intervenir. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS, la somme de 9 000 €, en réparation des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer devant le juge de référés, en phase d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L], solidairement, à verser à la Société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance de référés, du coût des opérations d’expertise judiciaire ; et dans le cadre de la présente instance solidairement avec Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L], dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] soutiennent n’avoir jamais été destinataires du courrier recommandé en date du 4 mars 2024 expédié par la société ALLIANZ leur notifiant la résiliation du contrat d’assurance. Elles font valoir que la société ALLIANZ avait connaissance de l’absence de réception de ce courrier puisque ce dernier lui a été retourné et qu’un second courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé le 3 avril 2024.Elles indiquent également que l’agent général d’assurance ALLIANZ IARD a accueilli la déclaration de sinistre et n’a pas été destinataire du courrier de résiliation et qu’un inspecteur et un expert ont été désignés pour procéder à des constats. Elles ajoutent ne pas avoir été destinataire du courriel de relance de paiement de la prime adressé le 19 février 2024 qui a été réceptionné dans les spam de la boite au lettre électronique. Elles considèrent qu’au regard de ces éléments, la compagnie ALLIANZ ne justifie pas de la légitimité de son refus d’appliquer sa police d’assurance pour le risque incendie et qu’elle fait preuve de mauvaise foi contractuelle au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : A titre principal, - juger que le contrat d’assurance n°62281437 souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS auprès de la société ALLIANZ IARD a été résilié de plein droit le 15 avril 2024 ; En conséquence : - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, - juger que les préjudices allégués par la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] ne sont pas justifiés ; - juger que les préjudices allégués par Monsieur et Madame [G] ne sont absolument pas justifiés ; En conséquence : - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; En tout état de cause: - écarter l’exécution provisoire de droit ou à défaut, l’ASSORTIR de la constitution préalable d’une garantie de remboursement ; - débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS, Madame [U] [V] et Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; - condamner in solidum la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine CHATAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ fait valoir que la société LABEL VIE AUX DOCKS n’a pas honnoré sa prime d’assurance exigibe au 1er janvier 2024 et qu’à défaut de suite donnée à son courrier de rappel en date du 19 février 2024, une lettre de mise en demeure a été adressée le 4 mars 2024. Elle souligne que ce courrier de mise en demeure étant resté sans effet, le contrat d’assurance souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS a été résilié le 15 avril 2024, mettant un terme aux garnies souscrites à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances et R 113-1 du Code des assurances. Elle souligne qu’avant la survenance du sinistre l’agent d’assurance avait informé la société LABEL VIE AUX DOCKS de la résiliation du contrat et qu’il est habituel qu’une compagnie d’assurance procède à des constats avant de déterminer de l’application de la garantie. Elle souligne enfin que la société LABEL VIE AUX DOCKS a été informée par deux courriels en date des 19 février 2024 et du 27 mai 2024 par son agent d’assurance de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime d’assurance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [B] [G] et Madame [S] [L] épouse [G] demandent au tribunal de : - donner acte à Madame et Monsieur [G] de leur intervention volontaire ; - condamner la SAS LABEL VIE AUX DOCKS ainsi que la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame et Monsieur [G] la somme de 2.488,35 euros au titre du préjudice matériel subi ; - condamner toute partie succombant à verser à Madame et Monsieur [G] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Les époux [G] justifient leur intervention volontaire par le fait d’avoir confié différents vêtements à la société LABEL VIE AUX DOCKS qui ont été détruits lors de l’incendie. Ils indiquent disposer d’une action directe à l’égard de l’assureur qui est intervenu dès la déclaration du sinistre. A titre subsidiaire, ils estiment que Madame [V] a commis une faute personnelle en ne s’acquittant pas des échéances de l’assurance et demandent sa condamnation à les indemniser de leur préjudice matériel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2026 pour être mise en délibéré à ce jour. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Il résulte de ce texte qu’en principe, des conclusions et des pièces déposées avant la clôture sont recevables. Ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles de l’ article 15 du code de procédure civile en vertu duquel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’ elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Enfin, au terme de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal. En l’espèce, par ordonnance en date du 26 mars 2026 le juge de la mise en état a fixé la clôture à effet différé au 23 avril 2026 et renvoyé l’affaire pour à l’audience du 18 mai 2026. Le 04 mai 2026 les époux [G], ont signifié leurs conclusions .Ces conclusions et pièces ont été communiquées après la clôture de la procédure, et sont donc en principe irrecevables. Cependant ils ont été informés de la date de clôture des débats le 1er avril 2026, de sorte qu’afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 18 mai 2026. Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ. L'article L. 113-3 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose que : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » L'article R. 113-1 du code des assurance précise : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113 3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. ». Il est constant en jurispudence que la mise en demeure peut être faite par lettre recommandée sans avis de réception (cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n°05-12.732). Elle produit donc des effets de droit par son seul envoi et non par sa réception. Il est également constant que l'article R. 113-1 du code des assurance n'impose pas de mentions particulières dans la mise en demeure. Enfin, en cas de non paiement, la résiliation ne peut intervenir, dans les délais prévus, qu'en cas de manifestation expresse d'une volonté en ce sens de l'assureur . Il convient encore de relever que la mise en demeure doit être adressée à l’assuré ou à celui qui est chargé du paiement, soit au cas présent à la société LABEL VIE AUX DOCKS. Force est de constater en outre qu’il n’y a pas une pluralité de souscripteurs mais un seul en la personne de la société LABEL VIE AUX DOCKS. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD apporte la preuve de l’envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure le 04 mars 2024 (pièce n°4). En qui concerne le contenu de la lettre intitulée « Lettre de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation », il est ainsi formulé : « Vous avez souscrit un contrat MULTIRISQUES auprès d’Allianz et nous vous en remercions. Aujourd’hui, sauf erreur de notre part, votre règlement d’un montant de 1319,31 euros ne nous est toujours pas parvenu. Vous trouvezrez le détail des montants dus dans le tableau au dos de ce courrier. Vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de cette lettre pour régulariser votre situation.Dans le cas contraire, les garanties de votre contrat seront suspendues à compter du 3 avril 2024 et le contrat sera résilié 10 jours après cette date. (…) Que se passe-t-il si vous ne payez pas dans les 30 jours ? Les garanties de vontre contrat seront suspendues à compter du 3 avril 2024 pendant 10 jours. Si vous régularisez votre situation pendant cette période de 10 jours, vos garanties reprendront leurs effets le lendemain de votre règlement, à midi. Les sinistres survenus entre le 3 avril 2024 et la reprise éventuelle de vos garanties, dans le cadre de ce contrat seront entièrement à votre charge. Que se passe-t-il au-delà de 40 jours sans règlement ? Si vous n’avez toujours pas payé votre cotisation, votre contrat sera résilié le 15 avril 2024, soit à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la date d’envoi de cette misse en demeure. Cette résiliation se fera automatiquement, sans autre formalité de notre part. (...) » Les termes de ce courrier sur les conséquences du non-paiement des primes en terme de suspension puis en terme de résiliation sont très clairs. De même, il apparaît au regard de la mention des dates auxquelles le contrat serait suspendu, puis résilié, que la lettre litigieuse n’est pas un courrier type. Enfin la mention de ce que la résiliation serait effective en cas de non paiement à la date du 15 avril 2024, soit dans les délais légaux, traduit la volonté manifeste de l’assureur de résilier le contrat à cette date en cas de non paiement. En conséquence, les arguments de la société LABEL VIE AUX DOCKS, qui soutient qu’il existait un doute sur l’effectivité de la résiliation en considération du fait que l’agent général d’assurance n’était pas informé de la résiliation et que la déclaration de sinistre a été traitée, ne sauraient prospérer et ce d’autant plus qu’ils ne sont étayés par aucune pièce versée à la procédure. Au contraire, il est bien précisé dans les courriers adressés à la société LABEL VIE AUX DOCKS postérieurement au sinistre que les interventions des experts notamment étaient réalisées sous réserve de l’applicabilité des garanties souscrites. Il convient en conséquence de débouter la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, le contrat d’assurance n°62281437 souscrit ayant été résilié de plein droit à compter du 15 avril 2024. Sur l’intervention volontaire des époux [G]. Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, les époux [G] prétendent avoir déposé des vêtements dans le pressing exploité par la société LABEL VIE AUX DOCKS et géré par Madame [U] [V] et subir un préjudice du fait de l’incendie survenu le 22 juin 2024. Les époux [G] sont donc recevables en leur intervention volontaire. Sur l’action directe des époux [G] contre la société ALLIANZ IARD assureur de la société LABEL VIE AUX DOCKS. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. Sur l’action en responsabilité des époux [G] à l’encontre de Madame [U] [V]. Pour engager sa responsabilité envers les tiers, le gérant d'une Sarl doit avoir commis une faute séparable de ses fonctions. Constitue notamment une faute détachable celle commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Selon l’article L. 223-22 du code de commerce, relatif aux SARL, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La jurisprudence en a déduit qu’engage sa responsabilité personnelle le gérant qui commet une faute détachable (ou séparable) de ses fonctions sociales, mais que seule une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, à ce titre incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, peut être qualifiée de faute détachable. En l’espèce, il est établi que le contrat d’assurance multirisque souscrit par la société LABEL VIE AUX DOCKS a été résilié de plein droit à compter du 15 avril 2024 pour défaut de paiement de la prime d’assurance. En revanche, il n’est pas démontré par les époux [G] que Madame [U] [V] s’est abstenue sciemment d’honorer le paiement de la prime d’assurance et ce d’autant plus qu’il résulte des pièces de la procédure qu’elle n’a pas réceptionné le recommandé adressé par la compagnie d’assurance ALLIANZ. La négligence dont a fait preuve Madame [V] ne saurait en l’occurence être qualifiée de faute intentionnelle incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales. Il y a lieu en conséquence de débouter les époux [G] de leur action en responsabilité dirigée à l’encontre de Madame [U] [V]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [V] et de la société LABEL VIE AUX DOCKS, succombant à l’instance. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Au vu de la situation économique de la société LABEL VIE AUX DOCKS et de Madame [U] [V], la demande de la société ALLIANZ IARD titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] à payer à la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort, REVOQUE l’ordonnance de clôture et ordonne le rabat de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 18 mai 2026. DEBOUTE la société LABEL VIE AUX DOCKS et Madame [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD. DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L]. DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. DEBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [U] [V]. REJETTE les demandes formées par la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [G] née [L] à payer à la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société LABEL VIE AUX DOCKS et à Madame [U] [V] aux dépens. ACCORDE à Maître Antoine CHATAIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale. La Greffière, La Juge, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:24:54.527Z.